Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f362dc6faf0009588833
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06683 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00761 APPELANTE : S.A.R.L. STEP [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [M] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 20 mars 2024 a été prorogée à celle du 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, Mme [M] [N] a été engagée à temps complet par la Sarl Step en qualité de téléopératrice moyennant une rémunération mensuelle de 1 353,80 euros brut. Le 12 janvier 2017, à la suite d'une discussion avec sa supérieure hiérarchique Mme [V], la salariée a été victime d'une crise d'épilepsie, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au lendemain et prolongé régulièrement jusqu'au 31 janvier 2018. La salariée ne devait pas reprendre son poste. Le 31 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste après étude de poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par requête du 13 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation de son contrat de travail. Après convocation à un entretien préalable fixé le 14 mars 2018, l'employeur a notifié à la salariée, par lettre du 19 mars 2018, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à la date du 13 mars 2018, dit que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salaire s'établissait à la somme de 1 517,41 euros brut par mois et condamné la Sarl Step à payer à Mme [N] les sommes suivantes : * 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 12 500 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 517,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 151,74 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 632,25 euros net au titre de « l'indemnité compensatrice de l'indemnité de licenciement », * 1 517,41 euros net au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice lié à la perte de chance d'utiliser son CPF, * 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné à la Sarl Step la remise à Mme [N] des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à partir du trentième jour à compter de la notification du jugement, le conseil s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la Sarl Step aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 novembre 2021, la Sarl Step a interjeté appel de ce jugement, après avoir interjeté un premier appel irrégulier le 1er octobre 2018 en ce qu'il n'énonçait pas les chefs de jugement critiqués. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a, après avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, déclaré ledit appel irrecevable et condamné la Sarl Step aux entiers dépens. Par arrêt du 22 février 2023, la cour saisie du déféré de l'ordonnance, a infirmé celle-ci et a dit que l'acte de notification du jugement était irrégulier et n'avait pas fait courir le délai d'appel d'un mois, que la société Step justifiait d'un intérêt à former le second appel, que celui-ci était recevable et que les dépens du déféré suivraient le sort des dépens au fond. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 décembre 2021, la Sarl Step demande à la Cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [N] de ses demandes injustes et mal fondées ; - condamner Mme [N] au paiement des sommes de : * 1 500 euros au titre de la procédure abusive, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 janvier 2022, Mme [M] [N] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Subsidiairement sur la rupture du contrat, de dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Sarl Step à lui verser les sommes de : * 12 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 517,41 euros brus à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *151,74 euros au titre des congés payés afférents, * 632,25 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement ; En tout état de cause : - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'astreinte à partir du jugement pour la remise des documents de fin de contrat ; - condamner la Sarl Step à lui verser la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2024. MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail au regard des pressions quotidiennes exercées par sa supérieure, Mme [V], qui ne respectait pas les règles en matière de durée du travail et de repos, de son comportement à son égard le 12 janvier 2017 alors qu'elle était victime d'une crise d'épilepsie survenue à la suite d'une altercation avec elle et de l'absence de toute déclaration de cet accident du travail. Les deux attestations de ses collègues de travail, Mmes [F] et [Z], rédigées en termes généraux ne se rapportant pas à la salariée, ne permettent pas d'établir les pressions quotidiennes alléguées. En revanche, il résulte des attestations de Mmes [X] et [K], employées d'une autre entreprise située sur le même palier, que le 12 janvier 2017, la salariée a été victime d'une crise d'épilepsie alors qu'elle se trouvait dans les toilettes communes aux deux entreprises, qu'elles ont appelé les pompiers, lesquels ont demandé à être appelés par un responsable de la société employant la salariée afin que son identité soit précisée, que deux de ses collègues sont intervenues avant leur prise de poste à 9h00 avant de repartir travailler, que Mme [V] pourtant présente ne s'est pas déplacée auprès de la salariée et qu'un responsable est arrivé au moment du départ des pompiers. Il est également démontré que l'employeur n'a pas procédé à une déclaration d'accident du travail, la salariée ayant été amenée à faire sa propre déclaration le 21 mars 2017. Enfin, l'absence de paiement du maintien de salaire en vertu des dispositions conventionnelles n'est pas discutée par l'employeur. Ces éléments établissent que la responsable - pourtant avertie dès l'appel aux pompiers de ce que la salariée à laquelle elle venait de faire des reproches sur le nombre d'appels pris la veille et qui venait de quitter son bureau, s'était rendue dans les toilettes où elle avait fait une crise d'épilepsie - n'a pas pris la peine de se rendre aux chevets de cette dernière, laissant les employées d'une autre entreprise la prendre en charge, n'a pas déclaré l'accident du travail et n'a pas estimé devoir payer le maintien de salaire. Le moyen tiré de ce que la crise d'épilepsie se serait déroulée hors du lieu et du temps de travail est inopérant en ce que d'une part, les toilettes situées sur le palier, même communes à une autre entreprise, font partie intégrante des lieux dans lesquels s'exerce l'activité professionnelle et d'autre part, la salariée n'avait pas encore quitté ceux-ci. Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à la salariée la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Sur la résiliation du contrat de travail. En cas de demande de résiliation du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur et de licenciement ultérieur, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, la salariée a introduit l'instance prud'homale le 13 juillet 2017 et son licenciement est intervenu le 19 mars 2018. Il convient en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En l'espèce, il résulte de ce qui suit que le manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail est caractérisé. Ce manquement grave rend impossible le maintien de la relation contractuelle, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée à la date de la rupture, soit le du 19 mars 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. En vertu des dispositions combinées des articles L 1226-10, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, il a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sous réserve que l'inaptitude ait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au moment du licenciement. En l'espèce, l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude la salariée, celle-ci ayant été placée en arrêt de travail continu depuis son malaise sur les lieux et au temps du travail immédiatement consécutif à une discussion avec sa responsable. La salariée est par conséquent en droit d'obtenir le solde de l'indemnité spéciale de licenciement. L'article L 6323-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, prévoit que les heures de formation inscrites sur le compte personnel de formation demeurent acquises en cas de perte d'emploi de son titulaire. En l'espèce, la salariée sollicite des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'utiliser son CPF sans établir qu'elle a été empêchée de l'utiliser. Sa demande doit être rejetée. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 1 année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 23/04/1985), de son ancienneté à la date du licenciement préavis compris (1 an et 9 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 517,41 euros), de l'origine professionnelle de son inaptitude et de l'absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 1 517,41 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 517,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis (1mois), - 632,25 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que sur l'indemnité spéciale de licenciement, mais sera infirmé pour le surplus. Sur les demandes accessoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer à la salariée les documents de fin de contrats rectifiés conformément aux dispositions de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à partir du trentième jour à compter de la notification de l'arrêt. En revanche, il n'est pas nécessaire que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte. L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Il sera tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 14 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a statué sur l'exécution déloyale du contrat de travail et sur la résiliation judiciaire de celui-ci ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE Mme [M] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de la perte de chance d'utiliser son compte professionnel de formation ; CONDAMNE la Sarl Step à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes : - 1 517, 41 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 517, 41 euros au titre du l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - 632,25 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement ; Y ajoutant, ORDONNE à la Sarl Step de remettre à Mme [M] [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l'astreinte ; CONDAMNE la Sarl Step à payer à Mme [M] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la Sarl Step aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1222-1 du Code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civilearticle L 6323-3 du code du travailarticle 1224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f362dc6faf0009588833
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