Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f362dc6faf0009588821
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 602 731 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01578 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AV Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00033 APPELANT : Monsieur [T] [G] né le 29 Novembre 1990 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Xavier LAFON substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. AUGEFI Réprésenté par son représentant légal en exercice dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, conseiller Madame Véronique DUCHARNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [T] [G] a été engagé, à compter du 5 mai 2014, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Augefi, en qualité d'assistant comptable, catégorie non-cadre, niveau 5, coefficient 170 de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 24 janvier 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 3 mars 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral, le non-paiement d'heures supplémentaires et une sous-classification. Par jugement de départage du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes, Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, Condamne M. [G] à payer à la Sarl Augefi la somme de 1 707 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Le condamne à verser à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 10 mars 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 juin 2021, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : Juger qu'il occupait réellement un poste d'assistant principal, niveau 4, coefficient 280, ou, à titre subsidiaire, un poste d'assistant, niveau 4, coefficient 220, depuis son embauche, Juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées, que la société lui a retiré un jour de congé non pris, que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé, qu'il a été victime de harcèlement moral, ou à tout le moins d'une exécution déloyale de son contrat de travail, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : A titre principal, - 16 027,31 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un coefficient 280, outre1 602,73 euros à titre de congés payés afférents, A titre subsidiaire, - 5 012,03 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un coefficient 220 outre 501,20 euros à titre de congés payés afférents, Dans tous les cas, - 1 235,09 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées outre 123,50 euros à titre de congés payés afférents, - 94,36 euros à titre de rappel de salaire au titre de la journée du 2 janvier 2017 travaillée et non prise en congés payés, outre 9,43 euros à titre de congés payés afférents, - 12 522 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 4 174 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 417,40 euros à titre de congés payés afférents, - 1 217,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Condamner la société à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir, Dire et juger que la Cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte, Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil, Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 juillet 2022, la société Augefi demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, Le condamner à lui verser la somme de 1 707,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170,70 euros au titre des congés payés correspondants, Le condamner à lui la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : Sur la classification et le rappel de salaire conventionnel : Le salarié, qui souligne avoir été engagé en qualité d'assistant, emploi relevant du niveau IV et non du niveau V, soutient rapporter la preuve qu'il s'est vu confier dès son engagement des missions complexes relevant bien de la classification revendiquée. L'employeur objecte qu'il n'en est rien tenant l'inexpérience totale du salarié, jeune diplômé, faisant valoir en outre que l'appelant n'apporte pas la preuve qu'il a effectué des travaux complexes faisant appel à des connaissances approfondies, que le dirigeant se réservait, tels que des montages faisant appel à de l'optimisation fiscale, des évaluations de parts de sociétés, la participation, l'assistance et la résolution de contrôle fiscaux, le premier travail de cet ordre réalisé par M. [G] l'ayant été le 10 février 2017, soit une vingtaine de jours avant sa sortie, à savoir l'évaluation des parts d'un groupe de société immobilière. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s'effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective. Selon la grille générale des emplois issue de l'avenant n°14 du 22 janvier 1991 de la convention collective applicable, les emplois du personnel sont répartis en cinq niveaux : N5 Exécution N4 Exécution avec délégation N3 Conception assistée N2 Conception et animation N1 Direction, à l'intérieur de chacun desquels, on distingue un ensemble de postes de référence, en fonction : -de la complexité des tâches, de l'étendue de la délégation et de l'ampleur des responsabilités, -du niveau de formation initiale qu'ils requièrent, -de l'expérience professionnelle nécessaire à leur maîtrise. La caractérisation finale de l'emploi occupé s'opère en associant le poste de référence, qui détermine le coefficient de base et les conditions particulières d'exécution, prise en compte à travers la grille d'adaptation. Le niveau N4 'Exécution avec délégation' correspond aux emplois d'assistant se déclinent comme suit : ' Poste de référence : assistant, coefficient 220, revendiqué par le salarié à titre subsidiaire : - Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information. L'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées. - Formation initiale : DCG, licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau. - Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. ' Poste de référence : assistant confirmé, coefficient 260 - Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L'assistant assume la responsabilité des travaux qu'il a délégués. - Formation initiale : DCG licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau. - Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. ' Poste de référence : assistant principal, coefficient 280 - revendiqué à titre principal par le salarié depuis l'origine du contrat : - Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. L'assistant principal rédige les notes de synthèse et rapports. Son activité reste soumise à la validation d'un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d'un responsable hiérarchique. - Formation initiale : DSCG, master. - Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. L'article 4.2.2 de la convention collective dispose par ailleurs que : « Les collaborateurs inscrits en qualité de stagiaires sont classés dans la grille générale des emplois faisant l'objet de l'article 4.1 de la présente convention. Compte tenu du niveau de formation initiale du stagiaire, le temps de pratique minimal nécessaire pour l'accès au niveau correspondant au coefficient 220 de la grille générale des emplois ne saurait dépasser douze mois d'activité professionnelle, dès lors que, par ailleurs, le stagiaire satisfait aux obligations de formation et de pratique liées à sa qualification ». Saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié. En l'espèce, si M. [G] est titulaire du diplôme de supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) depuis décembre 2013, il n'allègue d'aucune expérience professionnelle préalable en cabinet ou en entreprise. Il est néanmoins constant que nonobstant son inexpérience, l'employeur ne l'a pas recruté en qualité d' 'employé' - poste de référence de niveau 5 réservé aux emplois d'exécution - mais à celui d'assistant, le coefficient attribué, 170, correspondant à 'des travaux d'exécution sans qualification et/ ou sans expérience, ne nécessitant aucune initiative professionnelle individuelle et ne nécessitant à titre de formation initiale que le BAC'. Il convient de rappeler que consécutivement à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur a régularisé son positionnement au niveau IV coefficient 220 à compter du 1er juillet 2016 et lui a accordé un rappel de salaire conventionnel de 244,74 euros sur cette période. Si le salarié établit que dès son engagement l'employeur lui a confié un 'portefeuille', il ressort des pièces qu'il verse aux débats et notamment des échanges de courriers électroniques avec la clientèle et M. [E], qu'il ne justifie avoir exercé de réelles fonctions d'assistant qu'à partir du mois de juin 2015 (pièces n°18, messages sous n°23, 38 à 43) en réalisant non pas de simples tâches d'exécution de niveau V, mais des travaux courants (déclarations de TVA, enregistrement de factures, arrêtés de comptes et déclarations CFE, IS et TVA) ainsi qu'en témoignent au demeurant plusieurs clients du cabinet, mais en aucune façon des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, ce dont le salarié ne rapporte pas la preuve, hormis le dossier [S], de février 2017, dont l'employeur concède qu'il relevait bien du travail d'un assistant principal. À compter de la même période, mi-2015, et alors qu'il disposait alors d'une ancienneté de l'ordre d'une année, le salarié a été inscrit en qualité de stagiaire expert-comptable. Au vu de ces éléments, il sera jugé que le salarié est bien fondé à solliciter sa reclassification au niveau IV coefficient 220 du 1er juin 2015 au 30 janvier 2017, et au niveau IV coefficient 280 à compter du 1er février 2017, ce qui lui ouvre droit selon le décompte figurant dans les conclusions du salarié non critiqué par l'employeur un rappel de salaire brut de 1 685,23 euros bruts - dont 42,26 euros au titre de la requalification au positionnement 280 au 1er février 2017, outre 168,52 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les heures supplémentaires : Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 1 235,09 euros, M. [G] expose avoir accompli 72,32 heures au delà de 17 heures, heure de fermeture des bureaux. La société Augefi qui s'étonne que dans sa requête introductive d'instance, le salarié ne formulait aucune demande de ce chef, objecte que M. [G] n'a jamais demandé à la direction la possibilité de pouvoir faire des heures supplémentaires lesquelles n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [G] verse aux débats les éléments suivants : - Un décompte des heures effectuées les jours où il a dépassé son horaire de travail étant 8h ' 12h/14h ' 17h, - Les mails envoyés par M. [G] après 17 heures, dont un a été transmis en copie à l'employeur sans réaction de ce dernier (pièce n°43). Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société justifie que les horaires de travail étaient affichés et que le règlement intérieur énonçait que les heures supplémentaires devaient faire l'objet d'une demande de la direction. Nonobstant, il est établi que l'employeur a pu être informé des dépassements horaires de M. [G] sans lui en faire le reproche. Au vu des éléments soumis à l'examen de la cour par l'une et l'autre parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais, dans une proportion inférieure à celle qu'il allègue. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 750 euros, outre 75 euros au titre des congés payés y afférents. Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point. Sur la journée de congés payés du 2 janvier 2017 : En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que l'employeur produit le courrier électronique que lui a adressé le salarié indiquant avoir repris le travail le 03/01/2017", en a déduit que le salarié était effectivement encore en congés la veille, de sorte que la réclamation formée de ce chef en paiement de la journée du 2 janvier 2017 n'est pas justifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 94,36 euros à titre de rappel de salaire au titre de la journée du 2 janvier 2017 travaillée et non prise en congés payés, outre 9,43 euros à titre de congés payés afférents, Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [G] énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement ayant débuté à compter de sa saisine de la juridiction prud'homale : 1. 'Placardisation' l'employeur ayant donné consigne officieuse et impérative de ne plus lui adresser la parole, ce dont, affirme-t-il, une de ses collègue, Mme [D] l'a informé 2. La rupture des liens avec son beau-père, M. [L], qui n'a plus souhaité le voir après que ce dernier, ancien associé de la société Augefi, se soit entretenu avec M. [E]. Les allégations de M. [G] en ce sens ne sont étayées par aucun élément, observation faite que le salarié s'abstient de viser dans ses conclusions une moindre pièce susceptible d'étayer ses dires. Il invoque également le litige qui l'a opposé à la société Augefi après que celle-ci a déposé à son encontre une plainte disciplinaire le 3 avril 2017. Cette plainte, qui a été classée par l'ordre, postérieure à la notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir dans l'appréciation de la réalité d'un harcèlement moral subi selon l'intéressé durant l'accomplissement de la relation contractuelle. Faute pour le salarié d'établir des faits réitérés laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Le salarié n'ayant pas été positionné par l'employeur, exploitant un cabinet d'expertise comptable, au niveau conventionnel auquel il pouvait prétendre en considération des fonctions réellement exercées par l'intéressé, justifie la déloyauté de ce dernier qui n'a que partiellement régularisé la situation consécutivement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le préjudice en résultant sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 300 euros. Sur la prise d'acte de la rupture : La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Toutefois, s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il suit de ce qui précède que le salarié, créancier pour un nombre limité d'heures supplémentaires, valorisées à 750 euros, sollicitait de manière injustifiée son reclassement au niveau IV coefficient 280 à compter de son embauche, ce positionnement n'étant fondé qu'à compter du mois de février 2017, et que la demande subsidiaire, qu'il n'a formée qu'en cause d'appel, était partiellement justifiée à compter du mois de juin 2015, cette situation lui ouvrant droit à un rappel de salaire de 1 685,23 euros, le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ayant été évalué par la cour à 300 euros. Pris isolément ou dans leur ensemble, ces manquements ne présentent pas de caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur le préavis. Sur les mesures accessoires : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, débouté M. [G] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, d'autre part, condamné M. [G] à verser à la société Augefi la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la reclassification de M. [G] au niveau IV coefficient 220 de la grille conventionnelle du 1er juin 2015 au 30 janvier 2017, et au niveau IV coefficient 280 à compter du 1er février 2017, Condamne la société Augefi à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 1 685,23 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 168,52 euros au titre des congés payés afférents, - 750 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 75 euros au titre des congés payés afférents, - 300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Confirme le jugement pour le surplus des chefs de décision soumis à la cour, y ajoutant, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la remise à M. [G] d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Vignier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f362dc6faf0009588821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel