Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf0009588805
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVL ETRANGER : M. [T] [B] né le 06 Novembre 1964, se disant être né le 11 juin 1964 à [Localité 3] en GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [T] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [B] interjeté par courriel du 22 avril 2024 à 18h25 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [B], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [U], interprète assermenté en langue georgien, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [F] [X] et M. [T] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur les exceptions de procédure : L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, en l'espèce, M. [T] [B] invoque dans son acte d'appel une première exception de procédure ainsi libellée: « je maintiens l'exception de procédure soulevée en première instance à savoir le caractère déloyal de mon interpellation ». Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Selon l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En l'occurrence, dans un procès-verbal établi le 19 avril 2024 à 14h05, les policiers ont indiqué qu'ils avaient avisé ce jour à la même heure par courriel Madame le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg de la mesure de retenue prise à l'encontre de M. [T] [B] intervenue à 13 heures 55. La mention au procès-verbal de cette information est suffisante et il n'est pas nécessaire pour la régularité de la procédure que soit jointe au procès-verbal la copie du courriel adressé au procureur de la république. L'exception de procédure est rejetée. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [T] [B] L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [T] [B] a été entendu avant son placement en rétention administrative par les policiers sur son état de santé. M. [T] [B] a ainsi pu préciser qu'il lui manquait un rein, que son deuxième rein était atteint d'un cancer, qu'il était porteur d'une poche à urine et qu'il devait être opéré le 16 mai 2024. Un avis urologique a dès lors été sollicité et le Docteur [E] [Y], exerçant au sein des hôpitaux universitaire de [Localité 2], a attesté qu'il n'existait pas de contre-indication à une mesure de rétention administrative, ni à un trajet par voie terrestre et aérienne. De plus, le certificat médical établi par le Docteur [F] [C] le 22 février 2024, produit aux débats, fait certes mention de la découverte d'une hépatite C en 2023 mais il relate que cette hépatite C a été traitée en septembre 2023. C'est donc à bon droit que la préfecture a pu indiquer, au vu des éléments dont elle disposait, qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposait à un placement en rétention. Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M. [T] [B] que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité et qu'il a commis une erreur d'appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative. - Sur la prolongation de la mesure de rétention - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [T] [B] : Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. Aucun des documents médicaux produits ne démontre que M. [T] [B] devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. Par ailleurs, par avis du 25 mai 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. [T] [B] pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. [T] [B] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l'exception de procédure tirée de la déloyauté de son interpellation soulevée par M. [T] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2024 à 10h55 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2024 à 15h40 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVL M. [T] [B] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 24 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [B] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-4 du code de larticle L 813-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f361dc6faf0009588805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel