Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f368dc6faf0009588907
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 86 197 630 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ 96 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOKR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/03638 APPELANTE S.A.S. ETABLISSEMENTS DHUMEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 302 694 674 représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant, Me Arnault BUISSON-FIZELLIER, BFPL , AARPI , avocat au barreau de PARIS, toque P 0496, plaidant à l'audience par Me Mathieu CASTILAN, BFPL, avocat au barreau de PARIS, toque P 0496 INTIMÉE LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), ès qualité d'assureur RCP de la société ETABLISSEMENTS DHUMEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant, Me Agathe MOREAU, SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque K 30 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 5 juin 2014, la société ÉTABLISSEMENTS DHUMEAUX, ci-après dénommée la société DHUMEAUX, société du groupe OVIMPEX dont l'activité est le négoce et la vente en gros de viande, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ci-après dénommée GROUPAMA, selon police n° 05491793W1005, a fait l'acquisition de 555 322 tonnes de steaks hachés moyennant le prix de 3,62 euros HT le kilo auprès de la société de droit polonais [C] dans le but de les vendre, notamment à des associations caritatives telles que 'Les Restaurants du Coeur'. Le 10 mars 2015, la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) a indiqué aux 'Restaurants du C'ur' que tous les lots de steaks hachés livrés par le fabricant [C] devaient être bloqués, dans l'attente des garanties de la part des autorités polonaises et d'un échantillonnage représentatif. Un plan d'échantillonnage sous l'égide de l'ANSES a été mis en place dans les mois qui ont suivi. Les résultats des analyses ont révélé que de nombreux lots étaient concernés par des palettes non conformes contenant de la salmonelle qui entouraient, précédaient et suivaient des lots avec des résultats conformes, de sorte que l'intégralité du stock présentait une dangerosité justifiant son retrait du marché. Par courriel du 11 mars 2015, la société DHUMEAUX a déclaré le sinistre auprès de son assureur GROUPAMA aux fins d'obtenir la mobilisation de la garantie souscrite « Frais de retrait de produits ». Le 16 décembre 2015, la DGAL a décidé du retrait de cette marchandise du marché. Par courriers en date des 12 et 18 février 2016, la société DHUMEAUX a mis en demeure la société [C] de lui rembourser le prix réglé, à savoir la somme de 861 976,30 euros HT (238 115 x 3,62 euros), et de récupérer dans les entrepôts les marchandises non conformes livrées. Après avoir tenté vainement d'obtenir de la société [C] qu'elle reprenne la viande avariée, la société DHUMEAUX a fait procéder à sa destruction en juillet 2017. Par courrier d'avocat du 1er juin 2018, la société DHUMEAUX a demandé à son assureur une indemnité de 637 218,52 euros au titre de la garantie des 'frais de retrait' décomposée comme suit : - frais d'analyse : 45 401,31 euros, - frais de stockage : 170 784,98 euros, - frais de destruction : 42 771,54 euros, - pénalités FAGM : 249 999,85 euros, - frais de justice : 128 260,84 euros. Par courrier électronique du 13 août 2018, GROUPAMA a soutenu que les frais d'analyses et de stockage sont exclus de la garantie et n'a accepté d'indemniser son assurée qu'au titre des frais de destruction et d'une partie des frais de justice. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi sur jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Lyon, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société [C] à payer à la société DHUMEAUX la somme de 849 950,20 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 12 février 2016, la somme de 21 894,45 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, la somme de 45 401,31 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 3 mai 2016, la somme de 239 999,85 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 3 mai 2016, la somme de 170 784,98 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, la somme de 36 270,29 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation et la somme de 6 501,25 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation. Il a également condamné la société [C] à payer à la société DHUMEAUX la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge. Diverses mesures d'exécution, demeurées vaines, ont été engagées à l'encontre de la société [C]. Par acte d'huissier du 9 juillet 2020, la société DHUMEAUX a assigné GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2021, sa condamnation au paiement de la somme de 216 186,29 euros en remboursement des frais de stockage et d'analyses avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle a sollicité en outre le rejet des demandes de la société GROUPAMA. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté la société DHUMEAUX de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ; - condamné la société DHUMEAUX aux dépens. Par déclaration électronique du 7 octobre 2021, enregistrée au greffe le 11 octobre, la SAS DHUMEAUX a interjeté appel de ce jugement intimant GROUPAMA et mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration. Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la SAS DHUMEAUX demande à la cour, au visa des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 121-12 du code des assurances et 1231-6 du code civil, de : - INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2021; Statuant à nouveau, - CONDAMNER GROUPAMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de DHUMEAUX, à lui régler la somme de 216 186,29 euros, correspondant à l'indemnité d'assurance due en application de la police souscrite n° X382 285 260, augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2018 ; - CONDAMNER GROUPAMA à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maitre Francois TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - DÉBOUTER GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, GROUPAMA demande à la cour, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances, de : A titre principal, - CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ; En conséquence : - DÉBOUTER la société DHUMEAUX de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la société DHUMEAUX, - DÉCLARER que la franchise de 7 500 euros prévue par les conditions particulières de la police n° 05491793W1005, viendra en déduction des sommes qui seraient, le cas échéant, allouées à la société DHUMEAUX ; En toute hypothèse, - DÉBOUTER la société DHUMEAUX de toutes demandes contraires au présent dispositif; - CONDAMNER la société DHUMEAUX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que: - l'assureur a repoussé dans le temps les demandes de la société DHUMEAUX et versé à son assurée une somme dérisoire correspondant aux frais de destruction et au règlement d'une partie des frais de justice engagés à date ; cette indemnisation, sur la base de la même police rend d'ailleurs d'autant plus infondé le refus de garantie de l'assureur pour les autres postes ; la société DHUMEAUX a relevé, par courrier officiel de son conseil du 27 mai 2020, le caractère infondé du refus de garantie opposé et a été contrainte d'engager la présente action à défaut de règlement de l'indemnité d'assurance due ; - le champ d'application de l'exclusion de garantie est strictement limité aux « frais engagés pour la réparation, la mise en conformité, le réétiquetage, le contrôle, les essais, la rectification ou la modification des produits retirés du marché, même dans le cas où ces frais sont exposés à la suite d'une décision émanant d'une autorité administrative ou judiciaire » ; en tout état de cause, GROUPAMA se contredit en affirmant que l'objet de la garantie est de délimiter le périmètre du retrait alors qu'elle se refuse à prendre en charge les démarches (analyses) rendues nécessaires pour ce faire ; - si le tribunal reconnaît que les frais de stockage sont dus par l'assureur au titre de la garantie, il la déboute de sa demande de prise en charge en indiquant que « la durée de stockage doit être raisonnable », ajoutant ainsi une condition contractuelle qui n'existe pas sans aucun fondement ; - dans ces conditions, la société DHUMEAUX a agi en bon gestionnaire afin d'éviter à l'assureur de nombreux frais de couverture supplémentaires ; ce dernier n'apporte d'ailleurs pas la preuve d'un quelconque préjudice lié à la contrainte de la société DHUMEAUX de procéder au stockage de la marchandise ; - l'article 88 de la Convention de Vienne ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient GROUPAMA la possibilité de destruction des marchandises en cas de retard déraisonnable du vendeur mais uniquement la revente des marchandises ; - le quantum (170 784,98 euros) de ces frais de stockage est justifié en pièce n° 42, étant précisé que l'assureur n'a jamais contesté ce chiffrage. L'intimée sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - les frais d'analyse et de stockage, contrairement à ce que soutient la société DHUMEAUX, ne sont pas compris dans le champ de la garantie au titre des frais de retrait; - parmi les « garanties facultatives » figure la garantie au titre des « frais de retrait» souscrite par la société DHUMEAUX conformément aux conditions particulières ; les frais d'analyse exposés n'ont pas porté sur les opérations «logistiques » de retrait telles que définies par l'article 1 § 13 de la convention spéciale (retrait physique, transport des produits, etc.) mais ont permis de «délimiter le périmètre du retrait à effectuer » ; ils ne sont donc pas couverts par la garantie souscrite par la société DHUMEAUX ; - conformément à l'article 88 de la Convention de Vienne, il appartenait à la société DHUMEAUX, en sa qualité d'acheteur des marchandises non-conformes, soit de les vendre soit de les détruire, dès lors que la société [C] « a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation » ; - en outre, et conformément à l'article 10 de la convention spéciale, les frais engagés après le retrait effectif de la marchandise, c'est-à-dire après décembre 2015, sont exclus de la garantie ; et ce d'autant que « lorsque les frais sont engagés à l'initiative de l'assuré lui-même, la garantie est subordonnée à l'accord préalable de l'assureur » ; or l'assureur n'a pas donné son accord ; - contrairement à ce qu'allègue la société DHUMEAUX, le tribunal n'a pas ajouté une condition contractuelle qui n'existe pas relative à la durée de stockage. Sur ce, Sur la mobilisation de la garantie « FRAIS DE RETRAIT »du contrat d'assurance Dans le cadre de ce sinistre, il n'est pas contesté que GROUPAMA a d'ores et déjà indemnisé son assuré à concurrence de la somme de 90 691,69 euros mais a en revanche refusé de prendre en charge les frais d'analyse et de stockage, à concurrence respectivement de la somme de 45 401,31 euros et de 170 784,98 euros, soit un total de 216 186,29 euros. Le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la SAS DHUMEAUX de sa demande aux motifs d'une part que les frais d'analyse (45 401,31 euros) sont des frais de contrôle exclus de la garantie et d'autre part que les frais de stockage (170 784,98 euros) sont des frais prévus dans la garantie mais qui ne sont pas raisonnables. Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable le 10 mars 2015, jour de la conclusion du contrat conclu entre la société DHUMEAUX et GROUPAMA, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément aux dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. En l'espèce, la police n° 05491793W1005 souscrite est formalisée par les documents contractuels suivants : * les Dispositions générales, * la Convention spéciale, laquelle « définit le contenu et les limites d'application des garanties » * les Conditions particulières, lesquelles notamment « personnalisent le contrat d'assurance » et «précisent le récapitulatif des montants de garanties et franchises» La convention spéciale de la police prévoit une garantie 'Frais de retrait de produits'. Son article 10 (en page 13) stipule que sont exclus de ladite garantie : - le coût du remboursement ou du remplacement du produit objet de l'opération de retrait, - les frais engagés concernant tous matériaux de construction ou composants destinés à être incorporés dans un ouvrage, qu'il soit soumis ou non à l'obligation d'assurance décennale, - les frais engagés pour la réparation, la mise en conformité, le réétiquetage, le contrôle, les essais, la rectification des produits retirés du marché, même dans les cas où ces frais sont exposés à la suite d'une décision émanant d'une autorité administrative ou judiciaire, - les frais engagés pour permettre un perfectionnement, ou une adaptation des produits aux évolutions technologiques intervenues, ou à la suite de modifications techniques demandées par les tiers, - les frais engagés pour regagner la confiance de la clientèle ou du public en général à la suite d'une opération de mise en garde ou de retrait, - les frais engagés consécutivement à une détérioration graduelle prévisible ou à une péremption du produit. Sur les frais d'analyse (45 401,31 euros) En application de l'article L. 113-1 du code des assurances une exclusion de garantie doit être formelle et limitée, donc ne doit pas nécessiter d'interprétation. Aux termes de la clause d'exclusion sont précisément cités les différents frais ne pouvant rentrer dans le périmètre de la garantie car expressément exclus, notamment les frais de contrôle. Les frais d'analyse, qui ne font pas partie des frais expressément exclus, doivent donc être couverts par l'assureur. Le quantum (45 401,31 euros) de ces frais d'analyses est justifié en pièce n° 41 de l'appelante, étant précisé que l'assureur ne conteste pas ce chiffrage. GROUPAMA sera en conséquence condamnée à paiement de cette somme. Les intérêts moratoires seront appliqués à compter de la mise en demeure du 1er juin 2018. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais de stockage (170 784,98 euros) Les frais de stockage d'une marchandise retirée du marché font partie des frais de retrait et ne sont pas exclus de la garantie. Ces frais issus d'une procédure de retrait sont évidemment engagés postérieurement audit retrait. Il est exact, comme le soutient la société DHUMEAUX, que la société BIENACKI a laissé croire un temps qu'elle était disposée à trouver une solution amiable puis a multiplié les procédures dilatoires, qu'aucune disposition de la police ne contient de limitation temporelle et que la Convention de Vienne, notamment de son article 77 impose au demandeur à l'action en résolution du contrat d'être en mesure de restituer les marchandises et de minimiser le dommage. De plus, l'article 88 du la même Convention de Vienne ne prévoit pas la possibilité de destruction des marchandises en cas de retard déraisonnable du vendeur mais uniquement dans l'hypothèse de la revente de celles-ci. Cependant GROUPAMA fait valoir à juste titre que sa garantie n'est pas due dès lors qu'elle était subordonnée à l'accord préalable de l'assureur avant d'engager les frais de stockage (en caractère gras en page 13 des conventions spéciales) ce dont la société DHUMEAUX ne justifie pas. Il en résulte que la garantie n'est pas applicable et le jugement sera confirmé sur ce point par motifs substitués. Sur l'application de la franchise contractuelle GROUPAMA fait valoir que les conditions particulières de la police prévoient une franchise de 7 500 euros, qui doit venir en déduction des sommes allouées à la société DHUMEAUX laquelle ne répond pas sur ce point. Il convient de faire droit à cette demande qui est justifiée (page 5/11 des conditions particulières), sous réserve cependant que ladite franchise n'ait pas été préalablement déduite lors du paiement antérieur des indemnités dans le cadre de cette police. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce et infirmé en ce qu'il a condamné la société DHUMEAUX aux dépens. La compagnie GROUPAMA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Francois TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à la société DHUMEAUX d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS ETABLISSEMENTS DHUMEAUX de sa demande relative aux frais d'analyses et en ce qu'il a condamné la SAS ETABLISSEMENTS DHUMEAUX aux dépens ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que l'assureur doit sa garantie s'agissant des frais d'analyses ; Condamne la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SAS ETABLISSEMENTS DHUMEAUX la somme de 45 401,31 euros, sous réserve de l'application d'une franchise de 7 500 euros dans l'hypothèse où ladite franchise n'a pas été précédemment déduite, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2018 ; Condamne la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Francois TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement à la société ETABLISSEMENTS DHUMEAUX d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute GROUPAMA de sa propre demande de ce chef ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 113-5 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile et au paiarticle 699 du code de procédure civilearticle 88 de la Convention de Viennearticle 88 de la Convention de Vienne ne prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en larticle 9 du code de procédure civilearticle L. 113-5 du code des assurances lors de la réaarticle L. 113-1 du code des assurances une exclusionarticle 1315 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile. Elle ser
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f368dc6faf0009588907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel