Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 6629f368dc6faf00095888eb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 85 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11658 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5DN Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 16/12071 APPELANTE Madame [J] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 22] (Géorgie) [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971 INTIMES Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18] (92) [Adresse 8] [Localité 21] Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J0149 ayant pour avocat plaidant : Me Sophie SORIA, SELARL DLBA, avocat au barreau de PARIS, toque : J0149 Madame [Z] [O] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 19] (Madagascar) [Adresse 8] [Localité 21] Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J0149 ayant pour avocat plaidant : Me Sophie SORIA, SELARL DLBA, avocat au barreau de PARIS, toque : J0149 Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Localité 17] DEFAILLANT Monsieur [A] [L] [P] [Adresse 10] [Localité 21] DEFAILLANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] [Localité 21] représenté par son syndic, la Société ADVISORING IMMOBILIER C/O Société ADVISORING IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 13] Représenté par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 Société AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466 [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Séverine CARDONEL de la SELEURL Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390 Société SADA SA immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 580 201 127 [Adresse 9] [Localité 6] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Madame Perrine VERMONT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [V] [S] & Mme [Z] [O] épouse [S] sont propriétaires non occupants d'un appartement situé au 3ème étage dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 10] [Localité 21]. L'appartement a été loué à M. [A] [L] [P] à compter du 6 mai 2017. La société Advisoring Immobilier est le syndic de la copropriété. L'immeuble a été assuré auprès : - de la compagnie SADA du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, - de la compagnie AXA France du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, - de la compagnie Areas Dommages du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011, - de la compagnie AXA France du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011, - de la compagnie SADA à compter du 1er décembre 2012. Le logement a subi durant plusieurs années des dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs et notamment des appartements de Mme [J] [M] et de M. [I] [F], situés au 4ème étage. Par ordonnance de référé rendue à la requête de M. [A] [L] [P] le 4 novembre 2010, M. [X] [T] a été désigné en qualité d'expert. Par acte délivré le 1er août 2011, M. [A] [L] [P] a assigné M. [V] [S] aux fins de voir réduire son loyer en raison du trouble de jouissance subi. Par ordonnance de référé du 25 août 2011, la mission a été étendue aux troubles causés aux parties communes. Par ordonnance de référé du 23 février 2012, la compagnie AXA France a demandé que les opérations d'expertise soient rendues communes à la compagnie SADA. M. [X] [T] a déposé son rapport le 27 septembre 2013. Par actes d'huissier de justice des 10, 13, 14 et 24 juin 2016, M. & Mme [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier, Mme [J] [M], la société AXA France, la société Areas Dommages, la SADA et M. [I] [F], aux fins de voir condamner les défendeurs à les indemniser de leurs préjudices et à réaliser des travaux. Par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2016, M. & Mme [S] ont fait assigner M. [A] [P] devant le juge des référés du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris lequel a, par ordonnance en date du 18 mai 2017, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 août 2016, condamné M. [A] [P] à payer un arriéré locatif de 9.857 € arrêté au 30 avril 2017, outre une indemnité d'occupation mensuelle, et a prononcé l'expulsion de M. [A] [P]. Par conclusions signifiées le 19 juin 2017, M. [A] [P], désormais occupant sans droit ni titre du logement, est intervenu volontairement à l'instance. M. & Mme [S] ont demandé au tribunal, pour l'essentiel, de : - condamner conjointement et solidairement ou à tout le moins in solidum Mme [J] [M], M. [I] [F], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] ainsi que les sociétés AXA France IARD, Areas Dommages, SADA, à leur payer les sommes de : 38.463,82 € (arrêté au 15 mai 2018) au titre de la perte de loyers ainsi subie, 3.345,14 € restée à leur charge, au titre des travaux de rénovation réalisés en 2010 en vain, 3.300 € au titre des travaux de plomberie préconises par l'expert suivant devis de l'entreprise De Sousa MCPR du 12 juillet 2013 retenu partiellement, 8.145,16 € au titre des travaux de réfection de leur appartement, 10.000 € au titre du préjudice moral subi, - condamner Mme [J] [M] à faire réaliser les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, le tout sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, subsidiairement, - la condamner à justifier avoir mis fin aux désordres provenant de son lot, sous la même astreinte, - condamner M. [I] [F] à faire procéder à la mise en oeuvre d'étanchéité au sol du coin cuisine sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, subsidiairement, - le condamner a justifier avoir mis fin aux désordres provenant de son lot, sous la même astreinte, - débouter M. [A] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, au cas où il serait fait droit a tout ou partie des demandes formées par M. [A] [P] à l'encontre des époux [S], - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Mme [J] [M], M. [I] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] ainsi que ses assureurs les sociétés AXA France Iard, SADA et Areas Dommages à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, - juger qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, et en conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] à leur rembourser les sommes qu'il aurait perçu à ce titre, - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Mme [J] [M], M. [I] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble si [Adresse 10] à [Localité 21] ainsi que ses assureurs les sociétés AXA France IARD, SADA et Areas Dommages à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire. M. [A] [L] [P] a demandé au tribunal, essentiellement, de : - le juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses demandes, - condamner solidairement les époux [S], Mme [J] [M], M. [I] [F], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] et ses assureurs, AXA, Areas Dommages et SADA à lui payer la somme de 12.000 €, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices complémentaires qu'il a subis du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, soit 200 € par mois pendant 5 ans (60 mois), - condamner solidairement les époux [S], Mme [J] [M], M. [I] [F], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] et leurs assureurs, AXA, Areas Dommages et SADA à payer à Maître Grognard la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] a demande au tribunal, essentiellement, de : - débouter M. et Mme [S] de leurs demandes, telles que dirigées contre à son encontre, - retenir la responsabilité principale de Mme [J] [M] et M. [I] [F] dans la réalisation des préjudices des consorts [S], à titre subsidiaire, - condamner les compagnies AXA France et SADA, assureurs de l'immeuble, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes des consorts [S], en toute hypothèse, - condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir : Mme [J] [M] à faire réaliser, dans son lot n° 31, les travaux suivants : mise en oeuvre du système d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, M. [I] [F] à faire procéder, dans son lot n° 30, à la mise en oeuvre des travaux suivants : étanchéité du sol du coin cuisine, - condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du mêmes code. La Société Anonyme de Défense et d'Assurances, dite SADA, a demandé au tribunal, essentiellement, de : - déclarer irrecevable les demandes des époux [S] en ce qu'ils ne justifient pas avoir gardé à leur charge une partie de leurs préjudices matériels et immatériel non indemnisés par leur assureur les MMA, - juger que les désordres litigieux affectant l'appartement des époux [S] depuis l'année 2001 résultent d'infiltrations en provenance exclusivement des appartements de Mme [J] [M] et de M. [I] [F], - juger que les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] ne sont pas à l'origine des désordres affectant l'appartement des époux [S] depuis l'année 2001 et qu'en conséquence aucune responsabilité ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires, - juger que les garanties de ses contrats ne sont pas mobilisables en raison de l'antériorité des désordres à leur souscription puisqu'ils sont récurrents depuis 2001 ainsi qu'en raison du défaut d'aléa connu tant des copropriétaires en cause que du syndicat des copropriétaires lui-même, mais pour le cas où par impossible le tribunal dirait mobilisables les garanties de son contrat, - limiter toutes les demandes aux sommes retenues par l'expert judiciaire et juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites de plafonds et franchises de ses garanties, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21], la compagnie Areas Dommages et M. [A] [P] de toutes leurs demandes formées à son encontre dont ils ne donnent ni le fondement juridique ni ne produisent les pièces adéquates qui les justifieraient, sur son action récursoire, - juger que Mme [J] [M] et M. [I] [F] sont les responsables exclusifs désordres affectant l'appartement des époux [S] depuis l'année 2001, - condamner in solidum Mme [J] [M] et M. [I] [F] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, avec exécution provisoire, - condamner in solidum tout succombant à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance avec application de l'article 699 du même code. La société anonyme AXA France a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de : sur l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [S], - juger que M. & Mme [S] ne démontrent pas avoir gardé à leur charge une partie de leurs préjudices matériels et immatériels non indemnisée par leur assureur les MMA, - déclarer irrecevables les demandes de M. & Mme [S], à titre subsidiaire, sur l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, - juger que les désordres résultent d'infiltrations en provenance des appartements propriété de Mme [J] [M] et de M. [I] [F], - juger que les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 10] ne sont pas à l'origine des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [S], - juger qu'aucune responsabilité ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires, - juger que le syndicat des copropriétaires a fait toutes diligences dès signalement des dégâts des eaux affectant l'appartement des époux [S], - débouter tous concluants de toutes demandes formées à son encontre, à titre très subsidiaire, sur sa garantie, - juger que les désordres allégués sont antérieurs à la prise d'effet de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] auprès d'elle, - juger que le risque était déjà réalisé lors de la souscription des polices auprès d'elle, - juger que le sinistre n'a aucun caractère accidentel, - juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] ne justifie pas du contenu et de l'étendue de la garantie souscrite auprès d'elle, - juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la mobilisation d'une garantie souscrite auprès d'elle, - juger qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile professionnelle du syndic, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et tous concluants de toutes demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, - la juger bien fondée à opposer ses plafonds et franchises prévus au contrat, à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de M. & Mme [S], - juger que seuls les travaux consécutifs aux dégâts des eaux ont vocation à être indemnisés, - juger que les travaux consécutifs aux dégâts des eaux s'élèvent à la somme de 3.600 € TTC, juger que le préjudice locatif est sans lien avec les dégâts des eaux, - juger que l'appartement pouvait être remis en location des juillet 2013, - juger que la perte de loyer est une perte de chance, - juger que la perte de loyer ne peut correspondre au versement du montant total du loyer car le bailleur doit payer des impôts et que l'indemnisation ne peut permettre un enrichissement sans cause, - juger qu'il n'est pas justifié du moindre préjudice moral, - ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3.600 € la demande formée par M. & Mme [S] au titre des travaux de réfection, - débouter M. & Mme [S] de leur demande au titre du préjudice locatif, - débouter M. & Mme [S] de leur demande au titre du préjudice moral, - débouter M. & Mme [S] du surplus de leurs demandes, sur les demandes de M. [A] [P], - juger que M. [A] [P] ne justifie d'aucun préjudice moral, matériel ou de jouissance, - débouter M. [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, sur son action récursoire, - juger que Mme [J] [M] et M. [I] [F] sont seuls responsables des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [S], - condamner in solidum Mme [J] [M] et M. [I] [F] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance avec application de l'article 699 du même code. La société d'assurance mutuelle Areas Dommages a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de : à titre principal, - débouter les époux [S], M. [A] [P] et tout concluant de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la copropriété du [Adresse 10] à [Localité 21], - juger que les infiltrations chez les époux [S] trouvent leur origine dans les installations privatives sanitaires de l'appartement actuellement propriété de Mme [J] [M], et ce depuis 2001, qu'elle ne saurait garantir, la police ayant pris effet le 1er janvier 2009, - juger que en outre que les infiltrations chez les époux [S] trouvent leur origine dans les installations privatives sanitaires de l'appartement propriété de M. [I] [F], qui se manifestent depuis mai 2011, qu'elle société Areas Dommages ne saurait pas davantage garantir, la police cessé tous ses effets le 30 avril 2011, - la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - débouter les époux [S] de toutes demandes excédant les sommes validées par M. [X] [T] dans son rapport, - débouter les époux [S] de leurs demandes en l'état au titre des pertes de loyers comme non justifiées et de leur demande au titre du préjudice moral mal fondée, - condamner in solidum Mme [J] [M], M. [I] [F], la société SADA et la société AXA France IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations, - ordonner l'exécution provisoire du jugement sur ces appels en garantie, - la juger bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, - débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle, - condamner in solidum les époux [S] et tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens avec application de l'article 699 du même code. M. [I] [F] a demandé au tribunal, essentiellement, de : - limiter à 5% la part de responsabilité qui lui est imputable, - ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices subis par les demandeurs, - débouter M. [A] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter toutes les autres parties de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - reçu M. [A] [P] en son intervention volontaire, - rejeté la fin de non-recevoir et déclaré recevable l'action de M. [V] [S] & Mme [Z] [S], - dit que Mme [J] [M] et M. [I] [F] sont responsables des infiltrations d'eau subies par le logement appartenant à M. [V] [S] & Mme [Z] [S], - dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] n'est pas responsable des désordres subis par le logement appartenant à M. [V] [S] & Mme [Z] [S], - débouté M. [V] [S] & Mme [Z] [S] des demandes indemnitaires formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21], de la société AXA France IARD, de la SADA et de la société Areas Dommages, - condamné in solidum Mme [J] [M] et M. [I] [F] à payer à M. [V] [S] & Mme [Z] [S] la somme de 3.300 € TTC au titre des travaux de plomberie et de remise en état de leur appartement, - débouté M. [V] [S] & Mme [Z] [S] de leurs demandes formées au titre de la perte de loyers, de la réparation de leur appartement effectuée en pure perte en 2010 et d'un préjudice moral, - dit que compte tenu de l'insalubrité du logement, aucun loyer n'était du par M. [A] [P] du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, - condamné in solidum Mme [J] [M], M. [I] [F], M. [V] [S] & Mme [Z] [S] à payer à M. [A] [P] une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, - débouté M. [A] [P] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 20], de la société AXA France IARD, de la SADA et de la société Areas Dommages, - condamné Mme [J] [M] à faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement, - condamné M. [I] [F] à faire réaliser dans son appartement (lot n°30) les travaux de mise en oeuvre d'étanchéité au sol du coin cuisine, sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement, - dit que les astreintes courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [J] [M] à hauteur de 25 % et M. [I] [F] à hauteur de 5 % à garantir les époux [S] des condamnations prononcées à leur encontre, - rejeté les demandes formées à l'encontre des sociétés AXA France IARD, Areas Dommages et SADA, - condamné in solidum Mme [J] [M], M. [I] [F], M. [V] [S] et Mme [Z] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile; - condamné in solidum Mme [J] [M] et M. [I] [F] à verser à M. [V] [S] & Mme [Z] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [S] & Mme [Z] [S] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21], 1.500 € à la société Areas Dommages, 1.500 € à la société SADA, 1.500 € à la société AXA France IARD, - débouté M. [A] [P] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - rejeté la demande de dispense de participation aux frais de la présente instance présentée sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 par M. [V] [S] & Mme [Z] [S], - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [J] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juin 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2021 par lesquelles Mme [J] [M], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, sous astreinte de 300 € par jour passe un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement, - juger M. & Mme [S] irrecevables en leurs demandes à ce titre, - le cas échéant, les en débouter, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ; Mme [J] [M] explique qu'elle a revendu son lot à M. [H] [W] suivant acte authentique du 19 février 2020 et qu'elle ne peut plus, de ce fait, réaliser les travaux qui lui incombent aux termes du jugement ; Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2021 par lesquelles M. [V] [S] & Mme [Z] [O] épouse [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a dit que Mme [J] [M] est responsable des infiltrations d'eau subies par le logement leur appartenant, a condamné Mme [J] [M] au paiement de la somme de 3.300 € au titre des travaux de plomberie et de remise en état de leur appartement, les a condamné in solidum avec Mme [J] [M] et M. [I] [F], à payer à M. [A] [P] une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, a condamné Mme [J] [M] de faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux de remise en oeuvre de système d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier et pose d'un meuble sous l'évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau et ce sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois après la signification du jugement, a condamné Mme [J] [M] à garantir à hauteur de 25% les condamnations prononcées contre eux, a condamné Mme [J] [M] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent, - débouter Mme [J] [M] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estime que Mme [J] [M] ne peut être condamnée à faire réaliser les travaux de remise en état prescrits par l'expert en raison de la vente de son appartement le 19 février 2020, - condamner Mme [J] [M] par équivalent à leur verser une somme correspondant au montant des travaux qu'elle n'a pas réalisés, en tout état de cause, - condamner Mme [J] [M] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] [M] en tous les dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 23 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21], intimé, s'en rapporte sur les demandes de Mme [J] [M] et sollicite la condamnation de Mme [J] [M] aix dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2022 par lesquelles la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, intimée, demande à la cour, au visa des articles 544, 1108, 1240 et suivants du code civil, de : - constater qu'en l'état, aucune demande n'est présentée à son encontre, en toute hypothèse, - débouter Mme [J] [M] et tout concluant de toutes demandes dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la copropriété du [Adresse 10] à [Localité 21], et confirmer sur ce point le jugement dont appel, - juger que les infiltrations chez les époux [S] trouvent leur origine dans les installations privatives sanitaires de l'appartement anciennement propriété de Mme [M] et ce depuis 2001, qu'elle ne saurait garantir, la police ayant pris effet le 1er janvier 2009, - juger que en outre que les infiltrations chez les époux [S] trouvent leur origine dans les installations privatives sanitaires de l'appartement propriété de M. [I] [F], qui se manifestent depuis mai 2011, qu'elle ne saurait pas davantage garantir, la police cessé tous ses effets le 30 avril 2011, - la mettre hors de cause, en tout état de cause, - la juger bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, - débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre, - condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2021 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée, demande à la cour de : - confirmer l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires et sa mise hors de cause, - juger que Mme [J] [M] et M. [I] [F] sont seuls responsables des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [S], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payerla somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de Mme [J] [M], délivrée à M. [I] [F], le 15 septembre 2021, l'huissier ayant dressé procès verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de Mme [J] [M], délivrée à M. [A] [L] [P], le 14 septembre 2021, remise à l'huissier ayant dressé procès verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de Mme [J] [M], délivrée à la société SADA, le 15 septembre 2021, remise à personne habilitée ; SUR CE, M. [I] [F], M. [A] [L] [P] et la société anonyme de défense et d'assurances-SADA n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Le jugement n'est contesté qu'en ce qu'il a condamné Mme [J] [M] à faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ; Les autres dispositions n'étant pas contesté, le jugement doit être confirmé pour le surplus ; Sur la demande de travaux Sur le rappel de la responsabilité de Mme [M] Il convient de rappeler que dans son rapport d'expertise, M. [X] [T] a relevé que : - le lot n°23 occupé par M. [A] [P] a subi des infiltrations récurrentes en provenance du lot n°31, appartenant à Mme [J] [M], depuis 2001 et en provenance du lot n° 30 appartenant à M. [I] [F] à partir de mai 2011, qui ont aggravé les désordres préexistants, - les différents épisodes d'infiltration d'eau ayant pour origine des installations sanitaires fuyardes au 4ème étage ont affecté et traversé les refends des 3ème et 4ème étages entre les salles d'eau des lots 23 et 31 et entre le coin cuisine du lot 30 et le couloir du 4ème étage ; ils ont également affecté le plancher entre les 3ème et 4ème étages, au droit de la salle de bains du lot 23, depuis 2001 ; les sondages effectués au cours des opérations d'expertise ont révélé que les bois d'oeuvre des refends sont pour certains complètement désagrégés et pour d'autres à plus de 50% ; la désagrégation de ces bois résulte en premier lieu des attaques fongiques se développant à la faveur d'excès d'humidité prolongés et récurrents consécutifs aux infiltrations d'eau en provenance des installations privatives fuyardes depuis de nombreuses années, et en second lieu, minoritairement, des attaques de larves xylophages à la suite des attaques fongiques ; le degré de décomposition très avancée des bois durs traduit l'exposition de ces bois à l'humidité de manière récurrente, depuis au moins une ou plusieurs dizaines d'années ; - les infiltrations d'eau en provenance du 4ème étage, principalement en provenance des installations sanitaires fuyardes du lot n°31 et secondairement du lot n°30 en 2011 ont immanquablement engendré des aggravations de désordres préexistants mais ne paraissent pas suffisantes pour avoir provoqué la destruction complète des bois d'oeuvre durs sur une durée de seulement 5 ans (2006 à 2011) ; L'expert a conclu que : - M. [A] [P], locataire du lot 23, n'est pas responsable des infiltrations qu'il a subies et des désordres en résultant, - M. [V] [S], propriétaire non occupant du lot 23, n'est pas responsable des infiltrations et désordres en résultant, - Mme [J] [M], est propriétaire non occupant du lot 31 et les infiltrations et désordres survenus en 2001 et de 2005 à 2007 ont pris naissance au temps des propriétaires précédents, non parties à la procédure, ces infiltrations aggravant significativement des désordres certainement préexistants mais non visibles ; seules les infiltrations en provenance du lot après son acquisition du 11 janvier 2006 et les aggravations qui en résultent lui sont imputables : effondrement du plafond de la salle de bains de M. [A] [P], développement de champignons, humicité récurrente, - pour le syndicat des copropriétaires qui a en charge l'entretien et la conservation des parties communes de l'immeuble, les refends des 3ème et 4ème étage et le plancher haut du 3ème étage dans la salle de bains du lot 23 sont affectés par des infiltrations récurrentes en provenance des installations sanitaires privatives fuyardes et non conformes, dont celles connues depuis 2001, - une fuite active provenant du lot n°30 de M. [I] [F], propriétaire non occupant, a été établie de mai à septembre 2011 et sa responsabilité peut être engagée concernant l'aggravation des désordres préexistants dans le lot 23 ; L'expert a proposé, tant pour les désordres subis par l'appartement [P]/ [S] que pour les désordres subis par les parties communes, la répartition de l'imputabilité suivante : - 25 % à la charge de Mme [J] [M], - 5 % à la charge de M. [F], - 70 % ayant une autre origine, hors procédure ; L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ; L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.' ; La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée ; Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le locataire de son lot ; En outre, l'acheteur d'un immeuble est responsable des troubles du voisinage subsistant lorsqu'il en est devenu propriétaire, peu important qu'il n'ait pas été propriétaire du fonds lorsque ce trouble a commencé à se produire ; Tel est le cas de Mme [M] qui a été propriétaire du lot n° 3, siège des désordres constatés par l'expert, du 6 janvier 2006 au 19 février 2020 (pièces [M] n° 5 et 6) ; La responsabilité résulte des constatations et conclusions de l'expert et relève du trouble anormal de voisinage ; Mme [J] [M] ne conteste pas sa responsabilité devant la cour ; Sur la demande de travaux M. & Mme [S] et le syndicat des copropriétaires ont fait valoir en première instance que l'expert a pu constater que parmi les divers travaux préconisés pour mettre un terme aux infiltrations, certains n'avaient pas été réalisés, accentuant le risque de voir les infiltrations se reproduire à nouveau ; ils ont demandé la condamnation des copropriétaires concernés, en particulier Mme [M], à faire réaliser les travaux sous astreinte ; Eu égard à la vente par Mme [M] du lot n° 31 le 19 février 2020, le syndicat des copropriétaires ne maintient pas devant la cour sa demande de travaux à son encontre ; en revanche M. & Mme [S] la maintiennent et sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [M] à leur payer une somme correspondant au montant des travaux qu'elle n'a pas réalisés ; Dans son rapport (pages 28 et 29), M. [X] [T] a déterminé les travaux de réfection des installations sanitaires et de mise en conformité qui étaient nécessaires pour supprimer les risques potentiels de nouveaux désordres ; Mme [J] [M] a fourni un devis à l'expert et a débuté les travaux sans en aviser ce dernier ; lors de sa visite du 12 décembre 2012, M. [X] [T] a relevé que les travaux réalisés étaient insuffisants et a indiqué qu'étaient nécessaires : - la mise en oeuvre d'un système d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, - le remplacement de la robinetterie d'évier, - la pose d'un meuble sous évier, - la modification du cloisonnement renfermant les colonne et chute dans la salle d'eau ; Devant la cour Mme [M] produit une facture de l'entreprise AELV-Virgil Lombardo du 31 août 2018 (pièce [M] n° 4) qui comporte les travaux préconisés par l'expert, à l'exception de la mise en oeuvre d'un système d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine ; le devis de l'entreprise H2eaux du 13 février 2012 (pièce [M] n° 3) prévoit la mise en place d'une sous-couche d'étanchéité avant faïence ; lors de la visite de l'expert le 12 décembre 2012 les travaux de cette entreprise étaient en cours, et l'étanchéité n'avait pas encore été mise en oeuvre ; nul ne sait si elle a été réellemenet réalisée, mais M. & Mme [S] ne font pas état de nouvelles infiltrations survenues depuis la visite de l'expert du 12 décembre 2012 ; Mme [M] n'étant plus propriétaire du lot n° 31 depuis le 19 février 2020 n'est plus en mesure de faire intervenir une entreprise pour réaliser les travaux préconisés par l'expert, à supposer que de tels travaux soient encore nécessaires ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné Mme [J] [M] à faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ; M. & Mme [S] doivent être déboutés de leur demande de condamnation de Mme [J] [M] à faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement ; S'agissant de la demande subsidiaire de M. & Mme [S], ceux-ci ne chiffrent pas leur demande, qui ne peut donc être accueillie ; ; par ailleurs, M. & Mme [S] n'ont pas qualité pour entreprendre des travaux sur les parties privatives d'un lot qui ne leur appartient pas ; en outre, comme il a été dit plus haut, il n'est pas certain que des travaux soient encore nécessaires puisqu'il n'est plus allégué d'infiltrations en provenance du lot n° 31 depuis la dernière visite de l'expert ; M. [V] [S] & Mme [Z] [O] épouse [S] doivent être déboutés de leur demande de condamnation de Mme [J] [M] à leur payer par équivalent une somme correspondant au montant des travaux qu'elle n'a pas réalisés ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [M] à faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Déboute M. [V] [S] & Mme [Z] [O] épouse [S] de leur demande de condamnation de Mme [J] [M] à faire réaliser dans son appartement (lot n°31) les travaux suivants : mise en oeuvre de systèmes d'étanchéité au sol de la salle d'eau et du coin cuisine, remplacement de la robinetterie de l'évier, pose d'un meuble sous évier, modification du cloisonnement renfermant les colonnes et chutes dans la salle d'eau, sous astreinte de 300 € par jour passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement ; Déboute M. [V] [S] & Mme [Z] [O] épouse [S] de leur demande de condamnation de Mme [J] [M] à leur payer par équivalent une somme correspondant au montant des travaux qu'elle n'a pas réalisé ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 544 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6629f368dc6faf00095888eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel