Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588855
- Date
- 24 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03461 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPA7 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00455 APPELANTE : Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 4] assistée par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009731 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 1] Direction juridique - BP 7353 [Localité 3] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 avril 2021, Mme [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault en date du 11 décembre 2020 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés enregistrée le 02 octobre 2020. Lors de l'audience du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise sur le champ. Après exécution de la mesure, le médecin a retenu que Mme [B] était atteinte d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % accompagné d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à compter du 27 mars 2019 et jusqu'au 30 octobre 2021. Au delà de cette date, le médecin consultant a estimé que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. Par jugement rendu le 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l'avis du médecin consultant et reconnu qu'à la date de sa demande et jusqu'au 30 octobre 2021, Mme [B] était atteinte d'un taux d'incapacité permanent de 50 % à 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 02 juin 2022 en ce qu'il a reconnu que Mme [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction d'accès à l'emploi à compter de sa demande et jusqu'au 30 octobre 2021 et dit, au delà de cette date, que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % ; À titre principal, statuant à nouveau, - reconnaître à Mme [B] un taux d'incapacité supérieur à 80 % à la date de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; À titre subsidiaire, - reconnaître à Mme [B] un taux d'incapacité entre 50 % et 79 % au moins, et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, à la date de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et ce sans limitation de durée ; En conséquence, - annuler la décision rendue par la MDPH de l'Hérault le 19 février 2021 ; - accorder à Mme [B] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'allocation aux adultes handicapés: Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%. Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS. Mme [B] sollicite à titre principal que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80% à la date de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et subsidiairement que lui soit reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur le taux d'incapacité: Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. Pour retenir que le taux d'incapacité de Mme [B] était compris entre 50% et 79%, le tribunal a statué ainsi: 'Il ressort du rapport du médecin consultant que Mme [B] [L] présentait à la date de sa demande, après un accident de la voie publique en 1989: séquelles d'une prothèse totale du genou droit multi opéré, algodystrophie, syndrome douloureux suivi par le centre anti douleur. Le médecin consultant évalue, en référence au barème applicable, le taux d'incapacité de la requérante compris entre 50% et 79% et dit qu'elle subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à 'emploi entre la date de l'opération du genou (27 mars 2019) et le 30 octobre 2021. Après cette date, l'incapacité permanente partielle doit être mesurée inférieure à 50% Le tribunal considère qu'au vu du rapport du médecin consultant et des pièces médicales produites, l'incapacité de Mme [B] [L] constituait à la date de sa demande et jusqu'au 30 octobre 2021, du seul fait des suites de l'opération du genou(algodystrophie), une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il y a lieu en conséquence de réformer la décision contestée et , en application des articles R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, de dire que Mme [L] [B] , remplissait, à la date de sa demande rejeté(2 octobre 2020) la condition médicale requise pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 30 octobre 2021.' Mme [B] fait valoir que la pathologie dont elle souffre, à savoir une gonarthrose avancée du genou multi opéré avec algodystrophie et douleurs invalidantes , qui ne lui permet pas d'avoir une autonomie à la marche ou encore le port de charges lourdes, justifie que lui soit reconnu un taux d'invalidité de 80%. Elle précise que son genou lui provoque d'insoutenables douleurs tant à l'effort qu'au repos, et ce même la nuit. Elle verse aux débats les éléments médicaux suivants: - l'attestation en date du 05 mars 2020, de M. [T], masseur-kinésithérapeute qui indiquait la suivre depuis un an pour une prothèse totale du genou droit et précisait: 'Malgré son assiduité, elle subit une multitude de symptômes affectant son autonomie journalière: - elle a du mal à appuyer sur sn genou, ce qui rend sa marche difficile et réduite - le douleurs l'obligent à glacer le genou 3 fois par jour et ce depuis un an - la mobilité de la flexion n'est pas non plus à son maximum fonctionnel, c'est à dire 140° - elle s'est engagée à un suivi dans un centre anti-douleurs à l'hôpital de [Localité 5]. - prise de médicaments quotidiens qui ne calment que temporairement la douleur Conclusions: nous poursuivons donc la rééducation sans pouvoir prétendre à une amélioration de la clinique douloureuse qui représente un handicap certain pour le futur' - le Docteur [Y] ajoutait dans un certificat médical du 13 mars 2020: 'l'évolution post opératoire a été compliquée par une neuro-algodystrophie qui n'est toujours pas résolue. Actuellement elle présente des douleurs persistantes de son genou qui sont difficilement compatible avec des activités professionnelles et notamment qui nécessitent une station debout ou des déplacements'. - le 22 mai 2020 le Docteur [Y] faisait état d'une recrudescence des douleurs. - le 3 juin 2020, et le 9 septembre 2020 , et le 13 octobre 2020 le docteur [O] certifiait suivre à la consultation douleur Mme [B] depuis le mois de novembre 2019 en raison d'une algodystrophie secondaire à la mise en place d'une prothèse totale du genou droit et mentionnait qu'elle souffrait toujours des mêmes douleurs. Les certificats médicaux produits au titre de l'année 2021 font toujours état des douleurs dont elle souffre nécessitant la prise de médicaments, ainsi que des nombreuses séances de kinésithérapie dont elle a bénéficié en lien avec sa pathologie. Enfin, le 20 avril 2022, le docteur [O] faisait à nouveau état de 'douleurs neuropathiques rebelles'et lui a prescrit la location d'un appareil de neurostimulation transcutanée. Il ressort de ces éléments que Mme [B] présente, au jour de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, et que les certificats médicaux établis postérieurement à sa demande permettent de retenir que les troubles ont persisté pour une période supérieure à un an. Il convient en conséquence de retenir que l'état de santé de Mme [B] justifiait que lui soit attribué, au jour de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% en précisant qu'il n'appartenait pas au tribunal que ce taux était fixée pour une période s'achevant le 30 octobre 2021, la décision sera infirmée en ce sens. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, Mme [B] expose que les pathologies dont elle souffre justifient que soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort des éléments précédemment développés, et notamment du certificat médical du docteur [Y] en date du 13 mars 2020 que suite à son opération du 27 mars 2019 d'une arthroplastie du genou droit par prothèse totale pour gonarthrose avancée sur genou multi opéré cette dernière présentait des douleurs persistantes de son genou difficilement compatibles avec des activités professionnelles notamment qui nécessitent une station debout ou des déplacements. Dès lors, il convient de retenir qu'au jour de la demande, Mme [B] subissait une restriction substantielle et durable à l'emploi dans la mesure où elle rencontrait , du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui se sont prolongés dans la durée En conséquence, il convient de retenir que l'appelante justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée qu'il convient de fixer à 5 ans et pouvait à se titre bénéficier de l'AAH sous réserve de remplir les conditions administratives. La MDPH supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [L] [B] connaissait une incapacité permanente à hauteur d'un taux compris entre 50% et 79% L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les points infirmés, Dit n'y a voir lieu à dire qu'après le 30 octobre 2021 le aux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] doit être évalué inférieur à 50%. Dit que Mme [L] [B] se trouve affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi durant une période de 5 ans à compter de la demande. Accorde à Mme [L] [B] le bénéfice de l'allocation aux adules handicapés durant cette période sous réserve de remplir les conditions administratives d'attribution. Rejette la demande formée au titre e l'article 700 du code de procédur civile Dit que la MDPH de l'Hérault supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédur civilearticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 937 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf0009588855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel