Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f364dc6faf000958888b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG7S O R D O N N A N C E N° 2024 - 310 du 24 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [L] [J] né le 23 Janvier 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de MONSIEUR LE PREFET DU VAR et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [I] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X se disant [L] [J], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 20 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 à 12h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Avril 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [L] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h41, Vu les courriels adressés le 23 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Avril 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète par intervenant par visio-conférence et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 31. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [T], interprète, Monsieur X se disant [L] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [L] [J], je suis né le 23 Janvier 1996 à [Localité 5]. Non, je suis né [Localité 3] (TUNISIE). J'ai dit que j'étais né dans la capitale, [Localité 5], parce qu'en arabe, on dit aussi [Localité 5] pour le pays, j'ai fait une confusion. J'ai fait appel parce que mes parents sont restés au pays et je dois subvenir à leurs besoins. Si vous me libérez, je récupérerai mes affaires et je partirai en Belgique. J'y ai un cousin qui pourrait m'héberger. J'ai fait une demande d'asile en Autriche. Je n'en ai pas parlé aux policiers parce qu'ils ne m'ont pas posé la question ou peut-être que je n'ai pas compris, même s'il y avait bien un interprète lorsque j'ai été entendu. En Autriche, je suis passé dans un centre pour réfugiés près de [Localité 6]. Là-bas, on m'a donné une carte grâce à laquelle j'ai pu entrer en Suisse, puis en France. Je l'ai jetée parce que j'avais peur qu'on me renvoie en Autriche. C'est une carte verte sur laquelle figurait mon identité. Le document que vous me montrez et sur lequel figure également mon identité était sur mon téléphone et non sur moi physiquement. C'est mon amie qui me l'a envoyé par messenger pour que je puisse vous la montrer aujourd'hui à l'audience.' Le conseiller indique que sur ce document, il est mentionné comme date d'audience le 23/01/1997, et non le 23/01/1996 comme indiqué tout au long de la procédure par l'intéressé. Assisté de [V] [T], interprète, Monsieur X se disant [L] [J] indique : 'oui, je suis bien né en 1997 et non en 1996. ' L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyens de nullité : - absence de diligences : depuis son interpellation et la visite aux autorités consulaires tunisiennes du 3 avril, la préfecture n'a effectué aucune diligence auprès des autorités tunisiennes pour avoir une réponse. Le préfet demande la prolongation de la mesure dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes alors que la rétention doit être limitée au temps strictement nécessaire. - refus de passage à la borne Eurodac malgré les demandes du retenu : Monsieur a peut-être été incohérent dans ses réponses mais les questions des services de police sont également incohérentes. Lors de son audition, Monsieur a bien indiqué qu'il était dans un centre pour réfugiés, cela signifie donc qu'il a fait une demande d'asile. Les services de police auraient donc dû relever l'incohérence avec sa réponse à leur interrogation sur l'existence d'une demande d'asile. Aujourd'hui, Monsieur vous présente également la copie de sa carte verte de demandeur d'asile. Il suffirait de le passer à la borne Eurodac pour le vérifier. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - sur l'absence de diligences : l'administration n'a pas à relancer un état souverain sur lequel elle n'a aucun pouvoir de coercition. - Monsieur est entré dans l'espace Schengen par la Hongrie où il s'est bien gardé de demander l'asile. Il l'a demandé en Autriche pour ensuite passer en Suisse et jeter sa carte verte et venir en France où il est interpellé. Il a indiqué aux services de police ne pas avoir demandé l'asile et avoir jeté la carte verte. Il n'a pas contesté l'OQTF et aujourd'hui, demande à passer à la borne Eurodac et à être libéré pour aller en Belgique. Le fait d'avoir demandé l'asile en Autriche ne lui donne pas le droit de se promener librement en Europe. La France n'a aucune obligation envers lui à ce titre. Assisté de [V] [T], interprète, Monsieur X se disant [L] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai des problèmes, mes parents sont restés au pays, je voudrais pouvoir subvenir à leurs besoins. J'ai aussi des problèmes de santé.' L'avocat, Me François QUINTARD : Monsieur tient à insister sur le fait qu'il n'est pas un délinquant. Son père est malade et Monsieur lui envoie tous les mois 200 euros. Il était soudeur et travaillait, certes de manière illégale mais il fait toutes les démarches pour s'intégrer. Monsieur est passé devant le tribunal administratif, la décision doit être rendue aujourd'hui. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Avril 2024, à 11h41, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [L] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 22 Avril 2024 notifiée à 12h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence de diligence de l'administration Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. L'article L742-4 du même code dispose 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. Il convient de rappeler que cet article n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. En l'espèce, Monsieur [L] [J] reproche à l'administration de manquer de diligence dans l'organisation de son éloignement depuis la dernière prolongation. Il résulte pourtant de l'examen du dossier que la rétention de Monsieur [L] [J] a été prolongée pour une durée de 28 jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 26 mars 2024. Une demande d'audition consulaire a été adressée auprès des autorités tunisiennes le 25 mars 2024, soit après la première prolongation décidée par le juge des libertés et de la détention, et un rendez-vous consulaire par visioconférence a été organisé le 3 avril 2024. Ainsi, la demande d'audition et l'audition se sont déroulées durant le temps de la dernière prolongation et il convient de rappeler que l'administration n'a pas l'obligation de relancer les autorités étrangères sur lesquelles elle ne dispose d'aucune pouvoir de contrainte par ailleurs. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir manqué de diligence dans l'organisation de l'éloignement de l'appelant. Le moyen sera rejeté. Sur le rejet de la prise d'empreinte Eurodac Monsieur [L] [J] soutient qu'il est demandeur d'asile en Autriche et que le refus de l'administration de le passer à la borne Eurodac est abusif. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013, la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. En l'espèce, lors de son audition administrative, l'intéressé a répondu négativement à la question de savoir s'il avait fait une demande d'asile en France ou dans un Etat de l'espace Schengen. Il a évoqué être passé dans un centre de réfugiés en Autriche et s'être vu remettre un document qu'il a ensuite jeté. Il n'a ensuite pas contesté la mesure de rétention administrative lorsqu'il a été placé et n'a pas évoqué son statut de demandeur d'asile devant le juge des libertés et de la détention comme devant la cour d'appel. Il a fini par l'évoquer quatre semaines après son placement auprès de l'association d'aide aux retenus. Il produit à ce titre devant la cour un document montrant la face d'une carte qui serait relative à une demande d'asile manifestement et supportant son nom et sa photographie, carte non datée cependant et qui mentionne une date de naissance différente de celle qu'il a renseignée tout au long de la procédure (23 janvier 1997 plutôt que le 23 janvier 1996). Comme l'a justement relevé le premier juge, l'administration n'avait pas l'obligation de passer l'intéressé à la borne Eurodac, de sorte que son refus de le faire jusqu'à présent n'est pas susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Il conviendra toutefois d'engager l'administration à procéder aux vérifications idoines en ce qu'un autre Etat pourrait effectivement être responsable de l'appelant. Au vu de ce qui précède et du rejet des moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Avril 2024 à 11 h 20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f364dc6faf000958888b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel