Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f364dc6faf000958886d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 5 176 710 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE DU PRESIDENT STATUANT SUR INCIDENT N° RG 23/05623 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QATT ORDONNANCE N° APPELANTE : SOCIETE BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Me [H] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté TRANSPORTS [M] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL TRANSPORTS [M] en Liquidation Judiciaire suivant Jugement du 21 Février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de RODEZ, ayant nommé Me [H] [K] en qualité de Liquidateur, immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 440 974 772, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Adresse 1] signification à domicile le 06 décembre 2023 S.A.S. TRANSPORTS [M] SOCIETE NOUVELLE sis [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Danielle DEMONT, Présidente de chambre, assistée de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 13 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024 ; Le 8 juin 2020 la Banque Populaire Occitane a consenti à la société Transports [M] immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 440 974 772, un prêt garanti par l'Etat (PGE) n° 08833435 d'un montant initial de 50 000 euros. La société Transports [M] été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2022. Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Rodez a arrété le plan de cession des actifs et de l'activité de la SARL Transports [M] au profit de la société Groupe Proudeze-Paradis, avec faculté de substitution, et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Transports [M]. La société Groupe Proudeze-Paradis s'est substituée sa filiale détenue à 100%, la société Transports [M] société nouvelle. Le 7 juin 2022 la Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance au passif de la SARL Transports [M] à titre chirographaire "à hauteur de 53'320,11 euros comme suit : ' 49 échéances à échoir du 8 juin 2022 au 8 juin 20261 dont 1 échéance à échoir de 48,06 euros et 48 échéances de 1 077,48 euros : 51 767,10 euros ; 'intérêts de retard au taux de 3.25 % (*) du 8 juin 2022 jusqu'à complet règlement': mémoire ; ' indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3% des sommes dues) (art.4 des conditions générales) : 1 553, 01 euros -l'indemnité forfaitaire en cas d'exigibilité anticipée'(5% des sommes dues)" . Me [K] ès qualités de mandataire-judiciaire a contesté la déclaration de créance sur la question de l'indemnité forfaitaire de production à un ordre (3% des sommes dues) pour 1 553, 01 €. Par ordonnance en date du 24 octobre 2023 le juge-commissaire du tribunal de Rodez a prononcé le rejet partiel de la créance pour un montant de 1 553,01 euros, prononcé en conséquence l'admission de la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Transports [M] pour un montant total de 51 767,10 euros à titre chirographaire. Le tribunal retient en ses motifs que la clause qui prévoit une indemnité forfaitaire en raison de la production à un ordre est une clause qui aggrave la situation du débiteur du fait de procédure collective, alors que la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la clause qui modifie ainsi les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur est réputée non écrite. Par déclaration du 14 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23-5623, la Banque Populaire Occitane a relevé appel de ce jugement, en intimant la SAS Transports [M], immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 949 762 801, en la personne de son représentant légal et Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports [M]. La banque a formé un second appel de la même ordonnance le 11 décembre 2023, enregistré sous le numéro 23-6057, en intimant la SARLTransports [M], immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 440 97A4 772 représentée par son représentant légal. Les deux procédures d'appel ont été jointes sous le premier numéro. Par conclusions d'incident du 31 janvier 2024 Me [K], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transports [M], demande au président de chambre, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable au regard de la somme en litige, et de condamner la Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 1 800 euros, outre les entiers dépens. Par conclusions d'incident du 31 janvier 2024 la SAS Transports [M] Société nouvelle, en la personne de son représentant légal, demande au président de chambre à titre principal de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la Banque Populaire Occitane et toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de'la mettre hors de cause, et de condamner la Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 2 500 euros, outre les entiers dépens. Par conclusions en réponse du 20 février 2024 la banque demande au président de chambre de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, de juger l'appel recevable au regard de la déclaration de créance qui est de 53 320, 11 €, qui excède le taux de compétence de premier ressort du tribunal de commerce et du juge-commissaire, de juger la déclaration d'appel recevable, subsidiairement, de prononcer la régularisation de l'appel par l'effet de la seconde déclaration d'appel du 11 décembre 2024 (RG 23/6057), et de condamner in solidum la société et liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident. Par ailleurs par dernières conclusions au fond du 1er mars 2024, la Banque Populaire Occitane demande à la cour : - de la recevoir en son appel ; - de débouter le liquidateur de ses demandes'; - d' infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau - de prononcer l'admission des créances de la Banque Populaire Occitane au passif de la société Transports [M] à titre chirographaire au titre du prêt garanti par l'état n° 08833435 "à hauteur de 53'320,11 euros outre mémoire correspondant à : ' 49 échéances à échoir du 8 juin 2022 au 8 juin 20261 dont 1 échéance à échoir de 48,06 euros et 48 échéances de 1 077,48 euros : 51 767,10 euros ; ' pour mémoire au titre des intérêts de retard au taux de 3.25 % du 8 juin 2022 jusqu'à complet règlement, ' la somme de 1 553, 01 euros correspondant à une indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre, - pour mémoire au titre de l'indemnité forfaitaire en cas d'exigibilité anticipée, - et de condamner Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports [M] à régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions au fond du 2 février 2024 Me [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports [M], demande à la cour : - de'le recevoir en sa constitution au lieu de l'étude Balincourt, - sous réserve de la recevabilité de l'appel, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, de rejeter ou plus subsidiairement, de réduire les indemnités forfaitaires aggravant significativement le sort du débiteur ; -y ajoutant, de condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Me [K], ès qualités, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction. Par conclusions au fond du 31 janvier 2024 la SAS Transports [M] Société nouvelle, en la personne de son représentant légal, demande à la cour de'la mettre hors de cause, et de condamner la Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 2 500 euros, outre les entiers dépens. La SARL Transports [M], en la personne de son représentant légal, à laquelle la déclaration de second appel ainsi que les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 14 janvier 2024 à la personne de son gérant, M. [O] [M], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2024. Il n'a été autorisé le dépôt d'aucune note en délibéré. MOTIFS Attendu en premier lieu, sur la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur tirée de ce que l'objet du litige porte sur un montant de 1 553, 01 €, seul montant contesté dans le cadre de la vérification du passif, que la créance de la Banque Populaire Occitane s'élevant à 51 767,10 euros en principal, cette créance en principal excède le taux de compétence en dernier ressort du juge-commissaire, d'où il suit le rejet de ce moyen d'irrecevabilité de l'appel formé ; Attendu ensuite, s'agissant de l'incident soulevé par la SAS transports [M] société nouvelle, que celle-ci soutient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile «Est irrecevable toute prétention émise ou contre personne dépourvue du droit d'agir » ; qu'elle a été constituée et immatriculée le 16 mars 2023 seulement ; qu'elle n'était pas partie en première instance devant le juge-commissaire et qu'elle ne peut donc être attraite directement devant la cour d'appel de céans ; Attendu que la banque répond que la société Transports [M] nouvelle est cointéréssée à l a nouvelle procédure, car elle est tenue par la cession de dette qui la rend codébitrice de la Banque Populaire occitane ; que la déclaration d'appel est recevable pour avoir été dirigée contre le cessionnaire final de la SARL Transports [M] ; qu'une erreur manifeste dans la désignation de l'intimée n'est pas de nature à entrainer l'irrecevabilité de l'appel ; que la théorie de l'apparence s'applique vu la confusion sur les dénominations sociales ; et que la sanction d'irrecevabilité de son appel serait disproportionnée, la privant de son droit d'accès au juge ; Mais attendu en premier lieu que l'appel formé le 14 novembre 2023 ne peut être dirigé contre le SAS Transports [M] société nouvelle, qui n'était pas partie en première instance en application de l'article 547 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de déclarer les demandes de Banque Populaire Occitane en ce qu'elles sont dirigées contre elle irrecevables et de mettre hors de cause cette société ; Attendu en revanche que la Banque Populaire Occitane plaide utilement que dans un litige indivisible l'appelant dispose de la possibilité de régulariser la procédure l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire en formant une autre déclaration pour appeler les parties omises dans sa première déclaration, et ce, jusqu'à ce que le juge statue ; Attendu que la seconde déclaration d'appel du 11 décembre 2023 a intimé le débiteur, et que la signification par la Banque Populaire Occitane de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la personne du gérant de la SARL Transports [M] le 15 janvier 2024, dans un litige indivisible, a régularisé la procédure d'appel à l'égard du débiteur ; Qu'il s'ensuit la recevabilité partielle de l'appel formé ; PAR CES MOTIFS Rejetons la fin de non-recevoir tirée du taux de compétence en dernier ressort du juge-commissaire, Déclarons recevable l'appel formé par la Banque Populaire Occitane à cet égard, Déclarons partiellement irrecevable l'appel formé par la Banque Populaire Occitane le 14 novembre 2023, en ce qu'il est dirigé contre le SAS Transports [M] société nouvelle, et la met hors de cause, Déclarons recevable l'appel formé par la Banque Populaire Occitane le 14 novembre 2023 contre Me [K] ès qualités de liquidateur et la SARL Transports [M], la débitrice, par l'intimation du 15 janvier 2024, Réservons les dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6629f364dc6faf000958886d
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