Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f365dc6faf000958889b
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°347 N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFNJ J.L.D. NIMES 22 avril 2024 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2024, notifiée le même jour à 18h20 concernant : M. [R] [P] né le 04 Août 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 avril 2024 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 24/1899 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 13h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2024 à 18h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [P] le 23 Avril 2024 à 11h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [V], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [R] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [P] a reçu notification le 18 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [R] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite de son interpellation, le 18 avril 2024 à 20h30 à [Localité 3], 37 ruer [N] [M]. Par arrêté de la (même) préfecture en date du 19 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 21 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 avril 2024 à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2024 à 11h22. A l'audience, Monsieur [R] [P] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser son départ. Son avocat soutient les moyens suivants : Au regard de l'heure de l'interpellation, la notification des droits dans le cadre de la garde à vue est tardive. Dans le cadre du procès- verbal de fin de garde à vue, les services de police ont eu recours à un interprète par téléphone, or il n'a pas été précisé une impossibilité pour l'interprète de se déplacer Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 avril 2024 à 11h22 par Monsieur [R] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 avril 2024 à 13h11, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'appelant soutient qu'au regard de l'horaire de l'interpellation la notification des droits de la garde à vue est tardive. Ainsi que le précise le 1er juge sur ce point, l'intéressé a été interpellé à 23h10 le 18 avril 2024 ; il a été présenté à un officier de police judiciaire à 23h45 ; celui -ci a requis un interprète et remis un formulaire de notification des droits en langue arabe ; la mesure de garde à vue à été notifiée avec l'assistance d'un interprète le 19 avril 2024 à 0h44. Le délai de notification des droits dans le cadre de la garde à vue ne court qu'à compter de la présentation à un officier de police judiciaire. Dans la mesure ou en la cause, les droits ont été dans un 1er temps notifié par le bais d'un formulaire en langue arabe puis avec l'assistance d'un interprète moins d'une heure après la présentation à l'officier de police judiciaire, la notification des droits en garde à vue n'est pas tardive. L'appelant soutient ensuite que pour le procès- verbal de fin de garde à vue, il a été fait recours à un interprète par voie téléphonique, sans qu'il ait été mentionné l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Sur ce 2e moyen, l'appelant à supposer l'irrégularité constituée, ne démontre en rien le grief qu'elle lui aurait causé. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est établie et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. En l'espèce, Monsieur [R] [P] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [R] [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 19 avril 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [P] : Monsieur [R] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f365dc6faf000958889b
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