Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf00095887fb
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03455 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT6M Nom du ressortissant : [N] [M] [M] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [M] né le 09 Mars 1990 à [Localité 6] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [W], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : MME LA PRÉFÈTE DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 3 mai 2023, la cour d'appel de Riom a condamné [N] [M], en répression de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à une peine d'un an d'emprisonnement outre la révocation totale d'une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 12 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Montpellier, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 20 février 2024, la préfète de l'Allier a fixé le pays de renvoi, cette décision ayant été notifiée à [N] [M] le 7 mars 2024. Par décision du 23 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [N] [M] du centre pénitentiaire de [4] à l'issue de l'exécution des peines d'emprisonnement précitées, la préfète de l'Allier a ordonné le placement en rétention de [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français évoquée ci-dessus. Suivant ordonnance du 25 mars 2024, confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Par arrêté du 28 mars 2024, la préfète de l'Allier a ordonné le maintien en rétention administrative de [N] [M] suite à la demande d'asile déposée par ce dernier. L'OFPRA a déclaré cette requête irrecevable par décision du 2 avril 2024, notifiée le 5 avril 2024 à [N] [M]. Par requête du 19 avril 2024, enregistrée le 21 avril 2024 à 14 heures 55, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 22 avril 2024 à 11 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Allier. Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024 à 11 heures 26, [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de l'Allier n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 24 avril 2024 à 10 heures 30. [N] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue géorgienne. Le conseil de [N] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas été en mesure de présenter un dossier complet pour sa nouvelle demande d'asile car il a laissé une partie des documents à cette fin en prison et n'a pas réussi à les récupérer. Il indique qu'il ne peut absolument pas retourner en Géorgie car il est dépendant du subutex et risque 15 ans d'emprisonnement là-bas si cette substance apparaît dans ses urines. Il ajoute qu'il a un enfant en Italie et une petite amie en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [M], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [N] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Allier n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [N] [M] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, la préfète de l'Allier a obtenu la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités géorgiennes, ce qui lui a permis de demander l'organisation d'un départ pour la Géorgie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur, - que [N] [M] s'étant infligé des blessures lorsque les forces de l'ordre se sont présentées à l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou en vue de le conduire à l'aéroport pour prendre le vol prévu le jour-même à destination de [Localité 5], son éloignement n'a pu avoir lieu compte tenu des soins ayant dû lui être prodigués, - que dès la notification de la décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA suite à la nouvelle demande d'asile formulée par [N] [M], soit le 5 avril 2024, la préfecture a sollicité un autre routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement qui a répondu positivement le 17 avril 2024, un vol pour Tbilissi étant programmé le 27 avril 2024. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [N] [M]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de l'Allier a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs quearticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f361dc6faf00095887fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel