Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f363dc6faf0009588869
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 85 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03568 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUIN 2018 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 16/03084 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n°492 826 417 agissant par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER et par Me ADEE-SOUBRA avocat plaidant INTIMEES : E.A.R.L. JEAN LOUIS POUDOU Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n° D 409 692 316 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE S.E.L.A.R.L. [H] [Z] Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n° D 531 366 417 prise en la personne de M. [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL JEAN LOUIS POUDOU [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 21 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE L'EARL Jean-Louis Poudou a souscrit auprès de la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) suivant acte passé en l'étude de Me [T] en date du 31 juillet 2009, deux prêts : -un prêt n°01VXM5014PR d'un montant principal de 850 000 euros, remboursable sur une durée de 156 mois avec un différé d'amortissement et d'intérêts de 36 mois et 120 échéances constantes de 10 912,56 euros. La première échéance était prévue au plus tard le 20 septembre 2009 moyennant un taux effectif global annuel de 5,755 % l'an, 36 échéances de 0 euro et la dernière échéance de 10 912,56 euros le 20 septembre 2012'; -un prêt n°01 VXJE010PR d'un montant principal de 200 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois avec des échéances constantes de 3 746,82 euros par mois. La première échéance était prévue au plus tard le 20 septembre 2009 moyennant un taux effectif global annuel de 5,563 % l'an. Par lettre du 31 mars 2011 la banque a mis en demeure la société Jean-Louis Poudou, la somme de 37'118,07 euro au titre du second prêt et d'un dépôt de compte à vue soit la somme de 179'827,23 € dans un délai de 8 jours. Puis par lettre "remplaçant et annulant la mise en demeure du 31 mars 2011", le 5 avril 2011 la banque a indiqué à la société Poudou que celle-ci lui était de redevable de la somme de 38'602,90 € au titre du second prêt et du dépôt à vue, en ajoutant « à défaut la déchéance du terme nous sera conventionnellement acquise et nous poursuivrons alors par voie judiciaire le recouvrement de la totalité de notre créance évaluée à ce jour à 1 116'607,92 €. Par jugement en date du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jean-Louis Poudou, et désigné Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre du 21 mars 2012, la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance au passif de la société Poudou pour un montant de 1 230 055, 25 euros au titre des deux prêts et de son compte courant, en indiquant que la déchéance du terme avait été notifiée le 5 avril 2011. Le 18 octobre 2012, le mandataire judiciaire a contesté la déclaration de créance de la banque en faisant valoir qu'au jour du redressement judiciaire, le 13 mars 2012, la déchéance du terme n'était pas acquise puisque l'emprunteur ne devait aucune somme au titre de ce prêt, la première échéance n'étant exigible qu'au 20 septembre 2012 et faute d'avoir notifié la déchéance du terme. Par jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 23 mars 2013, un plan de continuation a été approuvé et la SELARL [H] [Z] a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le juge commissaire a rejeté la créance de la banque. La banque a relevé appel de ce jugement. Le 19 juin 2014, la banque a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Montpellier la SELARL [Z]. Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par l'emprunteur a rejeté la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel, et dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication par la banque des pièces réclamées en original. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2017, la société Jean-Louis Poudou et Me [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandaient à la cour de déclarer le juge-commissaire compétent, de rejeter la demande d'admission de la créance de la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de confirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de réduire la clause pénale au titre de l'indemnité de résiliation, et en toute hypothèse, de condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 3 mai 2018, la cour de ce siège a constaté le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire judiciaire de l'EARL Jean-Louis Poudou pour statuer sur le moyen tiré du défaut d'exigibilité anticipée du prêt n° 01VMX 5014PR lors de l'ouverture de la procédure collective et sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance au titre du prêt susvisé, et invité les parties à saisir le juge du fond compétent pour trancher le litige, renvoyé l'affaire, et annoncé la radiation de l'affaire sur justification de la saisine du juge compétent. L'affaire a été radiée par ordonnance du 7 juin 2018. Par exploit du 17 mai 2018 la société Jean-Louis Poudou et la SELARL [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir juger que l'exigibilité anticipée du premier prêt n'était pas acquise au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a procédé à la résolution du plan de continuation et a nommé Me [Z], le commissaire à l'exécution du plan, en qualité de mandataire liquidateur de l'emprunteur. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - dit que le premier prêt conclu le 31 juillet 2009 entre la société Jean-Louis Poudou et la banque n'était pas exigible au 13 mars 2012, date de l'ouverture de la procédure collective ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - et condamné la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la société Jean-Louis Poudou la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2020. Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel de la banque recevable et rejeté la demande de caducité présentée par la société Jean-Louis Poudou et la SELARL [Z]. Par arrêt en date du 25 mai 2023 (RG 20-5613), dont le caractère irrevocable n'est pas discuté, la 4è chambre de la cour de ce siège a réformé le jugement, statuant à nouveau, dit que la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre du prêt 01VXM5014PR pouvait être valablement déclarée au passif de la société Jean-Louis Poudou, et condamné la société Jean-Louis Poudou et la SELARL [H] [Z] aux entiers dépens. Le 28 juin 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a demandé la réinscription de l'affaire, qui avait été radiée par ordonnance du 7 juin 2018, au rôle de la cour. Par conclusions du 11 juillet 2023, elle demande à la cour : - de mettre fin au sursis ordonné'; - de rétablir l'instance au rôle'; - de fixer au passif de la société Jean-Louis Poudou la créance de la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc au titre du prêt d'un montant de 850 000 euros n° 01VXM5014PR à la somme de 1 370'583,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % depuis le 29 janvier 2019, à titre privilégié (hypothèque conventionnelle)'; - et de condamner la société Jean-Louis Poudou et la SELARL JP [Z] aux dépens de l'instance lesquels seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. L'affaire a été ré-enrôlée et les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures. L'ordonnance de clôture est datée du 21 février 2024. MOTIFS Attendu que la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soutient à bon droit que les contestations de fond qui excédaient la compétence du juge-commissaire ont été rejetées par le juge saisi ; que le 29 janvier 2019 la liquidation de la société a été prononcée ; que la banque a notifié la déclaration de créance pour 1'370'583,73 € outre intérêts au taux de 5,6 % l'an depuis le 29 janvier 2019, déclaration non contestée ; que l'article L 643-1 du code de commerce rend de plein droit exigible la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole ; et que le motif de sursis est épuisé à la suite de l'arrêt favorable de la caisse rendu par la cour de céans le 25 mai 2003 ; Attendu qu'il y a lieu d'admettre la créance de la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean-Louis Poudou ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire Vu l'arrêt de la cour de ce siège en date du 3 mai 2018, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 12 novembre 2013 en ce qu'elle a rejeté la créance de la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre du prêt n° 01VXM5014PR, Statuant à nouveau Fixe au passif de l'EARL Jean-Louis Poudou la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre du prêt d'un montant de 850 000 euros n° 01VXM5014PR, à la somme de 1 370'583,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % depuis le 29 janvier 2019, à titre privilégié, en vertu d'une hypothèque conventionnelle'; Y ajoutant Dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 643-1 du code de commerce rend de plein dro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6629f363dc6faf0009588869
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