Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f368dc6faf00095888ef
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 729 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ 94 , 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZS Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021009501 APPELANTE S.A.R.L. CORESOR, exerçant sous le nom commercial [6], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 492 88 8 3 42 Représentée par Me Emmanuel JARRY, RAVET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 .05 7.4 60 Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Catherine DUPUY, Cabinet HASCOET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0577 INTERVENANTE FORCÉE S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (ANCIENNEMENT GRAS SAVOYE) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 4] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 311 24 8 6 37 Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant, Me Xavier LAURENT, SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de Chambre M. SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** La société CORESOR, qui exerce une activité hôtelière, exploite depuis 2006 l'hôtel « [6] », situé [Adresse 7] dans [Localité 3], classé 3 étoiles, comprenant 88 chambres et suites ainsi qu'une salle de petit déjeuner, une salle de gymnastique, et deux salles de réunion. Elle a souscrit un contrat « Dommage Entreprise » n° 6933388404 auprès de la société AXA FRANCE IARD, ci-après dénommée AXA, à effet au 1er janvier 2016 par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE, courtier. Le 3 mai 2017, ce contrat a fait l'objet d'un avenant de remplacement à effet au 1er janvier 2017 puis le 23 décembre 2019, il a fait l'objet d'un nouvel avenant ayant pour objet de le renouveler pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, les autres dispositions du contrat demeurant inchangées. Ce contrat n° 6933388404 était donc ainsi composé : - des Conditions Particulières AXA à effet du 1er janvier 2020 ; - des Conventions Spéciales AXA- HôtelsAXA GRAS SAVOYE 2013 (73 pages); - des Conditions Générales Multirisque de l'Entreprise n° 460645F (22 pages) Il prévoyait notamment une garantie « pertes d'exploitation » et une garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce » lorsque les conditions de ces garanties étaient réunies. A la suite des mesures administratives prises par le gouvernement en mars et en octobre 2020 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'hôtel a fermé pour la période du 15 mars 2020 au 5 mai 2022. Par courriel du 20 mai 2020, la société GRAS SAVOYE, courtier, a transmis à la société AXA la déclaration de sinistre de la société CORESOR qui sollicitait l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Par courriel du 3 juin 2020, AXA a refusé sa garantie au motif que : - les hôtels n'étaient pas visés par les mesures administratives susmentionnées ; - si l'activité de restauration était visée, «l'interdiction de ces activités» ne justifiait pas la fermeture de l'établissement ; - les pertes d'exploitations liées aux activités annexes à celle d'hôtellerie ne sont pas garanties puisque les conséquences pécuniaires d'une fermeture collective d'établissement ne le sont pas. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2020, la société CORESOR a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté ce refus de garantie et vainement mis en demeure la compagnie AXA de lui payer une provision de 1 628 494 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation subies entre mars et août 2020. Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 25 septembre 2020 à effet du 1er janvier 2021 comportant diverses modifications. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 17 février 2021, la société CORESOR a assigné la société AXA à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 1 641 304 euros au titre des pertes d'exploitation pour l'année 2020 ; - 181 948 euros pour chaque mois de fermeture durant l'année 2021 ; - 2 552 900 euros représentant 35 % de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, évaluée alors à 7 294 000 euros, outre la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - dit non opposable à la SA AXA la garantie de pertes d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies ; - dit non opposable à la SA AXA la garantie de la perte vénale de fonds de commerce, faute pour les conditions exigées d'être remplies ; - condamné la SARL CORESOR exerçant sous le nom commercial de [6] à payer à la SA AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ces dernières pour le surplus ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; - condamné la SARL CORESOR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA. Par déclaration d'appel du 30 juin 2021 enregistrée au greffe le 5 juillet suivant, la société CORESOR a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société CORESOR a formé un incident aux fins de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 31 janvier 2023, a rejeté sa demande. Par acte signifié le 2 mars 2023 la société CORESOR a assigné en intervention forcée la société WTW. Par conclusions d'incident du 17 juillet 2023, la société WTW a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident ayant pour objet de voir jugée irrecevable cette assignation en intervention forcée. A l'audience d'incident du 23 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée par le conseiller de la mise en état devant la formation collégiale de jugement, au visa de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, pour statuer sur les questions soulevées par la société WTW, dans le cadre de ses conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2023. Par conclusions en réponse et récapitulatives au fond n° 4 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 la société CORESOR demande à la cour, de : ' SUR LES DEMANDES DE CORESOR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AXA - la recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit de : Vu l'article 442-1 code commerce, les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, les articles 1110, 1169, 1170, 1171, 1188, 1189, 1190 et 1191 du code civil, ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « dit non opposable à la SA AXA la garantie de perte d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies » ; ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires » ; ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « condamné la société CORESOR exerçant sous le nom commercial [6] à payer à la SA AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », outre les dépens, Statuant à nouveau ' En droit sur le contrat : - JUGER ET DECLARER que la police d'assurance AXA n°6933388404 est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2018 287 du 20 avril 2018 ; - JUGER ET DECLARER qu'en cas d'ambiguïté, ou d'incohérence dans les termes de la rédaction, s'agissant d'un contrat d'adhésion, l'interprétation du contrat doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - JUGER ET DECLARER que les Sections 3.1 et 3.2 des Conventions Spéciales sont exclusivement rédigées par AXA comme un contrat d'adhésion, faute pour l'assureur de démontrer qu'il existait une clause ou bloc de clauses négociables avec l'assuré pour les Sections 3.1 et 3.2, et faute pour l'assureur de démontrer que lesdites clauses n'ont pas été déterminées à l'avance par elle au sens de 1110 du code civil ; - JUGER ET DECLARER dès lors que les Sections 3.1 et 3.2 des Conventions Spéciales ainsi que les conditions particulières et tableau des montants de garantie et périodes de garantie concernant les garanties de ces sections s'interprètent en cas d'ambiguïté en faveur de l'assuré; - JUGER ET DECLARER que la notion d'intercalaire courtier n'est pas une catégorie juridique, mais une dénomination de la pratique où, sous le contrôle de l'assureur et sous son autorisation, le contrat est élaboré suivant une trame prédéterminée par l'assureur; ' En droit sur la Perte d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022 : - JUGER ET DECLARER que CORESOR bénéficie de la garantie « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels, qui est une garantie conventionnelle « tous risques sauf » ; - JUGER ET DECLARER que la garantie « Pertes d'exploitation » « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels n'est pas conditionnée à l'exigence d'un dommage matériel aux biens préalable, ce dernier n'ayant pas été rédigé par l'assureur pour la garantie « Pertes d'exploitation » ; - JUGER ET DECLARER, à titre subsidiaire sur la clause « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales, que, indépendamment de la qualification de garanties tous risques sauf pour les Sections 3.1 et 3.2, et même si par extraordinaire elles étaient qualifiée de garanties à périls dénommés, les conditions de la garantie « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des conditions spéciales Hôtels, sont acquises au regard de la définition imposée par l'assureur ; - JUGER ET DECLARER que la notion de sinistre définie page 46 des Conventions Spéciales renvoie non pas à un sinistre matériel mais à un « évènement assuré susceptible d'entrainer pour l'assureur l'exécution d'une garantie prévue dans le contrat » ; La garantie est donc acquise en l'espèce du fait de la crise de la Covid-19 ; - JUGER ET DECLARER que, en cas de doute, CORESOR ne pouvant être tenue d'une ambiguïté d'une clause rédigée exclusivement par l'assureur définissant le risque de façon tautologique, la clause « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels, devra être interprétée en faveur de l'assuré ; Dans tous les cas : - JUGER ET DECLARER nulles et inopposables les trois premières conditions du sous paragraphe c) de l'article 3.1.7. des Conventions spéciales : (condition n° 1 : « Il est convenu que sont garanties les Pertes d'Exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement », condition n° 2 : « Cette garantie s'exerce : - Suite à un sinistre garanti», condition n° 3 : « Cette garantie s'exerce : ['] Pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires, empoisonnements. Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national »). - JUGER ET DECLARER que ce sous paragraphe se résume à sa quatrième et dernière condition (« Pendant la période précédant une éventuelle décision de fermeture provisoire de l'établissement ordonnée par les autorités l'assureur accepte de régler les frais que l'assuré pourrait engager immédiatement pour éviter ladite fermeture administrative ») dont l'application n'est pas demandée en l'espèce ; - JUGER ET DECLARER que le risque réalisé au détriment de la société CORESOR est un risque composite issu de la prolifération du virus de la Covid-19, chez un très grand nombre de personnes, dans plusieurs établissements de plusieurs régions, issu de la combinaison d'une épidémie ou pandémie ; - JUGER ET DECLARER que ce risque réalisé lié à la pandémie mondiale de la Covid 19 n'est pas expressément et juridiquement exclu dans police d'assurance AXA France IARD n° 6933388404 ; si par extraordinaire la cour venait à considérer que la logique « périls dénommés » devait trouver à s'appliquer et seule la garantie prévue au sous paragraphe c) de l'article 3.1.7 des Conventions Spéciales pouvait être invoquée au titre des pertes d'exploitation subies en raison de la pandémie de la Covid-19 : - JUGER ET DECLARER, à titre infiniment subsidiaire, que AXA a octroyé le bénéfice d'une garantie complémentaire au titre de la « fermeture administrative », page 31 des Conventions Spéciales, article 3.1.7 c) « fermeture administrative »; - JUGER ET DECLARER que la garantie complémentaire perte d'exploitation inscrite dans le cet article 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, octroyée par AXA se résume à ces seuls mots, à savoir un titre et une clause (pièce n° 12) : « C. fermeture administrative Il est convenu que sont garanties les pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à une fermeture totale ou partielle de l'établissement » ; - JUGER ET DECLARER que le mot « administrative » ne figure pas dans le corps de la garantie 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, page 31, pas plus que le mot « décision » de sorte que la garantie complémentaire est rédigée de manière large pour couvrir « toutes pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement » ; aucune autre condition n'étant exigée par le texte rédigé par AXA ; - JUGER ET DECLARER que la notion de « fermeture administrative » n'est pas définie dans les Conventions Spéciales et que cette imprécision doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil ; - JUGER ET DECLARER que la notion de « fermeture administrative » ne vise pas spécifiquement la résidence hôtelière exploitée par la société CORESOR, alors que parallèlement plusieurs annexes essentielles pour la classification 3 étoiles ont fait l'objet d'une fermeture administrative empêchant la résidence de fonctionner comme une résidence hôtelière classée 3 Etoiles, au regard des normes de classification en vigueur ; - JUGER ET DECLARER que de nombreuses contraintes extérieures à l'appelante (couvre-feux, confinements nationaux et internationaux, généralisation du pass sanitaire, exigence des tests PCR, fermetures sanitaires des frontières nationales et internationales, suppressions de nombreux vols aériens internes et internationaux, suppression des activités locales touristiques, fermetures des monuments et musées parisiens décidées par décret, annulation des grands événements parisiens (paris fashion week') ont contraint CORESOR à fermer totalement et partiellement son établissement engendrant des pertes d'exploitation qui auraient été plus lourdes si l'établissement était resté ouvert; - JUGER ET DECLARER que la nullité partielle ou le caractère réputé non écrit de la clause 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, page 31, ne permet pas à AXA de revendiquer une quelconque obligation de fermeture administrative visant spécifiquement l'établissement exploité, en plus de ses annexes qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, annexes sans lesquelles la résidence hôtelière ne pourrait plus opérer aux normes de la classification 3 Etoiles et au niveau de prestations 4 Etoiles attendues par sa clientèle habituelle ; - JUGER ET DECLARER que la seule condition ouvrant droit à garantie au titre de la fermeture administrative est qu'il existe des mesures de fermeture administrative applicable sur le territoire Français ou aux frontières, pouvant d'ailleurs émaner d'autorités étrangères, qui même si elles ne frappent pas directement l'établissement, le contraignent à la fermeture, notamment au regard de l'effondrement de l'activité économique dans le domaine hôtelier et de l'impossibilité de départ des voyageurs de leur pays d'origine ou d'arrivées aux frontières françaises pour accéder à une résidence Hôtelière de Paris classée 3 étoiles ; - JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA France IARD (« Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ») doit être annulée au titre des mentions qualifiant une clause d'exclusion, faute de figurer en caractères « très apparents » dans le paragraphe exclusions ; en effet, cette clause d'exclusion n'est pas en caractère gras, dans un encadré à fond bleu avec un titre « ce qui n'est pas garanti », comme c'est le cas pour toutes les clauses d'exclusion des conventions spéciales opposables à CORESOR ; - JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA (« Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ») doit être annulée ou à défaut réputée non écrite, faute d'être formelle et limitée ; - JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA (« Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national »), à titre subsidiaire, vide la garantie d'assurance de tout effet pratique ; - JUGER ET DECLARER que les différentes clauses sont incohérentes entre elles au sens des articles 1189 et 1190 du code civil, et que le juge doit donc retrouver une cohérence de couverture favorable à l'assuré ; - JUGER ET DECLARER que la clause relative à l'engagement de frais préalablement à la fermeture administrative ne concerne pas la garantie perte d'exploitation ; Dans tous les cas : - JUGER ET DECLARER que la clause d'exclusion page 32 sur la cessation de l'activité selon la seule volonté de l'assuré est non formelle et limitée comme s'appuyant sur une catégorie large, « la cessation d'activité », ce type de catégorie étant prohibé désormais par la Cour de cassation ; que de surcroit elle recèle une ambiguïté en ce qu'elle ne précise pas si cette cessation doit être temporaire ou définitive, ce qui la rend ipso juro nulle puisque l'interprétation d'une clause d'exclusion est prohibée par une jurisprudence constante ; - JUGER ET DECLARER, si par impossible la clause devait être interprétée sur cette notion de « cessation d'activité », elle ne pourrait que l'être dans le sens d'une cessation définitive d'activité selon l'article 7 paragraphe 2.2.4, p. 65 des Conventions Spéciales rédigées par l'assureur, En conséquence : - JUGER ET DECLARER que les pertes d'exploitation de 24 mois sont les pertes induites de clientèle internationale et nationale, résultant des fermetures internationales des frontières et limitations internationales de transport, mais également des différents couvre-feu et mesures de confinement nationaux ou transnationaux, facteurs externes qui se sont imposés à l'assuré contre sa volonté, en causant l'interruption d'activité de l'établissement pour ne pas aggraver ces pertes d'exploitation ; - JUGER ET DECLARER que la garantie de la société AXA est dès lors acquise au titre de la garantie pertes d'exploitation ; ' En droit sur la Perte d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 : - JUGER ET DECLARER que CORESOR est bien fondée au visa de l'article 442-1 du code de commerce à demander, sous forme de dommages et intérêts, l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, la Covid-19 ayant commencé le 15 mars 2020 et ses effets de perte d'exploitation étant couverts dans le contrat pour 24 mois jusqu'au 15 mars 2022 ; ' En droit, sur les plafonds de garantie : - JUGER ET DECLARER sur la garantie perte d'exploitation, que le jeu de la garantie 3.1, qu'elle soit considérée comme une garantie « tous risques sauf » acquise ou déclarée comme acquise au regard de ses conditions contractuelles, ne contient aucun plafond de garantie opposable, et indemnise le sinistre perte d'exploitation de CORESOR dans la seule limite « du montant des dommages », et ce pendant deux ans au plus ; - JUGER ET DECLARER sur la garantie perte d'exploitation, que le jeu de la garantie 3.1.7 entrainant un « plafond de 20 % du CA » annuel est illégal comme atteignant le principe indemnitaire, dès lors inopposable ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER ET DECLARER que ce plafond ne peut être inférieur à deux années de chiffre d'affaires, et CONDAMNER la société AXA à verser la différence entre ce plafond et le montant global du sinistre sous forme de dommages et intérêts ; EN CONSÉQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU ' SUR LA PERTE D'EXPLOITATION DU 15 MARS 2020 AU 14 MARS 2022 : A titre principal : - CONDAMNER à titre exécutoire sur la garantie pertes d'exploitation, la société AXA à payer à la société CORESOR, sur base des chiffres réels de la comptabilité de CORESOR, audités et certifiés par son commissaire aux comptes, SEFAC et après déduction de la franchise (pièce n° 61) : A titre subsidiaire : la perte de marge brute certaine de 1 832 331 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 1 851 722 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 19 391 euros, augmentée des intérêts compensatoires évalués à 126 931 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, Pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée nonobstant l'attestation du commissaire aux comptes, SEFAC, et des bilans de la société CORESOR versés aux débats, et avant dire droit sur le quantum : - CONDAMNER à titre provisionnel, sur la garantie pertes d'exploitation, la société AXA à payer à la société CORESOR : o la perte de marge brute certaine de 1 832 331 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 1 851 722 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 19 391 euros, augmentée des intérêts compensatoires évalués à 126 931 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; - ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de : * contrôler l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, des pertes d'exploitation subies par CORESOR dans son attestation en date du 23 mai 2022 (pièce n°61), conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée à l'article 2.1.1. des Conventions Spéciales (pages 64 et 65), suivant les définitions données à l'article 3.1.3 des Conventions Spéciales (page 30) de la « Marge brute » et du « Pourcentage de marge brute » et suivant la méthode de calcul de la marge brute annuelle donnée à l'article 3.1.4 des Conventions Spéciales (page 30), sur base des chiffres de la comptabilité de CORESOR par activité annexe de la résidence hôtelière suivant la marge brute réelle comptable de chaque activité annexe pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022 aux fins de la valider ; Si, par extraordinaire, l'expert venait à être en désaccord avec le chiffrage établi par SEFAC, procéder à l'évaluation des pertes d'exploitation conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée à l'article 2.1.1. des Conventions Spéciales (pages 64 et 65), suivant les définitions données à l'article 3.1.3 des Conventions 115 Spéciales (page 30) de la « Marge brute » et du « Pourcentage de marge brute » et suivant la méthode de calcul de la marge brute annuelle donnée à l'article 3.1.4 des Conventions Spéciales (page 30), sur base des chiffres de la comptabilité de CORESOR par activité annexe de la résidence hôtelière suivant la marge brute réelle comptable de chaque activité annexe pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, en expliquant les raisons de ces discordances ; - Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation, concomitants à la chute de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture de la résidence hôtelière ; Si, par extraordinaire, l'expert venait à être en désaccord sur le chiffrage des pertes d'exploitation (2e point de sa mission), calculer les intérêts, capitalisés mensuellement : o o au taux d'intérêt de 2 %, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA jusqu'au 31 mars 2023 ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. Si l'expert venait à valider l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, des pertes d'exploitation (1er point de sa mission) mais à être en désaccord sur le calcul opéré des intérêts compensatoires, calculer les intérêts à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA, en expliquant les raisons de son désaccord : o o au taux d'intérêt de 2 %, à compter du 13 juillet 2020 jusqu'au 31 mars 2023 ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. ' SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LES PERTES D'EXPLOITATION DU 15 MARS 2022 AU 14 MAI 2022 A titre avant dire-droit sur le quantum : - ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de : - Evaluer le montant des dommages et intérêts auxquels CORESOR peut prétendre au visa de l'article 442-1 du code de commerce, pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, calculer les intérêts : au taux d'intérêt de 2 %, capitalisés mensuellement, à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, jusqu'au 31 mars 2023 ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. A titre principal, - JUGER ET DECLARER applicable les dispositions de l'article 442-1 du code de commerce du fait de son abus aggravant le déséquilibre financier de l'assuré du 15 Mars 2022 au 14 Mai 2022 et CONDAMNER la société AXA à payer des dommages et intérêts évalués, sous réserve de l'expertise à venir, à la somme de 151 000 euros, sauf à parfaire après remise du rapport de l'expert, ' EN TOUT ETAT DE CAUSE : Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d'expertise sur l'une des demandes de la société CORESOR ou sur l'ensemble de ses demandes, en complément des missions précédemment énoncées pour chaque chef de demande, il est demandé à la cour de donner mission à l'expert de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission sans que le secret professionnel ou le secret des affaires ne lui soit opposable ; - se rendre sur place, ou en tous lieux utiles ; - mener ses opérations d'expertise au contradictoire des parties, en prévoyant la rédaction d'un pré-rapport, lui-même soumis au contradictoire, avec un délai raisonnable pour formuler les dernières observations ; Vu les difficultés financières de l'assuré, dresser du tout un rapport d'expertise dans un délai de 4 mois maximum à compter de sa nomination ; - ORDONNER que les frais des honoraires de l'expert soient mis à la charge de de AXA ; Au cas où AXA ne verse pas immédiatement la provision réclamée par l'expert, sous huitaine de la signification, CONDAMNER AXA à une astreinte de 100 000 euros/par jour, la cour d'appel de céans se réservant d'en demander la liquidation ; - dire que l'expert devra établir, avant même la confirmation de sa nomination, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis de AXA et de ses conseils, vis-à vis de l'intermédiaire d'assurance, WTW (anciennement Gras Savoye) et d'autres intermédiaires d'assurance et de ses conseils et vis-à-vis de l'assuré et ses conseils ; - CONDAMNER la société AXA à payer à la société CORESOR la totalité des sommes en leur intégralité, conformément au principe indemnitaire ; - CONDAMNER la société AXA à payer à la société CORESOR la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - ORDONNER que les condamnations soient assorties d'une astreinte journalière de 100 000 euros/par jour, à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour d'appel de céans se réservant de liquider l'astreinte ; - ORDONNER que les sommes sollicitées soient augmentées des intérêts compensatoires correspondant aux intérêts bancaires capitalisés mensuellement conformément : o au taux d'intérêt de 2 %, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022et à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, pour dommages et intérêts pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 jusqu'au 31 mars 2023 dans les deux cas ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; ' SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES : Vu les articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile Si par extraordinaire la cour venait à hésiter sur la qualification à retenir pour la police litigieuse (contrat d'adhésion ou contrat de gré à gré), il lui est demandé de : - ORDONNER à la société AXA sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CORESOR : * Pour la police n° 6933388404 signée le 12 janvier 2016 à effet du 1er janvier 2016 : l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 28 août 2015, date à laquelle WTW, anciennement GRAS SAVOYE, écrit à CORESOR qu'elle va faire la demande auprès d'AXA pour réduire le préavis de la police en vigueur dans le cadre de l'étude de marché en cours (pièce n°107-1) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 12 janvier 2016 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment : - l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n°29), accompagnée du courrier ou courriel d'envoi d'AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE ; les courriers et courriels échangés entre les sociétés AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédés l'envoi de l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n° 107-1), - le courrier/courriel d'envoi par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, de la nouvelle police n° 6933388404, accompagné de sa pièce jointe c'est-à-dire ladite nouvelle police ; le clausier adressé par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est-à-dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; tous les échanges par courriers ou courriels qui ont suivi ces envois entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, jusqu'à la date de signature de la police adressée à CORESOR le 12 janvier 2016, relatifs aux éventuelles négociations qui auraient été faites par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, sur les clauses de cette police, et les réponses apportées par l'assureur à ces éventuelles demandes de négociations ; le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n° 6933388404 signée le 12 janvier 2016 (à effet du 1er janvier 2016), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ; Pour la police n° 6933388404 signée le 3 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017 ; - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 23 janvier 2017 par lequel l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée avoir négocié avec AXA et obtenu « un rabais de 5% sous réserve d'un (ré)engagement de votre part sur une durée de 2 ans » (pièce n°107-2) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; - le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n° 6933388404 signée le 3 mai 2017 (à effet du 1er janvier 2017), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ; * Pour la police n° 6933388404 signée le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020: - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 29 octobre 2019, l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 23 décembre 2019 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment : - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 29 octobre 2019, date à laquelle l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) ; Le courrier ou courriel d'AXA adressé à WTW, anciennement GRAS SAVOYE lui communiquant les conditions de renouvellement de la police dans les termes décrits dans le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE adressé à CORESOR le 7 novembre 2009 (pièce n°107-3) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est-à-dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ; Dans tous les cas : - autoriser la société AXA à masquer, le cas échéant, les noms d'autres assurés ou sociétés qui pourraient apparaître sur ces échanges écrits ou police ou clausier, de manière à préserver le secret professionnel dû à leurs autres clients ; ' SUR LES DEMANDES DE CORESOR A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE WTW (ANCIENNEMENT GRAS SAVOYE) Vu les articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, l'article 555 du code de procédure civile,l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023 (RG n°21/21758), il est demandé à la cour de : - la JUGER recevable en sa demande d'intervention forcée de la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) ; A titre principal : - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) de produire les preuves écrites que le contrat proposé pour la signature de CORESOR le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), sans négociation, est un contrat d'adhésion ; - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) de clarifier qu'elle n'a jamais négocié à l'insu de CORESOR ce contrat en gré à gré avec AXA pour les clauses essentielles qui sont le c'ur du litige ; - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE), d'expliquer pour quelles raisons elle n'a pas signalé à CORESOR la grave déloyauté de ces techniques opposées de couverture d'assurance pour la même garantie dans le contrat signé le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), en vigueur lors du sinistre déclaré ; à défaut de réponses très rapides satisfaisantes et suffisamment claires de WTW (anciennement GRAS SAVOYE) pour la manifestation complète de la vérité : - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la société CORESOR : Pour la police n°6933388404 signée le 12 janvier 2016 à effet du 1er janvier 2016 : - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA France IARD, d'une part, et Willis Towers Watson, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 28 août 2015, date à laquelle Willis Towers Watson, anciennement GRAS SAVOYE, écrit à CORESOR qu'elle va faire la demande auprès d'AXA France IARD pour réduire le préavis de la police en vigueur dans le cadre de l'étude de marché en cours (pièce n°107-1) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 12 janvier 2016 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment : - l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n°29), accompagnée du courrier ou courriel d'envoi d'AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE ; - les courriers et courriels échangés entre les sociétés AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédés l'envoi de l'offre remise par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, mentionnée en page 4 de l'offre de renouvellement datée du 2 octobre 2015 adressée par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à CORESOR (pièce n°107-1), - le courrier/courriel d'envoi par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, de la nouvelle police n°6933388404, accompagné de sa pièce jointe c'est-à-dire ladite nouvelle police ; le clausier adressé par la société AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; - tous les échanges par courriers ou courriels qui ont suivi ces envois entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, jusqu'à la date de signature de la police adressée à CORESOR le 12 janvier 2016, relatifs aux éventuelles négociations qui auraient été faites par WTW, anciennement GRAS SAVOYE, sur les clauses de cette police, et les réponses apportées par l'assureur à ces éventuelles demandes de négociations ; - le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 12 janvier 2016 (à effet du 1er janvier 2016), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ; Pour la police n°6933388404 signée le 3 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017 : - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 23 janvier 2017 par lequel l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée avoir négocié avec AXA et obtenu « un rabais de 5% sous réserve d'un (ré)engagement de votre part sur une durée de 2 ans » (pièce n°107-2) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; - le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 3 mai 2017 (à effet du 1er janvier 2017), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ; Pour la police n°6933388404 signée le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020 : - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, à compter du 29 octobre 2019, l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) jusqu'à la date d'envoi de la nouvelle police datée du 23 décembre 2019 (retournée ensuite signée par CORESOR) avec notamment : - l'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société AXA, d'une part, et WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'autre part, qui ont précédé le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE, adressé à CORESOR le 29 octobre 2019, date à laquelle l'intermédiaire d'assurance informe l'assurée que « AXA n'a pas été en mesure de nous communiquer les conditions de renouvellement envisagées » (pièce n°107-3) ; le courrier ou courriel d'AXA adressé à WTW, anciennement GRAS SAVOYE lui communiquant les conditions de renouvellement de la police dans les termes décrits dans le courriel de WTW, anciennement GRAS SAVOYE adressé à CORESOR le 7 novembre 2009 (pièce n°107-3) ; en ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par AXA pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance WTW, anciennement GRAS SAVOYE, lors de cette demande de renouvellement ; ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire WTW, anciennement GRAS SAVOYE qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ; - le détail des commissions réglées par AXA à WTW, anciennement GRAS SAVOYE, pour la souscription de cette police n°6933388404 signée le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020), tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ; Dans tous les cas : - autoriser la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à masquer, le cas échéant, les noms d'autres assurés ou sociétés qui pourraient apparaître sur ces échanges écrits ou police ou clausier, de manière à préserver le secret professionnel dû à ses autres clients ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes formées par la société CORESOR à l'encontre des sociétés AXA étaient rejetées : Vu les dispositions des articles L 520-1, II, 2° et L 521-4 du code des assurances, 1231-1 et suivants du code civil, 2241 du code civil, 378 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de : - JUGER que la responsabilité de la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) est engagée à l'égard de la société CORESOR pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit au défaut d'assurance de ses pertes financières résultant de la fermeture de son établissement due à la pandémie de la Covid 19 à compter du 15 mars 2020, - CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) et/ ou WTW (anciennement Gras Savoye) et l'assureur AXA solidairement à payer à la société CORESOR à titre de dommages et intérêts : o la somme de 1 832 331 euros correspondant à la perte de marge brute certaine pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 1 851 722 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC, à partir des chiffres audités et certifiés de la comptabilité, de laquelle est déduite la franchise de 19 391 euros, o la somme de 151 000 euros (sauf à parfaire après remise du rapport de l'expert) à titre de dommages et intérêts correspondant, au visa de l'article 442-1 du code de commerce, à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, la Covid-19 ayant commencé le 15 mars 2020 et ses effets de perte d'exploitation étant couverts dans le contrat pour 24 mois jusqu'au 15 mars 2022 ; o la somme de 126 931 euros au titre des intérêts compensatoires, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, correspondant aux intérêts capitalisés mensuellement conformément : au taux d'intérêt de 2%, capitalisés mensuellement, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022et à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, pour dommages et intérêts pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 jusqu'au 31 mars 2023 dans les deux cas ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. Si, toujours par extraordinaire, la cour, tout en condamnant AXA à indemniser CORESOR au titre de ses pertes d'exploitation, venait à rejeter ses demandes à l'encontre d'AXA au titre des intérêts compensatoires dues sur ces pertes ainsi que des pénalités de retard demandées : - CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à payer à la société CORESOR à titre de dommages et intérêts : o la somme de 126 931 euros au titre des intérêts compensatoires, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, correspondant aux intérêts capitalisés mensuellement conformément : au taux d'intérêt de 2%, capitalisés mensuellement, à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par CORESOR à AXA pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022et à compter du 17 février 2021, date de l'assignation, pour dommages et intérêts pour les pertes d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 jusqu'au 31 mars 2023 dans les deux cas ; au taux d'intérêt créditeur payé par la Banque Postale à CORESOR pour ses placements de trésorerie à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à rembourser à la société CORESOR, à l'euro l'euro tous les honoraires complémentaires versés à ses avocats pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation et en tous les dépens, ainsi qu'à la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la paralysie de la procédure l'opposant à son assureur AXA résultant du silence gardé par WTW (anciennement GRAS SAVOYE) sur son rôle joué dans la souscription des polices litigieuses ; ' SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DES FRAIS DE DEFENSE - CONDAMNER AXA et la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à payer à la société CORESO
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 789 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 555 du code de procédure civile permet paarticle L. 442-1 du code de commercearticle 442-1 du code de commerce à demander
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f368dc6faf00095888ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel