Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f369dc6faf0009588921
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFEL Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/11094 APPELANTE Madame [I] [A] veuve [N] née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 15] (88) [Adresse 4] [Localité 11] représentée et plaidant par Me Olivier ROUMELIAN de l'AARPI ARTESIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1865 INTIMEE Madame [D] [O] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 17] (92) [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Antoine de GUERRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [T] [N] est décédé le [Date décès 8] 2013, laissant pour lui succéder : -Mme [I] [A], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 7] 1999, -et Mme [D] [N], sa fille, née d'une précédente union. Par acte authentique du 29 janvier 2007, il avait consenti une donation au profit de Mme [I] [A], des quotités permises entre époux, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif. Par acte authentique du 11 juillet 2013, Mme [I] [A] a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession du défunt. [T] [N] possédait plusieurs comptes au [14] (ci-après [14]) et notamment un plan d'épargne en actions (PEA). Le 6 février 2014, deux comptes ont été ouverts au [14] par Mme [A] et Mme [N], pour les besoins de la succession : -un PEA n°[XXXXXXXXXX03] « compte titres de démembrement [N] » sur lequel ont été transférés les titres et valeurs figurant aux comptes du de cujus, -un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX02] « titulaires Mmes [I] [N] et [D] [N] » lequel a vocation à recevoir, à leurs échéances, la valeur de remboursement des titres et valeurs en provenance du premier compte. Le notaire de Mme [I] [A] a établi un projet d'acte de partage du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX02], que Mme [D] [N] a refusé de signer. Par acte d'huissier du 19 septembre 2018, Mme [I] [A] a assigné Mme [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner le partage du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du [14]. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déboute Mme [I] [A] de sa demande de partage du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX02], ouvert auprès de la banque [14], -condamne Mme [I] [A] à verser sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque [14] aux noms de Mme [I] [A] et Mme [D] [N] la somme de 65 992,90 euros, -dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, -déboute Mme [D] [N] de sa demande tendant à interdire, dans l'attente de la signature d'un partage ou d'une homologation judiciaire, toute ponction sur les comptes ouverts spécialement pour la succession [N] sous la seule réserve de l'emploi de ces fonds pour les nouveaux placements, -déboute Mme [D] [N] de sa demande de désignation du [14] comme tiers gestionnaire des comptes, -déboute Mme [I] [A] de sa demande d'injonction aux parties de rencontrer un médiateur afin de procéder au partage des droits démembrés détenus conjointement par les parties, -condamne Mme [I] [A] aux dépens, -condamne Mme [I] [A] à verser à Mme [D] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette la demande d'exécution provisoire du présent jugement. Mme [I] [A] veuve [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de : -constater l'acquisition de la prescription quinquennale à compter de la date d'ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la [14] aux noms de Mme [I] [A] et Mme [D] [N] le 20 février 2014, -infirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] [A] de sa demande de partage du compte courant privé n° [XXXXXXXXXX02], ouvert auprès de la banque [14], -infirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [I] [A], à verser sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [14] aux noms de Mme [I] [A], et Mme [D] [N] la somme de 65 992,90 euros, à toutes fins utiles, -constater que Mme [I] [A], s'est acquittée de la somme totale de 63 734,63 euros sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [14] aux noms de Mme [I] [A], et Mme [D] [N], en tout état de cause, -prononcer le partage entre Mme [I] [A], et Mme [D] [N] du compte courant privé n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque [14], -prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles soulevées par Mme [S] [O] en cause d'appel, -condamner Mme [D] [N], épouse [O], à verser à Mme [I] [A], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Mme [D] [N], intimée, demande à la cour de : -dire n'y avoir lieu à partage partiel d'un compte démembré et rejeter l'appel de Mme [I] [A], Sur les appels incidents : -condamner Mme [I] [A] à recréditer le « compte n°[XXXXXXXXXX02] titulaires Mme [I] [N] et [D] [N] » de la somme de 69 033,59 euros outre intérêts de droit à compter du 6 juillet 2019, date des premières conclusions en ayant fait la demande sous déduction des restitutions de 43 811,98 euros de fin août 2022 et de 19 222,65 euros créditée le 20 octobre 2022, ces montants partiels s'imputant d'abord sur les intérêts produits selon l'article 1343-1 du code civil, -interdire, dans l'attente de la signature d'un éventuel partage ou d'une homologation judiciaire, toute ponction sur les comptes ouverts spécialement pour la succession [N] par le [14] sous les numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03], sous la seule réserve de l'emploi de ces fonds pour de nouveaux placements, -à cet effet dire que la [14], sera désignée définitivement pour : *pratiquer une gestion raisonnable des capitaux figurant sur ces comptes en proposant des placements équilibrés garantissant la valeur en capital, *empêcher, dans l'attente de la signature d'un partage ou d'une décision judiciaire, toute ponction en principal sur lesdits comptes, *limiter aux seuls intérêts et dividendes produits par lesdits placements, à l'exclusion de toute plus-value de cession ou part de capital, les remises à l'usufruitière Mme [I] [A], *informer Mme [D] [N] de tout mouvement et option sur ces comptes par la remise des relevés et des avis d'opération, -condamner l'usufruitière Mme [A] à faire dresser état des lieux des immeubles suivant: *les différents lots dans l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 18], *les immeubles dépendants de la communauté : >l'appartement au [Adresse 12] à [Localité 16] (Espagne) >la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19] (06) par huissier et à ses frais, contradictoirement, Mme [N] dument appelée, dans un délai de 10 mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, subsidiairement, vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile : -désigner tel notaire avec pour mission : *d'identifier les comptes bancaires ouverts par [T] [N] et par Mme [I] [A], avant le mariage célébré le [Date mariage 7] 1999 et le montant de leurs avoirs à cette date, *d'identifier les sommes communes venues abonder pendant le mariage ces comptes propres, *le cas échéant de déléguer ces travaux à un expert bancaire, *d'établir le compte éventuel des récompenses dues à la communauté, *procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de M. [T] [N], -commettre un juge pour la surveillance des opérations, -en tout état de cause, par réformation et complément, condamner Mme [I] [A] aux entiers dépens et frais d'instance et d'appel et à payer à Mme [D] [N] la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel principal : Sur la demande relative à la prescription quinquennale de l'action de Mme [N] : En appel, Mme [A] demande à la cour de constater l'acquisition de la prescription quinquennale à compter de la date d'ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la [14] aux noms de Mme [I] [A] et Mme [D] [N] le 20 février 2014 ; Selon elle, le compte querellé a été souscrit le 20 février 2014 et les premières écritures de Mme [N] ont été produites devant le tribunal le 25 mars 2019. Or, en application de l'article 2224 du code civil, elle considère que l'action de Mme [N] en contestation de la nature du compte bancaire était prescrite car soulevée plus de 5 ans après la création du compte. Mme [N] conteste cette demande, en soulevant le fait que l'appelante ne s'explique pas sur quel fondement juridique l'intitulé donné arbitrairement par un banquier à un compte pourrait devenir une qualification juridique immuable après un délai de non-contestation de 5 ans, ni en quoi une qualification erronée pourrait changer la nature juridique du compte, que la requalification juridique est l'apanage du juge sans qu'aucun texte lui interdise de le faire au-delà d'un certain délai, et qu'à partir du moment où Mme [A] prétend obtenir la reconnaissance du caractère indivis de ce compte et son partage, la nullité de cette qualification peut être opposée perpétuellement par voie d'exception. Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, dont la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La demande de Mme [A], bien que nouvelle en cause d'appel, est en conséquence recevable. Sur le fond, le litige opposant Mme [A] et Mme [N] porte sur les droits de chacune sur les fonds à l'actif dudit compte, et non sur la seule souscription du contrat auprès du [14] et des rapports avec ce dernier. En outre, Mme [N] n'a pu prendre connaissance de la nature des fonds qu'à compter de la proposition de rectification de la déclaration de succession, dont elle n'a été avisée qu'après le 31 décembre 2015. En conséquence, l'action de Mme [N] pour remettre en cause le caractère indivis du compte litigieux du fait de la nature propre et non commune des fonds concernés n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] sera donc rejetée. Sur la demande en partage du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] : Saisi par Mme [A] d'une demande en partage du compte courant privé n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque [14], le premier juge l'a rejetée au motif : -qu'à son décès, [T] [N] était titulaire d'un plan d'épargne en actions ouvert le 9 novembre 1998, soit antérieurement à son mariage avec Mme [A] célébré le [Date mariage 7] 1999 ; -que s'agissant d'une universalité, le PEA a conservé son caractère propre durant le mariage et jusqu'au jour de son décès, sauf à envisager des récompenses éventuelles dues à la communauté, en l'espèce non alléguées ; -qu'au décès du de cujus, Mme [A] est devenue usufruitière de l'universalité des biens composant la succession, dont les actifs figurant au PEA, et Mme [N] nue-propriétaire ; -qu'il est établi par les documents bancaires que pour les besoins de la succession, les titres et valeurs de ce PEA ont été transférés sur un compte provisoire, puis sur un compte titre ouvert par Mme [A] et Mme [N], et que les espèces ont été virées sur un autre compte provisoire avant d'être transférées sur le compte courant litigieux ; -que ces transferts n'ont pas eu pour effet de modifier la nature des titres, valeurs et espèces concernés ; qu'en conséquence, s'agissant du compte courant, il reste également un compte démembré dont Mme [A] est usufruitière et Mme [N] nue-propriétaire ; -que c'est donc improprement que la banque [14] a qualifié le compte courant de « compte indivis », en l'absence d'indivision entre l'usufruitière et la nue-propriétaire ; -qu'en conséquence, en l'absence d'indivision, la demande en partage doit être rejetée. Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de partage du compte courant privé n° [XXXXXXXXXX02], ouvert auprès de la banque [14], et lui demande de prononcer le partage de ce même compte entre elle et Mme [D] [N]. Elle déclare que depuis 9 ans, elle se trouve dans l'impossibilité de disposer des fonds, qui selon le dernier relevé fourni, s'élèvent à 346 344,30 euros ; que Mme [N] n'a jamais souhaité lui signer une procuration et a toujours montré une attitude hostile à son égard. Sur le fond, elle invoque le fait que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, et que les documents bancaires du [14] attestent que le compte est bien en indivision entre elle-même et Mme [N] ; que cette dernière a également signé lors de l'ouverture du compte ; qu'il existe bien un compte démembré usufruit ' nue-propriété ouvert auprès de la même agence pour les titres, mais que tel n'est pas le cas de l'intitulé du compte litigieux ; que la volonté du de cujus était de donner la quotité disponible la plus forte à son conjoint ; que le projet d'acte de partage préparé par le notaire et refusé par Mme [N] portait exclusivement sur ce compte détenu en indivision ; que l'indivision du compte est un élément objectif soutenu par des éléments probants, dont la signature de Mme [N] elle-même pour l'ouverture du compte, qui a gardé le silence pendant de nombreuses années et a signé la déclaration de succession intégrant ce compte courant à l'actif de communauté ; que la proposition de rectification fiscale ne vise que les conséquences fiscales de la succession et ne s'impose pas aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que ni l'administration fiscale, ni Mme [N] ne sont juges de la qualification des biens ayant appartenu aux époux [N] ; En conséquence, Mme [A] demande le partage du compte courant et le versement en numéraire de la part lui revenant. Mme [N] conteste cette demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que, conformément à l'article 1405 du code civil, les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage restent propres ; qu'en l'espèce, les services fiscaux ont établi le fait que l'ensemble des comptes ayant alimenté ce compte « indivis » étaient propres à M. [N] ; que l'analyse de l'administration fiscale est étroitement liée au droit civil et vaut preuve au sens de l'article 1405 précité ; qu'en l'espèce tous les comptes bancaires ayant alimenté le compte dit indivis étaient propres et alimentés avant le mariage ; que Mme [A] n'apporte aucune preuve contraire d'alimentation des comptes par des fonds communs ; que l'accord de Mme [N] pour ouvrir le compte litigieux ne peut être interprété comme une reconnaissance du caractère indivis du compte ; que les avoirs reportés sur un PEA et un compte courant privé ne sauraient devenir indivis du seul fait de la dénomination plus ou moins hasardeuse « Titulaires Mmes [I] [N] et [D] [N] » donnée par la banque mais que ces comptes restent des propres de M. [N], tombés dans sa succession ; que Mme [A], ayant opté pour le seul usufruit, ne peut donc prétendre exercer une action en partage sur des sommes qui ne sont pas indivises. Il résulte de l'article 1405 du code civil que reste un bien propre le bien dont l'époux avait la propriété au jour de la célébration du mariage. Par ailleurs, suivant le 2e alinéa de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, ainsi que l'a exactement constaté le premier juge dont il convient d'adopter les motifs détaillés, les relevés et courriers bancaires produits, corroborés par les éléments de preuve, de nature civile, fournis par l'administration fiscale, permettent d'établir avec certitude l'origine propre des fonds transférés sur le compte courant querellé. La présomption simple découlant de l'intitulé joint dudit compte ne résiste donc pas à la réalité de la propriété des fonds, lesquels, en l'absence d'une libéralité ou d'une convention de quasi-usufruit entre les héritiers du de cujus, appartiennent en totalité en nue-propriété à Mme [N], sous réserve de l'usufruit de Mme [A]. En outre, la volonté présumée du de cujus, ou le comportement de Mme [N] n'ont aucune portée sur la véritable qualification de bien propre des fonds figurant sur ledit compte et sur la limite des droits d'usufruit résultant de l'option du conjoint survivant. En conséquence, en l'absence de toute indivision sur ledit compte courant, aucun partage ne peut être ordonné. Mme [A] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la contestation de la condamnation au versement de la somme de 65 992,90 euros sur le compte courant et sur le fait que Madame [A] s'est acquittée de la somme de 63 734,63 euros : Saisi d'une demande reconventionnelle de Mme [N] de recréditer le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de la somme de 65 992,90 euros correspondant à des remboursements provenant du PEA du de cujus et virés sur un compte personnel de Mme [A], le premier juge y a fait droit en estimant que l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières ne peut bénéficier seul, comme un propriétaire, du prix de cession des titres, et en constatant que les courriers du [14] et les relevés bancaires établissent que Mme [A] a perçu entre le 14 mars 2013 et le 23 décembre 2013 une somme totale de 69 033,74 euros, supérieure à la somme demandée, en remboursement de valeurs et titres provenant du compte successoral. Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à reverser sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ladite somme de 65 992,90 euros. Elle motive sa demande sur le fait que Mme [N] n'a pas contesté le caractère indivis du compte courant pendant plusieurs années, et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'ouverture et l'alimentation d'un compte bancaire effectuées le 20 février 2014, soit plus de 7 ans auparavant. Elle considère que le tribunal, en la condamnant à reverser la somme d'argent sur le compte, a violé les dispositions des articles 2219 et suivants du code civil relatives à la prescription. Elle demande subsidiairement de limiter la condamnation à la somme de 44 872,78 euros sur la base d'un décompte que Mme [N] aurait produit en première instance. Enfin, elle demande à la cour de constater qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée d'une somme totale de 63 734,63 euros au moyen de deux versements effectués les 19 août et 28 octobre 2022. Mme [N] répond que la même fin de non-recevoir tirée d'une soi-disant prescription de sa demande doit être de la même façon rejetée. Sur le fond, elle confirme que Mme [A] a procédé à deux remboursements sur le compte courant pour un montant total de 63 734,63 euros, mais fait valoir, indépendamment de son appel incident tendant au remboursement d'un montant supérieur à celui prononcé par le jugement, qu'il reste en tout état de cause une différence à reverser par rapport au montant de 65 992,90 euros à reverser auquel cette dernière a été condamnée. Il convient tout d'abord de constater que Mme [A] motive principalement sa demande d'infirmation de sa condamnation au reversement des sommes par la même fin de non-recevoir tirée de la prescription que celle formulée au titre de la nature des fonds déposés sur le compte courant. Pour les mêmes motifs tirés de l'absence de prescription, Mme [A] doit donc être déboutée de sa demande. S'agissant de la demande subsidiaire de réduire le reversement à la somme de 44 872,78 euros, la pièce que Mme [A] produit n'est qu'un décompte manuscrit, reportant sur une page des additions et sommes au cours de 10 mois et relatifs à un « compte titres » et à un « PEA » (pièce 21) et qui ne peut donc pas servir de preuve aux prétentions de l'appelante. En outre, celle-ci est particulièrement mal fondée à demander la réduction à 44 872,78 euros de la somme à reverser, dès lors qu'elle-même invoque le fait qu'elle a procédé en 2022 au remboursement d'un montant total de 63 734,63 euros. Mme [A] sera donc de même déboutée de sa demande subsidiaire. Enfin, s'agissant du motif de l'appelante selon lequel elle a d'ores et déjà procédé au remboursement des sommes dues sous la forme de deux versements le 19 août et le 28 octobre 2022, les pièces bancaires produites permettent de constater que Mme [A] a effectivement reversé à ces dates une somme totale de 63 734,63 euros sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert aux deux noms, ce que d'ailleurs Mme [N] ne conteste pas. Toutefois, Mme [A] sera déboutée de sa demande d'infirmation à ce titre puisqu'à la date de la condamnation, prononcée le 17 novembre 2021, soit antérieurement aux remboursements effectués, la somme totale restait due. Sur l'appel incident : Sur la demande de condamnation de Mme [A] à recréditer le compte n° [XXXXXXXXXX02] de la somme de 69 033,59 euros : A titre d'appel incident, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [A] à reverser sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 65 992,90 euros afin de porter la condamnation à la somme de 69 033,59 euros, au lieu de 65 992,90 euros, à reverser sur ledit compte bancaire. Elle motive sa demande en produisant un courriel d'avril 2014, émanant du [14] et détaillant, en réponse à son courriel, les fonds remboursés sur le compte titres du de cujus, pour un montant total de 69 033,59 euros. Elle réclame également la condamnation de Mme [I] [A] aux intérêts de droit sur ce montant à compter du 6 juillet 2019, date des premières conclusions en ayant fait la demande, sous déduction des restitutions de 43 811,98 euros de fin août 2022 et de 19 222,65 euros créditée le 20 octobre 2022, et demande que ces montants de remboursement partiel s'imputent d'abord sur les intérêts produits selon l'article 1343-1 du code civil. En réponse, Mme [A] demande à la cour, sans motifs supplémentaires, de prononcer, en application de l'article 564 du code civil, l'irrecevabilité de diverses prétentions nouvelles soulevées par Mme [D] [N] en cause d'appel. Sur la procédure, il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, il est acquis, sur le fondement de ce dernier texte, qu'une demande, majorée en cause d'appel, est recevable comme n'étant pas nouvelle. Sur le fond, il résulte de l'article 587 du code civil que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Toutefois, il est établi que l'usufruit ne revêt la forme d'un quasi-usufruit que lorsqu'il porte sur les deniers qui existaient dans la succession au jour du décès et non lorsqu'il s'exerce sur d'autres biens qui ne sont pas consomptibles par le premier usage. En l'espèce, la demande de reversement d'une somme totale supérieure sur le compte courant, qui vise aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, n'est donc pas nouvelle et doit donc être déclarée recevable. Sur le fond, il résulte tout d'abord des éléments du dossier que le compte courant querellé n'existait pas au jour de l'ouverture de la succession, et que les fonds qui y figurent proviennent essentiellement de la vente de titres et valeurs postérieurement à celle-ci. En conséquence, Mme [A] ne peut disposer librement des fonds, par exception aux prévisions de l'article 587 du code civil et doit donc restituer les fonds qu'elle aurait prélevés. Par ailleurs, Mme [N] justifie, par la pièce produite, corroborée par les constatations du premier juge concluant à un montant total de 69 033,59 euros versé sur le compte personnel de Mme [A], de la réalité d'un versement total de pareille somme au profit de cette dernière. En conséquence, Mme [N] est fondée à demander la condamnation de Mme [A] au reversement d'une somme totale de 69 033,59 euros, sous déduction des montants déjà reversés par cette dernière. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera précisé que Mme [A], justifiant avoir déjà reversé la somme de 63 734,63 euros, doit reverser le solde, soit 5 298,96 euros. Concernant la demande relative aux intérêts, il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, l'article 1343-1 du même code prévoit que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. En l'espèce, cependant, les intérêts éventuels qui n'auraient pas été acquis en raison du retrait des sommes virées sur le compte de Mme [A] auraient bénéficié uniquement à cette dernière, et non à la nue-propriétaire des fonds. De même, l'intérêt légal à présent demandé est censé remplacer les intérêts que n'ont pas généré les fonds provisoirement détenus par l'usufruitière et devrait donc uniquement revenir à cette dernière. En conséquence, Mme [N] n'a aucun intérêt à agir concernant les intérêts qui reviennent uniquement à Mme [A]. Sa demande, en ce compris le bénéfice de l'imputation des paiements résultant de l'article 1343-1 du code civil, est donc irrecevable. Sur la demande d'interdiction de toute ponction sur les comptes de la succession et de désignation du [14] comme gestionnaire des comptes : Le premier juge, saisi d'une demande de Mme [N] d'interdiction de toute ponction sur les comptes ouverts pour la succession sous réserve de l'emploi des fonds pour de nouveaux placements et de désignation du [14] comme tiers gestionnaire des comptes dans l'attente d'un partage ou d'une homologation judiciaire, l'a rejetée au motif que s'agissant de comptes démembrés et non de comptes indivis, aucun partage ne pouvant être envisagé, il n'y avait pas lieu d'y faire droit. En appel, Mme [N] demande à la cour d'interdire, dans l'attente de la signature d'un éventuel partage ou d'une homologation judiciaire, toute ponction sur les comptes ouverts spécialement pour la succession [N] par le [14] sous les numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03], sous la seule réserve de l'emploi de ces fonds pour de nouveaux placements. A cet effet, Mme [N] demande également la désignation définitive de la [14] pour pratiquer une gestion raisonnable des capitaux, empêcher, dans l'attente de la signature d'un partage ou d'une décision judiciaire, toute ponction en principal sur lesdits comptes, limiter aux seuls intérêts et dividendes produits par lesdits placements, les remises à Mme [I] [A] et informer Mme [D] [N] de tout mouvement et option sur ces comptes. Elle considère que le premier juge n'a pas répondu à sa demande alors que les mesures conservatoires ne sont nullement assimilables à un acte de partage, que les fonds restitués par Mme [A] doivent être réinvestis en titres et que le [14] doit être désigné en qualité de dépositaire agréé et gérant de l'ensemble du compte démembré. Mme [A] ne formule aucune observation sur cette demande, sollicitant seulement de prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles soulevées par Mme [N], ce qui n'est pas le cas de la présente demande. En premier lieu, il doit être constaté, comme l'a fait le premier juge, que les interdictions bancaires sollicitées par Mme [N] dans l'attente d'un partage ne sauraient être envisagées alors même que le démembrement des fonds exclut tout partage ; une telle demande de Mme [N] est d'ailleurs en contradiction avec sa demande principale excluant tout partage. En second lieu, même si en l'espèce l'article 587 du code civil n'est pas applicable, le fonctionnement du compte courant litigieux résulte des rapports contractuels entre le [14], Mme [A] et Mme [N]. L'établissement bancaire n'est pas partie au présent litige et la convention relative au compte courant privé, comme celle du compte titres, ne saurait être modifiée par une décision judiciaire concernant la succession d'[T] [N]. Il en est de même de la demande de désignation du [14] en qualité de tiers agréé et des obligations particulières de gestion sollicitées, qui relèvent en l'espèce des éventuelles conventions entre l'établissement bancaire et ses clients. Mme [N] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation de l'usufruitière à faire dresser état des lieux des immeubles : Mme [N] demande à la cour de condamner Mme [A] à faire dresser état des lieux, par huissier et à ses frais, des différents lots de copropriété dans l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 18], ainsi que des immeubles dépendants de la communauté, à savoir de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 16] (Espagne) et de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19] (06), dans un délai de 10 mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà. Elle invoque le droit des enfants ou descendants d'exiger, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, ainsi que le prévoit l'article 1094-3 du code civil. Elle relève le fait que cette demande n'était pas expressément formulée en première instance, mais qu'elle tend à la même fin de protection des droits de la nue-propriétaire qui risquent d'être négligés par l'usufruitière, et constitue le complément nécessaire et une forme légale efficace de la même demande déjà présentée tendant à interdire à Mme [A] toute ponction sur les comptes ouverts spécialement pour la succession [N]. Mme [A] demande à la cour d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles. Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande d'état des lieux des immeubles présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [N] ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisque le litige ne porte que sur le sort d'un seul compte bancaire consécutif à la succession du de cujus. Par ailleurs, cette demande d'état des lieux, par son objet, n'est pas l'accessoire ni la conséquence des demandes bancaires initiales, et par sa nature n'en est pas le complément nécessaire. Il sera enfin observé que cette demande est d'autant moins justifiée par l'unicité des fins invoquées de protection de la nue-propriétaire face à l'appréhension des biens par l'usufruitière qu'elle est formulée plus de 10 ans après l'ouverture de la succession. En conséquence, la demande d'état des lieux des immeubles présentée par Mme [N] sera déclarée irrecevable. Sur la demande subsidiaire de désignation d'un notaire pour établir les comptes, liquidation et partage : Mme [N] demande subsidiairement à la cour, comme en première instance, si la cour estimait qu'un partage était néanmoins possible, la désignation d'un notaire avec pour mission notamment d'identifier les comptes bancaires ouverts par [T] [N] et par Mme [I] [A], d'identifier les sommes communes venues abonder pendant le mariage ces comptes propres, d'établir le compte éventuel des récompenses, et de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de M. [T] [N]. L'absence d'indivision sur le compte litigieux ayant été confirmée et la demande en partage présentée par Mme [A] ayant été rejetée, il n'y a donc pas lieu de répondre à la demande subsidiaire de Mme [N] de désignation d'un notaire aux fins de partage. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [I] [A], qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Eu égard à sa condamnation aux dépens et à l'équité, Mme [I] [A] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à Mme [D] [N] la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort, Déclare recevable la fin de non-recevoir de Mme [I] [A] aux fins d'acquisition de la prescription quinquennale relative au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque [14] ; La rejette ; Déclare recevable la demande de Mme [D] [N] de recréditer le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque [14] de la somme de 69 033,59 euros ; Infirme le jugement en ce qu'il condamne Mme [I] [A] à verser sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque [14] aux noms de Mme [I] [A] et Mme [D] [O] la somme de 65 992,90 euros ; Statuant à nouveau : Condamne Mme [I] [A] à verser sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la banque [14] aux noms de Mme [I] [A] et Mme [D] [O] la somme de 69 033,59 euros ; Dit que sur cette somme, à la suite des versements déjà effectués, Mme [I] [A] doit verser sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 5 298,96 euros ; Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [N] de condamner Mme [I] [A] au paiement des intérêts légaux sur lesdites sommes à compter du 6 juillet 2019 et sous le bénéfice de l'article 1343-1 du code civil ; Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [N] de faire dresser état des lieux des immeubles ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ; Condamne Mme [I] [A] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [I] [A] à payer à Mme [D] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6629f369dc6faf0009588921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel