Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 6629f366dc6faf00095888b5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 22 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09581 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74XG Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06422 APPELANTES SCI CLEMA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 491 686 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1183 SCI [B] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 525 632 au [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1183 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GTF, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 032 373 C/O Société G.T.F. [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1754 Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS, toque : A0385 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par PERRINE VERMONT, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré par la société civile Clema et la société civile [B] le 2 mai 2019 contre deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2019 dans les litiges les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] ; Vu les conclusions d'appelantes notifiées par les sociétés civile Clema et [B] le 1er août 2019 et signifiées au syndicat des copropriétaires le 2 août 2019 ; Vu les conclusions d'intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires le 31 octobre 2019 et le 14 novembre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 ; Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 5 février 2024 au conseil des appelantes, ainsi libellé : «Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l'article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué. En application de l'article 62 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 225 euros. Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 13 FEVRIER 2024 - soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié, - soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande. Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible. Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache. Il est rappelé, qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.» ; À la clôture des débats à l'audience du 13 février 2024, le timbre fiscal n'a pas été payé par les sociétés civiles Clema et [B] ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel des sociétés civiles Clema et [B] L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose : «Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat» ; L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : «Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe» ; En l'espèce, l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; Les sociétés civiles Clema et [B] ne justifient pas s'être acquittées du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 15 mai 2023 et ne prétendent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Leur appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ; Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire et d'un mois en matière contentieuse et, selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification d'un jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, «sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc» ; Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident n'est recevable que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; Les sociétés civiles Clema et [B] ont interjeté appel des jugements rendus le 21 mars 2019 le 2 mai 2019. La signification des jugements n'est pas versée aux débats, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que les appels n'ont pas été interjetés dans le délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile ; Il doit donc en être déduit que les jugements ont été signifiés au plus tard le 2 mai 2019 ; Le syndicat des copropriétaires ayant formé appel incident par conclusions du 31 octobre 2019, soit plus d'un mois après le 2 mai 2019, son appel est irrecevable ; Les sociétés civiles Clema et [B] doivent être condamnées aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société civile Clema et la société civile [B] ; Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Condamne in solidum la société civile Clema et la société civile [B] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6629f366dc6faf00095888b5
Données disponibles
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- Résumé officiel