Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588853
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 76 860 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019005817 APPELANTE : S.A.S. GRADILIS PEPINIERES immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 829.298.355 venant aux droits de l'E.A.R.L PEPINIERES [U] PERE & FILS prise en la personne de son président en exercice demeurant ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. AGRO SELECTIONS FRUITS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La société Agro Selections Fruits (ASF), titulaire de certificats d'obtention végétale, a conclu le 27 janvier 2005 un contrat de production, d'élevage et de vente de plants semi-finis de variétés fruitières et la société Pépinières [U] père & fils ((la société [U]), pépiniériste, à laquelle des arboriculteurs agréés achètent des arbres pour la culture et la production de fruits, moyennant le paiement de droits d'exploitation en contrepartie des licences concédées par la société ASF. Par avenant n°8 au contrat d'élevage, signé le 1er mai 2008, la société ASF a autorisé la société Pepinieres [U] Pere Et Fils à élever et livrer 35 905 plants de variétés la société Agro Selections Fruits en Algérie pour la campagne 2008/2009, pour le compte de producteurs autorisés par Agro Selections Fruits. Le contrat d'élevage signé le 25 janvier 2005 stipule en son article 7 que la société Pepinieres [U] Pere Et Fils devait informer la société ASF au plus tard le 30 juin de chaque année d'un état récapitulatif par variété, porte-greffe et type de plants, des fournitures de la société Agromillora (organisme espagnol multiplicateur des plants agréé par la société ASF), des ventes et des stocks à conserver ou à détruire en présence du concédant ou de son mandataire. Par email du 28 juillet 2009, la société Pepinieres [U] Pere Et Fils a informé la société ASF de la perte de plants de pêchers qui auraient moisi dans les installations frigorifiques avant d'être commercialisés en Algérie, ce qui l'aurait contrainte à détruire ces plants en les mettant au feu. Par exploit du 2 juillet 2014, après avoir vainement réclamé à la société [U] l'état récapitulatif des ventes et des stocks stipulé au contrat, la société ASF, soutenant que la société [U] avait dissimulé les ventes réalisées en Algérie, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner principalement au paiement de la somme de 1'454 000 € au titre de la clause pénale figurant au contrat du 25 janvier 2005. La société Pepinieres [U] Pere Et Fils, analysant l'action de la société ASF en une action en contrefaçon, a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, juridiction spécialisée en matière de contrefaçon d'obtentions végétales. Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré compétent et a enjoint aux parties de conclure sur le fond. Le 13 mai 2016, la société Pepinieres [U] Pere Et Fils a interjeté appel. Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2016 "de retrait du rôle" le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclaré dessaisi. Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse. La société Agro Selections Fruits a formé un pourvoi en cassation le 27 décembre 2016 et elle a formé, auprès du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, une demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, ce qui a été accepté par ordonnance du 15 février 2018. Par arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, dit n'y avoir lieu à renvoi, dit le contredit mal fondé et le rejette, et dit que les dépens, incluant ceux exposés devant la cour d'appel, seront supportés par la société Pepinieres [U] Pere & Fils et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande. estimé que l'action de la société Agro Selections Fruits à l'encontre de la société Pepinieres [U] Pere Et Fils relative aux reproches qu'elle lui faisait sur des livraisons qui auraient eu lieu à son insu et en infraction au contrat qui les liait en Algérie, s'analysait bien en une action de nature contractuelle, relevant du tribunal de commerce de Montpellier, et a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La Cour retient en ses motifs que la société ASF ne fonde sa demande que sur le manquement de la société [U] à ses obligations contractuelles ; que l'appréciation du bien-fondé de cette demande n'implique aucun examen de l'existence de la méconnaissance d'un droit attaché un certificat d'obtention végétale ; et que la société ASF distingue la dissimulation par la société [U] de la vente de plants en Abkhazie, laquelle n'avait pas été autorisée et pour laquelle elle a engagé une action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Toulouse et d'autre part la dissimulation de la vente de plants en Algérie, laquelle avait été autorisée, faits constitutifs d'un manquement aux stipulations du contrat d'élevage et de livraison dont elle avait saisi le tribunal de commerce de Montpellier. Par ordonnance de dessaisissement du 14 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier déclinant sa compétence avait été cassé, et ordonné la communication par le greffe de l'entier dossier de la procédure au tribunal de commerce de Montpellier. Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2022 le tribunal de commerce de Montpellier (le jugement déféré) a': rejeté l'exception de procédure soulevée par la SAS Gradilis Pepinieres, [venue aux droits de Pepinieres [U] Pere & Fils en 2018] s'est déclaré compétent, reçu la société Agro Selections Fruits en ses demandes, notamment en reconnaissant son intérêt à agir, ainsi que le caractère non prescrit de son action, constaté que le contrat d'élevage du 25 janvier 2005 et son avenant du 1 er mai 2008 sont opposables à la société Gradilis Pepinieres, constaté les contraventions au contrat liant les parties par la société Gradilis Pepinieres, et constaté l'existence de la clause pénale stipulée au contrat d'élevage du 25 janvier 2005, condamné la société Gradilis Pepinieres à payer à la société Agro Selections Fruits une pénalité d'un montant de 768 600 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, débouté la société Gradilis Pepinieres et la société Agro Selections Fruits de toutes leurs autres demandes, ordonné l'exécution provisoire, et condamné la société Gradilis Pepinieres à payer à la société Agro Selections Fruits la somme de 5 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 118,28 euros toutes taxes comprises. Le 25 avril 2022, la SAS Gradilis Pepinieres, venant aux droits de l'EARL Pepinieres [U] Pere & Fils, a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 24 novembre 2023, elle demande à la cour': - d'infirmer en toutes ses dispositions et de juger irrecevables toutes demandes de de la société Agro Selections Fruits (ASF) ; - au subsidiaire, si la cour écartait le principal ci-dessus, de juger irrecevables car prescrites, toutes demandes de la société ASF ; - plus subsidiairement sur le fond, de débouter la société ASF de toutes ses demandes ; - à titre davantage subsidiaire, de réformer le montant et juger que la condamnation ne peut excéder 1 euros par arbrisseau ; soit (12120 pieds x 1euros) 12120 euros)'; - et en toutes hypothèses, de condamner la société ASF à payer la somme de 10 000 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La SAS Gradilis Pépinières fait valoir en substance : ' que deux sociétés existaient en 2014 chez le pépiniériste [U] : -l'EARL Pépinières [U] père & fils (RCS numéro 397.847. 088) -la SARL Pépinières [U] (RCS 352.255.137) ; ' que l'assignation introductive délivrée par Agro Selections Fruits (ASF) du 2 juillet 2014 vise exclusivement l'EARL Pépinières [U] père et fils alors que le contrat du 25 janvier 2005 fondant le litige est passé entre ASF et la SARL Pépinières [U] ; qu'en 2018 les frères [U] ont réorganisé l'entreprise en créant la société Gradilis Pépinières RCS 829.298.355 ; ' que par arrêt du 16 mai 2018 la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 octobre 2016 sur la compétence sans renvoi de sorte que la compétence du tribunal de commerce de Montpellier a été validée ; que le tribunal de commerce de Montpellier avait rendu le 12 décembre 2016 un jugement devenu définitif constatant l'extinction de l'instance et de se déclarant dessaisi; ' que c'est en lecture de l'ordonnance de mise en état du TGI de Toulouse du 14 février 2019 le tribunal de commerce a cru pouvoir réinscrire l'affaire, ce qui est dépourvu de valeur après son jugement d'extinction de l'instance qui n'était frappée d'aucun recours de sorte que l'article 528-1 du code de procédure civile a joué ; ' que l'action aurait dû être engagée avant le 30 juin 2014 puisqu'il est reproché d'avoir vendu à des producteurs algériens non autorisés des plants entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 sans transmettre les informations requises, de sorte que l'assignation du 2 juillet 2014 est tardive ; ' que le tribunal a retenu comme point de départ du délai de prescription sa propre lettre du 10 juillet 2009 réclamant à l'appelante sa déclaration, alors que nul ne peut se constituer des titres à soi-même ; que ASF puisqu'elle verse une facture pro forma au nom de M. [S] des 20 janvier et 17 février 2009 connaissait donc dès le premier trimestre 2009 les faits qu'elle reproche à l'appelante ; que c'est à la société ASF de faire la preuve qu'elle aurait eu connaissance à compter du 2 juillet 2009 seulement ; ' au fond, que pour asseoir sa demande indemnitaire, l'intimée verse une copie de facture pro forma du 20 janvier 2009 au nom de M. [S] , une copie de facture [U] du 17 février 2009 au même nom, et de feuilles volantes intitulées "n°1 Culmlal" et "n°3 M. [S]" "qui ne pense pas qu'il s'agisse de produits d'origine ASF il appartient à celle-ci de démontrer que la prétendue vente un arboriculteur algérien portrait bien sûr ces produits en violation du contrat ; ' que la clause pénale suppose une mise en demeure selon l'article 13 d'avoir à régulariser sous 60 jours, ce que l'article 1230 du code civil prévoit dans sa rédaction applicable à la cause ; ' et que la clause est manifestement excessive. Par conclusions du 20 février 2024, la SAS Agro Sélections Fruits (ASF) demande à la cour de'déclarer recevables ses demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter plus généralement la société Gradilis de toutes ses prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 13 261 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée répond en substance, sur le moyen d'irrrecevabiité qui lui est opposé, qu'il s'agit-là d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile, et non d'une fin de non-recevoir ; qu'elle a été soulevée tardivement par la société Graadilis qui s'était déjà prévalue dans ses conclusions précédentes des fins de non-recevoir tirées d'un prétendu défaut de qualité à agir de la société AFC et d'une prescription de l'action ; qu'il n'est pas étonnant que par le jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier ait constaté l'extinction de l'instance n° 2014- 12729 avant se déclarer dessaisi « à compter de ce jour », puisque par jugement du 2 mai 2016, il s'était déclaré compétent et que par l'arrêt infirmatif du 25 octobre 2016, il avait été « dit que le tribunal de commerce de Montpellier est incompétent pour connaître l'action de la société Agro sélections fruits contre la société Pépinières [U] père et fils qui relève de la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse » ; et que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, dans son ordonnance de dessaisissement du 14 février 2019, rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, a dit que le dossier devait être renvoyé devant le tribunal de commerce de Montpellier « lequel avait retrouvé sa pleine compétence ». L'intimée soutient au fond qu'elle avait accepté que la SARL Pépinières [U] vende des plants issus de variétés ASF à client identifié en Algérie M. [T] [V] pendant la campagne 2006/2007 afin de pénétrer progressivement le marché algérien, autorisation reconduite pour 2008/2009 pour 35'970 plants ; qu'à cette fin a été conclu le 1er mai 2008 un avenant numéro 8 au contrat d'élevage (pièce 4). L'ordonnance de clôture est datée du 21 février 2024. MOTIFS Attendu que la SAS Gradilis Pépinières, venant aux droits de la société Pepinieres [U] Pere & Fils, soulève en premier lieu une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tirée de l'autorité de chose jugée, et non une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile ; Attendu que pour y répondre, la société Agro Selections Fruits (ASF) soutient qu'il n'est pas étonnant que par le jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier ait constaté l'extinction de l'instance n° 2014- 12729, avant de se déclarer dessaisi « à compter de ce jour », puisque par jugement du 2 mai 2016, il s'était déclaré compétent et que par arrêt infirmatif du 25 octobre 2016 il avait été « dit que le tribunal de commerce de Montpellier est incompétent pour connaître l'action de la société Agro sélections fruits contre la société Pépinières [U] père et fils qui relève de la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse » ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse dans son ordonnance de dessaisissement du 14 février 2019, rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, a dit que le dossier devait être envoyé devant le tribunal de commerce de Montpellier « lequel avait retrouvé sa pleine compétence » ; Mais attendu que par l'arrêt du 16 mai 2018 la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 octobre 2016 sur la compétence et validé celle du tribunal de commerce de Montpellier, et ce, sans renvoi, l'arrêt ignorant le jugement qui avait été rendu entretemps par le tribunal de commerce de Montpellier le 12 décembre 2016 ; Attendu que si cet arrêt de la Cour de cassation, en application de l'article 625 du code de procédure civile, remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, il ne peut s'agir en l'espèce que des décisions qui sont la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 octobre 2016 cassé ; Attendu que tel n'est pas le cas du jugement qui a été rendu le 12 décembre 2016 entre, d'une part, la société Agro Selections Fruits (ASF), demandeur, régulièrement représenté, et d'autre part, l'EARL Pepinieres [U] Pere & Fils, défendeur, et M. [U] [O], intervenant volontaire, tous deux régulièrement représentés ; Qu'en effet par ce jugement rendu sous le numéro RG 2014-12729, le tribunal de commerce, statuant au visa des article 384 et suivants du code de procédure civile, articles relatifs à l'extinction de l'instance (en suite de l'extinction de l'action par l'effet ordinairement de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action par le décès d'une partie), a "constaté l'extinction de l'instance n° 2014 012729 et s'est déclaré dessaisi à compter de ce jour" ; Que ce jugement en date du 12 décembre 2016 n'est pas "la suite, l'application ou l'exécution" de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2016 ayant statué sur la compétence lequel n'induisait en rien l'extinction de l'instance au fond par le juge du premier degré ; Attendu que la société Pepinieres [U] Pere & Fils a laissé juger définitivement l'extinction de l'instance qu'elle avait engagée, au lieu d'un simple retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours devant le tribunal de commerce de Montpellier dont elle revendiquait pourtant par ailleurs justement la compétence en formant un pourvoi ; Attendu que l'ordonnance de mise en état du TGI de Toulouse du 14 février 2019 n'a pu avoir aucun effet à l'égard de l'instance éteinte, ni davantage l'arrêt de la Cour de cassation rendu sans renvoi ; Attendu que l'intimée plaide donc utilement que le tribunal de commerce ne pouvait pas réinscrire l'affaire au rôle des affaires en cours, alors que l'instance a été éteinte par son jugement frappé d'aucun recours et devenu définitif aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile ; Attendu que les demandes présentées dans le cadre de cette reprise d'instance par la société Agro Selections Fruits (ASF) n'étant pas recevables, le jugement déféré sera entièrement réformé ; Attendu que la société Agro Selections Fruits (ASF) succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 3 000 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gradilis Pépinières venant aux droits de L'EARL Pepinieres [U] Pere & Fils , Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 avril 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Constate l'extinction de l'instance engagée sous le numéro RG 2014-12729 par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 décembre 2016, Déclare irrecevables les demandes de la SAS Agro Selections Fruits (ASF) ; Condamne la SAS Agro Selections Fruits (ASF) à payer à la société Gradilis Pépinières venant aux droits de L'EARL Pepinieres [U] Pere & Fils la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 1230 du code civil prévoit dans sa rédactiarticle 528-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f363dc6faf0009588853
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