Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f366dc6faf00095888ab
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00917 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EY (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 22 avril 2024 à 13h02 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [B] né le 24 Janvier 1998 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Me Benoît Yela Koumba, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [M] [J], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'AUBE représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 13h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2024 à 20h01, complété le 23 avril 2024 à 11h46, par M. [P] [B] ; Après avoir entendu : - Me Benoît Yela Koumba, en sa plaidoirie, - Me Roxane Grizon, en sa plaidoirie, - M. [P] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : I/ Sur les moyens développés in limine litis Sur la motivation de la décision du premier juge, le conseil de M. [P] [B] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas quels moyens ont été oubliés, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : le défaut de production d'un arrêté portant création du local de rétention administrative, le défaut d'avis au procureur de la république dans le cadre d'un transfert au centre de rétention administrative d'[Localité 4], et l'absence de diligences de l'administration, et que le premier juge y a parfaitement répondu. Le moyen est rejeté. Sur le contrôle de la rétention par l'autorité judiciaire, le conseil de M. [P] [B], reprenant les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, soulève l'absence d'avis à parquet dans le cadre du transfert du retenu du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 6] vers le local de rétention administrative de [Localité 6], puis vers le centre de rétention administrative d'[Localité 4]. Selon les dispositions de l'article L. 744-17 du CESEDA : « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente ». En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 3] le 20 avril 2024 à 9h33, et s'est vu notifier un arrêté de maintien en centre de rétention administrative à l'heure de sa levée d'écrou, Mme la procureure de Troye ayant été immédiatement informée de ce placement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA, ce qui est retranscrit dans le procès-verbal de la gendarmerie du 20 avril 2024. M. [P] [B] a ensuite été informé de son transfert vers le centre de rétention administrative d'[Localité 4], ce qui est établi par le procès-verbal du 21 avril 2024 à 10h30. Il ressort du procès-verbal du 20 avril 2024 à 10h30 dressé par la gendarmerie, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que « Madame la procureure de Troye a été immédiatement avisée de la mesure de rétention de M. [B] [P], né le 24/01/1998 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine ». En ce qui concerne le parquet d'Orléans, la préfecture a transmis un courriel du 21 avril 2024 à 11h09 informant ce dernier du transfert du retenu vers le centre de rétention administrative d'[Localité 5], via l'adresse suivante : « [Courriel 7] », et produit également une notification de l'état de distribution de la pièce portant la mention « your message was successfully delivered to the destination listed below' », listant ensuite l'adresse susmentionnée. Il n'existe aucune mention laissant apparaitre une erreur dans la transmission du message, par l'inscription « failed delivery » comme l'affirme le conseil du retenu dans ses conclusions. Ainsi, aucune défaillance ne peut être relevée concernant l'avis fait au parquet d'Orléans. Enfin, il est utile de préciser qu'à la lecture des dispositions de l'article L. 744-17 du CESEDA, la préfecture n'était pas tenue d'aviser les juges des libertés et de la détention de Troye et d'Orléans à ce stade de la rétention, le transfert étant intervenu avant la première ordonnance de prolongation, rendue en l'espèce le 22 avril 2024. Le moyen est donc rejeté. II/ Sur la prolongation de la rétention Sur la forme et le contenu de la requête, le conseil de M. [P] [B] rappelle les exigences de l'article R. 743-2 du CESEDA imposant à l'administration de joindre toute pièce justificative utile à la requête sollicitant la prolongation de la rétention, et ce dès la transmission de cette dernière , et les dispositions de l'article R. 744-10 du même code aux termes desquelles les centres de rétention sont créés, à titre permanent, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles, copie de cet arrêté étant transmise sans délai au procureur de la république et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Toutefois, la cour rappelle que le caractère utile des pièces jointes à la requête préfectorale s'apprécie in concreto et que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne peut s'étendre qu'aux actes de procédure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention. Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre d'une demande de prolongation de rétention administrative, de vérifier la consécration, sur le plan juridique, de l'existence du centre de rétention dans lequel l'intéressé est placé. Il est en outre observé que l'article R. 744-10 du CESEDA prévoit uniquement, en termes de contrôle, la communication d'une copie de l'arrêté préfectoral portant création de l'établissement au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté, sans mentionner une quelconque intervention du juge des libertés et de la détention. Ainsi, l'arrêté de création du LRA de [Localité 6] n'est pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, de sorte que la préfecture n'avait pas besoin de le joindre à sa requête. Par ailleurs, si le conseil de M. [P] [B] souligne que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 27 août 2023 ne figure pas dans les pièces jointes, il sera constaté au contraire que celui-ci a bien été transmis par la prefecture en même temps que la requête. Aussi, les moyens portant sur la forme de la requête et sur les pièces jointes seront rejetés. Sur l'absence de bien-fondé de la prolongation de la rétention et la carence des diligences de l'administration, il sera relevé que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courrier le 16 avril 2024 soit avant la levée d'écrou de l'intéressé. La Direction Générale des Étrangers en France a également été avisée par courriel du 16 avril 2024 qui a sollicité, le 17 avril 2024, les empreintes au format nist de l'intéressé, cet élément n'étant pas encore en possession de la préfecture. Il sera rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat au bout de 5 jours. Sur l'absence de réservation d'un vol par l'administration, celle-ci ne peut être appréciée en l'état comme un manque de diligence, s'agissant d'une première demande de prolongation, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'a pas encore fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines. Le moyen est donc rejeté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement à brève échéance, il sera retenu que la présente procédure étant introduite au visa de l'article L. 742-1 et non de l'article L. 742-5 du CESEDA, l'exigence de la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement n'est pas applicable, et ce alors même qu'il n'est pas démontré que la délivrance de documents de voyage par le consulat du Maroc est impossible durant le temps de la rétention de M. [P] [B]. Il suit que le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité du retenu, le conseil de M. [P] [B] informe la cour que ce dernier est équipé de plusieurs prothèses sur le corps, à l'épaule et au bras gauche, ce qui l'empêche de se mouvoir avec aisance, et estime que cet état est incompatible avec un maintien en rétention et n'a pas été pris en compte par le préfet de l'Aube dans l'arrêté de placement du 20 avril 2024. Il fait également valoir que l'intéressé n'a pu être examiné par un médecin depuis sa sortie d'écrou. Sur ce point, la cour constate que l'arrêté de placement estime « qu'il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité et de handicap de l'intéressé lors de l'instruction du dossier ». Si le préfet est tenu de justifier la décision de placement et de prendre en compte l'état de vulnérabilité du retenu, conformément aux exigences de l'article L. 741-4 du CESEDA, au regard des éléments portés à sa connaissance à la date de notification de l'arrêté, il sera souligné que M. [P] [B] s'est vu poser, lors de son audition du 27 mars 2024, la question suivante : « Avez-vous un/des problèmes de santé ' », ce à quoi il a répondu « non ». Il ne peut donc être reproché au préfet de l'Aube de ne pas avoir pris en compte son état de vulnérabilité. Enfin, il est rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale et que sur le fondement de l'article R. 751-8 du CESEDA, le retenu peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement. Sur ce point, l'intéressé ne démontre pas avoir effectué une telle demande. Le moyen est donc rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [B] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Aube, à M. [P] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 avril 2024 : La préfecture de l'Aube, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [P] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Snc Yela Koumba, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé Me Roxane Grizon, avocat au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-17 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-8 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f366dc6faf00095888ab
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