Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588863
- Date
- 24 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04495 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRB2 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MOONTPELLIER N° RG21/00660 APPELANT : Monsieur [Y] [C] [Adresse 4] Appt 45 - Hall 2F [Localité 3] Non comparant INTIMEE : [Adresse 5] (MDPH 34) [Adresse 1] Direction juridique - BP 7353 [Localité 2] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par pli recommandé reçu le 24/08/2024, [Y] [C] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 21/07/2022 par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 21/660 ; Considérant que l'appelant n'est pas présent à l'audience, qu'il n'a pas été touché par la convocation émanant du greffe de la juridiction ; qu'à défaut de citation de l'appelant par l'intimé ce dernier n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juricition ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf0009588863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel