Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f367dc6faf00095888c5
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6FG Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-19-010580 APPELANT SYNDICAT SECONDAIRE BÂTIMENT A DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet BOEGNER-MEROT-CIE (CBMC), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 480 329 978 C/ OCabinet BOEGNER-MEROT-CIE (CBMC) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0079 INTIMEE Madame [M], [L] [R], née le 11 novembre 1962 à [Localité 5] (83) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0751 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La copropriété sise [Adresse 1] est composée de huit bâtiments (A à H) traversés par une allée distribuant chacun des bâtiments. Madame [M] [R] est propriétaire des lots 235 et 326 au sein du bâtiment A de l'ensemble immobilier. Suivant courrier recommandé en date du 18 décembre 2013, Madame [M] [R], M. et Mme [V], Mme [T] [E], Mme [N] [H] et la SCI Atlantique ont sollicité du syndic la SARL Cabinet Habert de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], la convocation d'une assemblée spéciale des copropriétaires du bâtiment A à la date du 30 janvier 2014 aux fins de voir porter à l'ordre du jour la question de la création d'un syndicat secondaire du bâtiment A et la nomination aux fonctions de syndic du Cabinet Boegner-Merot et Cie. Le 30 janvier 2014 lors de l'assemblée générale spéciale du bâtiment A, les copropriétaires présents ou représentés ont décidé : - aux termes d'une résolution n°4, de la création d'un syndicat secondaire pour l'ensemble des lots du bâtiment sur [Adresse 1] ; - aux termes d'une résolution n°5, de l'élection aux fonctions de syndic du Cabinet Boegner-Merot et Cie. Par exploit en date du 4 avril 2014, Mme [M] [R], M. et [C], Mme [T] [E], Mme [N] [H] et la SCI Atlantique ont assigné le syndicat secondaire du bâtiment A du [Adresse 1], Mme [W] [I], Mme [F] [P], Mme [A] [G], M. et Mme [S] [B], l'indivision [Y] [J], Mme [O] [B], M. [Y] [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux fins de voir : - Constater que l'assemblée du 30 janvier 2014 a été convoquée par certains copropriétaires non habilités à cet effet ; - Dire et juger en conséquence nulle et sans effet l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment A du [Adresse 1] du 30 janvier 2014 ; - Annuler en particulier la constitution d'un syndicat dit secondaire et la désignation du Cabinet Boegner-Merot et Cie ès qualités de syndic du syndicat secondaire ; Cette instance est actuellement toujours pendante devant la 8 ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Paris ; Faisant valoir qu'au 29 novembre 2019, le compte copropriétaire de Mme [R] présentait un solde débiteur d'un montant de 8.970,29 €,une procédure en paiement des charges a été engagée à son encontre par le syndicat secondaire du bâtiment A par exploit du 15 décembre 2017 ; Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2020 le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A a été débouté de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [R] des sommes suivantes: - 8.315,56 € en principal, selon décompte des sommes dues au 9 juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - 1.264,29 € correspondant aux frais de gestion du syndic ; - 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens, et condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le syndicat des copropriétaires bâtiment A du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 29 septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 , 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 515 du code de procédure civile à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - recevoir le syndicat secondaire du bâtiment A de l'immeuble situé [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclaré bien fondé ; - débouter Mme [M] [R] de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - condamner Mme [M] [R] à payer au syndicat secondaire du bâtiment A la somme de 8 .970,29 € en principal, selon décompte des sommes dues au 29 novembre 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, et sauf à parfaire au jour de l'audience, - condamner Mme [M] [R] à payer au syndicat secondaire du bâtiment A la somme de 1.264,29 € correspondant aux frais de gestion du Syndic, et sauf à parfaire au jour de l'audience, - condamner Mme [M] [R] à payer au syndicat secondaire du bâtiment A la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [M] [R] à payer au syndicat secondaire du bâtiment A la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [X] [D] ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 19 décembre 2020 par lesquelles Mme [R], intimée, demande à la cour, au visa des articles1343-5 du code civil, 1253 et 1256 du code civil, 10, 27, 28 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 10-1 de la loi SRU, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et des articles 378 et 700 du code de procédure civile, -déclarer Mme [M] [R] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre principal, - constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis syndicat secondaire du bâtiment A du [Adresse 1], - débouter le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en tous points le jugement dont appel par le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2020 A titre subsidiaire, et par extraordinaire, - accorder 24 mois de délais à Mme [M] [R] pour procéder au paiement des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée. En tout état de cause, Statuant au surplus, - condamner le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 1] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 1] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 precité, la constitution d'un syndicat secondaire implique nécessairement une spécialisation des charges, et cette spécialisation des charges doit étre consacrée par une modification du règlement de copropriété. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; En l'espèce, pour justifier du caractère certain de sa créance à hauteur de 10.234,68 € à la date du 29 novembre 2018, le syndicat secondaire du bâtiment A produit aux débats : - les appels de charges et fonds travaux adressés à Mme [R] depuis janvier 2015 jusqu'au dernier trimestre 2019 ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 5 mai 2015 du 19 mai 2016, du 22 juin 2017, du 22 mai 2018 et les attestations de non recours correspondantes, - l'extrait du reglement de copropriété ayant fait l'objet d'un modificatif le 7 avril 2006 ; Il est constant que l'attestation de non-recours de l'assemblée générale du 30 janvier 2014 ayant voté la création dudit syndicat secondaire n'est pas versée aux débats, puisque cette assemblée fait l'objet d'une procédure en annulation actuellement pendante devant le 8ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, de telle sorte que les charges litigieuses ont été votées lors d'assemblées générales organisées par un syndic dont la désignation est contestée, d'une part, et lequel syndic représente un syndicat secondaire dont l'existence même est également contestée ; à ce titre, la créance de charge ne présente pas un caractère certain ; Par ailleurs, il est également constant que l'extrait du règlement de copropriété ayant fait l'objet d'un modificatif le 7 avril 2006, a été établi antérieurement à la constitution du syndicat secondaire suivant décision de l'assemblée générale spéciale du 30 janvier 2014 lors de l'assemblée générale spéciale du bâtiment A ,et détermine, en pages 50 et suivantes, la nouvelle répartition des charges du bâtiment A exprimée en trois cents cinquième et non plus en trois centièmes, et ce, suite à la création de nouveaux lots issus des parties communes ; Toutefois, et contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires secondaire aucune nouvelle pièce par rapport à la première instance de nature à démontrer l'existence d'une modification du règlement de copropriété après la création du syndicat secondaire pour créer une spécialisation des charges et opérer une distinction des charges entre le syndicat principal et le syndicat secondaire, n'est versée aux débats ; en effet, et ainsi que l'a justement rélevé le juge de première instance, le modificatif du 7 avril 2006 invoqué par le syndicat des copropriétaires secondaire et qui aurait créé un tableau de répartition pour les charges spéciales ou particulières du bâtiment A ne permet pas de fixer la clé de répartition spécifique aux différents syndicats ; Il n'est produit par le syndicat des copropriétaires qu'une seule et unique clé de repartition concernant les charges communes générales ; Il n'est pas opéré de distinction entre les charges générales et les charges spéciales propres à chacun des batiments de la copropriété ; Or, aux termes de l'article 28 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité la constitution d'un syndicat secondaire implique nécessairement une spécialisation des charges, et cette spécialisation des charges doit étre consacrée par une modification du règlement de copropriété ; à ce titre, la créance de carges réclamée ne présente donc pas un caractère certain ; Enfin, Mme [R] justifie de ce qu'en l'absence de toute répartition des charges entre le syndicat secondaire et le syndicat principal, et de tout modificatif du règlement de copropriété avec création d'une clé spéciale de répartition, certaines charges ont été réclamées deux fois aux copropriétaires du bâtiment A, une première fois par le syndicat principal Dupouy- Flamencourt, une seconde fois par le syndicat secondaire représenté par le Cabinet Boegner-Merot et Cie, à l'instar de deux factures d'eau en 2017, ou d'électricité, de nettoyage de locaux, de contrat de maintenance, de primes d'assurance ou de taxes ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que la créance du syndicat des copropriétaires secondaire n'était pas justifiée pour n'être pas certaine ; Il s'ensuit que la créance réclamée au titre des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est donc pas non plus exigible ; Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A sera donc débouté de sa demande en paiement et le jugement, confirmé en toute ses dispositions. Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [R] pour son préjudice d'anxiété : Mme [R] sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice d'anxiété qu'elle subit du fait de l'action judiciaire engagée par le syndicat secondaire à son encontre ; Toutefois et par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'air en justice ; En conséquence Mme [R] ne justifie donc pas de son préjudice d'anxiété du fait de l'action en recouvrement de charges introduite à son encontre sauf à priver le syndicat des copropriétaires secondaire de son droit d'agir en justice ; Mme [R] sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Sur la demande relative à l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6629f367dc6faf00095888c5
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