Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f364dc6faf000958888d
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG7T O R D O N N A N C E N° 2024 - 311 du 24 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [U] [W] né le 14 Avril 2000 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, par visio conférence suite à la demande de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [P] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [E] [R] , dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 juin 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [W] assortie d'une interdiction de retour de six mois ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 avril 2024 de Monsieur X se disant [U] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 22 Avril 2024 à 12h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Avril 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11H49. Vu les courriels adressés le 23 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Avril 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète par visio-conférence et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10 h 04. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [P] [T], interprète, Monsieur X se disant [U] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [U] [W] né le 14 Avril 2000 à [Localité 2] (MAROC). Je n'ai pas compris, j'ai reçu une OQTF et en même temps, uine convocation devant le tribunal. Je n'ai pas su quoi faire, quitter la France ou rester pour comparaître devant le tribunal. Tout ça, c'était avant que je rentre en prison le 29 juin. Quand j'ai reçu l'OQTF, j'ai voulu avoir un avocat pour faire appel et un mois après, le consulat m'a contacté pour me dire qu'il y avait une difficulté pour refaire mon passeport. C'est là que j'ai appris que j'étais convoqué pour une audience au tribunal.' Je ne me suis pas présenté à l'audience devant le JLD parce qu'étais malade, je ne pouvais pas me lever, j'avais de grosses difficultés respiratoires. J'ai vu le médecin le lendemain. J'ai un justificatif, ce sont les gardiens qui l'ont. Dès le premier jour au CRA, j'ai indiqué mes problèmes de santé mais ça n'a pas été pris en considération. Je n'ai vu le médecin que dernièrement. L'avocat Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - absence de diligences de la préfecture. L'OQTF date du mois de juin, sans délai pour partir, mais Monsieur n'a pas été placé en rétention à ce moment-là. Il n'est pas parti parce qu'il avait une convocation devant le tribunal. Il a été placé en rétention à la suite de sa sortie d'incarcération, il aurait pu être entendu en détention pour être reconduit dès sa sortie. Il a été suivi durant toute sa détention pour des problèmes de pneumopathie atipique. Aujourd'hui, on se base sur une audition qui remonte à plus de 10 mois, entre-temps, sa situation a pu changer. - absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Au moment de son audition, Monsieur n'était pas en situation de vulnérabilité mais la question ne lui a pas été reposée depuis alors qu'entre-temps, il a été incarcéré, ce qui peut causer des problèmes psychiatriques. Ici, à [Localité 4], les retenus n'ont pas accès à un extérieur, pas même à une cour de promenade. Monsieur a vu le médecin hier, Forum Réfugiés me l'a confirmé. Lundi, il y a eu un fort mouvement de contestation des retenus au CRA et je n'ai pas pu le rencontrer. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : - sur le défaut de diligences en cours de détention : CCAS 17/10/2019 1-50002 : les diligence n'ont à débuter qu'après la notification du placement en rétention. - sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité : moyen qui est dirigé contre l'OQTF et aurait dû être soulevé dans les 48 heures de sa notification. Dans l'arrêté de placement, la préfecture vise l'audition du 29/06/2023 pour indiquer que Monsieur n'a rien déclaré : la préfecture a bien examiné sa situation. Concernant sa situation actuelle, la préfecture n'a pas accès à son dossier médical et ne peut se fonder que sur les pièces fournies par l'intéressé. Il n'y a pas d'obligation légale à un nouvel entretien sur la vulnérabilité. Le droit de Monsieur a faire rééxaminer sa situation de vulnérabilité par l'OFI lui a été notifié. L'avocat Me François QUINTARD indique : le dossier médical de Monsieur a été remis au CRA à sa sortie de détention. De manière générale, depuis 2022, toutes les diligences sont faites au cours de la détention pour permettre une reconduite immédiate. Assisté de [P] [T], interprète, Monsieur X se disant [U] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Avril 2024, à 11H49, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 22 Avril 2024 notifiée à 12h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence de diligence préfectorale Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, Monsieur X se disant [U] [W] reproche à l'autorité préfectorale d'avoir manqué de diligence en ne cherchant pas à organiser son éloignement durant le temps de son incarcération et d'avoir commencé à effectuer des démarches dans ce sens quinze jours seulement avant sa libération. Il convient de rappeler d'une part que l'administration n'a pas l'obligation d'organiser l'éloignement de l'étranger durant le temps de son incarcération et qu'il est de jurisprudence constante que les diligences ne commencent en principe qu'à compter du placement en rétention administrative. D'autre part, l'administration n'a pas manqué de diligence en ce qu'elle a sollicité le consulat du Maroc dès le 26 mars 2024, soit plus de trois semaines avant la libération de l'intéressé, pour que ce dernier soit identifié. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de diligence sera rejeté. Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité Il convient de déclarer ce moyen irrecevable en ce qu'il consiste à contester l'arrêté de placement en rétention administrative du 17 avril 2024 pris par Monsieur le Préfet de l'Hérault, ce que l'intéressé n'a pas fait dans les quarante-huit heures suivant la notification (le 19 avril 2024). En l'état de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité irrecevable, Rejetons l'autre moyen, Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Avril 2024 à 11 h 28. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f364dc6faf000958888d
Données disponibles
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- Résumé officiel