Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf000958880d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00670 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQZE ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500896 APPELANTE : Madame [H] [S] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me CAUMIL avocat pour Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002507 du 04/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [W] [S] a perçu des indemnités journalières du 08 janvier 2007 au 22 avril 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels et sur les périodes du 16 juillet 2008 au 29 septembre 2008 ainsi que du 30 décembre 2008 au 31 mars 2010 à la suite d'arrêts longue maladie. Par jugement rendu par la cour d'appel de Dijon le 11 septembre 2014, Mme [W] [S] a obtenu la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein. Par courrier du 28 juillet 2015, Mme [W] [S] a adressé à la CPAM de l'Aude une demande de régularisation des prestations qui lui ont été versées au regard des rappels de salaires consécutifs à la requalification de son contrat de travail. Par lettre recommandée adressée le 29 septembre 2015, la CPAM de l'Aude a notifié à Mme [W] [S] sa décision de refus. Par un courrier du 23 octobre 2015, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé la décision de rejet. Par courrier du 09 décembre 2015, Mme [W] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable. Par un jugement en date du 09 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a débouté Mme [H] [W] [S] de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 07 février 2018, Mme [W] [S] a interjeté appel de la décision auprès de la cour d'appel de Montpellier. Mme [W] [S] demande à la cour de : - dire et juger que les indemnités journalières versées par la CPAM du 08 janvier 2007 au 22 avril 2007, du 16 juillet 2008 au 29 septembre 2008 puis du 30 décembre 2008 au 31 mars 2010 doivent être revalorisées en fonction des rappels de salaires ordonnés par la cour d'appel de Dijon le 11 septembre 2014 ; - condamner la CPAM de l'Aude à lui payer 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de l'Aude aux entiers dépens. Mme [W] [S] indique avoir perçu des prestations au titre de la législation professionnelle calculées sur un contrat de travail à temps partiel qui a été requalifié à temps complet par arrêt de la cour d'appel de Dijon le 11 septembre 2014, et estime que les salaires servant de base de calcul à ses indemnités journalières doivent inclure les rappels de salaire consécutifs à cette requalification. Elle soutient également avoir perçu des prestations au titre de l'assurance maladie antérieurement à la requalification de son contrat de travail , et estime que les gains journaliers servant de base de calcul aux prestations doivent également être recalculés suite à la requalification de son contrat de travail. En réplique, la CPAM de l'Aude demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 9 janvier 2018 ; - dire et juger que la caisse n'était pas tenue de procéder à une régularisation des indemnités journalières de Mme [W] [S] suite à la décision de la cour d'appel de Dijon du 11 septembre 2014 ; - rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute autre demande de l'assurée. La caisse fait valoir que les sommes prises en compte dans le calcul des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sont celles qui ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail et que la requalification du contrat de travail étant postérieure aux arrêts de travail, l'appelante n'est pas fondée à demander la revalorisation des indemnités journalières perçues. Elle ajoute, concernant les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, que le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières paie(s)précédant la date de l'interruption de travail, ce qui exclut de prendre en compte les rappels versés ultérieurement suite à la requalification de son contrat de travail en temps complet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de revalorisation des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle: En application des articles R.433-4 et R.436-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont calculées selon un pourcentage appliqué à la rémunération du salarié. En application des articles R433-5 et R433-6 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles précités, les sommes allouées au titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, lorsqu'elle sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, ne sont pas prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière. En l'espèce, Mme [W] [S] a été en arrêt de travail du 08 janvier 2007 au 22 avril 2007 . Postérieurement à ces périodes, c'est par un arrêt du 11 septembre 2014 que la cour d'appel de Dijon a requalifié le contrat de travail à temps partiel de l'assurée en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2007. Dès lors, le rappel de salaire étant postérieur de plusieurs années au début des arrêts de travail, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de revalorisation, la décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande de revalorisation des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie: En application de l'article L.323-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est égale à une fraction de gain journalier de base telle que déterminée par l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale, d'après la ou les dernières paies antérieures à la date d'interruption du travail. En l'espèce, l'appelante a été en arrêt maladie du 16 juillet 2008 au 29 septembre 2008 puis du 30 décembre 2008 au 31 mars 2010, soit antérieurement à l'arrêt du 11 septembre 2014 de la cour d'appel de Dijon. Il en découle que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière étant déterminé, pour les salaires réglés mensuellement, en pourcentage du montant des dernières paies antérieures à la date d'interruption de travail , il est exclu qu'il puisse être tenu compte de rappels de salaire versés ultérieurement; la décision sera confirmée en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de rejeter la demande formée au titre de la'article 700 par Mme [W] [S] qui succombe en ses demandes et de la condamner aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions Y ajoutant, Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [W] [S] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f361dc6faf000958880d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel