Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588865
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05281 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSSJ ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG22/00450 APPELANTE : Madame [G] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011575 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 avril 2022, Mme [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation d'une décision rendue le 03 décembre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés formulée le 14 juin 2021. Au cours de l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une consultation sur le champ. Dans son rapport, le médecin conseil a retenu que le taux d'incapacité de Mme [S] se situait entre 50 % et 79 %. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire a constaté que Mme [S] est atteinte d'un taux d'incapacité de 50 % à 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et confirmé la décision de la CDAPH. Par déclaration du 18 octobre 2022, Mme [S] a relevé appel du jugement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que son taux d'incapacité permanente était, au jour de la demande, compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - confirmé la décision contestée ; Statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que Mme [S] présente un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 % ; À tout le moins, - dire et juger que Mme [S] présente, au jour de la demande, un taux d'incapacité permanente fixé entre 50 % et 79 % et qu'elle connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; À titre subsidiaire, - Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, lequel aura pour mission notamment de : procéder à l'examen de Mme [S], prendre connaissance du dossier médical de Mme [S] transmis par la MDPH et de tout document que l'organisme serait amené à produire, décrire de façon précise le handicap de Mme [S], fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [S], décrire les restrictions à l'emploi subies par Mme [S], indiquer le cas échéant si ces restrictions constituent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, faire toute observation utile. - dire et juger que Mme [S] pourra se faire assister du médecin de son choix à l'expertise ; - dire et juger que les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ; Dans tous les cas, - condamner la MDPH de l'Hérault à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MDPH de l'Hérault aux entiers dépens. La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise médicale : Les éléments produits au débat sont suffisants pour éclairer la cour sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera rejetée . Sur l'allocation aux adultes handicapés : Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%. Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS. En l'espèce, l'allocation aux adultes handicapés a été refusée à Mme [S] au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [S] sollicite à titre principal que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % en raison des nombreuses pathologies invalidantes dont elle expose souffrir. Sur le taux d'incapacité permanente : Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80 % est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, pour retenir un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, le tribunal a statué ainsi : 'Il ressort du rapport du médecin consultant que Mme [S] [...] présentait à la date de sa demande : - sleeve gastrique en 2019, - maladie de Crohn, - discopathie et lombosciatique chronique en 2015, - hémorroïdes et fistule anale opérée en 2016, - cholécystéctomie en 2017, - hypertension, - dépression traitée (consultation psychiatrique tous les six mois), Le médecin consultant évalue son taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Le tribunal entérine l'avis de l'expert qui repose sur un examen de la requérante et des pièces médicales produites, et dit que le taux d'incapacité de Madame [S] était à la date de la demande rejetée compris entre 50 % et 79 %.' Pour contester le taux d'incapacité qui lui a été reconnu, Mme [S] fait valoir qu'elle est atteinte de a maladie de Crohn qui provoque de nombreuses douleurs ainsi que de vomissements et des lombalgies. Elle produit aux débats un certificat médical du 10 mai 2022 attestant que ses lombalgies sont 'très douloureuses et invalidantes'. Outre les pathologies listées par le médecin consultant, Mme [S] est également suivie depuis 2017 pour une sciatique chronique. Elle produit également de nouveaux éléments médicaux faisant état de hernies discales hyperalgiques constatées par un scanner réalisé le 27 février 2023 ainsi qu'un certificat médical établi le 09 mars 2023. Cependant, ces éléments ne contredisent pas l'analyse des premiers juges selon laquelle l'état de santé de Mme [G] [S] permet de retenir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, la décision sera confirmée sur ce point. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Pour ne pas retenir que Mme [S] justifiait , à la date de la demande, de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a retenu que : 'Mme [S] dit avoir travaillé ponctuellement jusqu'en 2017 et ne justifie depuis aucun projet d'insertion professionnelle. Elle ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.' Toutefois, Mme [S] qui a bénéficié de l'AAH au cours de la période 2014-2019 est également titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de la CMI mention priorité depuis le 1er décembre 2021, son handicap réduisant de manière significative son autonomie de déplacement à pied et rendant la station debout pénible. Par ailleurs, suite au refus de renouvellement de l'AAH qui lui a été opposé, elle a déposé une nouvelle demande et cette allocation lui a été à nouveau accordée pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2027en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à a situation de handicap. Elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux du Docteur [I] [R] attestant de la difficulté d'exercer une activité professionnelle au regard de son état de santé, le dernier en date établi le 18 octobre 2022 certifie , tout comme celui du Docteur [X] [L] établi le 13 mars 2023 que son état de santé lui rend impossible tout emploi et recherche d'insertion professionnelle. Dès lors, Mme [S] qui a bénéficié de l'AAH sur la période 2014/20219 et qui en bénéficie à nouveau depuis le 1er mai 2022, justifie qu'elle rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. En conséquence, il convient de retenir que l'appelante justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée qu'il convient de fixe à 5 ans et pouvait à se titre bénéficier de l'AAH sous réserve de remplir les conditions administratives. La MDPH supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'expertise Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [G] [S] connaissait une incapacité permanente à hauteur d'un taux compris entre 50% et 79% L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les points infirmés, Dit que Mme [G] [S] se trouve affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi durant une période de 5 ans à compter de la demande. Accorde à Mme [G] [S] le bénéfice de l'allocation aux adules handicapés durant cette période sous réserve de remplir les conditions administratives d'attribution. Dit que la MDPH de l'Hérault supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 221-1 du code de la sécurité socialearticle 937 du code de procédure civilearticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f363dc6faf0009588865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel