Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf000958880b
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVP ETRANGER : M. [B] [E] alias [F] [E] né le 08 août 1998 à [Localité 1] en GUINEE de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [B] [E] alias [F] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 12h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [E] alias [F] [E] interjeté par courriel du 23 avril 2024 à 12h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [B] [E] alias [F] [E], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision . - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [V] [R] et M. [B] [E] alias [F] [E], ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [E] alias [F] [E], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité : M. [F] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé par rapport à son état de vulnérabilité et qu'il contient une erreur d'appréciation au regard de cette vulnérabilité en indiquant qu'il est atteint de la maladie de Biermer et qu'il souffre d'un glaucome qui été dépisté en 2018 et d'une anémie sévère. A l'audience, M. [E] dit qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation lorsqu'il était en détention. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel, étant souligné que le seul certificat médical produit, qui date du 12 octobre 2022, établi par un médecin dans le cadre de sa détention, s'il indique qu'une surveillance médicale régulière est nécessaire pour le glaucome, n'indique pas une quelconque incompatibilité avec la détention ; aucun élément n'est produit à l'égard du suivi particulier qui serait nécessaire pour la maladie de Biermer. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [F] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [E] alias [F] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2024 à 12h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2024 à 11h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVP M. [B] [E] alias [F] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 24 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [E] alias [F] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f361dc6faf000958880b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel