Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf0009588807
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVM ETRANGER : M. [R] [Z] né le 23 Octobre 1999 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [Z] interjeté par courriel du 22 avril 2024 à 18h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [Z], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [K] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne MULLER et M. [R] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence de diligences : M. [R] [Z] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce quelle ne justifie pas de l'envoi des empreintes de l'intéressé aux autorités algériennes depuis son placement en rétention soit le 20 avril 2024 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entreprises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le préfet a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer dès le 4 mars 2024 avant même que M. [R] [Z] ne soit placé en rétention administrative le 20 avril à sa sortie de prison. Par ailleurs, il apparaît, ainsi que l'a mentionné le premier juge, que les empreintes digitales de M. [R] [Z] au format NIST n'ont pas pu être transmises aux autorités algériennes lorsque celui-ci se trouvait encore en détention puisque le centre pénitentiaire dans lequel il se trouvait est dépourvu de dispositif permettant le recueil des empreintes à ce format. Il incombe dorénavant à l'administration puisque M. [R] [Z] se trouve retenu au sein d'un centre de rétention administrative depuis le 20 avril de collecter ses empreintes digitales au format NIST pour les adresser ensuite aux autorités algériennes. En l'état, et au vu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction du territoire français de M. [R] [Z] dans le délai le plus bref possible. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 22 avril 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2024 à 11h20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2024 à 14h40 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVM M. [R] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 24 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f361dc6faf0009588807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel