Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f368dc6faf00095888f1
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 3 446 200 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ 95 , 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12371 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EF Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021009509 APPELANTE S.A.S. HOME PLAZZA exerçant sous le nom commercial [10], agissant poursuites et diligences de son président domicilié au siège [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 343 67 2 3 74 Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 INTIMÉES S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 7] N° SIRET : 722 .05 7.4 60 S.A. ALLIANZ IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : 542 11 0 2 91 Représentées par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Catherine Marie DUPUY, Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS , toque P 0577 INTERVENTION FORCÉE S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (WTW) (ANCIENNEMENT GRAS SAVOYE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9], [Adresse 9] [Localité 8] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 311 24 8 6 37 Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, plaidant par Me Xavier LAURENT, SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** La société HOME PLAZA, qui exerce une activité hôtelière, exploite un hôtel « [10] », classé 4 étoiles, situé dans le [Localité 2], comprenant 263 chambres et suites, ainsi qu'un bar avec restauration rapide, un SPA, une salle de gymnastique et des salles de réunion. Elle a souscrit un contrat 'Dommage Entreprise n° 20515100280387' par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE, courtier. Ce contrat fait l'objet d'une coassurance à hauteur de 60 % pour la société AXA FRANCE IARD, ci-après dénommée AXA, apériteur, et la société AGF, devenue ALLIANZ IARD, ci-après dénommée ALLIANZ. Le 3 mai 2017, ce contrat a fait l'objet d'un avenant n° 9 à effet rétroactif au 1er janvier 2017 avec tacite reconduction. Ce contrat était donc ainsi composé : - des Conditions Particulières AXA et des Conditions Particulières GRAS SAVOYE; - des Conventions Spéciales AXA-Hôtels AXA GRAS SAVOYE 2013 (73 pages) ; - des Conditions Générales Multirisque de l'Entreprise n° 460645F (22 pages). Il prévoyait notamment une garantie « pertes d'exploitation » et une garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce » lorsque les conditions de ces garanties étaient réunies. À la suite des mesures administratives prises par le gouvernement en mars et en octobre 2020 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'hôtel a fermé et réouvert à plusieurs reprises. Par courriel du 20 mai 2020, la société GRAS SAVOYE, courtier, a transmis à la société AXA la déclaration de sinistre de la société HOME PLAZZA qui sollicitait l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Par courriel du 16 juin 2020, AXA a refusé sa garantie aux motifs que : - les hôtels n'étaient pas visés par les mesures administratives susmentionnées ; - si l'activité de restauration était visée, « l'interdiction de ces activités » ne justifiait pas la fermeture de l'établissement ; - les pertes d'exploitations liées aux activités annexes à celle d'hôtellerie ne sont pas garanties puisque les conséquences pécuniaires d'une fermeture collective d'établissement ne le sont pas. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2020, la société HOME PLAZZA a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté ce refus de garantie et vainement mis en demeure la compagnie AXA de lui payer une provision de 8 004 807 euros à titre d'indemnisation des pertes d'exploitation subies. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 16 février 2021, la société HOME PLAZZA a assigné les sociétés AXA et ALLIANZ à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation solidaire à lui payer diverses sommes, outre la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - dit non opposable à la SA AXA et à la SA ALLIANZ la garantie de pertes d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies ; - dit non opposable à la SA AXA et à la SA ALLIANZ la garantie de la perte vénale de fonds de commerce, faute pour les conditions exigées d'être remplies ; - condamné la SA HOME PLAZZA à leur payer chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ces dernières pour le surplus ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; - condamné la SA HOME PLAZZA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA. Par déclaration d'appel du 30 juin 2021 enregistrée au greffe le 6 juillet suivant, la société HOME PLAZZA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société HOME PLAZZA a formé un incident aux fins de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 31 janvier 2023, a rejeté sa demande. Par acte signifié le 2 mars 2023 la société HOME PLAZZA a assigné en intervention forcée la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE. Par conclusions d'incident du 17 juillet 2023, la société WTW a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident ayant pour objet de voir jugée irrecevable cette assignation en intervention forcée. À l'audience d'incident du 23 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée par le conseiller de la mise en état devant la formation collégiale de jugement, au visa de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, pour statuer sur les questions soulevées par la société WTW, dans le cadre de ses conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2023. Par conclusions en réponse et récapitulatives au fond n° 4 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 la société HOME PLAZZA demande à la cour de : ' SUR LES DEMANDES DE HOME PLAZZA A L'ENCONTRE DES SOCIETES AXA ET ALLIANZ - la recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit de : Vu l'article 442-1 code commerce, les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, les articles 1110, 1169, 1170, 1171, 1188, 1189, 1190 et 1191 du code civil, ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « dit non opposable à la SA AXA et à la SA ALLIANZ la garantie de perte d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies » ; ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires » ; ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a « condamné la société HOME PLAZZA à payer à AXA et ALLIANZ chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », outre les dépens, Statuant à nouveau ' En droit sur le contrat : - JUGER ET DECLARER que la police d'assurance AXA/ALLIANZ est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2018 287 du 20 avril 2018 ; - JUGER ET DECLARER qu'en cas d'ambiguïté, ou d'incohérence dans les termes de la rédaction, s'agissant d'un contrat d'adhésion, l'interprétation du contrat doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; - JUGER ET DECLARER que les Sections 3.1 et 3.2 des Conventions Spéciales sont exclusivement rédigées par AXA comme un contrat d'adhésion, faute pour l'assureur de démontrer qu'il existait une clause ou bloc de clauses négociables avec l'assuré pour les Sections 3.1 et 3.2, et faute pour l'assureur de démontrer que lesdites clauses n'ont pas été déterminées à l'avance par elle au sens de 1110 du code civil ; - JUGER ET DECLARER dès lors que les Sections 3.1 et 3.2 des Conventions Spéciales ainsi que les conditions particulières et tableau des montants de garantie et périodes de garantie concernant les garanties de ces sections s'interprètent en cas d'ambiguïté en faveur de l'assuré; - JUGER ET DECLARER que la notion d'intercalaire courtier n'est pas une catégorie juridique, mais une dénomination de la pratique où, sous le contrôle de l'assureur et sous son autorisation, le contrat est élaboré suivant une trame prédéterminée par l'assureur; ' En droit sur la Perte d'exploitation du 15 mars 2020 au 14 mars 2022 : - JUGER ET DECLARER que HOME PLAZZA bénéficie de la garantie « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels, qui est une garantie conventionnelle « tous risques sauf » ; - JUGER ET DECLARER que la garantie « Pertes d'exploitation » « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels n'est pas conditionnée à l'exigence d'un dommage matériel aux biens préalable, ce dernier n'ayant pas été rédigé par l'assureur pour la garantie « Pertes d'exploitation » ; - JUGER ET DECLARER, à titre subsidiaire sur la clause « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales, que, indépendamment de la qualification de garanties tous risques sauf pour les Sections 3.1 et 3.2, et même si par extraordinaire elles étaient qualifiée de garanties à périls dénommés, les conditions de la garantie « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des conditions spéciales Hôtels, sont acquises au regard de la définition imposée par l'assureur ; - JUGER ET DECLARER que la notion de sinistre définie page 46 des Conventions Spéciales renvoie non pas à un sinistre matériel mais à un « évènement assuré susceptible d'entrainer pour l'assureur l'exécution d'une garantie prévue dans le contrat » ; La garantie est donc acquise en l'espèce du fait de la crise de la Covid-19 ; - JUGER ET DECLARER que, en cas de doute, HOME PLAZZA ne pouvant être tenue d'une ambiguïté d'une clause rédigée exclusivement par l'assureur définissant le risque de façon tautologique, la clause « 3.1 Pertes d'Exploitations après tout évènement sauf vol et effondrement » - « 3.1.1 Nature et objet de la garantie », page 29 des Conventions Spéciales Hôtels, devra être interprétée en faveur de l'assuré ; Dans tous les cas : - JUGER ET DECLARER nulles et inopposables les trois premières conditions du sous paragraphe c) de l'article 3.1.7. des Conventions spéciales : (condition n°1 : « Il est convenu que sont garanties les Pertes d'Exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement », condition n°2 : « Cette garantie s'exerce : - Suite à un sinistre garanti », condition n°3 : « Cette garantie s'exerce : ['] Pour les cas de maladies contagieuses, épidémies, meurtre, suicide, intoxications alimentaires, empoisonnements. Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national »). - JUGER ET DECLARER que ce sous paragraphe se résume à sa quatrième et dernière condition (« Pendant la période précédant une éventuelle décision de fermeture provisoire de l'établissement ordonnée par les autorités l'assureur accepte de régler les frais que l'assuré pourrait engager immédiatement pour éviter ladite fermeture administrative ») dont l'application n'est pas demandée en l'espèce ; - JUGER ET DECLARER que le risque réalisé au détriment de la société HOME PLAZZA est un risque composite issu de la prolifération du virus de la Covid-19, chez un très grand nombre de personnes, dans plusieurs établissements de plusieurs régions, issu de la combinaison d'une épidémie ou pandémie ; - JUGER ET DECLARER que ce risque réalisé lié à la pandémie mondiale de la Covid 19 n'est pas expressément et juridiquement exclu dans police d'assurance AXA/ALLIANZ ; si par extraordinaire la cour venait à considérer que la logique « périls dénommés » devait trouver à s'appliquer et seule la garantie prévue au sous paragraphe c) de l'article 3.1.7 des Conventions Spéciales pouvait être invoquée au titre des pertes d'exploitation subies en raison de la pandémie de la Covid-19 : - JUGER ET DECLARER, à titre infiniment subsidiaire, que AXA/ALLIANZ ont octroyé le bénéfice d'une garantie complémentaire au titre de la « fermeture administrative », page 31 des Conventions Spéciales, article 3.1.7 c) « fermeture administrative »; - JUGER ET DECLARER que la garantie complémentaire perte d'exploitation inscrite dans le cet article 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, octroyée par AXA/ALLIANZ se résume à ces seuls mots, à savoir un titre et une clause (pièce n°12) : « C. fermeture administrative Il est convenu que sont garanties les pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à une fermeture totale ou partielle de l'établissement » ; - JUGER ET DECLARER que le mot « administrative » ne figure pas dans le corps de la garantie 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, page 31, pas plus que le mot « décision» de sorte que la garantie complémentaire est rédigée de manière large pour couvrir toutes pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement » ; aucune autre condition n'étant exigée par le texte rédigé par AXA/ALLIANZ ; - JUGER ET DECLARER que la notion de « fermeture administrative » n'est pas définie dans les Conventions Spéciales et que cette imprécision doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil ; - JUGER ET DECLARER que la notion de « fermeture administrative » ne vise pas spécifiquement la résidence hôtelière exploitée par la société HOME PLAZZA, alors que parallèlement plusieurs annexes essentielles pour la classification 3 étoiles ont fait l'objet d'une fermeture administrative empêchant la résidence de fonctionner comme une résidence hôtelière classée 3 Etoiles, au regard des normes de classification en vigueur ; - JUGER ET DECLARER que de nombreuses contraintes extérieures à l'appelante (couvre-feux, confinements nationaux et internationaux, généralisation du pass sanitaire, exigence des tests PCR, fermetures sanitaires des frontières nationales et internationales, suppressions de nombreux vols aériens internes et internationaux, suppression des activités locales touristiques, fermetures des monuments et musées parisiens décidées par décret, annulation des grands événements parisiens (paris fashion week') ont contraint HOME PLAZZA à fermer totalement et partiellement son établissement engendrant des pertes d'exploitation qui auraient été plus lourdes si l'établissement était resté ouvert ; - JUGER ET DECLARER que la nullité partielle ou le caractère réputé non écrit de la clause 3.1.7 c) des Conventions Spéciales, page 31, ne permet pas à AXA/ALLIANZ de revendiquer une quelconque obligation de fermeture administrative visant spécifiquement l'établissement exploité, en plus de ses annexes qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, annexes sans lesquelles la résidence hôtelière ne pourrait plus opérer aux normes de la classification 4 Etoiles et au niveau de prestations 4 Etoiles attendues par sa clientèle habituelle ; - JUGER ET DECLARER que la seule condition ouvrant droit à garantie au titre de la fermeture administrative est qu'il existe des mesures de fermeture administrative applicable sur le territoire Français ou aux frontières, pouvant d'ailleurs émaner d'autorités étrangères, qui même si elles ne frappent pas directement l'établissement, le contraignent à la fermeture, notamment au regard de l'effondrement de l'activité économique dans le domaine hôtelier et de l'impossibilité de départ des voyageurs de leur pays d'origine ou d'arrivées aux frontières françaises pour accéder à une résidence Hôtelière de [Localité 11] classée 4 étoiles ; - JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA/ALLIANZ (Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national) doit être annulée au titre des mentions qualifiant une clause d'exclusion, faute de figurer en caractères « très apparents » dans le paragraphe exclusions ; en effet, cette clause d'exclusion n'est pas en caractère gras, dans un encadré à fond bleu avec un titre « ce qui n'est pas garanti », comme c'est le cas pour toutes les clauses d'exclusion des conventions spéciales opposables à HOME PLAZZA ; - JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA/ALLIANZ (Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national) doit être annulée ou à défaut réputée non écrite, faute d'être formelle et limitée ; - JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à la clause 3.1.7 « garanties complémentaires » point C « fermeture administrative » des Conventions Spéciales de la police AXA/ALLIANZ (Cette garantie ne vise pas les conséquences financières résultant d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national), à titre subsidiaire, vide la garantie d'assurance de tout effet pratique ; - JUGER ET DECLARER que les différentes clauses sont incohérentes entre elles au sens des articles 1189 et 1190 du code civil, et que le juge doit donc retrouver une cohérence de couverture favorable à l'assuré ; - JUGER ET DECLARER que la clause relative à l'engagement de frais préalablement à la fermeture administrative ne concerne pas la garantie perte d'exploitation ; Dans tous les cas : - JUGER ET DECLARER que la clause d'exclusion page 32 sur la cessation de l'activité selon la seule volonté de l'assuré est non formelle et limitée comme s'appuyant sur une catégorie large, « la cessation d'activité », ce type de catégorie étant prohibé désormais par la Cour de cassation ; que de surcroit elle recèle une ambiguïté en ce qu'elle ne précise pas si cette cessation doit être temporaire ou définitive, ce qui la rend ipso juro nulle puisque l'interprétation d'une clause d'exclusion est prohibée par une jurisprudence constante ; - JUGER ET DECLARER, si par impossible la clause devait être interprétée sur cette notion de « cessation d'activité », elle ne pourrait que l'être dans le sens d'une cessation définitive d'activité selon l'article 7 paragraphe 2.2.4, p. 65 des Conventions Spéciales rédigées par l'assureur, En conséquence : - JUGER ET DECLARER que les pertes d'exploitation de 24 mois sont les pertes induites de clientèle internationale et nationale, résultant des fermetures internationales des frontières et limitations internationales de transport, mais également des différents couvre-feu et mesures de confinement nationaux ou transnationaux, facteurs externes qui se sont imposés à l'assuré contre sa volonté, en causant l'interruption d'activité de l'établissement pour ne pas aggraver ces pertes d'exploitation ; - JUGER ET DECLARER que la garantie de AXA/ALLIANZ est dès lors acquise au titre de la garantie pertes d'exploitation ; ' En droit sur la Perte d'exploitation du 15 mars 2022 au 14 mai 2022 : - JUGER ET DECLARER que HOME PLAZZA est bien fondée au visa de l'article 442-1 du code de commerce à demander, sous forme de dommages et intérêts, l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, la Covid-19 ayant commencé le 15 mars 2020 et ses effets de perte d'exploitation étant couverts dans le contrat pour 24 mois jusqu'au 15 mars 2022 ; ' En droit, sur les plafonds de garantie : - JUGER ET DECLARER sur la garantie perte d'exploitation, que le jeu de la garantie 3.1, qu'elle soit considérée comme une garantie « tous risques sauf » acquise ou déclarée comme acquise au regard de ses conditions contractuelles, ne contient aucun plafond de garantie opposable, et indemnise le sinistre perte d'exploitation de HOME PLAZZA dans la seule limite « du montant des dommages », et ce pendant deux ans au plus ; - JUGER ET DECLARER sur la garantie perte d'exploitation, que le jeu de la garantie 3.1.7 entrainant un « plafond de 20 % du CA » annuel est illégal comme atteignant le principe indemnitaire, dès lors inopposable ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER ET DECLARER que ce plafond ne peut être inférieur à deux années de chiffre d'affaires, et CONDAMNER la société AXA et ALLIANZ solidairement à verser la différence entre ce plafond et le montant global du sinistre sous forme de dommages et intérêts ; EN CONSÉQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU ' SUR LA PERTE D'EXPLOITATION DU 15 MARS 2020 AU 14 MARS 2022 : A titre principal : - CONDAMNER à titre exécutoire sur la garantie pertes d'exploitation, la société AXA solidairement avec ALLIANZ à payer à la société HOME PLAZZA, sur base des chiffres réels de la comptabilité de HOME PLAZZA, audités et certifiés par son commissaire aux comptes, SEFAC et après déduction de la franchise : * la perte de marge brute certaine de 9 955 427 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 10 061 277 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 105 850 euros, augmentée des intérêts compensatoires évalués à 782 529 euros, ainsi que de la pénalité de 2% évaluée par SEFAC à 607 553 euros,à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, Pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée nonobstant l'attestation du commissaire aux comptes, SEFAC, et des bilans de la société HOME PLAZZA versés aux débats, et avant dire droit sur le quantum : - CONDAMNER à titre provisionnel, sur la garantie pertes d'exploitation, les sociétés AXA/ALLIANZ solidairement à payer à la société HOME PLAZZA : o la perte de marge brute certaine de 9 955 427 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 10 061 277 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 105 850 euros, augmentée des intérêts compensatoires évalués à 782 529 euros, ainsi que de la pénalité de 2% évaluées par SEFAC à 607 553 euros,à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; - ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de : * contrôler l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, des pertes d'exploitation subies par HOME PLAZZA dans son attestation en date du 23 mai 2022, conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée à l'article 2.1.1. des Conventions Spéciales (pages 64 et 65), suivant les définitions données à l'article 3.1.3 des Conventions Spéciales (page 30) de la « Marge brute » et du « Pourcentage de marge brute » et suivant la méthode de calcul de la marge brute annuelle donnée à l'article 3.1.4 des Conventions Spéciales (page 30), sur base des chiffres de la comptabilité de HOME PLAZZA par activité annexe de la résidence hôtelière suivant la marge brute réelle comptable de chaque activité annexe pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022 aux fins de la valider ; Si, par extraordinaire, l'expert venait à être en désaccord avec le chiffrage établi par SEFAC, procéder à l'évaluation des pertes d'exploitation conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée à l'article 2.1.1. des Conventions Spéciales (pages 64 et 65), suivant les définitions données à l'article 3.1.3 des Conventions 115 Spéciales (page 30) de la « Marge brute » et du « Pourcentage de marge brute » et suivant la méthode de calcul de la marge brute annuelle donnée à l'article 3.1.4 des Conventions Spéciales (page 30), sur base des chiffres de la comptabilité de HOME PLAZZA par activité annexe de la résidence hôtelière suivant la marge brute réelle comptable de chaque activité annexe pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, en expliquant les raisons de ces discordances ; - Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation, concomitants à la chute de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture de la résidence hôtelière ; - contrôler l'évaluation faite par le commissaire aux comptes SEFAC du calcul des intérêts capitalisés ; ' SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LES PERTES D'EXPLOITATION DU 15 MARS 2022 AU 14 MAI 2022 A titre avant dire-droit sur le quantum : - ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de : - Evaluer le montant des dommages et intérêts auxquels HOME PLAZZA peut prétendre au visa de l'article 442-1 du code de commerce, pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, - calculer les intérêts capitalisés mensuellement, à compter du 16 février 2021, date de l'assignation, jusqu'au 31 mars 2023 ; A titre principal, - JUGER ET DECLARER applicable les dispositions de l'article 442-1 du code de commerce du fait de son abus aggravant le déséquilibre financier de l'assuré du 15 Mars 2022 au 14 Mai 2022 et CONDAMNER la société AXA solidairement avec ALLIANZ à payer des dommages et intérêts évalués, sous réserve de l'expertise à venir, à la somme de 51 000 euros, sauf à parfaire après remise du rapport de l'expert, ' EN TOUT ETAT DE CAUSE : Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d'expertise sur l'une des demandes de la société HOME PLAZZA ou sur l'ensemble de ses demandes, en complément des missions précédemment énoncées pour chaque chef de demande, il est demandé à la cour de donner mission à l'expert de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission sans que le secret professionnel ou le secret des affaires ne lui soit opposable ; - se rendre sur place, ou en tous lieux utiles ; - mener ses opérations d'expertise au contradictoire des parties, en prévoyant la rédaction d'un pré-rapport, lui-même soumis au contradictoire, avec un délai raisonnable pour formuler les dernières observations ; Vu les difficultés financières de l'assuré, dresser du tout un rapport d'expertise dans un délai de 4 mois maximum à compter de sa nomination ; - ORDONNER que les frais des honoraires de l'expert soient mis à la charge de de AXA/ALLIANZ ; Au cas où AXA ou ALLIANZ ne verse pas immédiatement la provision réclamée par l'expert, sous huitaine de la signification, CONDAMNER AXA ou ALLIANZ à une astreinte de 100 000 euros/par jour, la cour d'appel de céans se réservant d'en demander la liquidation ; - dire que l'expert devra établir, avant même la confirmation de sa nomination, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis de AXA/ALLIANZ et de ses conseils, vis-à vis de l'intermédiaire d'assurance, WTW (anciennement Gras Savoye) et d'autres intermédiaires d'assurance et de ses conseils et vis-à-vis de l'assuré et ses conseils ; - CONDAMNER la société AXA solidairement avec ALLIANZ à payer à la société HOME PLAZZA la totalité des sommes en leur intégralité, conformément au principe indemnitaire ; - CONDAMNER la société AXA solidairement avec ALLIANZ à payer à la société HOME PLAZZA la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - ORDONNER que les condamnations soient assorties d'une astreinte journalière de 100 000 euros/par jour, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel de céans se réservant de liquider l'astreinte ; - ORDONNER que les sommes sollicitées soient augmentées des intérêts compensatoires correspondant aux intérêts bancaires capitalisés mensuellement et de la pénalité de 2% conformément aux conclusions ; ' SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES : Vu les articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile Si par extraordinaire la cour venait à hésiter sur la qualification à retenir pour la police litigieuse (contrat d'adhésion ou contrat de gré à gré), il lui est demandé de : - ORDONNER aux société AXA/ALLIANZ sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de communiquer à la société HOME PLAZZA diverses pièces pour la police n°20515100280387 signée le 21 janvier 2016 à effet du 1er janvier 2016 ; pour la police n°20515100280387 signée le 3 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017 ; pour la police n°20515100280387 signée le 23 décembre 2019 (à effet du 1er janvier 2020) ; Dans tous les cas : - autoriser les sociéts AXA/ALLIANZ à masquer, le cas échéant, les noms d'autres assurés ou sociétés qui pourraient apparaître sur ces échanges écrits ou police ou clausier, de manière à préserver le secret professionnel dû à leurs autres clients ; ' SUR LES DEMANDES DE HOME PLAZZA A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE WTW (ANCIENNEMENT GRAS SAVOYE) Vu les articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, l'article 555 du code de procédure civile,l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023 il est demandé à la cour de : - la JUGER recevable en sa demande d'intervention forcée de la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) ; A titre principal : - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) de produire les preuves écrites que le contrat proposé pour la signature de HOME PLAZZA, sans négociation, est un contrat d'adhésion ; - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) de clarifier qu'elle n'a jamais négocié à l'insu de HOME PLAZZA ce contrat en gré à gré avec AXA/ALLIANZ pour les clauses essentielles qui sont le c'ur du litige ; - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE), d'expliquer pour quelles raisons elle n'a pas signalé à HOME PLAZZA la grave déloyauté de ces techniques opposées de couverture d'assurance pour la même garantie dans le contrat signé en vigueur lors du sinistre déclaré ; à défaut de réponses très rapides satisfaisantes et suffisamment claires de WTW (anciennement GRAS SAVOYE) pour la manifestation complète de la vérité : - ORDONNER à la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de communiquer divers documents à la société HOME PLAZZA : pour la police n° 20515100280387 signée le 21 janvier 2016 à effet du 1er janvier 2016 ; pour la police n° 20515100280387 signée le 3 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017 ; pour la police n°20515100280387 signée le 23 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020 ; Dans tous les cas : - autoriser la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE, à masquer, le cas échéant, les noms d'autres assurés ou sociétés qui pourraient apparaître sur ces échanges écrits ou police ou clausier, de manière à préserver le secret professionnel dû à ses autres clients ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes formées par la société HOME PLAZZA à l'encontre des sociétés AXA/ALLIANZ étaient rejetées : Vu les dispositions des articles L 520-1, II, 2° et L 521-4 du code des assurances, 1231-1 et suivants du code civil, 2241 du code civil, 378 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de : - JUGER que la responsabilité de la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) est engagée à l'égard de la société HOME PLAZZA pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit au défaut d'assurance de ses pertes financières résultant de la fermeture de son établissement due à la pandémie de la Covid 19 à compter du 15 mars 2020, - CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) et/ ou WTW (anciennement GRAS SAVOYE) et l'assureur AXA/ALLIANZ solidairement à payer à la société HOME PLAZZA à titre de dommages et intérêts : o la somme de 9 955 427 euros correspondant à la perte de marge brute certaine pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 10 061 277 euros correspondant aux pertes d'exploitation évaluées par SEFAC, à partir des chiffres audités et certifiés de la comptabilité, de laquelle est déduite la franchise de 105 850 euros, o la somme de 51 000 euros (sauf à parfaire après remise du rapport de l'expert) à titre de dommages et intérêts correspondant, au visa de l'article 442-1 du code de commerce, à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 15 mars 2022 au 14 mai 2022, la Covid-19 ayant commencé le 15 mars 2020 et ses effets de perte d'exploitation étant couverts dans le contrat pour 24 mois jusqu'au 15 mars 2022 ; o la somme de 782 529 euros au titre des intérêts compensatoires, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, comme prévu dans les conclusions ; o la somme de 607 553 euros au titre de la pénalité de 2%, à parfaire à la date de l'arrêt comme prévu dans les conclusions ; Si, toujours par extraordinaire, la cour, tout en condamnant AXA et ALLIANZ à indemniser HOME PLAZZA au titre de ses pertes d'exploitation, venait à rejeter ses demandes à l'encontre d'AXA au titre des intérêts compensatoires dues sur ces pertes ainsi que des pénalités de retard demandées : - CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à payer à la société HOME PLAZZA à titre de dommages et intérêts : o la somme de 782 529 euros au titre des intérêts compensatoires, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, comme prévu dans les conclusions ; o la somme de 607 553 euros au titre de la pénalité de 2% comme prévu dans les conclusions ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à rembourser à la société HOME PLAZZA, à l'euro l'euro tous les honoraires complémentaires versés à ses avocats pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation et en tous les dépens, ainsi qu'à la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la paralysie de la procédure l'opposant à son assureur AXA/ALLIANZ résultant du silence gardé par WTW (anciennement GRAS SAVOYE) sur son rôle joué dans la souscription des polices litigieuses ; ' SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DES FRAIS DE DEFENSE - CONDAMNER AXA solidairement avec ALLIANZ et la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) à payer à la société HOME PLAZZA la somme de 394 323,33 euros HT, soit 416 199,59 euros TTC d'article 700 du code de procédure civile, à parfaire à la date de l'arrêt; - CONDAMNER AXA solidairement avec ALLIANZ et la société WTW (anciennement GRAS SAVOYE) aux entiers dépens, comprenant les dépens d'expertise judiciaire. Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 les sociétés AXA etALLIANZ demandent à la cour de : A titre principal : ' CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 juin 2021 (RG n°2021009509) en ce qu'il a : - dit non opposable à la SA AXA et à la SA ALLIANZ la garantie de pertes d'exploitation pour fermeture administrative, faute pour les conditions exigées d'être remplies ; - dit non opposable à la SA AXA et à la SA ALLIANZ la garantie de la perte vénale de fonds de commerce, faute pour les conditions exigées d'être remplies ; - condamné la SA HOME PLAZZAà leur payer chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ces dernières pour le surplus ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; - condamné la SA HOME PLAZZA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA. ' débouter la société HOME PLAZZA de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés AXA et ALLIANZ ; A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise l'extension de garantie « fermeture administrative » : ' débouter la société HOME PLAZZA de ses demandes d'indemnisation et de provision dès lors que la preuve du montant des pertes d'exploitation qu'elle allègue n'est pas rapportée ; ' désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux seuls frais de la société HOME PLAZZA, avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société HOME PLAZZA et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; - entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; - chiffrer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, pour les seules activités « restauration » et « séminaire » et pour les seules périodes allant: ' du 15 mars au 15 juin 2020 ; ' du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 ; dans la limite du plafond de garantie correspondant à 20% du chiffre d'affaires moyen sur les trois dernières années et après déduction de la franchise fixée à « 3 jours ouvrés » ; - chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ; - chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative. ' rejeter les chefs d'expertise demandés par la société HOME PLAZZA ; ' débouter la société HOME PLAZZA du surplus de ses demandes : En tout état de cause : ' débouter la société HOME PLAZZA de sa demande d'astreinte ; ' débouter la société HOME PLAZZA de toute demande de condamnation excédant la somme de 3 028 913 euros HT par sinistre au titre de la garantie « pertes d'exploitation » ; ' débouter la société HOME PLAZZA de sa demande de dommages et intérêts ; ' rejeter la demande de communication de pièces de la société HOME PLAZZA qui a déjà été tranchée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023 ; ' débouter la société HOME PLAZZA de sa demande d'intérêts à valoir sur le paiement des indemnités d'assurance qu'elle sollicite ; ' débouter la société HOME PLAZZA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; ' condamner la société HOME PLAZZA à payer chacune des sociétés AXA et ALLIANZ, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société HOME PLAZZA à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intervenante forcée n° 2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société WTW demande à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2021, des articles 11, 138, 142 et 555 et suivants du code de procédure civile, des articles 1353 et 1190 du code civil, des pièces versées aux débats, de : - la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de : A titre liminaire, ' juger que le litige opposant la société HOME PLAZZA aux sociétés AXA/ALLIANZ n'a connu aucune évolution depuis la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Paris ; ' juger que la demande de condamnation formulée, à titre subsidiaire, sur la base de la responsabilité de la société WTW est une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins qu'aux demandes formulées devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre des sociétés AXA/ALLIANZ ; En conséquence, ' juger irrecevable l'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée par la société HOME PLAZZA à la société WTW, prononcer son irrecevabilité ; ' juger irrecevable la demande de condamnation formulée, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société WTW au titre de sa prétendue responsabilité, prononcer son irrecevabilité ; ' débouter la société HOME PLAZZA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société WTW ; ' mettre hors de cause la société WTW ; ' condamner la société HOME PLAZZA à payer à la société WTW la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; Subsidiairement au fond et à titre principal, ' juger que la demande de production forcée de documents formulée à l'encontre de la société WTW ne revêt pas d'intérêt pour la solution du litige et vise, de manière hypothétique, des documents non limités ; ' juger que les garanties du contrat souscrit par la société HOME PLAZZA auprès de la société AXA/ALLIANZ sont claires, dénuées d'ambiguïté et ne nécessitent pas d'interprétation, ' juger que le risque lié à la Covid-19 était imprévisible ; En conséquence, ' juger que la société WTW n'a commis aucun manquement à une quelconque obligation de conseil et d'information vis-à-vis de la société HOME PLAZZA ; ' débouter la société HOME PLAZZA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société WTW ; ' la mettre hors de cause ; À titre subsidiaire ' juger que le préjudice découlant d'un manquement à une obligation de conseil et d'information de la société WTW ne peut être indemnisé que par une perte de chance, ' juger que la société HOME PLAZZA avait 10 % de chances de souscrire un contrat d'assurances couvrant les conséquences de la Covid-19 ; ' juger que seulement 3 % des contrats sur le marché français de l'assurance proposaient des garanties permettant de couvrir les conséquences de la Covid-19; ' juger que la société HOME PLAZZA ne justifie pas du quantum du préjudice qu'elle allègue ; En conséquence, ' fixer le préjudice subi par la société HOME PLAZZA en lien avec le manquement de la société WTW France à hauteur de 0,3 % des pertes de marge brute réellement subies dans les limites indemnisables par le contrat ; ' désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société HOME PLAZZA avec pour mission de : - déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation au vu des garanties du contrat souscrit par la société HOME PLAZZA auprès des compagnies AXA/ALLIANZ dans la limite du plafond de garantie applicable et selon la méthode retenue par le contrat ; - déterminer le montant de l'ensemble des économies réalisées par la société HOME PLAZZA durant la période d'indemnisation et les aides reçues par cette dernière qui viennent en déduction de la perte de marge brute ; - déterminer la franchise applicable qui viendra en déduction de la perte de marge brute déjà diminuée de l'ensemble des économies réalisées par la société HOME PLAZZA ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission; - entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; - mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt du rapport ; En tout état de cause, ' débouter la société HOME PLAZZA de sa demande de paiement de tous les honoraires complémentaires versés à ses avocats pendant tout le reste de la procédure jusqu'à une décision purgée de cassation ; ' débouter la société HOME PLAZZA de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros pour le préjudice subi en raison de la paralysie de la procédure résultant du silence gardé par la société WTW ; ' débouter la société HOME PLAZZA de sa demande de condamnation à hauteur de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; ' condamner la société HOME PLAZZA à payer à la société WTW la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024 (et non le 11 décembre 2023, date mentionnée à la suite d'une erreur matérielle dans l'ordonnance, ce que les parties n'ont pas contesté à l'audience de plaidoiries). Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré, le conseil de la société HOME PLAZZA a fait parvenir par RPVA le 29 janvier 2024 une note et un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2024. Le conseil de la société AXA y a répondu en faisant parvenir par RPVA une note du 2 février 2024. Ces notes n'ayant pas été autorisées, ainsi que la communication des pièces afférentes, elles sont écartées des débats, conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige depuis la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Paris La société WTW fait valoir à titre liminaire, en substance, que : - l'assignation en intervention forcée et les demandes de condamnation formulées à son encontre sur la base d'un manquement à son devoir de conseil et d'information doivent être déclarés in limine litis irrecevables ; - si l'article 555 du code de procédure civile permet, par exception au principe du double degré de juridiction, l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel, aucune évolution du litige depuis la clôture des débats en première instance pouvant entraîner sa mise en cause, pour la première fois en cause d'appel, n'est caractérisée ; - le débat relatif à la qualification du contrat retenue par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 31 janvier 2023 ne constitue pas une évolution du litige susceptible de justifier sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel, dès lors que les documents composant le contrat d'assurance souscrit par HOME PLAZZA, dont elle demande la mobilisation devant la cour, n'ont pas évolué depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce, de sorte que HOME PLAZZA avait la possibilité d'orienter les débats comme elle le souhaitait et donc de mettre en avant le fait que le contrat qu'elle avait souscrit était un contrat d'adhésion, ce qu'elle a d'ailleurs fait bien qu'elle soutienne le contraire, comme en atteste l'une de ses demandes formulées dans le dispositif de ses conclusions devant le tribunal ; - si elle l'avait estimé utile, HOME PLAZZA aurait alors très bien pu soit interroger la société WTW quant à la qualification du contrat afin de tenter de démontrer qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, soit mettre dans la cause la société WTW devant le tribunal de commerce de Paris si la réponse apportée par cette dernière ne correspondait pas à ce qu'elle estimait être sa réalité juridique ; or , elle a attendu pour interroger la société WTW postérieurement au jugement rendu par le tribunal, alors qu'elle avait connaissance de l'intervention de la société WTW dans le cadre de la souscription du contrat et du refus de la garantie opposé par AXA ainsi que de ses arguments ; - la société HOME PLAZZA ne saurait faire porter à WTW la responsabilité des choix stratégiques opérés par son propre conseil en première instance ; - bien avant la clôture de l'instance devant le tribunal, de nombreux jugements avaient été rendus mettant en exergue la question de la qualification du contrat, ce qui n'a pas pu échapper à HOME PLAZZA et à son conseil ; - l
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 789 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L. 442-1 du code de commercearticle 442-1 du code de commerce à demanderarticle 699 du code de procédure civile pour les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f368dc6faf00095888f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel