Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f362dc6faf000958883f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 9 386 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNR Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE - N° RG F19/00079 APPELANT : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie José GARCIA, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. AGENCEMENT RENOVATION HERAULT à l'enseigne GARCIA ET FILS Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier (postulant), substituant Me GUILLEMIN, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 10 avril 2024 à celle du 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [G] a été engagé par la société Garcia et fils, aux droits de laquelle vient la SARL Agencement Rénovation Hérault, à compter du 1er septembre 1998, en qualité d'ouvrier maçon-forage. Le 15 juillet 2015, il était victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et placé en arrêt de travail pour accident du travail. Le 15 juin 2017, il a été déclaré consolidé de cet accident par le médecin-conseil de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault. Le même jour, il lui a été délivré un certificat final d'accident du travail auxquels ont succédé des avis de travail pour maladie jusqu'au 14 janvier 2018. A compter du 16 juin 2017, il lui a été accordé une rente équivalant à une incapacité de 10%. A compter du 1er janvier 2018, il lui a été attribué une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, d'un montant mensuel de 614,62€. A la demande de l'avocat du salarié d'organiser une visite de reprise et de licencier celui-ci, l'avocat de la SARL Agencement Rénovation Hérault a répondu que 'devant le refus du médecin du travail de recevoir M. [G] dans le cadre d'une visite médicale de reprise... le contrat de travail de M. [G] demeure suspendu'. Le 20 juin 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement de départage en date du 30 décembre 2021, l'a débouté de ses demandes. Le 28 janvier 2022, [L] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 août 2022, il conclut à l'infirmation, à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de : - la somme de 93 861,66€ à titre de rappel de salaires du 14 janvier 2018 au 31 mars 2022, sous réserve de réactualisation ; - la somme de 3 600,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 360,64€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 25 578,98€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sous réserve de réactualisation ; - la somme de 30 605,44€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous réserve de réactualisation ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 juillet 2022, la SARL ARH (Agencement Rénovation Hérault) demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme totale de 4 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; Que le salarié a cependant la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; Attendu que la décision d'[L] [G] de déposer un dossier de retraite au titre de l'inaptitude au travail fait apparaître sa volonté de rompre le contrat de travail ; Qu'il ne résulte d'aucune circonstance antérieure ou contemporaine à sa demande que sa volonté aurait été équivoque, sachant que, dans les faits, sa demande était due au fait que son état de santé en rapport avec l'accident du travail venait d'être déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse et que cette consolidation mettait un terme au paiement des indemnités journalières ; Attendu, par ailleurs, que, dès réception du dernier avis d'arrêt de travail pour maladie, l'employeur a pris l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, ensuite annulée par le médecin du travail, ce dont il résulte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à ses obligations ; Attendu que le jugement sera donc confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne [L] [G] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f362dc6faf000958883f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel