Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f369dc6faf0009588915
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 6 794 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ 97 , 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2HH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2021011441
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET HÔTELIÈRE DU [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 414 75 1 0 32
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Emmanuel JARRY, RAVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 209
INTIMÉE
S.A. SC FM INSURANCE EUROPE exerçant sous l'enseigne AFM GLOBAL, prise en son établissement français AFM, Division de FM Insurance Europe SA, sis [Adresse 4] RCS B 828563056 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
L 147 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, plaidant par Maîtres Bruce MEE et Me Alexis ANDRE, DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 235
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON (WTW) FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 311 24 8 6 37
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
La Société Immobilière et Hôteliere du [8] dite SIHPM exploite, depuis 2004, dans le [Localité 5] de [Localité 9], un hôtel de Luxe, classé 5 étoiles, dénommé « L'[7] » comprenant 487 chambres et suites, un patio intérieur avec jardins paysagés et fontaine, un lounge bar, un spa, un bar et un restaurant, trois terrasses extérieures, une salle de gymnastique et un business center, une grande salle de cocktails, une salle de bal et de banquets, une grande salle de petit déjeuners, un club lounge servant des petits déjeuners, déjeuners et dîners ainsi que des boissons alcoolisées, un centre de conférences de plusieurs salles de réunions d'affaires et un parking de cent places.
Dans le cadre de son activité, elle était assurée auprès de la compagnie AFM, division de la société FM Insurance Europe, au titre d'une police dénommée sur la page de garde 'contrat d'assurance dommages aux biens - tous risques sauf' n° FR820236 signée le 25 janvier 2018 (à effet du 1er janvier 2018), remplaçant une précédente police, cette nouvelle police, renouvelée le 1er janvier 2020, étant constituée notamment de :
- conditions particulières (10 pages) AFM signées le 20 janvier 2020 à effet du 1er janvier 2020 (document dénommé « avenant de renouvellement ») ;
- conditions générales ProVision FR PRO AR 4100 (01/18) dénommées « ASSURANCE TOUS RISQUES SAUF Dommages aux Biens et Pertes d'exploitation» (51 pages) ;
- avenant de modification à effet du 1er janvier 2020.
La police a depuis lors été résiliée (le 1er septembre 2021, à effet au 31 décembre 2021).
A la suite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19, l'hôtel a été fermé du 15 mars 2020 jusqu'au 10 octobre 2021.
La SIHPM a demandé à son intermédiaire d'assurance, la société WTW, anciennement GRAS SAVOYE, d'effectuer une déclaration de sinistre, ce qui a été fait par courriel du 20 mai 2020.
Après échanges de courriels destinés à connaître la position de l'assureur entre la société GRAS SAVOYE, la SIHPM et l'assureur, la société AFM, ont fait savoir par courrier du 27 août 2020 au conseil de la SIHPM qu'elle n'était pas encore en mesure de se prononcer sur ce point et refusait en conséquence d'allouer une provision à valoir sur les préjudices allégués, cette demande lui paraissant prématurée.
Après mise en demeure du 16 février 2021 adressée par l'intermédiaire de son conseil, de l'indemniser, à titre provisionnel, des pertes d'exploitation subies pour les années 2020 et 2021, et de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, mise en demeure restée infructueuse, la SIHPM a été autorisée à assigner à bref délai son assureur devant le tribunal de commerce de Paris.
C'est dans ce contexte que la société SIHPM a, par acte d'huissier du 24 février 2021, assigné la société FM INSURANCE EUROPE, exerçant sous l'enseigne AFM GLOBAL, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de condamnation de la société FM INSURANCE SA à l'indemniser, à titre provisionnel, des pertes d'exploitation subies pour les années 2020 et 2021, et de la perte partielle de valeur vénale du fonds de commerce, outre la désignation d'un expert judiciaire.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, a :
- débouté la SIHPM exploitant l'hôtel « LE COLLECTIONNEUR » de sa demande d'irrecevabilité des demandes de SC FM INSURANCE S.A.,
- débouté la SIHPM de l'ensemble de ses demandes au titre des garanties perte d'exploitation, perte de valeur vénale du fonds de commerce et interruption en cas de maladie transmissible,
- débouté la SIHPM de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la SIHPM à payer à SC FM INSURANCE S.A la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration d'appel formulée par voie électronique du 10 décembre 2021, et déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour, la SIHPM a interjeté appel de ce jugement en mentionnant que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, l'infirmation ou la réformation du jugement, sur les chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration.
Par ordonnance d'incident du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société IMMOBILIÈRE ET HOTELIERE DU [8] dite SIHPM ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ;
- Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Invité en tant que de besoin les parties à appeler la société Willis Towers Watson (ex-GRAS SAVOYE) devant la cour, au vu de l'évolution du litige depuis la date de clôture des débats en première instance ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 13 mars, pour faire le point sur l'état de la procédure et fixer les nouvelles dates de clôture et de plaidoiries.
Par acte délivré le 14 février 2023, la SIHPM a assigné en intervention forcée la société Willis Tower Watson France (WTW).
La société Willis Tower Watson France a notifié par voie électroniques le 15 mai 2023 ses conclusions d'intervenante forcée.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Willis Tower Watson France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de juger irrecevable l'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à son encontre.
A l'audience d'incident du 23 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale de jugement, au visa de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, pour statuer sur les questions soulevées par la société WTW, dans le cadre de ses conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 4) notifiées le 3 janvier 2024, la société IMMOBILIÈRE ET HOTELIERE DU [8] dite SIHPM demande à la cour, au visa des articles 71 et 122 du code de procédure civile, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, 1110, 1170 et 1190 du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
. déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des garanties pertes d'exploitation et interruption en cas de maladie transmissible ;
. déboutée de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
. condamnée à payer à SC FM INSURANCE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau :
* SUR LES DEMANDES DE SIHPM A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FM INSURANCE EUROPE SA
- JUGER ET DECLARER que la police d'assurance FM INSURANCE est un contrat d'adhésion
au sens de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ;
- JUGER ET DECLARER qu'en cas d'ambiguïté, ou d'incohérence dans les termes de la rédaction, s'agissant qui plus est d'un contrat d'adhésion « Tous Risques Sauf » l'interprétation du contrat doit profiter à l'assuré et non à l'assureur, au sens de l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016;
- JUGER ET DECLARER que l'assureur ne pouvait mixer de manière hybride deux techniques opposées d'assurance, « Tous Risques Sauf » et « périls dénommés », pour la même garantie « Pertes d'exploitation » sans rendre la couverture confuse et incohérente pour l'assuré ;
- JUGER ET DECLARER en conséquence que la police d'assurance FM INSURANCE est un contrat d'adhésion « TOUS RISQUES SAUF », postulant le principe d'une garantie autonome
« Pertes d'exploitation » « Tous Risques Sauf » à hauteur d'un plafond LCI - 24 mois inférieur au plafond des pertes d'exploitation de 67.935.208 euros pour couvrir les pertes d'exploitation consécutives à une interruption d'activité de l'établissement de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] ;
- JUGER ET DECLARER que la police d'assurance FM INSURANCE couvre, dans son titre, en caractères gras les Dommages aux Biens et les Pertes d'exploitation ;
- JUGER ET DECLARER que la garantie « Pertes d'exploitation » est autonome à l'égard de la garantie « Dommages aux biens » et n'est pas conditionnée à l'exigence d'un dommage aux biens préalable, ce dernier n'ayant pas été rédigé par l'assureur pour la garantie « Pertes d'exploitation », l'expression « dommages ou pertes matériels » n'étant pas complètement définie et la définition partielle des mots « dommages matériels » étant ambigüe ;
JUGER ET DECLARER que les clauses de condition de garantie contenues dans la section 1 « Pertes assurées » du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation » « Tous Risques Sauf », en page 21 des conditions générales du contrat d'adhésion, sont ambigües, sont des clauses d'exclusion indirectes, soumises au régime des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, et doivent être réinterprétées en faveur de l'assuré, et non de l'assureur, au regard de l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ;
- JUGER ET DECLARER dès lors, que faute de respecter les dispositions des articles L 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, ces clauses d'exclusions indirectes sont réputées nulles et non écrites ;
- JUGER ET DECLARER que la section 1 « Pertes assurées » du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation » « Tous Risques Sauf », sise page 21 des conditions générales de la police FM INSURANCE doit être annulée au titre des mentions qualifiant une clause d'exclusion, faute par celles-ci, de figurer en caractères « très apparents » clairs et précis dans le paragraphe exclusions ;
- JUGER ET DECLARER, en conséquence, que la garantie « Pertes d'exploitation » de la police FM INSURANCE n'est pas conditionnée à la survenance d'un dommage matériel aux biens préalable ;
- JUGER ET DECLARER que le risque réalisé au détriment de la Société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] dite SIHPM est un risque composite issu de la prolifération du virus de la Covid-19, chez un très grand nombre de personnes, dans plusieurs établissements de plusieurs régions, issu de la combinaison d'une épidémie ou pandémie ;
- JUGER ET DECLARER que ce risque réalisé lié à la pandémie mondiale de la Covid 19 n'est pas expressément et juridiquement exclu dans la section IV « Pertes exclues » du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation » des Conditions Générales de la police FM INSURANCE et n'est pas défini ;
- JUGER ET DECLARER que, s'agissant d'un contrat d'adhésion « Tous Risques Sauf », FM INSURANCE supporte la charge et les risques de la preuve (cette dernière n'ayant pas été apportée) pour démontrer qu'elle a bien négativement exclu le virus de la Covid-19 et l'épidémie ou pandémie dans la section IV « Pertes exclues » du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation » de la police FM INSURANCE ;
- JUGER ET DECLARER que les pertes d'exploitation de 24 mois sont les pertes induites de clientèle internationale et nationale, résultant des fermetures internationales des frontières et limitations internationales de transport, mais également des différents couvre-feu et mesures de confinement nationaux ou transnationaux, facteurs externes qui se sont imposés à l'assuré contre sa volonté, en causant l'interruption d'activité de l'établissement pour ne pas aggraver ces pertes d'exploitation ;
- JUGER ET DECLARER que la police couvre les pertes d'exploitation au titre de la garantie d'immatériels non consécutifs à des dommages aux biens, en corrélation avec les pertes de marge brute pour LCI et 24 mois (valeurs assurées des Conditions Particulières), selon les déclarations de marge brute d'exploitation annuelles multipliées par deux, imposées par l'assureur à l'assuré, ces pertes de marge brute d'exploitation de 24 mois ayant été produites sur base de chiffres réels et certains de la comptabilité, certifiés par le commissaire aux comptes SEFAC ;
- JUGER ET DECLARER que la garantie de la société FM INSURANCE est dès lors acquise au titre de la garantie pertes d'exploitation ;
- JUGER ET DECLARER qu'au regard du régime juridique de la police « Tous Risques Sauf » les extensions de garanties ne peuvent être des rachats partiels d'exclusions qui n'ont jamais été stipulées de manière claire et limitée dans le paragraphe exclusions,
- JUGER ET DECLARER que la clause présentée comme une extension « interruption en cas de maladie transmissible », du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation », sise pages 31 et 32 des Conditions Générales n'a pas pour objet de racheter une exclusion;
- JUGER ET DECLARER que l'exclusion figurant à l'article 8, Groupe III, Chapitre B, page 5 des Conditions Générales qui vise la « contamination », qui ne vise que la contamination des biens assurés (c'est-à-dire l'Hôtel) et non une pandémie mondiale, est seulement applicable au chapitre autonome « Garanties Dommages aux biens » et qu'elle n'est pas applicable au chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation » ;
- JUGER ET DECLARER au surplus que l'exclusion figurant à l'article 8, Groupe III, Chapitre B, page 5 des Conditions Générales vise la « contamination », pour la décontamination des murs, sols et plafonds contaminés par une matière contaminante, n'a pas été définie par différenciation entre une matière contaminante telle que l'amiante ou le plomb contenue dans les murs et les planchers et le virus qui se propage de toute autre manière et qui n'a jamais été exclu dans la section IV « Pertes exclues » du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation » ;
- JUGER ET DECLARER que la clause présentée comme une extension « interruption en cas de maladie transmissible », du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation », sise pages 31 et 32 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, est une exclusion indirecte soumise au régime des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, et doit être réinterprétée en faveur de l'assuré, et non de l'assureur, au regard de l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ;
- JUGER ET DECLARER que la clause présentée comme une extension « interruption en cas de maladie transmissible », du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation », sise pages 31 et 32 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, est ambigüe et doit être réputée non écrite faute d'être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- JUGER ET DECLARER que la clause présentée comme une extension « interruption en cas de maladie transmissible », du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation », sise pages 31 et 32 des Conditions Générales, à titre subsidiaire, vide la garantie d'assurance LCI 24 mois selon la technique « tous risques sauf » de tout effet pratique ;
- JUGER ET DECLARER, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la clause présentée comme une extension « interruption en cas de maladie transmissible », du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation », sise pages 31 et 32 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, est une garantie complémentaire, que cette clause ne peut concerner notamment qu'une grippe intestinale ou la légionellose qui se transmet à un nombre limité de personnes dans un seul établissement pour 100.000 euros et 12 mois et que ces mots n'ont pas été définis par différenciation avec le virus ou l'épidémie qui se propagent à un très grand nombre de personnes dans un grand nombre d'établissements pour LCI et 24 mois suivant les valeurs assurées des Conditions Particulières ;
- JUGER ET DECLARER que la clause présentée comme une extension « interruption en cas de maladie transmissible », du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation », sise pages 31 et 32 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, n'inclut pas un virus de sorte que la pandémie de la Covid-19 n'est pas concernée par cette clause et que, l'épidémie ou la pandémie n'ayant pas fait l'objet d'une exclusion dans la Section IV « Pertes Exclues » de la garantie autonome « Pertes d'exploitation » « Tous Risques Sauf », la garantie de la société FM INSURANCE est dès lors acquise au titre de la garantie pertes d'exploitation ;
- JUGER ET DECLARER que la clause présentée comme une extension « interruption en cas de maladie transmissible », du chapitre autonome « Garanties Pertes d'exploitation », sise pages 31 et 32 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, en imposant une garantie limitée à une maladie infectieuse frappant les seuls lieux assurés et une sous-limite de 100 000 euros vide la garantie de ce contrat d'adhésion de tout effet et ne pourra recevoir application qu'expurgé de ces conditions illicites, en application de l'article 1170 du code civil, ; qu'au surcroît, elle est inopposable comme léonine et contraire au principe indemnitaire et qu'enfin, ayant manqué à son devoir de conseil, FM INSURANCE sera déclarée responsable du préjudice subi par SIHPM et devra verser sous forme de dommages et intérêts l'équivalent du préjudice total subi par SIHPM au titre de la garantie « Pertes d'exploitation » ;
- JUGER ET DECLARER que l'assureur a, en plein c'ur de la Covid 19, imposé une modification malicieuse des termes de la couverture d'assurance pour perpétuer la confusion entre le virus et les maladies transmissibles et faire croire malicieusement que le plafond LCI - 24 mois du virus était prétendument annihilé par le plafond déguisé, invalide des maladies transmissibles de 100.000 euros (présenté trompeusement, de manière incohérente comme une extension au titre de la technique opposée « périls dénommés ») ;
Si par impossible la cour ne retenait pas la qualification de police « TOUS RISQUES SAUF », malgré les caractères gras et lettres capitales de son titre et les nombreuses réitérations de cette technique « Tous Risques Sauf » dans les conditions générales et. particulières, et refusait de considérer que ce qui n'est pas exclu de façon formelle et limitée est garanti :
- JUGER ET DECLARER que la clause IV ' A d) (« Les pertes se produisant au cours d'une période d'inactivité (') en raison (') de toute raison autre que des dommages ou pertes matériels assurés au titre du présent contrat ») de la Section IV « Pertes Exclues » du chapitre « Garanties Pertes d'exploitation », sise page 25 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, ne figure pas en caractères « très apparents » au sens de l'article L 112-4 du code des assurances et doit être déclarée nulle et de nul effet ;
- JUGER ET DECLARER que la clause IV ' A d) (« Les pertes se produisant au cours d'une période d'inactivité (') en raison (') de toute raison autre que des dommages ou pertes matériels assurés au titre du présent contrat ») de la Section IV « Pertes Exclues » du chapitre « Garanties Pertes d'exploitation », sise page 25 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, est ambigüe et doit être réputée non écrite faute d'être formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances ;
- JUGER ET DECLARER que cette clause IV ' A d) (« Les pertes se produisant au cours d'une période d'inactivité (') en raison (') de toute raison autre que des dommages ou pertes matériels assurés au titre du présent contrat ») de la Section IV « Pertes Exclues » du chapitre « Garanties Pertes d'exploitation », sise page 25 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, à titre subsidiaire, vide la garantie d'assurance de tout effet pratique ;
- JUGER ET DECLARER que la nullité partielle, l'ambigüité ou le caractère réputé non écrit de la clause que la clause IV ' A d) (« Les pertes se produisant au cours d'une période d'inactivité (') en raison (') de toute raison autre que des dommages ou pertes matériels assurés au titre du présent contrat ») de la Section IV « Pertes Exclues » du chapitre « Garanties Pertes d'exploitation », sise page 25 des Conditions Générales de la police FM INSURANCE, ne permet pas à FM INSURANCE de revendiquer que la perte d'exploitation soit restreinte seulement si elle est consécutive à un dommage aux biens garanti ;
- JUGER ET DECLARER que la section IV « Pertes exclues », d) du chapitre « Garanties Pertes d'exploitation », sis page 25 des conditions générales de la police FM INSURANCE n'inclue pas une exclusion claire formelle et limitée du virus COVID 19 ou de l'épidémie ou de la pandémie ou de la crise sanitaire ;
- JUGER ET DECLARER que la garantie de la société FM INSURANCE est dès lors acquise au titre de la garantie pertes d'exploitation ;
EN CONSÉQUENCE
* SUR LA PERTE D'EXPLOITATION DU 15 MARS 2020 AU 14 MARS 2022 :
A titre principal :
- CONDAMNER à titre exécutoire sur la garantie pertes d'exploitation, la société FM INSURANCE EUROPE SA à payer à la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8], sur base des chiffres réels de la comptabilité de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8], audités et certifiés par son commissaire aux comptes, SEFAC, et après déduction de la franchise :
o la perte de marge brute certaine réelle et comptable de 27.253.198 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 27.528.483 euros correspondant aux pertes d'exploitation réelles certaines et comptables certifiées par le commissaire aux comptes SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 275.285 euros,
o augmentée des intérêts compensatoires évalués par SEFAC à 1.842.629 euros ainsi que de la pénalité de 2% évaluée par SEFAC à 1.495.792 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
Pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée nonobstant la certification des chiffres réels et certains de la comptabilité de SIHPM par le commissaire aux comptes, SEFAC, et des bilans de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] versés aux débats pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que l'extraction comptable de la balance générale du 15 mars 2019 au 14 mars 2022 et avant dire droit sur le quantum :
- CONDAMNER à titre provisionnel, sur la garantie pertes d'exploitation, la société FM INSURANCE EUROPE SA à payer à la société IMMOBILIERE ET HÔTELIERE DU [8] :
o la perte de marge brute certaine réelle et comptable de 27.253.198 euros pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, soit la somme de 27.528.483 euros correspondant aux pertes d'exploitation réelles certaines et comptables certifiées par le commissaire aux comptes SEFAC de laquelle est déduite la franchise de 275.285 euros, augmentée des intérêts compensatoires évalués par SEFAC à 1.842.629 euros ainsi que de la pénalité de 2% évaluée par SEFAC à 1.495.792 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- ORDONNER la désignation comme expert judiciaire de tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de :
o Contrôler l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, des pertes d'exploitation subies par la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] dans son attestation en date du 15 juin 2022 , conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée au point C de la Section II du Chapitre « Garanties Pertes d'exploitation » des Conditions Générales, sur base des chiffres de la comptabilité de la Société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] suivant la marge brute réelle comptable pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022 aux fins de la valider ;
o Si, par extraordinaire, l'expert venait à être en désaccord avec le chiffrage établi par SEFAC, procéder à l'évaluation des pertes d'exploitation conformément à la méthode de calcul de l'indemnité pertes d'exploitation détaillée au point C de la Section II du Chapitre « Garanties Pertes d'exploitation » des Conditions Générales, sur base des chiffres de la comptabilité de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] suivant la marge brute réelle comptable pendant la période de fermeture totale ou partielle de la résidence hôtelière de 24 mois, soit du 15 mars 2020 au 14 mars 2022, en expliquant les raisons de ces discordances ;
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation, concomitants à la chute de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture de l'Hôtel ;
o Contrôler l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, du calcul des intérêts à compter du 16 février 2021, date de la mise en demeure adressée par SIHPM à AFM GLOBAL, aux fins de le valider :
- au taux d'intérêt réel débiteur réglé par SIHPM à sa banque (SOCIETE GENERALE), augmenté du cout annuel du cap de taux d'intérêts variables souscrit par l'assuré à la demande expresse de sa banque, capitalisé mensuellement ainsi que les pénalités de 2 % prévues à l'article 9.1.3. dudit prêt en cas de rupture des covenants des contrats de crédits jusqu'au 30 avril 2023 ;
- au taux d'intérêt créditeur payé par la banque BECM à la SIHPM pour ses placements de trésorerie si la SIHPM avait pu bénéficier de cette trésorerie du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2023 ;
o Si, par extraordinaire, l'expert venait à être en désaccord sur le chiffrage des pertes d'exploitation (2 ème point de sa mission), calculer les intérêts à compter du 16 février 2021, date de la mise en demeure adressée par SIHPM à AFM GLOBAL :
- au taux d'intérêt réel débiteur réglé par SIHPM à sa banque (SOCIETE GENERALE), augmenté du coût annuel du cap de taux d'intérêts variables souscrit par l'assuré à la demande expresse de sa banque, capitalisé mensuellement ainsi que les pénalités de 2 % prévues à l'article 9.1.3. dudit prêt en cas de rupture des covenants des contrats de crédits jusqu'au 30 avril 2023 ;
- au taux d'intérêt créditeur payé par la banque BECM à la SIHPM pour ses placements de trésorerie si la SIHPM avait pu bénéficier de cette trésorerie du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2023 ;
o Si l'expert venait à valider l'évaluation faite par le commissaire aux comptes, SEFAC, des pertes d'exploitation (1er point de sa mission) mais à être en désaccord sur le calcul opéré par lui des intérêts compensatoires et de la pénalité de retard, calculer les intérêts à compter du 16 février 2021, date de la mise en demeure adressée par SIHPM à AFM GLOBAL, en expliquant les raisons de son désaccord :
- au taux d'intérêt réel débiteur réglé par SIHPM à sa banque (SOCIETE GENERALE), augmenté du coût annuel du cap de taux d'intérêts variables souscrit par l'assuré à la demande expresse de sa banque, capitalisé mensuellement ainsi que les pénalités de 2 % prévues à l'article 9.1.3. dudit prêt en cas de rupture des covenants des contrats de crédits jusqu'au 30 avril 2023 ;
- au taux d'intérêt créditeur payé par la banque BECM à la SIHPM pour ses placements de trésorerie si la SIHPM avait pu bénéficier de cette trésorerie du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2023 ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission sans que le secret professionnel ou le secret des affaires ne lui soit opposable ;
o Se rendre sur place, ou en tous lieux utiles ;
o Mener ses opérations d'expertise au contradictoire des parties, en prévoyant la rédaction d'un pré-rapport, lui-même soumis au contradictoire, avec un délai raisonnable pour formuler les dernières observations ;
o Vu les difficultés financières de l'assuré, dresser du tout un rapport d'expertise dans un délai de 4 mois maximum à compter de sa nomination ;
- ORDONNER que les frais des honoraires de l'expert soient mis à la charge de FM INSURANCE EUROPE SA ;
- Au cas où FM INSURANCE EUROPE SA ne verse pas immédiatement la provision réclamée par l'expert, sous huitaine de la signification, CONDAMNER FM INSURANCE EUROPE SA à une astreinte de 100.000 euros jour, la cour d'appel de céans se réservant d'en demander la liquidation ;
- Dire que l'expert devra établir, avant même la confirmation de sa nomination, une déclaration d'indépendance vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis de FM INSURANCE EUROPE SA et de ses conseils, vis-à-vis de l'intermédiaire d'assurance, WTW (ex-GRAS SAVOYE) et d'autres intermédiaires d'assurance et de ses conseils et vis-à-vis de l'assuré et ses conseils ;
- CONDAMNER la société FM INSURANCE EUROPE SA à payer à la Société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] la totalité des sommes en leur intégralité, conformément au principe indemnitaire ;
- CONDAMNER la société FM INSURANCE EUROPE SA à payer à la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] la somme de 400.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ORDONNER que les condamnations soient assorties d'une astreinte journalière de 100.000 euros par jour, à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel de céans se réservant de liquider l'astreinte ;
- ORDONNER que les sommes sollicitées soient augmentées des intérêts compensatoires calculés à compter du 16 février 2021, date de la mise en demeure adressée par la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] à FM INSURANCE EUROPE SA correspondant :
o Jusqu'au 30 avril 2023, aux intérêts bancaires capitalisés mensuellement conformément au taux d'intérêt réel global débiteur payé par la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [8] à sa banque (SOCIETE GENERALE) pour son contrat de prêt du 8 avril 2020, augmentés du coût annuel du cap de taux d'intérêts variables souscrit par l'assuré à la demande expresse de sa banque, prêt qu'elle aurait pu rembourser de manière anticipée si la société FM INSURANCE EUROPE SA n'avait pas retarder le règlement des indemnités qui lui sont dues et dont le détail est donné dans les attestations du commissaire aux comptes, SEFAC en date des 11 juillet 2022 et 26 juillet 2023 ;
o Du 1er mai 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, au taux d'intérêt créditeur payé par la banque BECM à la SIHPM pour ses placements de trésorerie si la SIHPM avait pu bénéficier de cette trésorerie et dont le détail est donné dans l'attestation du commissaire aux comptes, SEFAC en date du 26 juillet 2023
- ORDONNER que les sommes sollicitées soient également augmentées de la pénalité de 2 % prévues à l'article 9.1.3. dudit prêt en cas de rupture des covenants des contrats de crédits, avec capitalisation mensuelle et dont le détail est donné dans les attestations du commissaire aux comptes, SEFAC en date des 11 juillet 2022 et 26 juillet 2023 ;
* SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES :
Vu les articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile
Si par extraordinaire la cour venait à hésiter sur la qualification à retenir pour la police litigieuse (contrat d'adhésion ou contrat de gré à gré) :
- ORDONNER à la société FM INSURANCE EUROPE SA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la Société Immobilière et Hôtelière du [8] :
Pour la souscription de la police n°FR820236 signée le 25 janvier 2018 à effet du 1 er janvier 2018 :
L'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, à compter du 25 septembre 2017, date à laquelle AFM a annoncé que « à partir du 1er janvier 2018 les polices historiquement émises par FM INSURANCE COMPANY LIMITED seront remplacées par une police émise par FM INSURANCE EUROPE SA » jusqu'à la date d'envoi de cette nouvelle police datée du 25 janvier 2018 (retournée ensuite signée par SIHPM) avec notamment
- Le courrier / courriel d'envoi par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, de la nouvelle police FR820236, accompagné de sa pièce jointe c'est-à-dire ladite nouvelle police ;
- Le clausier adressé par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;
- Tous les échanges par courriers ou courriels qui ont suivi ces envois entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, jusqu'à la date de signature de la police adressée à SIHPM le 25 janvier 2018, relatifs aux éventuelles négociations qui auraient été faites par GRAS SAVOYE,
aujourd'hui Willis Towers Watson, sur les clauses de cette police, et les réponses apportées par l'assureur à ces éventuelles demandes de négociations ;
- le détail des commissions réglées par FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, pour la souscription de cette police n°FR820236 signée le 25 janvier 2018 (à effet du 1er janvier 2018),
- tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;
Pour la souscription de la police n°FR820236 signée le 14 décembre 2018 à effet du 1 er janvier
2019 :
L'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, à compter du 11 septembre 2018, date à laquelle GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, a interrogé la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM sur les conditions de renouvellement de la police FR820236 arrivant à échéance le 31 décembre 2018 jusqu'à la date d'envoi de cette nouvelle police datée du 14 décembre 2018 (retournée ensuite signée par SIHPM) avec notamment :
- la réponse faite, par courrier ou par courriel, par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, au courriel de GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, du 11 septembre 2018 avec les conditions de renouvellement proposées;
En ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, lors de cette demande de renouvellement ;
Ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;
- le courrier ou courriel en réponse fait par GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson,
après avoir pris connaissance des conditions de renouvellement proposées par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM ;
- de manière générale, tous les échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, intervenus entre le 11 septembre 2018, date à laquelle GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson interrogeait la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM et le 26 octobre 2018, date à laquelle la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM informe GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, accepter « la demande d'accord de durée » avec notamment :
o le courrier ou courriel de GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, faisant part à la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM de ses demandes de négociation sur les conditions de renouvellement proposées et notamment de sa « demande d'accord de durée » ;
o les termes de l'accord de durée mentionnés comme joints au courriel de la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM du 26 octobre 2018 adressé à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson ;
o l'accord corrigé adressé en retour le 26 octobre 2018 par GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson à la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM ;
- tous les échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, intervenus entre le 26 octobre 2018, date à laquelle la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM informe GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, accepter « la demande d'accord de durée » et le 14 décembre 2018 date d'envoi de la police renouvelée pour signature;
- le détail des commissions réglées par FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, pour la souscription de cette police n°FR820236 signée le 14 décembre 2018 (à effet du 1 er janvier 2019),
- tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;
Pour la souscription de la police n°FR820236 signée le 20 janvier 2020 à effet du 1 er janvier 2020 :
L'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, à compter du 12 septembre 2019, date à laquelle la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, sont entrées en contact pour le renouvellement de la police n°FR820236 de SIHPM arrivant à échéance au 31 décembre 2019 jusqu'à la date d'envoi de cette nouvelle police datée du 20 janvier 2020 (retournée ensuite signée par SIHPM) avec notamment :
- les pièces jointes au courriel du 18 septembre 2019 de la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, c'est-à-dire celles annoncées dans ledit courriel :
« A cet égard, tu trouveras ci-après nos conditions de renouvellement pour le dossier SIHPM :
. Modifications des termes et conditions de la garantie Cyber. Celles-ci font désormais partie d'un avenant distinct (ci-joint) et sont limitées à 50 000 euros ; les modifications sont surlignées dans les Conditions Particulières jointes.
. Majoration de 10% du taux net,
. L'intégration des frais d'ingénierie dans la prime, ceux-ci ne font donc désormais plus
l'objet d'une facturation distincte, (le taux du décompte joint intègre les frais
d'ingénierie) » ;
- En ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, pour ce renouvellement ainsi que le « clausier » adressé par elle à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;
- tous les échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, intervenus entre le 18 septembre 2019, date d'envoi des conditions de renouvellement par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, et le 7 novembre 2019, date du courriel de GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson à la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM confirmant l'accord de SIHPM sur les conditions de renouvellement proposées;
- tous les échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, intervenus entre le 7 novembre 2019, date du courriel de GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson à la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM confirmant l'accord de SIHPM sur les conditions de renouvellement proposées et le 20 janvier 2020, date de d'envoi de cette nouvelle police datée du 20 janvier 2020 (retournée ensuite signée par SIHPM);
- le détail des commissions réglées par FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, pour la souscription de cette police n°FR820236 signée le 20 janvier 2020 (à effet du 1 er janvier 2020),
- tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;
Dans tous les cas :
- Autoriser la société FM INSURANCE EUROPE SA à masquer, le cas échéant, les noms d'autres assurés ou sociétés qui pourraient apparaître sur ces échanges écrits ou police ou clausier, de manière à préserver le secret professionnel dû à ses autres clients ;
* SUR LES DEMANDES DE SIHPM A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE WILLIS TOWERS WATSON France (ANCIENNEMENT GRAS SAVOYE)
Vu les articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile
Vu l'article 555 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2023,
- DECLARER la Société Immobilière et Hôtelière du [8] recevable en sa demande d'intervention forcée ;
A titre principal :
- ORDONNER à la société Willis Tower Watson, anciennement GRAS SAVOYE, de produire les preuves écrites que le contrat proposé pour la signature de SIHPM sans négociation est un
contrat d'adhésion ;
- ORDONNER à la société Willis Tower Watson, anciennement GRAS SAVOYE, de clarifier qu'elle n'a jamais négocié à l'insu de SIHPM ce contrat en gré à gré avec AFM GLOBAL pour les clauses
essentielles qui sont le c'ur du litige, ou dans le cas contraire à produire les documents qui le prouvent ;
- ORDONNER à la société Willis Tower Watson, anciennement GRAS SAVOYE, d'expliquer pour quelles raisons elle n'a pas signalé à SIHPM, avant la signature du dernier contrat avant la survenance de la Covid-19, la grave déloyauté de ces techniques opposées de couverture d'assurance pour la même garantie pertes d'exploitation ;
A défaut
ORDONNER à la société Willis Tower Watson, anciennement GRAS SAVOYE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la Société Immobilière et Hôtelière du [8] :
Pour la souscription de la police n°FR820236 signée le 25 janvier 2018 à effet du 1 er janvier 2018 :
L'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, à compter du 25 septembre 2017, date à laquelle AFM a annoncé que « à partir du 1 er janvier 2018 les polices historiquement émises par FM INSURANCE COMPANY LIMITED seront remplacées par une police émise par FM INSURANCE EUROPE SA » jusqu'à la date d'envoi de cette nouvelle police datée du 25 janvier 2018 (retournée ensuite signée par SIHPM) avec notamment
- Le courrier / courriel d'envoi par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, de la nouvelle police FR820236, accompagné de sa pièce jointe c'est-à-dire ladite nouvelle police ;
- Le clausier adressé par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, qu'il refuserait toute dérogation à leur rédaction ;
- Tous les échanges par courriers ou courriels qui ont suivi ces envois entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, jusqu'à la date de signature de la police adressée à SIHPM le 25 janvier 2018, relatifs aux éventuelles négociations qui auraient été faites par GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, sur les clauses de cette police, et les réponses apportées par l'assureur à ces éventuelles demandes de négociations ;
- le détail des commissions réglées par FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM à GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, pour la souscription de cette police n°FR820236 signée le 25 janvier 2018 (à effet du 1 er janvier 2018),
- tout courrier ou courriel faisant référence à une ou des pièce(s) jointe(s) devra être accompagné de sa ou ses pièces jointes ;
Pour la souscription de la police n°FR820236 signée le 14 décembre 2018 à effet du 1er janvier 2019 :
L'ensemble des échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, à compter du 11 septembre 2018, date à laquelle GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, a interrogé la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM sur les conditions de renouvellement de la police FR820236 arrivant à échéance le 31 décembre 2018 jusqu'à la date d'envoi de cette nouvelle police datée du 14 décembre 2018 (retournée ensuite signée par SIHPM) avec notamment :
- la réponse faite, par courrier ou par courriel, par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, au courriel de GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, du 11 septembre 2018 avec les conditions de renouvellement proposées;
En ce compris la version originale initiale de la police qui a été adressée par FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM pour la première fois à son partenaire, l'intermédiaire d'assurance GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, lors de cette demande de renouvellement ;
Ainsi que le « clausier » adressé par l'assureur à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, c'est à dire les clauses sur lesquelles l'assureur a signifié à son partenaire GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, qu'il refuserait toute dérogation
à leur rédaction ;
- le courrier ou courriel en réponse fait par GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, après avoir pris connaissance des conditions de renouvellement proposées par la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM ;
- de manière générale, tous les échanges écrits, à savoir courriers ou courriels, entre la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM, d'une part, et GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, d'autre part, intervenus entre le 11 septembre 2018, date à laquelle GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson interrogeait la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM et le 26 octobre 2018, date à laquelle la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français AFM informe GRAS SAVOYE, aujourd'hui Willis Towers Watson, accepter « la demande d'accArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f369dc6faf0009588915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel