Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588851
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKD ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00042 APPELANT : Monsieur [Y] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004885 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 janvier 2021, M. [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision rendue le 26 juin 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 28 mars 2020. Lors de l'audience du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise médicale sur le champ. Après exécution de la mesure, l'expert a confirmé le taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % reconnu par la CDAPH et exclu toute restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2022, M. [O] a relevé appel du jugement. Il demande à la cour avant dire droit : - d'ordonner une expertise judiciaire, confiée à un médecin expert spécialisé en rhumatologie afin de dire si l'état du handicap de M. [O] est de nature à engendrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Subsidiairement, statuant au fond, - confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a reconnu à M. [O] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ; - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En conséquence, - lui octroyer l'allocation adulte handicapé à effet du 12 mars 2020 ; - renvoyer M. [O] devant la CAF de l'Hérault pour étude des conditions administratives et versement de l'AAH ; - mettre à la charge de la MDPH de l'Hérault les frais non compris dans les dépens à hauteur de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de la MDPH de l'Hérault. La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%. Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2du CSS. Les conditions d'attributions s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, l'AAH a été refusée à M. [O] au motif que celui ci présentait au jour de la demande un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ce dernier ne conteste pas le taux d'incapacité retenu , mais fait valoir qu'il subi une restriction substantielle et durable à l'emploi et sollicite qu'une expertise soit ordonnée. Concernant la demande d'expertise : La cour est suffisamment éclairée par les éléments versés à la procédure pour rendre sa décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera en conséquence rejetée. Concernant le taux d'incapacité : L'appelant ne conteste pas la décision du tribunal qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, en conséquence le jugement entrepris est définitif sur ce point. Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Pour constater que M. [O] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi, le tribunal a retenu que : 'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [O] présentait à la date de sa demande: - deux hernies discales opérées en 2008 et 2014, - une hernie postéro latérale gauche en L3-L4 sur discopathies étagées, - il marche sans canne, - une petite raideur lombaire, - des douleurs à la percussion des apophyses épineuses, - un accroupissement incomplet. Selon l'expert , ces pathologies justifiaient, au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire, un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% et ne constituaient pas du point de vue strictement médical une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [O], autrefois ouvrier dans le nettoyage industriel dit avoir été licencié pour inaptitude, ne travaille plus depuis 2008 et perçoit une pension d'invalidité de 1ère catégorie. Il déclare ne pas être en démarche de reconversion ni de formation et avoir un niveau général de 6ème (collège). Le médecin consultant considère que le niveau d'incapacité de M. [O] ne constituait pas à la date de sa demande un obstacle à tout emploi ne justifiant donc pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.' Pour faire valoir qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. [O] objecte qu'il a toujours travaillé dans le domaine du nettoyage industriel avant d'être déclaré inapte au poste d'agent d'entretien. Il verse au débat sa lettre de licenciement pour inaptitude du 10 juillet 2008 qui reprend l'avis du médecin du travail le déclarant 'apte à un poste sans port de charge ni mouvement de baisse répétitif, assis, type administratif, commercial'. Il ajoute que depuis l'avis d'inaptitude préconisant un poste assis, il présente désormais des difficultés à maintenir la station assise prolongée. Il verse à l'appui un certificat du Docteur [W] en date du 16 octobre 2020 qui fait état de 'troubles de la marche, troubles de la station debout ou assise prolongée, en rapport avec des hernies discales lombaires notamment'. En raison de ses troubles de la marche et de la station debout, M. [O] bénéficie de la CMI mention stationnement et la CMI mention priorité. La MDPH considérant dans ses décisions d'attribution que son handicap 'réduit de manière importante [sa] capacité et [son] autonomie de déplacement à pied ou impose [qu'il soit] accompagné par une tierce personne dans [ses] déplacements'. M. [O] atteste qu'il est inscrit auprès de pôle emploi mais il n'a jamais reçu de proposition adaptée d'emploi ou de formation. Il connaît des difficultés pour se former du fait de son illettrisme et il ne peut accéder à un emploi qui nécessite de savoir lire et écrire, de type administratif ou commercial. Il ne justifie cependant pas avoir entrepris de démarches de reconversion depuis 2007 pour accéder à l'emploi en dépit de son handicap, et les éléments médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle au jour de sa demande les pathologies dont il souffre ne constituaient pas du point de vue médical une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La décision sera en conséquence confirmée . PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu que le taux d'incapacité de M. [Y] [O] est compris entre 50% et 79%. Rejette la demande d'expertise. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [Y] [O] ne présentait pas au jour de la demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Rejette la demande tendant à mettre à la charge de la MDPH les frais non compris dans les dépens à hauteur de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne M. [Y] [O]aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf0009588851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel