Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf00095887ff
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVD ETRANGER : M. X se disant [P] [R] [H] né le 17 Janvier 2003 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [P] [R] [H] interjeté par courriel du 22 avril 2024 à 17h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [P] [R] [H], appelant, non comparant représenté par Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne MULLER a présenté ses observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, - Sur la non-comparution de M. X se disant [P] [R] [H] Dans son acte d'appel, M. X [P] [R] [H] a précisé qu'il demandait à être présent à l'audience.Toutefois, il résulte d'un courriel qui a été adressé par le greffe du centre de rétention administrative au greffe de la cour d'appel que M. X [P] [R] [H] a été conduit au tribunal administratif de Nancy le 24 avril 2024 à 12 heures 39. Il existe donc une circonstance insurmontable qui fait obstacle à ce que M. X [P] [R] [H] soit entendu par la cour à l'audience du 24 avril débutant à 14 heures, étant observé que la cour est dans l'impossibilité de renvoyer l'affaire puisque conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui est fait obligation de statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit avant le 24 avril 2024 à 17 heures 22. En conséquence, la cour se prononcera en l'absence de M. X [P] [R] [H] mais en présence de son avocat sur le bien-fondé de l'appel qu'il a interjeté. - Sur le défaut d'assermentation de l'interprète lors de la notification des droits à M. X se disant [P] [R] [H] en garde à vue Il est rappelé qu'au stade de l'enquête aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, en l'espèce, M. X se disant [P] [R] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte sustantielle qui aurait été portée à ses droits par l'absence d'assermentation de l'interprète dans la mesure où il n'a pas remis en cause la qualité de la traduction accomplie par celui-ci et qu'il ne conteste pas avoir pu exercer ses droits. Le moyen est rejeté. - Sur l'absence de procès-verbal d'audition de l'intéressé M. X se disant [P] [R] [H] fait valoir que le procès verbal de son audition en garde à vue n'est pas joint à la procédure et que cela ne permet pas au juge de s'assurer de la régularité de celle-ci et de vérifier que ses droits ont été respectés. À cet égard, il convient cependant de relever qu'ont été joints à la procédure : - le procès-verbal d'interpellation de M. X se disant [P] [R] [H], - le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue, - le procès-verbal de fin de garde à vue de M. X se disant [P] [R] [H]. La production de ces pièces apparaît suffisante puisque leur examen est de nature à permettre au juge de contrôler la régularité de la procédure et il importe peu dès lors que le procès-verbal d'audition en garde à vue de M. X se disant [P] [R] [H] n'ait pas été communiqué. Le moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Le conseil de M. X se disant [P] [R] [H] se désiste à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DONNONS acte au conseil de M. X [P] [R] [H] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention adminsitrative; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2024 à 12h06 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2024 à 14h45 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVD M. X se diant [P] [R] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 24 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se diant [P] [R] [H] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L 743-21 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f361dc6faf00095887ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel