Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f369dc6faf000958891d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01797 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/13926
APPELANT
Monsieur [C] [K] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 9] (50)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIME
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2011, M. [C] [V] a donné à son petit-fils, M. [X] [N], la nue-propriété d'un appartement, d'une cave et d'un parking sis [Adresse 1], s'en réservant l'usufruit.
Du fait que M. [X] [N] a effectivement occupé les biens objet de la donation de la seule nue-propriété, M. [C] [V] lui a fait délivrer le 23 février 2018 un commandement de quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2018, M. [C] [V] a assigné M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la révocation de la donation pour inexécution.
Par ailleurs, concernant l'occupation des locaux, par jugement du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que M. [X] [N] a bénéficié d'un prêt à usage des lieux qui a pris fin, qu'il est déchu de tout titre d'occupation, et a ordonné son expulsion, le condamnant à une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros jusqu'à la libération effective des lieux, qu'il a quittés le 28 février 2022 ;
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare recevables les demandes de M. [C] [V] tendant à :
*constater la révocation de la donation,
*condamner M. [X] [N] aux frais, droit et émoluments consécutifs à la révocation,
*le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l'exécution provisoire,
-les rejette,
-déclare irrecevable la demande de M. [X] [V] tendant à :
*annuler le commandement de quitter les lieux du 23 février 2018 et l'assignation qui lui a été délivrée,
-le déboute de ses demandes tendant à :
*condamner sous astreinte M. [C] [V] à réaliser « les travaux d'étanchéité ainsi que la reprise du carrelage et la pose d'une baignoire dans la salle de bains de l'appartement »,
*le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [C] [V] aux dépens.
M. [C] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2022.
Par ordonnance du 14 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a envoyé les parties en médiation. Le 13 juin 2023, il a été mis fin à la tentative de médiation.
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 22 avril 2022 et a remis un second jeu de conclusions le 9 janvier 2023 par lesquelles il maintient sa demande de révocation de la donation pour inexécution des charges, et y ajoute une demande en révocation pour cause d'ingratitude.
Par des conclusions d'incident remises le 18 juillet 2023, M. [X] [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer irrecevable la demande en révocation de la donation pour motif d'ingratitude du donataire en raison de sa tardiveté par rapport au délai imparti par l'article 953 du code civil.
M. [C] [V] n'a pas remis des conclusions en réponse à cet incident.
Par une ordonnance d'incident du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en révocation de la donation consentie à M. [X] [N] pour cause d'ingratitude au motif que l'action était prescrite à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :
-recevoir l'appel de M. [C] [V], le déclarer fondé et y faire droit,
-en conséquence infirmer partiellement le jugement dont appel,
et, statuant à nouveau,
-dire et juger que M. [X] [N], en occupant sans droit ni titre l'appartement litigieux dont l'usufruit appartient à M. [C] [V], n'a pas respecté les charges et conditions de la donation,
subsidiairement,
-dire et juger fondée la révocation de la donation en raison de l'ingratitude de M. [X] [N],
-dire et juger, en conséquence, que M. [C] [V] est bien fondé à révoquer la donation du 28 décembre 2011,
-dire et juger que la donation faite par M. [C] [V] le 28 décembre 2011 à M. [X] [N] est révoquée,
-dire et juger que les frais, droits et émoluments engendrés par cette révocation seront à la charge de M. [X] [N],
-condamner M. [X] [N] à payer à M. [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel et aux entiers dépens distraits au profit de Me Virginie Farkas.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [X] [N], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 24 novembre 2021,
-condamner M. [C] [V] à verser à M. [X] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de constatation de la révocation de la donation pour non-respect de ses charges et conditions :
Saisi par M. [V] d'une demande en constatation de la révocation de la donation pour inexécution des charges, le premier juge l'a rejetée au motif que la donation ne comprend aucune clause érigeant le respect de l'usufruit du donateur en charge pour le donataire, et que l'occupation par M. [N] de l'appartement constitue seulement la violation d'un droit réel de M. [V] mais aucunement l'inexécution d'une charge.
En appel, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire et juger que M. [X] [N], en occupant sans droit ni titre l'appartement litigieux dont l'usufruit appartient à M. [C] [V], n'a pas respecté les charges et conditions de la donation, qu'il est en conséquence fondé à révoquer la donation du 28 décembre 2011, que cette donation est révoquée et que les frais, droits et émoluments engendrés par cette révocation seront à la charge de M. [X] [N].
Il justifie sa demande aux motifs :
-que l'article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfant ;
-que l'acte de donation du 28 décembre 2011 comporte la clause aux termes de laquelle « à défaut par le donataire d'exécuter les charges de la présente donation, la donation sera révoquée de plein droit en dépit des termes de l'article 956 du code civil, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter adressé par le donateur ou son représentant, resté sans effet ».
Les frais, droits et émoluments engendrés par cette révocation seront à la charge du donataire qui s'y oblige dès à présent » ;
-que la principale charge de la donation était, pour M. [N], de respecter l'usufruit de M. [V] ;
-qu'il n'a pas exécuté cette charge puisqu'il a occupé l'appartement dès la donation et qu'un commandement de quitter les lieux, visant la clause relative à l'action révocatoire, lui a été signifié le 23 février 2018 et est resté sans effet.
M. [N] répond que l'usufruit qu'a conservé M. [V] aux termes de l'acte de donation n'est pas une charge, mais une réserve, et que l'appelant confond ces deux notions ; que la réserve d'usufruit ne figure d'ailleurs pas dans la rubrique « Conditions et charges » de la donation ; qu'en examinant les circonstances particulières révélant l'intention des parties, M. [V] s'est réservé l'usufruit du bien uniquement pour limiter les frais d'acte, calculés sur la seule nue-propriété, et qu'il n'avait l'intention ni d'y vivre, étant domicilié dans le Var, ni de le louer.
Subsidiairement, l'intimé invoque la prescription de l'action en révocation de la donation, puisqu'une telle action relève de la prescription extinctive de 5 ans, que le point de départ de l'action est en l'espèce le jour de la donation, soit le 28 décembre 2011, puisque M. [N] y résidait déjà et que le donateur aurait dû saisir la juridiction compétente au plus tard le 28 décembre 2016, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 26 octobre 2018.
Enfin, l'intimé considère que les parties ont exécuté la réserve d'usufruit sous la forme d'un prêt à usage au profit du donataire, ainsi que l'a jugé le 27 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris et qu'en tout état de cause, M. [N] ayant quitté l'appartement depuis le 28 février 2022, la révocation de la donation serait une sanction disproportionnée au regard de la gravité de la prétendue inexécution.
L'article 953 du code civil dispose notamment que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ('). Or il est unanimement admis et confirmé par la jurisprudence que les « conditions sous lesquelles elle aura été faite » visent la ou les charges imposées au donataire par le donateur, déterminantes pour le consentement de ce dernier et se traduisant par une ou des obligations incombant au donataire. Il en est ainsi, notamment, de la charge de nourrir, vêtir, entretenir et assurer les soins du donateur, ou d'acquitter les charges et réparations du bien donné.
Tel n'est pas le cas de la réserve d'usufruit par le donateur, laquelle n'impose par elle-même, sauf stipulation particulière, aucune charge ou obligation particulière au donataire.
En l'espèce, l'acte de donation reçu par Me [B] le 28 décembre 2011 ne comporte aucune charge particulière imposée à M. [N], donataire. Le paragraphe de l'acte énonçant les « charges et conditions » « que le donataire s'oblige à exécuter et accomplir » comprend respectivement, et uniquement, l'absence de recours sur l'état du bien, l'acceptation des éventuelles servitudes, l'obligation de l'usufruitier d'effectuer à ses frais les réparations sur le bien donné, et la reprise ou non des contrats, de l'assurance, le paiement des impôts et des charges de copropriété à compter de l'entrée en jouissance du donataire.
Quant à la présence de la clause « Action révocatoire » figurant audit acte de donation et prévoyant l'hypothèse de la non-exécution des « charges de la présente donation », il est manifeste que celle-ci y est insérée systématiquement, même en l'absence de charges particulières du donataire, sans que sa rédaction soit modifiée, à l'instar des clauses de droit de retour, d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et d'exclusion de communauté qui la suivent.
Enfin, l'appelant soulève un argument supplémentaire tiré de la rédaction de la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer le bien donné, qui révélerait l'existence de charges incombant au donataire puisque celle-ci prévoit qu' « En raison des charges et réserves stipulées aux présentes, le donateur interdit formellement au donataire qui s'y soumet, de vendre, hypothéquer, nantir et généralement aliéner le bien donné (') ».
Un tel argument, tiré de la rédaction d'usage de la clause d'interdiction d'aliéner, ne saurait prospérer dès lors qu'en l'espèce il est établi que la donation n'a pas imposé de charges au donataire, mais une réserve d'usufruit, effectivement prévue par les termes généraux de ladite clause.
En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que l'occupation de l'appartement par le donataire ne constituait aucunement l'inexécution d'une charge contractuelle et que la donation du 28 décembre 2011 n'est pas révoquée.
En outre, en l'absence de révocation de la donation, l'appelant sera nécessairement débouté de sa demande que les frais, droits et émoluments engendrés par la révocation soient mis à la charge de M. [N].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de révocation de la donation pour ingratitude :
A titre subsidiaire, M. [V] formule une demande visant à la même fin, à savoir, la révocation de la donation consentie le 28 décembre 2011, sur un fondement juridique distinct, ainsi que l'y autorise l'article 565 du code de procédure civile.
Fondant sa demande sur le même article 953 du code civil, il estime que M. [X] [N] ne lui a donné aucune nouvelle, aucune visite, aucun appel depuis plus de 7 ans et qu'il n'a pas hésité à soutenir qu'il n'a plus toute sa tête afin de pouvoir échapper à ses obligations résultant de la donation, et que le donataire a ainsi fait preuve d'ingratitude justifiant la révocation de la donation.
L'intimé estime que l'appelant doit être débouté de cette demande, au motif que par conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2023, il a soulevé la prescription de la demande aux fins de révocation de la donation sur le fondement de l'ingratitude, et que par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 novembre 2023, la demande de révocation pour cause d'ingratitude a été déclarée irrecevable.
Il doit être rappelé que par ordonnance sur incident rendue le 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande de M. [C] [V] en révocation de la donation consentie à M. [X] [N] pour cause d'ingratitude pour des motifs liés à l'absence de nouvelles, de visites ou d'appel de la part du donataire, et a réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cette ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, il y a lieu de constater que la demande de révocation pour cause d'ingratitude du donataire est depuis lors irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant demande à la cour de condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé demande à la cour de condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [C] [V], qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, au caractère familial du litige et à l'équité, les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 en ses chefs dévolus à la cour ;
Déboute M. [C] [V] de sa demande de révocation de la donation du 28 décembre 2011 pour inexécution des charges ;
Déclare irrecevable la demande de révocation de la donation pour cause d'ingratitude du donataire ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 953 du code civil dispose notamment que larticle 700 du code de procédure civilearticle 953 du code civil dispose que la donationarticle 956 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
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6629f369dc6faf000958891d
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