Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588849
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 518 896 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00057
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substituant Me SOLANS, avocat au barreau de Carcassonne (plaidant)
INTIMEE :
L'Association Société Protectrice des Animaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me LECLERC, avocat au barreau de Carcassonne (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mars 2020 l'association Société Protectrice des Animaux a adressé à M. [N] un courrier dans lequel elle l'informait que sa candidature au poste de responsable de refuge au sein de l'association située à [Localité 3] était retenue, que son contrat de travail sera à durée indéterminée avec prise d'effet au 1er juin 2020, et en fonction de la fin du confinement lié au coronavirus, avec une période d'essai de deux mois, qu'il sera rattaché à la convention collective « fleuriste, vente et service des animaux » sous l'appellation de responsable d'établissement et de refuge, au coefficient 530 avec une rémunération brute annuelle 25 188,96 € sur 12 mois.
Le 29 avril 2020 Pôle Emploi notifiait à M. [N] que sa demande de formation « direction d'entreprise » était validée pour la période du 2 mai au 3 juillet 2020.
Le 4 juillet 2020, était signé entre l'association Société Protectrice des Animaux et M. [N] un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois pour complément de formation, M. [N] étant engagé « en qualité de directeur, niveau V échelon 3 coefficient 530, M. [N] ayant bénéficié d'un stage AFPR soutenu par pôle emploi d'une durée de 315 heures qui a pris fin le 3 juillet 2020 ».
Le 2 septembre 2020, le président de l'association Société Protectrice des Animaux a adressé à M. [N] une convocation à entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
Le 21 septembre 2020, l'association Société Protectrice des Animaux a notifié à M. [N] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le 20 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne. Il sollicitait au dernier état de la procédure :
- La requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 241,02 € à titre d'indemnité de requalification ;
- La reclassification au niveau VI et la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire de 175,99 € bruts pour les mois de juillet et août 2020, outre les congés payés correspondant ;
- Dire que le courrier du 19 mars 2020 est une promesse unilatérale du contrat de travail qu'il a acceptée et que son employeur n'a pas respectée, et condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 228 € au titre du préjudice subi ;
- Dire que l'employeur en versant des sommes sous forme de frais professionnels s'est livré à un travail dissimulé et le condamner à lui verser la somme de 13 446,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Dire que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ;
- Dire que la lettre de rupture du 26 septembre 2020 est nulle en application de l'article L. 1132-3 du code du travail qui interdit le licenciement des lanceurs d'alerte ;
- Condamner l'association Société Protectrice des Animaux de lui verser la somme de 2 016,92 € bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 27 septembre 2005 outre les congés payés correspondant ;
- Ordonner à sa réintégration à son poste de responsable d'établissement et de refuge et condamner l'association à lui verser son salaire mensuel brut de 2 241,02 € du 27 septembre 2020 à la date de sa réintégration effective ;
- À titre subsidiaire condamner l'association Société Protectrice des Animaux à lui verser la somme de 6 723,06 € brut à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant et la somme de 13 446,12 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- Condamner l'association Société Protectrice des Animaux à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
Débouté M. [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ;
Débouté M. [N] de sa demande de nullité du licenciement ;
Débouté M. [N] de sa demande de requalification professionnelle ;
Débouté M. [N] de sa demande relative aux frais professionnels fictifs et au travail dissimulé ;
Débouté l'association Société Protectrice des Animaux de sa demande de procédure abusive ;
Condamné M. [N] à verser à l'association Société Protectrice des Animaux la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022 intimant l'association Société Protectrice des Animaux.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 janvier 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association Société Protectrice des Animaux de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et par conséquent de :
Requalifier de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 241,02 € à titre d'indemnité de requalification ;
Le reclassifier au niveau VI échelon 1 de la grille de classification de la convention collective et condamner son employeur à lui verser un rappel de salaire de 175,99 € bruts pour les mois de juillet et août 2020, outre les congés payés correspondant ;
Juger que le courrier du 19 mars 2020 est une promesse unilatérale du contrat de travail qu'il a acceptée et que son employeur n'a pas respectée, et condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 228 € au titre du préjudice subi ;
Juger que l'employeur en versant la somme de 614 € sous forme de frais professionnels s'est livré à un travail dissimulé et le condamner à lui verser la somme de 13 446,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Juger que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ;
Juger que la lettre de rupture du 26 septembre 2020 est nulle en application de l'article L. 1132-3 du code du travail qui interdit le licenciement des lanceurs d'alerte ;
Condamner l'association Société Protectrice des Animaux de lui verser la somme de 2 016,92 € bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 27 septembre 2005 outre les congés payés correspondant ;
Condamner l'association Société Protectrice des Animaux à lui verser la somme de 6 723,06 € brut (ramenée à 6 297,24 € si la demande de requalification était rejetée) à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant et la somme de 13 446,12 € nets (ou 12 594,48 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- Condamner l'association Société Protectrice des Animaux à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
L'association Société Protectrice des Animaux dans ses conclusions déposées le 18 juillet 2022 par RPVA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ;
Débouté M. [N] de sa demande de nullité du licenciement ;
Débouté M. [N] de sa demande de requalification professionnelle ;
Débouté M. [N] de sa demande relative aux frais professionnels fictifs et au travail dissimulé ;
Condamné M. [N] à verser à l'association Société Protectrice des Animaux la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive et par conséquent de condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024, fixant la date d'audience au 21 février 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'article L.1242-3 du code du travail dans sa version applicable au 4 juillet 2020 prévoit que, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L'article D.1242-3 du même code applicable au 4 juillet 2020 prévoit qu'en application du 2° de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L.5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
M. [N] fait valoir qu'il ne correspond à aucun des cinq cas prévus à l'article D.1242-3 du code du travail, que l'association Société Protectrice des Animaux ne pouvait donc avoir recours à un contrat à durée déterminé tel que prévu par les dispositions de l'article L.1242-3 du même code.
L'association Société Protectrice des Animaux ne répond pas à ce moyen se contentant d'arguer de ce que l'instruction pôle emploi n°2010-210 stipule que le contrat de travail proposé au demandeur d'emploi à l'issue de sa formation doit être un contrat à durée déterminée de 6 à 12 mois.
Une instruction de l'établissement public Pôle Emploi ne permet pas de déroger aux dispositions réglementaires prévues au code du travail, il en résulte que le contrat à durée déterminée signé entre les parties n'est pas valable et que M. [N] est fondé à solliciter la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le versement par son employeur d'une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la promesse d'embauche :
Il n'est pas contesté que le 19 mars 2020, il a été proposé à M. [N] une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2020. Toutefois M. [N] a sollicité auprès de pôle emploi une formation de « directeur d'entreprise », formation qui lui a été accordée le 29 avril 2020 et M. [N] ne conteste pas avoir débuté cette formation le 2 mai 2020 et ce jusqu'au 3 juillet 2020.
Il en résulte qu'il n'a pas donné de suite à la promesse d'embauche et ne peut donc reprocher une faute à l'association Société Protectrice des Animaux à ce titre, il sera débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 228 €.
Sur la demande de reclassification :
M. [N] soutient qu'en sa qualité de responsable d'établissement et du refuge et donc de directeur, il devait être classifié au niveau VI (coefficient 610) de la grille et non au niveau V échelon 3 coefficient 530, car il bénéficiait d'une délégation de signature bancaire.
L'association Société Protectrice des Animaux répond que M. [N] a été embauché en qualité d'agent de maîtrise, que le poste de responsable d'établissement est un emploi repère de la convention collective qui correspond bien au coefficient 530, que M. [N] ne justifie ni des compétences, ni de la créativité, ni de l'innovation ni de l'autonomie, nécessaires à l'exercice des fonctions de cadre.
Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
En l'espèce, M. [N] soutient qu'il exerçait les attributions correspondant au niveau VI au motif qu'il disposait du pouvoir d'embauche, dès lors qu'il lui a été reproché dans sa lettre de licenciement d'avoir refusé d'engager une personne en service civique et qu'il disposait d'une délégation de signature bancaire de l'association, dès lors qu'on lui a reproché dans la même lettre de licenciement d'avoir émis à un bénévole un chèque en blanc. Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de la réalité de ses fonctions.
En ce qui concerne le pouvoir d'embaucher, il ressort du contrat de travail de M. [N] que celui-ci bénéficiait du pouvoir de gérer le personnel et donc de le recruter. En ce qui concerne la délégation de signature, l'association Société Protectrice des Animaux produit aux débats l'attestation de son établissement bancaire Crédit Agricole qui indique que le compte ouvert dans ses livres au nom de l'association Société Protectrice des Animaux n'a pas fonctionné sous la signature de M. [N], toutefois il est exact que le chèque litigieux a été émis sur un compte « Caisse d'Epargne » et non « Crédit Agricole ».
Toutefois le seul fait de gérer le personnel au sein du refuge, d'assurer la bonne gestion administrative de ce personnel, et de bénéficier d'une délégation de signature sur un compte bancaire de l'association ne suffit à démontrer que M. [N] exerçait les fonctions de cadre, telles que décrites dans la convention collective et correspondant au niveau VI, échelon 1, coefficient 610, et notamment des compétences techniques, un esprit de créativité et d'innovation, des qualités d'encadrement en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, la participation à la gestion économique des secteurs d'activité, une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes les situations nouvelles, M. [N] sera donc débouté de sa demande de reclassification et de rappel de salaire correspondant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
M. [N] fait valoir que son employeur lui a remis deux chèques de 614 € en mai et juin 2020 et a fictivement déclaré ces sommes en frais professionnels alors qu'il s'agissait de sommes soumises à cotisations sociales, que les documents d'information de l'URSSAF relatifs au versement par l'entreprise d'une gratification à un demandeur d'emploi effectuant une formation préalable au recrutement sont sans équivoque, que l'association a ainsi commis le délit de travail dissimulé.
L'association Société Protectrice des Animaux répond que M. [N] a sollicité d'être dédommagé durant son Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR), qu'elle a accepté de lui verser la somme de 614 € qui correspond au montant exonéré de charges sociales qui peut être versé à toute personne effectuant dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle, ce que lui avait été indiqué par son expert comptable, que rien ne lui interdisait de verser au stagiaire cette gratification.
Il ressort des documents produits aux débats (pièce n°15 et 16 de l'appelant et n°57 de l'intimé) que si les entreprises peuvent verser à leurs stagiaires des gratifications qui, si elles ne dépassent pas un plafond, sont exonérées de charges sociales, cette possibilité est exclue lorsque le stagiaire effecte une action de formation préalable au recrutement (AFPR).
Il est donc établi que l'association Société Protectrice des Animaux devait soumettre la gratification qu'elle a octroyée à M. [N] pendant sa période de formation aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux -ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois en l'état du montant des sommes versées, à la nature d'association de l'employeur et aux différentes réglementations applicables aux stagiaires, il n'est pas établi que l'association s'est intentionnellement soustraite à ses obligations, il en résulte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé et M. [N] sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [N] soutient que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement motivé par le fait qu'il a dénoncé de bonne foi, notamment auprès du juge d'instruction de Carcassonne, des agissements délictueux commis au sein de l'association par M. [G] et son épouse Mme [M], que son licenciement est donc nul en application des dispositions de l'article L.1132-3 du code du travail.
L'association Société Protectrice des Animaux fait valoir que les accusations portées par M. [N], telles qu'elles apparaissent dans sa plainte avec constitution de partie civile, sont calomnieuses et qu'il les a portées de mauvaise foi, que d'ailleurs il n'est pas justifié des suites données à la plainte pénale et qu'en ce qui concerne l'inspection du travail, elle n'a donné aucune suite aux dénonciations, pas plus que Pôle Emploi et la Confédération Nationale de Défense des Animaux.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, '..en raison de '.. sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. (L.1132-1 du code du travail).
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L.1132-1 et L.1132-2 ou pour les avoir relatés. (L.1132-3 du code du travail).
La cour de cassation considère que le licenciement d'un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales est frappé de nullité
En l'espèce il est notamment reproché à M. [N] dans sa lettre de licenciement d'avoir procédé à des dénonciations calomnieuses et ou à des diffamations et notamment :
- en informant le 29 août 2020 les membres du conseil d'administration qu'il a porté plainte auprès du procureur de la République pour « détournements de fonds, travail dissimulé et abus de faiblesse, délits pénaux » contre Mme [M] [G] ;
- en indiquant le 1er septembre 2020 qu'il avait informé le confédération des SPA de ce qu'il avait déposé plainte au nom de la SPA contre les consorts [G]/[M], ces derniers ayant commis des actes délictueux et illégaux ;
- en informant le conseil d'administration qu'il avait saisi la direction régionale de Pôle Emploi de faux en écriture et abus de pouvoir de Mme [M] en sa double qualité de directrice Pôle emploi Lezignan/Corbières et de directrice des relations humaines de l'association Société Protectrice des Animaux ;
- en dénonçant le 29 août 2020 des faits mensongers à la Dirrecte de détournements de fonds, abus de faiblesse et travail dissimulé ;
- d'avoir courant septembre 2020 commis des dénonciations calomnieuses et des injures publiques et diffamation par réseaux sociaux et voie de presse en postant des messages sur Facebook et notamment d'avoir indiqué : « le conseil d'administration a couvert deux escrocs : [C] [G] président et son épouse [A] [M] à l'origine des contrats de travail illégaux (') un véhicule Duster achetés sur le compte de la SCPA qui lui est donné et sur ses 500 €, il reverse 200 €
en espèces à je ne sais pas qui du CA (...)Le président [G] qui vole 190 € en espèces devant moi et qui va voir la sécrétaire [O] [T] en lui rappelant que toutes les espèces qu'on peut garder on les gardes pour la caisse noire. L'escroc [G] et son comparse [D] [E] accessoirement président des restos du Coeur qui engage des dizaines de milliers d'€ sur des travaux avec des dons et legs sans faire de devis contradictoire mais juste pour faire bosser leurs potes ! On dépense l'argent des autres. Le conseil d'administrations de la SCPA qui se réunit dans les locaux des resto du coeur et qui se gave de boissons, de chocolat noir, de gâteaux d'apéritifs, d'abricots secs donnés aux restos du coeur mais chacun se sert... »
Il est donc bien reproché dans la lettre de licenciement à M. [N] d'avoir relaté des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales.
L'association Société Protectrice des Animaux soutient que c'est de mauvaise foi que M. [N] a relaté ces faits et que celui-ci savait que les faits dénoncés récapitulés dans la plainte avec constitution de partie civile produite aux débats sont faux. Elle indique notamment :
- Qu'elle n'a jamais fait signer à Mmes [P] et [X] étudiantes des lettres de démission sans date lors de la signature de leur contrat à durée indéterminée de 8h/semaine, comme l'affirme M. [N] dans sa lettre de dénonciation ;
- Qu'en ce qui concerne M. [R] une convention a été signée avec l'Armée de terre dans le cadre de la reconversion professionnelle, qu'il est rémunéré par l'armée mais perçoit une gratification de 500 €, qu'il est exact qu'est mis à sa disposition le véhicule Dacia dont l'association est propriétaire, et qu'il rembourse 250 € par mois à l'association jusqu'au rachat du véhicule ;
- Que M. [S] est bénévole et non salarié ;
- Qu'en ce qui concerne les travaux pour le parc de chien , il ne s'agissait pas d'un marché public et qu'en outre c'est le devis de l'entrepreneur qui a été sollicité par M. [N] qui a été retenu ;
- Qu'en ce qui concerne les 190 € remis en espèce, ceux ci ont bien été remis en caisse par M. [N] le 26 juillet, mais que M. [G] n'a pas récupéré cette somme et que Mme [T] n'a été témoin de rien car elle était en congés, que les différentes attestations versées démontrent qu'il n'y a jamais eu de caisse noire ;
- Que les denrées consommées étaient périmées et non distribuables.
M. [N] ne produit aux débats aucune pièce justifiant que les faits qu'il a relatés dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction sont établis.
Au contraire l'association Société Protectrice des Animaux produit aux débats les avenants à la convention d'immersion signée entre l'association et M. [R], la convention de mise à disposition du véhicule Dacia du 12 juin 2019 avec les conditions de remboursement, l'attestation de M. [R], la charte de bénévole signée par M. [S], le courriel de M. [N] dans lequel il indique que la facture pour les travaux est à payer rapidement, l'avis de mise en caisse de la somme de 190 € le 26 juillet 2020 et les bulletins de salaire de Mme [T] qui confirment que celle-ci était en congés du 20 au 31 juillet 2020, les attestations de Mme [H] et de Mme [I] qui indiquent que ce ne sont pas M. [G] et Mme [M] qui procédent aux encaissements, l'attestation de M. [Y], président des restos du coeur qui confirme que les denrées consommées lors des réunions ne peuvent être distribuées car les dates de péremption sont trop justes, les attestations de quatres membres du conseil d'administration qui confirment n'avoir jamais été témoin de pratiques illégales, et les attestations de dix bénévoles qui font état de la probité et de l'engagement sans faille de la direction.
Il en résulte que les faits dont a témoigné M. [N] dans ses lettres de dénonciation ne sont pas établis, M. [N] ne peut donc se prévaloir des dispositions protégeant les lanceurs d'alerte, il sera débouté de sa demande d'annulation du licenciement et de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [N] ne conteste pas en cause d'appel les griefs mentionnés dans sa lettre de licenciement et notamment, la discrimination à l'embauche, les comportements déplacés et les menaces à l'encontre des autres salariés, les pratiques illicites, les propos infamants outrageants ou menaçants, la remise d'un chèque en blanc.
Ces griefs caractérisent une faute qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et justifiait la mise à pied conservatoire, M. [N] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 016,92 € brut au titre de la mise à pied et de sa demande en paiement de la somme de 6 723,06 € brut à titre d'indemnité de préavis, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'association Société Protectrice des Animaux qui succombe principalement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sera tenue aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 12 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée, et en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens et à verser à l'association Société Protectrice des Animaux la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne l'association Société Protectrice des Animaux à payer à M. [N] la somme de 2 241,02 € à titre d'indemnité de requalification ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Société Protectrice des Animaux aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1132-3 du code du travail.article L.8221-5 du code du travail prévoit quearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1242-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf0009588849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel