Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588859
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03765 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTI ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00090 APPELANT : Monsieur [S] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me GERENTON avocat pour Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005494 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 janvier 2021, M. [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation des décisions rendues le 09 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et des cartes mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité formulées le 20 juillet 2020 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault(MDPH). Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire a entériné l'avis du médecin consultant selon lequel M. [E] présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès pour l'emploi, ni pénibilité de la station debout prolongée, et confirmé les décisions rendues par la CDAPH. Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [E] a relevé appel du jugement. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a : dit que M. [E] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; dit que le taux d'incapacité inférieur à 80 % justifiait le refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; dit que la station debout n'était pas pénible justifiant le refus de la carte mobilité inclusion mention priorité ; confirmé la décision attaqué ; condamné M. [E] aux dépens ; À titre principal, statuant à nouveau, - dire et juger que M. [E] présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % outre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ; - dire et juger que la station debout lui est pénible ; En conséquence, - annuler les décisions de la MDPH et de la CDAPH refusant d'accorder le bénéfice de l'AAH à M. [E] ainsi que la CMI mention invalidité et priorité ; - déclarer que ce dernier doit bénéficier des aides et prestations sollicitées avec effet rétroactif à la date des demandes; - allouer à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de la MDPH de l'Hérault ; Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière ; - surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert désigné. La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise médicale : Les éléments produits au débat sont suffisants pour éclairer la cour sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera rejetée. Sur l'allocation aux adultes handicapés : Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%. Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS. M. [E] sollicite à titre principal que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80%. Sur le taux d'incapacité : Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, pour constater que M. [E] était atteint d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, le tribunal a retenu que : 'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [E] présentait à la date de sa demande : - une néphropatie traitée par transplantation en 2009 sans manifestation de rejet, - un diabète insuliné bien équilibré, sans complication, - une tendinite du biceps de l'épaule gauche. Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour des demandes et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans station debout pénible.' M. [E] fait valoir que sa situation devient fortement invalidante notamment pour se déplacer et mener une vie normale. Pour autant, il ne justifie pas de difficultés particulières dans l' accomplissement des actes de la vie quotidienne. Il ajoute que son état de santé ne fait que s'aggraver mais il ne produit aux débats aucun élément nouveau de nature à établir qu'au jour de la demande, son état de santé justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80%. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu un taux d'invalidité compris entre 50% et 79%. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, pour retenir que M. [E] ne présentait pas, au jour de la demande, de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a constaté que : 'M. [E] se déclare aide maçon, au chômage, indemnisé 900 euros par mois le jour de l'audience, depuis juillet 2021, et en recherche active d'un emploi. M. [E] ne justifie donc pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.' M. [E] fait valoir que son état de santé réduit substantiellement ses capacités physiques notamment ses capacités de travail. Cependant il ne communique pas de pièce médicale à l'appui. L'appelant est également inscrit à pôle emploi mais il ne verse aucun élément de nature à justifier une quelconque démarche d'insertion professionnelle. Dès lors, il ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne remplissait pas, à la date de la demande rejetée, les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé. Sur la carte mobilité inclusion : Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF. Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours. En l'espèce, M. [E] ne présente pas une incapacité au moins égale à 80% et il ne produit pas d'éléments médicaux de nature à remettre en cause la décision du tribunal constatant l'absence de pénibilité de la station debout. Sa demande d'attribution de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: La demande formée par M. [E] , qui succombe en ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et ce dernier sera condamné aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [S] [E] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.241-3 Code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf0009588859
Données disponibles
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- Résumé officiel