Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f367dc6faf00095888d7
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 99 920 €
ContratsBaux rurauxDemande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTQW Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/06453 APPELANTE Madame [Y] [T] née le 02 août 1944 à [Localité 7] (86) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, la société Agence Immobilière LORI, SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 350 011 540 C/O AGENCE IMMOBILIERE LORI [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392 S.A.S. SYCOGEST IMMOBILIER Syndic de la Copropriété : SDC de la [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [Y] [T] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété et constituant le lot n° 1156 de la résidence [Adresse 8]. Depuis le mois de novembre 2016, Mme [T] subit un problème de refoulement de la canalisation de tout-à-l'égout. Une inspection télévisée réalisée par la société Suez a révélé que cet engorgement était dû à la présence d'un ensemble complexe de racines. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ayant refusé de prendre en charges les travaux de réparation, Mme [Y] [T], par acte d'huissier du 4 juillet 2017, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry. Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [H]. L'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2018. Par exploit d'huissier du 1er octobre 2018, Mme [Y] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Immo de France, devant le tribunal de grande instance d'Evry. Elle a demandé au tribunal de : - condamner le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réparation de la canalisation litigieuse dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 23.760 €, décompte à parfaire arrêté au mois d'octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et ce, jusqu'à disparition du trouble subi, - dans l'hypothèse où la canalisation litigieuse serait considérée comme privative, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7.642,20 € au titre des travaux de réparation, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant les frais d'expertise et avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code, - la dispenser de toute participation aux frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre tous les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a demandé au tribunal de : - débouter Mme [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] [T] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à faire exécuter les travaux de réparation de la canalisation endommagée tels que décrits aux termes du rapport d'expertise de M. [M] [H] du 7 juillet 2018, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser à Mme [Y] [T] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens, incluant les frais d'expertise, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dispensé Mme [Y] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - autorisé Maître [U] [F], de la Selarl Bremard [F] & Associés, à recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [Y] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2021 par lesquelles Mme [Y] [T], appelante, invite la cour à : - infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.000 € au titre du trouble de jouissance, statuant à nouveau de ce chef, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 35.692 €, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance, outre 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2021 et le 31 janvier 2024 [pour signaler le changement de syndic uniquement] par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 août 2020, - condamner Mme [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 6.642,37 € au titre des frais de réfection de branchement des eaux usées, - condamner Mme [Y] [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Mme [T] n'a signifié à la société par actions simplifiée Sycogest Immobilier ni sa déclaration d'appel, ni ses conclusions et ne formule aucune demande contre elle ; par ailleurs la société Sycogest Immobilier n'avait pas été attraite personnellement en première instance ; il doit être constaté que la société Sycogest Immobilier n'est pas dans la cause devant la cour, de sorte que l'arrêt sera contradictoire ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les causes du sinistre et les responsabilités Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires 'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit : 'Il résulte des pièces produites aux débats que la canalisation a été endommagée par la pénétration des racines d'un arbre implanté sur une parcelle située devant la maison de la demanderesse ; L'expert a observé effectivement que le désordre qui trouve son origine dans la pénétration racinaire, affecte un tronçon de la canalisation enterrée d'évacuation des eaux usées qui se situe entre les canalisations privatives (à l'intérieur des habitations) et le réseau d'assainissement public c'ur Essonne ; Si la réalité des désordres subis par la canalisation n'est pas discutée par le syndicat des copropriétaires, ce dernier maintient devant la cour qu'il s'agit d'une canalisation privative et que le désordre n'est pas imputable à l'arbre mais à un défaut d'entretien de la canalisation ; Pour qualifier ainsi la canalisation, le syndicat s'appuie sur le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 8] qui définit, en son article 7, 'les parties communes générales comme celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment : - la totalité des sols, c'est-à-dire de l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, les parcelles à jouissance privative et les cours et jardins, - les tuyaux du tout-à-l'égout tant dans son réseau principal que dans ses réseaux secondaires, - les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, de télévision, sauf dans leurs parties desservant chaque habitation (...).' ; Pour conclure au défaut d'entretien de la canalisation privative imputable à Mme [T], il fait siennes les conclusions de l'expert en ce qu'il préconise la pose d'une protection anti-racines ; Pour autant, comme le relève justement l'expert, l'article 8 du règlement de copropriété prévoit que les parties privatives [sont] celles qui sont destinées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire (...). Bien qu'étant à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, les parcelles entourant les maisons individuelles et les ensembles pavillonnaires, restent parties communes, les copropriétaires n'ayant sur celles-ci qu'un droit de jouissance privative ; Il s'évince de ces éléments que l'arbre, dont les racines ont pénétré la canalisation, est situé sur une partie commune et constitue lui-même une partie commune ; Les conclusions de l'expert sont confortées par le rapport d'inspection télévisé de l'entreprise Suez produit aux débats, lequel mentionne que la caméra s'est retrouvée bloquée par la 'présence d'un ensemble complexe de racines', réduisant la section d'abord de 60 %, puis 90%, rendant impossible la poursuite de l'inspection au-delà ; Il en résulte qu'il importe peu que le tronçon de canalisation endommagé constitue une partie privative ou une partie commune dès lors qu'il est établi que les désordres trouvent leur origine dans une partie commune, en l'espèce les racines de l'arbre, et non dans le défaut d'entretien de la canalisation, comme le soutient, à tort, le syndicat ; Il convient d'ailleurs de relever que l'expert, s'il a préconisé la mise en place d'une protection anti-racines autour de la canalisation, a précisé que cette proposition valait dans le cas du maintien en l'état de la végétation et de l'arbre responsable de la pénétration racinaire ; Il apparaît dès lors que le dommage a été causé par l'action des racines de l'arbre, partie commune dont le syndicat des copropriétaires est le gardien, sur la canalisation' ; Les premiers juges ont justement retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1242 du code civil ; aucun défaut d'entretion de la canalisation litigieuse ne peut-être reprochée à Mme [T] dans la mesure où elle n'est pas habilitée à intervenir sur les parties communes que sont les arbres et leurs racines ; La responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] étant engagée, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à réaliser les travaux sur les canalisations et à réparer le préjudice subi par Mme [T] ; Sur le préjudice Sur les travaux de réparation S'agissant des travaux nécessaires pour remédier au sinistre, l'expert propose de retenir le devis versé par la demanderesse pour un total de 6.368,50 € HT, soit 7.642,20 € TTC, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à faire exécuter les travaux de réparation de la canalisation endommagée tels que décrits aux termes du rapport d'expertise de M. [M] [H] du 7 juillet 2018, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 90 jours, Le syndicat des copropriétaires justiife avoir exécuté le jugement sur ce point en produisant une facture de la société par actions simplifiée Les Maçons de la Vallée du 22 décembre 2020 d'un montant de 6.642,37 € accompagnée d'un procès verbal de réception sans réserve du 19 décembre 2020 (pièce n° 5) ; Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [T] à lui rembourser cette somme de 6.642,37 € au titre des frais de réfection de branchement des eaux usées ; il s'appuie sur un courrier de la société Furanet du 7 août 2017 (pièce syndicat n° 2) aux termes duquel 'le collecteur secondaire desservant la maison de Mme [T] ne dessert aucune autre maison. Il se déverse dans le collecteur principal de la rue' ; Si la canalisation endommagée est une partie privative, il reste qu'elle a été endommagée par une partie commune, ce qui engage la responsabilité du syndicat et oblige ce dernier à réparer le préjudice matériel de Mme [T], comme il a été vu ; la circonstance que le syndicat ait réalisé les travaux de réparation de la canalisation privative aux lieu et place de Mme [T] ne change rien au principe que le syndicat des copropriétaires, responsable des désordres, est le débiteur final du coût de travaux ; d'ailleurs Mme [T] avait obtenu un devis de la société par actions simplifiée Les Grands Travaux de l'Orge, dite GTO, daté du 11 avril 2018 d'un montant de 7.642,20 € TTC au titre des travaux de réparation (pièce [T] n° 14), validé par l'expert (page 15 du rapport d'expertise), qui fondait sa demande subsidiaire en première instance ; en procédant aux travaux lui même, le syndicat a réalisé une économie de 1.000 € ; Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 6.642,37 € ; Sur le préjudice de jouissance Il n'est pas discuté que les désordres affectant la canalisation sont apparus fin novembre 2016 ; Les premiers juges ont exactement relevé qu'il ressort des constatations expertales et il n'est pas d'avantage discuté que Mme [Y] [T] a subi un préjudice de jouissance à compter de cette date, consistant en l'obstruction des canalisations d'eaux usées enterrées desservant son logement ; Il convient d'ajouter que l'obstruction des canalisations d'évacuation des eaux usées a généré un préjudice de jouissance caractérisé d'une part par la gêne dans l'utilisation des sanitaires, et les odeurs nauséabondes ; ce trouble dans les conditions d'existence doit être réparé par l'allocation d'une somme représentant 3,4 % de la valeur locative ; Ce trouble a perduré de décembre 2016, date des courriers de réclamation de Mme [T] au syndic et du rapport d'inspection télévisé de la société Suez (pièces [T] n° 1 à 3), à décembre 2020, date des travaux de réparation réalisés par le syndicat en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, soit durant 49 mois ; Le lot n° 1156 appartenant à Mme [T] comprend une maison individuelle de 5 pièces principales, cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC, cellier et le droit à la jouissance privative d'une parcelle de terrain d'une superficie de 175 m² (pièce [T] n° 12) ; ce lot représente 236 millièmes des parties communes, soit un chiffre supérieur aux lots n° 1153 (215 millièmes), 1154 (216 millièmes), 1155 (223 millièmes), 1157 (235 millièmes) et 1158 (235 millièmes) ; c'est donc une grande maison pour la résidence [Adresse 8], dont la superficie de 110 m² énoncée par Mme [T] n'est pas contestée, dont la valeur locative sera évaluée à 1.200 € par mois ; L'indemnisation du trouble de jouissance s'établit à 1.200 € x 0,034 x 49 mois = 1.999,20 € arrondi à 2.000 € ; Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à verser à Mme [Y] [T] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; Le surplus de la demande de Mme [T] doit être rejeté ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d'exprtise, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme [Y] [T] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; Mme [Y] [T], gagnant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; Il doit être ajouté au jugement qu'elle est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Constate que la société par actions simplifiée Sycogest Immobilier n'était pas dans la cause personnellement en première instance et qu'elle ne l'est pas davantage devant la cour ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 6.642,37 € au titre des frais de réfection de branchement des eaux usées ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [T] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dispense Mme [Y] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f367dc6faf00095888d7
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- Texte intégral
- Résumé officiel