Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f369dc6faf0009588919
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 23 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3Y3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 11-20-008812 APPELANTE Madame [B] [E] Née le 02 Février 1970 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050398 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 5825 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane LEVILDIER de l'AARPI LGAvocats, association d'avocats à responsabilité profession nelle individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Marie MONGIN, conseiller Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Eva ROSE-HANO ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 octobre 2018, l'établissement [Localité 6] habitat-OPH ([Localité 6] habitat) a donné à bail à Mme [E] un appartement situé à [Adresse 2]. Reprochant à Mme [E] des troubles de jouissance, [Localité 6] habitat l'a assignée en résiliation du bail, en expulsion et séquestration des meubles et en paiement d'une somme de 1 142,10 euros, portée ensuite à 1 897,20 euros, au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a conclu au rejet de ces demandes et formé une demande reconventionnelle en condamnation de [Localité 6] habitat à procéder sous astreinte à des travaux de remise en état de l'appartement et à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle a en outre sollicité la consignation des loyers jusqu'à résolution des problèmes d'humidité. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement. Par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - prononcé la résiliation du bail ; - ordonné l'expulsion de Mme [E] ; - rejeté la demande de séquestration des meubles et dit que leur sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [E] à payer à [Localité 6] habitat une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges ; - condamné Mme [E] à payer à [Localité 6] habitat la somme de 1 897,20 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 28 juin 2021 ; - rejeté la demande de délais de paiement et les demandes reconventionnelles ; - condamné Mme [E] à payer à [Localité 6] habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a été expulsée du logement le 14 juin 2022. Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Elle conteste les troubles du voisinage qui lui sont imputés, qu'il s'agisse des nuisances sonores ou des agressions à l'encontre du voisinage, et soutient en outre que la résiliation du bail ne peut être prononcée au motif d'agressions à l'encontre du personnel du bailleur qu'elle conteste par ailleurs en faisant valoir que ces accusations n'ont été proférées qu'après qu'elle a réclamé la réalisation de travaux pour remédier à l'insalubrité de son appartement. Elle soutient en outre que sa dette de loyer ne peut justifier la résiliation du bail alors qu'elle fait preuve de la volonté de solder sa dette par échéances mensuelles de 60 euros. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de [Localité 6] habitat, à sa réintégration dans le logement et à la condamnation de [Localité 6] habitat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé son expulsion. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais pour régler l'arriéré de loyers. Se plaignant en outre de l'insalubrité du logement en raison de l'humidité de l'appartement et de nuisances olfactives liées à l'écoulement des eaux usées, Mme [E] demande à la cour de condamner [Localité 6] habitat à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires à la suppression de ces désordres et à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice. Elle réclame enfin la condamnation de [Localité 6] habitat à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Paris habitat conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 2 069,54 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 19 mars 2022 et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment les nombreuses attestations et plaintes de locataires de l'immeuble que, depuis 2019, Mme [E] est à l'origine de nuisances sonores répétées, de jour comme de nuit, causées par de violents coups portés contre les murs, les radiateurs, les portes de l'appartement ; qu'il résulte également de ces attestations et de plaintes que Mme [E] a commis des violences sur Mme [L], locataire du logement situé au-dessus ; que ces comportements n'ont pas cessé depuis 2019 et se sont prolongés après le jugement ; que Mme [E] ayant manqué à son obligation de jouissance paisible, il convient de confirmer le jugement prononçant la résiliation du bail ordonnant les mesures subséquentes ; Considérant que Mme [E] ne produit aucun élément de preuve établissant la réalité l'humidité de son appartement et de nuisances olfactives ; Considérant que Mme [E] ne conteste pas le montant de sa dette envers [Localité 6] habitat, soit 2 069,54 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [E] les délais de paiement sollicités ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à l'établissement [Localité 6] habitat-OPH la somme de 1 897,20 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 28 juin 2021 Statuant à nouveau, Condamne Mme [E] à payer à l'établissement [Localité 6] habitat-OPH la somme de 2 069,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 août 2020 sur la somme de 1 142,10 euros et à compter du présent arrêt sur le solde ; Déboute Mme [E] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à l'établissement [Localité 6] habitat-OPH la somme de 1 000 euros ; La condamne aux dépens. Le greffier, la présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f369dc6faf0009588919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel