Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf000958884f
- Date
- 24 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWC ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG21/00228 APPELANTE : Madame [E] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005697 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Dispense de comparution à l'audience En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2020, Mme [Z] [I] a notament sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources (CPR) auprès de la maison départementale des personnes handicapées(MDPH) des Pyrénées Orientales. Dans sa première séance du 8 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées Orientales a rejeté la demande d'attribution du CPR mais lui a attribué l'AAH avec un taux compris entre 50% et 79%. Dans cette même décision , le complément de ressources a été refusé au motif que cette prestation a été supprimée par l'article 266 de la loi de finances N°2018-1317 du 23 décembre 2018. Le 15 Janvier 2021 Mme [Z] [P] a exercé un recours administratif gracieux(RAPO) auprès de la MDPH des Pyrénées Orientales, contestant les décisions d'attribution de l'AAH avec un taux compris entre 50% et 79% et de rejet d'attribution du complément de ressources; Par décision du 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision. Par requête du 10 mai 2021, Mme [P] [Z] a saisi tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester les décisions d'attribution d'AAH avec un taux d'incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et de rejet d'attribution du complément de ressources.. Par jugement du 17 février 2022, le pôle social tribunal judiciaire a débouté Mme [P] de ses demandes. Par courrier du 21 mars 2022, Mme [P] a relevé appel de la décision. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 février 2022 ; - constater que le taux d'incapacité de Mme [P] est supérieur à 80% et ce à compter du 15septembre 2020 : - accorder à Mme [P] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap de manière rétroactive à compter du 15 novembre 2020 ; La MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité: Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de %. déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, Mme [P] fait valoir qu'elle souffre de diverses pathologies outre la maladie D'Alzheimer et que son état de santé justifiait dès la fin de l'année 2020 qu'au taux d'incapacité de plus de 80% lui soit reconnu. Elle précise que l'ensemble des pathologies dont elle souffre l'empêchent de se déplacer et lui impose l'assistance permanente d'une tierce personne pour tous les actes du quotidien. D'après le certificat médical versé en appui de la demande et daté du 11/09/2020, Mme [P] présente des difficultés à la marche et aux déplacements ainsi que pour la réalisation des actes en lien avec l'entretien personnel. Les troubles mnésiques et de l'orientation temporo-spatiale sont, au moment de la demande, d'intensité modérée et n'altèrent pas gravement son quotidien. L'autonomie est préservée puisque le docteur [U] indique dans ce même certificat médical que l'aide d'un tiers ne s'avère nécessaire que pour effectuer les démarches administratives et pour la prise des traitements. Par ailleurs, le courrier du Docteur [K] en date du 21 décembre 2016 qui fait état des troubles de la mémoire dont souffre Mme [P] ainsi que celui du docteur [W] en date du 22 septembre 2020 qui mentionne qu'elle souffre de troubles psychotiques depuis le 27 juin 2019 ne contredisent pas les éléments développés dans le cadre du certificat médical initial. Il convient en outre de relever que Mme [P] bénéficie de l'AAH avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% depuis 2014 sur les mêmes déficiences, sans qu'il puisse être constaté au jour de la demande , une aggravation de l'état de santé permettant une révision de ce même taux. Il apparaît ainsi que Mme [P] présente une gène notable dans sa vie quotidienne et socio professionnelle justifiait l'octroi d'une AAH avec un taux compris entre 50% et 79%. Toutefois, au jour de la demande, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ne peut lui être reconnu en raison de l'absence d'entrave majeure dans la vie quotidienne et d'une autonomie préservée pour les actes essentiels. Les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande, notamment le courrier du pôle gériatrie du centre hospitalier de [Localité 2] daté du 26 octobre 2021 , et le bilan orthophonique réalisé le 02 janvier 2022 , qui font état d'une dégradation de l'état de santé de Mme [P], n'établissent pas qu'au jour de la demande cette dernière présentait un taux d'incapacité supérieur à 80%. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Perpignan a entériné le taux compris entre 50% et 79% reconnu par la MDPH ainsi que par le médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, la décision sera confirmée en ce sens. Sur la demande de prestation de compensation du handicap: Mme [P] a initialement sollicité le bénéfice du complément de ressources et sa demande a été rejeté au motif que cette prestation a été supprimée par l'article 266 de la loi de finances N°2018-1317 du 23 décembre 2018. Elle sollicite désormais le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, mentionnant que sa demande au titre de cette prestation a été rejeté le 15 novembre 2020. Il apparaît cependant d'une part qu'elle ne justifie nullement avoir déposé de demande au titre de cette prestation auprès de la MDPH, et d'autre part qu'elle ne peut solliciter, pour la première fois en cause d' appel , le bénéfice de la prestation de compensation du handicap qui s'analyse en une demande nouvelle, et qui en conséquence est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour; Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande formée au titre de la prestation de compensation du handicap. Condamne Mme [Z] [P] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf000958884f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel