Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf000958885d
- Date
- 24 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04116 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQKJ ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00622 APPELANT : Mme [V] [M] [Adresse 2] RESIDENCE [5]° 25 [Localité 3] Représentant : Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 1] Direction juridique - BP 7353 [Localité 4] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 avril 2019, Mme [V] [M] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et de carte mobilité inclusion mention stationnement auprès de la MDPH de l'Hérault. Le 04 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes. Le 1er décembre 2019, Mme [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions de la CDAPH. Par décision du 30 janvier 2020, la CDAPH a maintenu la décision de refus d'attribution de la CMI mention stationnement. En l'absence de réponse spécifique, le recours relatif à la CMI mention invalidité a été implicitement rejeté. Mme [M] a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une contestation à l'encontre des décisions rendues le 04 octobre 2019 par la CDAPH. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a débouté Mme [M] de sa demande relative à l'attribution de la CMI mention stationnement et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la question de la CMI mention invalidité. Par courrier réceptionné le 1er juin 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision du 04 octobre 2019 rejetant sa demande de CMI mention invalidité. Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [M] de ses demandes en constatant qu'elle ne justifiait pas être atteinte d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Par requête au greffe du 21 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel de la décision. Elle demande à la cour de : - réformer la décision rendue le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; Statuant à nouveau, - annuler les décisions ayant fait l'objet du présent recours; - juger que Mme [M] bénéficie d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ; - condamner la MDPH de l'Hérault à lui délivrer une carte de mobilité inclusion portant la mention invalidité ; - statuer sur les dépens. La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation : Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale ou d'action sociale, il appartient au juge judiciaire, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et, notamment du dossier qui lui est communiqué. Dans le cas d'un contentieux portant sur une carte de mobilité inclusion portant sur la mention invalidité, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de vices entachant la procédure suivie soulevées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause , qu'être écartés comme inopérants. Sur le taux d'invalidité: Un taux d'invalidité compris entre 50% et 79% a été reconnu à l'égard de Mme [V] [M] avec la reconnaissance de travailleur handicapé. Elle sollicite cependant qu'au taux d'invalidité de plus de 80% lui soit reconnu, et qu' une carte mobilité inclusion lui soit délivrée. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. Pour retenir que le taux d'invalidité de Mme [M] était inférieur à 80% le tribunal a statué ainsi: ' Il appartient à Mme [M] de justifier que ce rejet résulte d'une inexacte appréciation de son niveau d'incapacité dont elle doit démontrer qu'il et égal à 80% au moins Le seul document produit à cet égard est un certificat du docteur [K] daté du 6 décembre 2019 qui décrit un problème d'arthrose fémoro patellaire des deux genoux qui ne peut, quelle que soit la gêne qu'il crée, justifier l'attribution d'un taux d'incapacité de 80%.' Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu' au jour de la demande, Mme [V] [M] présentait une déficience ostéo-articulaire des deux genoux d'origine arthrosique et des douleurs lombaires ainsi qu'une dépression. Ces pathologies correspondent à des troubles importants entraînant une gène notable dans la vie sociale de la personne , sans cependant entraîner une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Mme [V] [M] ne produit pas d'élément nouveau relatif à son état de santé au jour de sa demande, soit le 8 avril 2019. Les certificats médicaux établis postérieurement à sa demande qui font état d'une aggravation de sa situation médicale, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle, au jour de la demande, cette dernière présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur la carte mobilité inclusion: Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF. En l'espèce, Mme [V] [M] s'est vu refuser la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%. Il résulte des éléments précédemment développés que Mme [V] [M] présente un taux d'incapacité inférieur à 80%. Dès lors, sa situation ne lui permet pas de se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité, la décision sera complétée en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le16 juin 2022 en ce qu'il a dit que Mme [M] ne justifie pas subi un taux d'incapacité de 80% à la date de sa demande rejetée. Y ajoutant, Rejette la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion Condamne Mme [V] [M] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.241-3 Code de larticle 937 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf000958885d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel