Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f365dc6faf0009588891
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNC ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON 16 janvier 2023 N°18/01148 [Y] C/ [G] Grosse délivrée le 24/04/2024 à : Me LE CHARLES Me MOYAL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Madame Sandrine IZOU, Conseillère, GREFFIER : Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. APPELANT : Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (99) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Laurent ERNANDES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : Madame [M] [G] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (49) [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 mars 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] et Madame [G] se sont mariés le [Date naissance 4] 1992 devant l'officier d'état civil du Consulat de France à [Localité 11] (Cameroun) avec contrat de mariage préalable du 24 septembre 1992 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. Ils ont eu trois enfants, désormais majeurs. Madame [G] ayant déposé une requête en divorce le 5 août 2011, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 janvier 2012 lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux, à charge de supporter tous les frais afférents et le crédit immobilier à hauteur de 2.000 euros par mois, sans préjudice des droits de chacun dans la liquidation. Par jugement du 18 septembre 2015, le divorce a été prononcé, la liquidation du régime matrimonial étant ordonnée. Le jugement a rappelé que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens était la date de l'ordonnance de non-conciliation. Faute d'accord pour un partage amiable, Madame [G] a fait assigner son ex-époux devant le juge aux affaires familiales d'Avignon. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a : - reçu Madame [G] en son action, - constaté que le jugement de divorce avait déjà ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, - désigné Maître [T] [D], notaire à [Localité 8], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, selon la demande conjointe des parties, - ordonné une expertise confiée à Madame [E], avec mission de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 9], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2020. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021. Par jugement rendu contradictoirement le 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a : - vu le jugement du 19 décembre 2019, - fixé la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 10], [Adresse 9], dépendant de l'indivision post-communautaire entre Madame [G] et Monsieur [Y] à la somme de 250.000 euros, - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [G] et Monsieur [Y] devant Maître [W], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de ce partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation, en tenant compte des points déjà tranchés dans la présente décision, ou en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, - désigné Madame [P] [I], vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, ou tout autre juge aux affaires familiales en cas d'empêchement, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage. Par déclaration en date du 16 janvier 2023, Monsieur [Y] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions expressément visées. Par ses conclusions remises le 19 juillet 2023, Monsieur [Y] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 16 janvier 2023 en que ce qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu de prendre en compte la valeur du bien immobilier à la date de l'ordonnance de non-conciliation et que devait dès lors être prise en compte la moins-value résultant des travaux de reprise dans l'estimation de la valeur vénale de la maison, - Juger que la valeur du bien à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 10 janvier 2012 devra être prise en considération et que, dès lors, Madame [G] n'est pas fondée à solliciter que soit prise en compte la moins-value liée aux travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux, - Subsidiairement, - Réformer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal Judiciaire d'Avignon en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien litigieux à la somme de 250.000 Euros, correspondant à la valeur de 370.000 Euros telle que déterminée par l'expert judiciaire, déduction faite d'une moins-value liée à des travaux de reprise, - Juger n'y avoir lieu à retenir en l'espèce de quelconques travaux de reprises, - Et pour le cas où la Cour estimerait qu'une moins-value devrait s'appliquer, la réduire dans de justes proportions. - Condamner Madame [M] [G] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C - Condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maître Anne-Marie LE CHARLES, Avocat aux offres de droit. Liminairement, l'appelant précise qu'il n'a pas conclu devant le premier juge en suite du dépôt du rapport d'expertise du fait d'un souci de communication internet ayant eu pour effet que le calendrier de procédure et la fixation de ce dossier pour plaidoiries ont échappé à son conseil. Il fait valoir que la valeur vénale du bien doit être fixée à 370.000 euros, estimant que doit être retenue la date de l'ordonnance de non-conciliation et que dès lors la moins-value résultant des travaux de reprise ne doit pas être prise en compte dans l'estimation de la valeur vénale. Il soutient en outre que : - la maison a été acquise en janvier 2006 moyennant le prix de 275.000 euros, et a fait l'objet de divers travaux d'amélioration, lui conférant une valeur supérieure, - la maison ne saurait perdre de la valeur uniquement du fait des désordres constatés par l'expert [U], expert en sol et sous-sol et non en bâtiment, et du coût des travaux de reprise pour y remédier, - l'évaluation des travaux de reprise est très excessive, et concerne au surplus la terrasse et la piscine, travaux de confort accessoire qui n'ont aucune incidence sur la valeur de la maison, - alors que la piscine est hors sol, démontable et déplaçable, d'une valeur d'achat inférieure à 15.000 euros, les travaux de stabilisation préconisés ont été évalués à une somme supérieure à 60.000 euros, - alors que la terrasse, rajoutée postérieurement à l'acquisition pour un coût de l'ordre de 10.000 euros, n'est pas solidaire de la maison, elle ne saurait nécessiter des travaux de reprise d'un coût supérieur à 50.000 euros, - les fissures constatées par l'expert [U] n'affectent en rien la solidité de l'immeuble, mais sont inhérentes au mode de construction des maisons Phénix, - les restanques ne présentent aucun danger particulier et ne justifient pas des travaux de stabilisation ; loin de constituer une moins-value, elles représentent au contraire une plus-value. L'appelant estime donc qu'il n'est pas justifié de la nécessité de quelconques travaux de reprise, et subsidiairement demande à la cour d'en minorer l'estimation. Par ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2023, Madame [G] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON en date du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ce qu'il a : - fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 9], dépendant de l'indivision post-communautaire entre Madame [M] [G] et Monsieur [V] [Y] à la somme de 250 000 € ; - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [M] [G] et Monsieur [V] [Y], devant Maître [T] [D], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de ce partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ; - dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation, en tenant compte des points déjà tranchés dans la présente décision, ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ; - désigné Madame [P] [I], Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, ou tout autre juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Avignon, en cas d'empêchement ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage - ET STATUANT DE NOUVEAU : - Sur la valeur du bien querellé : - Débouter Monsieur [Y] de sa demande de réformation du jugement en date du 16 janvier 2023 « en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu de prendre en compte la valeur du bien immobilier à la date de l'ordonnance de non-conciliation et que devait dès lors être prise en compte la moins-value résultant des travaux de reprise dans l'estimation de la valeur vénale de la maison » en ce qu'aucune prétention n'est soumise à la Cour, ni aucune demande fixation à une valeur déterminée; - Débouter Monsieur [Y] en sa demande subsidiaire visant à voir « réformer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal Judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien litigieux à la somme de 250.000 euros, correspondant à la valeur de 370.000 euros telle que déterminée par l'expert judiciaire, déduction faite d'une moins-value liée à des travaux de reprise » ; en ce qu'aucune prétention n'est soumise à la Cour, ni aucune demande fixation à une valeur déterminée ; - Sur la date à laquelle la valeur du bien est fixée : - Débouter Monsieur [Y] de sa demande de réformation du jugement en date du 16 janvier 2023 « en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu de prendre en compte la valeur du bien immobilier à la date de l'ordonnance de non-conciliation et que devait dès lors être prise en compte la moins-value résultant des travaux de reprise dans l'estimation de la valeur vénale de la maison » en ce que Monsieur [Y] n'a pas soumis d'écritures à la Juridiction de première instance en suite du dépôt du rapport d'expertise ; - Débouter Monsieur [Y] en sa demande de « juger la valeur du bien à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 10 janvier 2012 devra être prise en considération et que, dès lors, Madame [G] n'est pas fondée à solliciter que soit prise en compte la moins-value liée aux travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux »; - Débouter Monsieur [Y] de sa demande précisant « et pour le cas où la Cour estimerait qu'une moins-value devrait s'appliquer, la réduire dans de justes proportions » ; en ce que ces termes ne peuvent saisir la Cour ; - En tout état de cause : - Débouter Monsieur [Y] de sa demande visant à voir condamner Madame [G] à verser 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] ; - Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En premier lieu, l'intimée fait valoir que, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoient que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour devra constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par l'appelant. À cet égard, elle soutient que celui-ci se contente de demander la réformation du jugement, tout en sollicitant que la valeur du bien en date du 10 janvier 2012 soit 'prise en considération', alors qu'il n'est nullement indiqué dans le jugement que la valeur du bien a été fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 10 janvier 2012 contrairement à ce qu'indique Monsieur [Y] dans son dispositif, et alors qu'aucune fixation de valeur n'est précisée au dispositif des conclusions d'appelant. Quant à la demande subsidiaire formée par l'appelant, l'intimée souligne qu'il n'indique pas la valeur à laquelle le bien devrait être fixé, la demande de réduction dans de justes proportions ne pouvant être analysée comme saisissant la cour en l'absence de prétention tangible. En deuxième lieu, Madame [G] excipe des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile pour soutenir que, à défaut pour Monsieur [Y] d'avoir conclu devant le premier juge postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ses conclusions précédentes se bornant à solliciter une expertise, il ne peut en cause d'appel avancer des prétentions ou moyens nouveaux. Elle ajoute que le prétendu 'souci de communication internet' allégué par Monsieur [Y] n'est pas sérieux. En dernier lieu, sur le fond, pour le cas où la cour estimerait que des prétentions sont formées par l'appelant et qu'elles sont recevables, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant que le premier juge a fait une juste appréciation des dispositions de l'article 829 du code civil en retenant la valeur du bien à la date de la jouissance divise, soit en déduisant la moins-value liée aux travaux de reprise en sous-oeuvre d'un montant de 149.931,00 TTC euros. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'absence de prétentions de l'appelant alléguée par l'intimée: L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. L'intimée soutient à tort que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient pas de prétentions. En effet, Monsieur [Y] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la valeur du bien immobilier à la date de l'ordonnance de non-conciliation et déduit la moins-value résultant des travaux de reprise, et demande à la cour de retenir la valeur du bien à la date de l'ordonnance de non-conciliation sans prise en compte de la moins-value. S'il ne précise pas expressément que c'est donc la valeur de 370.000 euros qu'il estime devoir être retenue, et non celle de 250.000 euros, il n'existe pour autant aucun doute à cet égard puisque le jugement déféré retient que si l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale du bien immobilier à 370.000 euros en 2021, abstraction faite de l'affaissement de la piscine et de la connaissance du risque d'affaissement de la maison, il convient d'intégrer la moins-value liée aux travaux de reprise en sous-oeuvre et de fixer la valeur à 250.000 euros par application des dispositions de l'article 829 du code civil (estimation du bien à la date de la jouissance divise). Les prétentions formées par l'appelant au dispositif de ses conclusions à titre subsidiaire sont également énoncées expressément, l'intéressé sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien litigieux à la somme de 250.000 euros, correspondant à la valeur de 370.000 euros telle que déterminée par l'expert judiciaire, déduction faite d'une moins-value liée à des travaux de reprise, et demandant à la cour de juger n'y avoir lieu à retenir en l'espèce de quelconques travaux de reprises. De même, la prétention subsidiaire demandant à la cour de réduire dans de justes proportions la moins-value, si elle estimait qu'elle devait s'appliquer, constitue sans aucun doute une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile, dont l'appréciation au regard de son imprécision éventuelle doit être opérée sur le fond. 2/ Sur l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant opposée par l'intimée : L'article 563 du code de procédure civile dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'article 564 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Pour prétendre à l'irrecevabilité des demandes formées devant la cour par l'appelant, l'intimée soutient à tort que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise devant le premier juge, il n'a pas conclu, ne formant donc aucune demande, ses conclusions précédentes devant le premier juge ne sollicitant qu'une expertise afin de déterminer la valeur du bien. En effet, une partie étant recevable à soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour faire écarter les prétentions adverses conformément à l'article 564 susvisé, il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond. Les demandes formées par Monsieur [Y] sont donc recevables. 3/ Sur la date à laquelle la valeur de l'immeuble doit être évaluée : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. L'article 829 du code civil dispose que, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage, sauf possibilité pour le juge de fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Sur ce fondement, retenant la date de la jouissance divise, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la valeur du bien immobilier à la date de l'ordonnance de non-conciliation comme avait pu le faire l'expert, et que Madame [G] sollicitait à juste titre que soit prise en compte dans l'évaluation la moins-value liée aux travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux. Le premier juge a ainsi, au vu d'une valeur vénale estimée à 370.000 euros, déduit la moins-value à ce titre, les travaux ayant été estimés à 149.931 euros TTC, et fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 250.000 euros. Pour soutenir que le bien doit être évalué à la date de l'ordonnance de non-conciliation, et que, dès lors la moins-value n'a pas à être prise en compte, l'appelant ne fait valoir aucun moyen pas plus qu'une quelconque argumentation juridique. Il affirme simplement que le tribunal a statué à tort. Dans ces conditions, faute pour l'appelant de soutenir un quelconque moyen pour critiquer l'analyse du premier juge et de faire valoir en quoi le choix d'une date plus ancienne apparaîtrait plus favorable à la réalisation de l'égalité, et l'analyse du premier juge étant fondée à juste titre sur les dispositions de l'article 829 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la valeur de l'immeuble devait être évaluée à la date de la jouissance divise. 4/ Sur les contestations de Monsieur [Y] quant aux travaux de reprise : A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait la date d'évaluation de l'immeuble à la date de jouissance divise, l'appelant demande à la cour de juger n'y avoir lieu à retenir en l'espèce de quelconques travaux de reprises, et plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour estimerait qu'une moins-value devrait s'appliquer, la réduire dans de justes proportions. Monsieur [Y] soutient d'abord que, le bien ayant été acquis au prix de 275.000 euros le 23 janvier 2006 et des travaux d'amélioration ayant été effectués grâce à des prêts au cours de l'été 2007, la maison est supposée avoir pris de la valeur, et ne peut en perdre uniquement du fait des désordres constatés par l'expert [U] et du coût des travaux de reprise pour y remédier. L'expert a produit une estimation de la valeur de l'immeuble en prenant en compte son état, décrit avec précision, y compris pour ce qui concerne les façades, l'isolation, les huisseries, la piscine et la terrasse, soit les postes de travaux que Monsieur [Y] liste au titre des améliorations de l'immeuble réalisées par les parties, et proposé à la date de l'ordonnance de non-conciliation une valeur de 370.000 euros, soit avant l'affaissement du terrain d'assise et avant la réapparition de fissures au niveau de la construction. L'appelant ne critique pas cette estimation qui prenait en compte les travaux effectués postérieurement à l'acquisition. Monsieur [Y] estime en revanche que les travaux de reprise ont été 'de toute évidence' surévalués, soutenant sur ce point que : - on ne peut retenir des travaux de plus de 60.000 euros pour la stabilisation de la piscine alors qu'il s'agit d'une piscine hors sol, démontable et déplaçable, dont la valeur d'achat a été inférieure à 15.000 euros, - il n'est pas concevable de retenir des travaux de reprise de plus de 50.000 euros pour la terrasse, rajoutée après l'acquisition du bien pour un coût de construction de l'ordre de 10.000 euros, cette terrasse n'étant pas solidaire de la maison, - ces travaux concernant la piscine et la terrasse sont des travaux de confort accessoires qui n'ont pas franchement d'incidence sur la valeur de la maison et du terrain, - les restanques ne présentent aucun danger, et il n'y a pas lieu à prévoir de travaux de stabilisation, - les fissures constatées sur la maison n'ont rien à voir avec d'éventuels mouvements de terrain, s'agissant de fissures habituellement constatées sur les maisons Phénix, et elles n'affectent en rien la solidité de l'immeuble, - l'expert [U] est expert sol et sous-sol et non expert en bâtiment. Monsieur [U], expert, docteur en géologie, sollicité par Madame [G], a constaté de nombreuses fissures tant en façade que le long des joints de dilatation et le long des piliers des cadres des ouvertures, précisant que si en façades ouest et nord, elles étaient peu ouvertes et apparaissaient sans gravité pour la tenue de la structure au regard du mode de construction de ce type de maison, elles présentaient en revanche une ouverture nettement plus prononcée en façade sud et remettaient en question la pérennité de la partie de la structure à moyen terme. Il a également relevé des fissures à l'intérieur de l'habitation. Au niveau de la terrasse, il a constaté une fissure verticale entre la maison et la terrasse, témoignant d'un écartement entre les deux ouvrages, la fissure étant très ouverte (plusieurs centimètres) et remettant en question la pérennité, à court terme, de la partie de la structure, et constaté une fissure au niveau de la terrasse, associée à un basculement vers le nord de la partie nord de la terrasse, dans le sens de la pente. Il a encore constaté au niveau de la piscine plusieurs affaissements du sol. S'agissant des causes de ces désordres, l'expert a retenu : - des mouvements internes de la maison à priori sans gravité pour la structure, sauf au niveau de la façade nord, - un basculement de la maison dans le sens de la pente, - un basculement de la terrasse dans le sens de la pente, associé à sa fracturation en deux parties, qui met en péril la stabilité de la maison (appel au vide), la stabilité de la terrasse, et la stabilité de toute la partie située en contrebas, - un basculement du sol d'assise de la piscine qui met en péril les ouvrages liés à la piscine (local technique et piscine) et l'extrémité sud de la parcelle, associé à un risque d'inondation des voisins situés immédiatement en contrebas. Il a estimé que ces désordres témoignaient d'affaissement des sols d'assise sous la maison, sous la terrasse et sous la piscine. Monsieur [Y] ne critique pas utilement ces éléments. S'agissant des travaux de reprise, Monsieur [U] a préconisé l'installation de micro-pieux afin de stabiliser la terrasse et la dalle supportant la piscine, et des travaux de maçonnerie liés à la démolition et reconstruction de la terrasse, outre des travaux de maçonnerie générale (crépis et plâtre au niveau des fissures en façade et en intérieur), soit un montant de 149.931 euros, avec 25.671 euros à prévoir en outre pour le coût des prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation des travaux (étude de sol, étude béton, maîtrise d'oeuvre principalement). Pour critiquer l'évaluation des travaux de reprise nécessaires en l'état des désordres constatés, l'appelant s'en tient au coût de la construction de la terrasse et au coût de la piscine sans pour autant remettre en cause autrement que par de simples allégations, les observations de Monsieur [U], son analyse des causes des désordres, et son analyse des travaux de reprise rendus nécessaires par l'affaissement des sols et ses conséquences sur les structures. La cour observe que l'expert judiciaire a retenu que le risque relevé par Monsieur [U] devait être pris en compte pour le cas où le tribunal estimerait ne pas devoir se placer à la date de l'ordonnance de non-conciliation pour évaluer l'immeuble. Faute pour l'appelant de fournir des éléments objectifs permettant d'écarter ou de minorer les travaux de reprise évalués par un technicien, ses contestations quant à l'évaluation de ceux-ci ne peuvent être accueillies. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. 5/ Sur les autres demandes : Il serait inéquitable que Madame [G] supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assumer la défense de ses intérêts devant la cour. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros. Enfin Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Rejette les exceptions opposées par l'intimée aux demandes de l'appelant, comme ne constituant pas des prétentions saisissant la cour et comme étant irrecevables comme nouvelles, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Monsieur [Y] aux dépens d'appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 954 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.Carticle 829 du code civil dispose quearticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 563 du code de procédure civile pour sout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6629f365dc6faf0009588891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel