Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f369dc6faf0009588923
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/04049
APPELANTE
Madame [V] [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 21] (MADAGASCAR)
[Adresse 13]
représentée par Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182
ayant pour avocat plaidant Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 26] (MADAGASCAR)
[Adresse 10]
et
Madame [D] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 26] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre VASSILEV, substituant Me Gérard PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [T] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
et
Monsieur [I] [J] [W]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 27] (94)
[Adresse 12]
représentés par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
ayant pour avocat plaidant Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [W], dont le dernier domicile était à [Localité 25] (94), est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses cinq enfants nés de son union avec [M] [A], prédécédée le [Date décès 5] 2014 : [R], [T], [V], [H], ci-après également prénommée [D] ou [G], et [I] [W].
[F] [W] avait rédigé un testament olographe daté du 2 décembre 2017, ainsi libellé:
« Ceci est mon testament :
Je soussigné [F] [W] né le [Date naissance 11] 1924 à Madagascar domicilié à [Adresse 24].
Lettre que je laisse à mes enfants après ma mort ([R], [T], [I], [V], [G]).
[G] s'occupe de moi depuis que ma maman est partie. Depuis que [V] est partie en province, c'est aussi [G] qui s'occupe de moi.
Elle prépare mes repas pour la semaine. Elle s'occupe aussi de poupette, de régler mon administratif, les impôts, les rendez-vous avec le Docteur [U] de l'Hôpital [20], de tondre ma pelouse.
Elle prend pour ça des journées de vacances, qu'elle n'aura plus après.
Elle s'occupe d'organiser mes départs chez les autres enfants pour les vacances. Là aussi, elle prend sur ses jours de vacances. Elle me prend chez elle tous les week-ends.
Je peux compter pour tout.
Elle a toujours fait mes courses et elle est le lien entre les infirmières et les assistants de vie de la mairie, ainsi que [C].
Je ne lui ai pas demandé de me tenir un cahier des dépenses car j'ai beaucoup de temps qu'elle pour faire tenir ce cahier.
Elle m'apporte toutes ces choses et surtout lui donne une part plus importante sur mes 2 contrats d'assurance vie. Je ne veux pas qu'il lui soit reproché de cet avantage, car elle a fait beaucoup pour moi.
Mes enfants ne sont pas oubliés. Et [R] et [V] m'appelle souvent à ce sujet.
Tous mes biens immobiliers seront partagés entre tous mes enfants et personne ne sera oubliés.
Je précise également que j'ai demandé à ma fille [G] d'habiter chez moi pour m'aider dans mon quotidien. C'est pourquoi je la loge à titre gratuit.
Tous mes biens de ma succession seront partagés entre mes CINQ enfants et personne ne serait oublié.
Papa
Fait à Sucy en Brie le 2 décembre 2017 ».
Aucun partage amiable de la succession n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier du 29 mai 2020, Mme [V] [W] a assigné ses frères et s'urs devant le tribunal judiciaire de Créteil afin notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[F] [W] et de prononcer la nullité du testament.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
-déboute Mme [V] [W] et M. [I] [W] de leurs demandes de nullité du testament olographe du 4 décembre 2017 et des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie VALOREA n°8880064592, souscrit le 14 juin 1995 auprès de [14], Multipep n° SI/9332976, souscrit le 1er août 2006 et Multiplacements 2 n° SI/300043001 souscrits auprès de la [18],
-déboute Mme [V] [W] et M. [I] [W] de leurs demandes d'expertise,
-déboute Mme [V] [W] de sa demande de compte de gestion judiciaire,
-dit n'y avoir lieu à rapport à succession par Mme [H] [W] de la somme de 10 500 euros,
-rejette en conséquence la demande de recel de ce chef,
-déboute Mme [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
-ordonne le partage judiciaire de la succession d'[F] [W],
-désigne pour y procéder Maître [X] [L], notaire à [Localité 23].
Mme [V] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/02567. Elle a également interjeté appel par une autre déclaration du même jour enregistrée sous le numéro RG 22/02568.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction de ces deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 22/02567.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
-recevoir Mme [V] [W] en son appel et le déclarer régulier et bien fondé,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
*ordonné le partage judiciaire de la succession d'[F] [W] et ouvert les opérations en désignant pour y procéder Maître Sophie Ducamp-Monod,
-réformer ledit jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
-prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie Multiplacements 2 ' SI/300043001, souscrit le 7 mars 2015 auprès de la [17], pour défaut de capacité et défaut de lucidité du souscripteur,
-prononcer la nullité de toute modification des clauses bénéficiaires survenues à compter du 1er juin 2014 des contrats d'assurances-vie [14] n°8880064592, souscrit le 14/06/1995 auprès de la [15] et [16] ' SI/9332976, souscrit le 1er août 2006 auprès de [18] pour défaut de capacité et défaut de lucidité du souscripteur,
-ordonner la réintégration du montant de ces contrats dans l'actif successoral,
-prononcer la nullité du testament du 2 décembre 2017 pour défaut de capacité et de lucidité du testateur sur le fondement de l'article 901 du code civil,
-prononcer la nullité de toutes les donations directes ou indirectes consenties par le défunt à compter du 1er juin 2014 pour défaut de capacité et de lucidité du testateur sur le fondement de l'article 901 du code civil,
-ordonner le rapport et, en cas d'atteinte à la réserve, la réduction, de toutes donations, directes ou indirectes consenties par [F] [W] et si mieux n'aime retenir le rapport de la somme de 40 500 euros,
-appliquer la sanction du recel successoral pour toutes les donations dissimulées par leur(s) bénéficiaire(s) et notamment pour la somme de 40 500 euros reçue par [D] [W],
-ordonner l'établissement judiciaire du compte de gestion opéré par [D] [W] du chef de la procuration bancaire reçue le 21 septembre 2012 sur le compte bancaire détenu par le défunt auprès de la [17], intégrant la liste des dépenses réalisées dans l'intérêt du défunt et de celles contraires à son intérêt,
-condamner [D] [W] à payer à la concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-ordonner une expertise financière et désigner un expert ayant mission habituelle en la matière afin de reconstituer le patrimoine successoral de M. [F] [W], et notamment:
*se faire remettre tous documents utiles à l'établissement de la liquidation, tant par les parties que par le notaire précédemment en charge au notaire désigné, et par les organismes bancaires et compagnies d'assurances, en ordonnant la levée du secret bancaire et professionnel à son profit,
*établir un compte de la gestion par [D] [W] des comptes du défunt sur le fondement de la procuration reçue le 21 septembre 2012 pour la période du 1er juin 2014 jusqu'au décès d'[F] [W], avec établissement des opérations effectuées dans l'intérêt du mandant et celles excessives ou contraires à son intérêt, chiffrer l'indemnité dont est redevable le mandataire au titre des dépenses non conformes à l'intérêt du mandant,
*de donner au tribunal tous renseignements utiles pour établir les droits de chacune des parties, au regard des articles 815, 843, 865, 913 du code civil,
-dire que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, MM. [T] et [I] [W], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
*ordonné le partage judiciaire de la succession d'[F] [W] et ouvert les opérations en désignant pour y procéder Maître Sophie Ducamp-Monod,
-réformer ledit jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
-prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie Multiplacements 2 ' SI/300043001, souscrit le 7 mars 2015 auprès de la [17], pour défaut de capacité et défaut de lucidité du souscripteur,
-prononcer la nullité de toute modification des clauses bénéficiaires survenues à compter du 1er juin 2014 des contrats d'assurances-vie [14] n°8880064592, souscrit le 14/06/1995 auprès de la [15] et [16] ' SI/9332976, souscrit le 01/08/2006 auprès de [18] pour défaut de capacité et défaut de lucidité du souscripteur,
-ordonner la réintégration du montant de ces contrats dans l'actif successoral,
-prononcer la nullité du testament du 2 décembre 2017 pour défaut de capacité et de lucidité du testateur sur le fondement de l'article 901 du code civil,
-prononcer la nullité de toutes les donations directes ou indirectes consenties par le défunt à compter du 1er juin 2014 pour défaut de capacité et de lucidité du testateur sur le fondement de l'article 901 du code civil,
-ordonner le rapport et, en cas d'atteinte à la réserve, la réduction, de toutes donations, directes ou indirectes consenties par M. [F] [W],
-appliquer la sanction du recel successoral pour toutes les donations dissimulées par leur(s) bénéficiaire(s) et notamment pour la somme de 40 500 euros reçue par [D] [W],
-ordonner l'établissement judiciaire du compte de gestion opéré par [D] [W] du chef de la procuration bancaire reçue le 21 septembre 2012 sur le compte bancaire détenu par le défunt auprès de la [17], intégrant la liste des dépenses réalisées dans l'intérêt du défunt et de celles contraires à son intérêt,
-condamner [D] [W] et [R] [W] à payer aux concluants la somme de 2 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-ordonner une expertise financière et désigner un expert ayant mission habituelle en la matière afin de reconstituer le patrimoine successoral de M. [F] [W], et notamment:
*se faire remettre tous documents utiles à l'établissement de la liquidation, tant par les parties que par le notaire précédemment en charge au notaire désigné, et par les organismes bancaires et compagnies d'assurances, en ordonnant la levée du secret bancaire et professionnel à son profit,
*établir un compte de la gestion par [D] [W] des comptes du défunt sur le fondement de la procuration reçue le 21 septembre 2012 pour la période du 1er juin 2014 jusqu'au décès d'[F] [W], avec établissement des opérations effectuées dans l'intérêt du mandant et celles excessives ou contraires à son intérêt, chiffrer l'indemnité dont est redevable le mandataire au titre des dépenses non conformes à l'intérêt du mandant,
*de donner à la cour tous renseignements utiles pour établir les droits de chacune des parties, au regard des articles 815, 843, 865, 913 du code civil,
-condamner [D] [W] et [R] [W] à payer aux concluants la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Mme [H] [W] et M. [R] [W], intimés, demandent à la cour de :
-juger Mme [D] [W], née [W], et M. [R] [W] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
-confirmer le jugement entrepris dont appel,
en conséquence,
-débouter Mme [V] [W], et Messieurs [T] et [I] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
à titre subsidiaire,
-juger que les libéralités faites à Mme [G] [W], y compris les contrats d'assurance-vie, le sont à titre préciputaire et devront être imputées en priorité sur la quotité disponible,
à titre infiniment subsidiaire,
-désigner le cas échéant, avant dire droit, tout expert judiciaire de son choix avec pour mission de dire si, aux dates des 15 juillet 2014, 7 mars 2015 et 2 décembre 2017, feu [F] [W] était sain d'esprit, et pour se faire :
*obtenir les dossiers médicaux du défunt auprès des établissements hospitaliers et des médecins qu'il a consultés,
*obtenir tous documents administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*s'adjoindre tout sachant qui lui semble bon pour l'exécution de sa mission,
*interroger toutes personnes ou organisme pouvant l'éclairer pour remplir sa mission,
en tout état de cause,
-condamner Mme [V] [W] à payer à Mme [D] [W] et à M. [R] [W] la somme de 10 000 euros, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes communes de l'appel principal de Mme [V] [W] et de l'appel incident de MM. [T] et [I] [W] :
Sur la demande de nullité du contrat d'assurance-vie Multiplacements 2 ' SI/300043001:
Devant les premiers juges, Mme [V] [W] a contesté la validité du contrat d'assurance-vie Multiplacements 2 ' SI/300043001, souscrit le 7 mars 2015 auprès de la [17], au motif qu'[F] [W] n'avait plus la capacité nécessaire pour sa conclusion ni les capacités physiques pour se déplacer pour le conclure et que sa volonté lucide était absente au moment de sa conclusion.
Les premiers juges ont rejeté sa demande, aux motifs qu'une atteinte par la maladie d'Alzheimer ne prive pas nécessairement le malade des facultés cognitives lui permettant d'exprimer valablement ses dernières volontés, que les résultats au test MMS ne démontrent pas une baisse significative de ses capacités cognitives, qu'aucun document médical n'est produit après 2014, qu'aucune mesure de protection n'a été conseillée ni envisagée, que le de cujus a consenti une donation-partage à ses 5 enfants le 29 septembre 2017 sans qu'aucun des donataires ni le notaire ne semblent avoir eu des doutes sur sa capacité à consentir une libéralité et que l'infirmière libérale qui a suivi quotidiennement [F] [W] pendant 7 ans et jusqu'à son décès n'a attesté de la baisse notable de ses facultés cognitives que le dernier mois précédant sa mort, le [Date décès 6] 2018.
En appel, Mme [V] [W], à laquelle s'associent MM. [T] et [I] [W], intimés, demande à la cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie Multiplacements 2 pour défaut de capacité et défaut de lucidité du souscripteur au moment de sa conclusion.
Elle explique qu'[F] [W] a été diagnostiqué atteint de la maladie d'Alzheimer courant 2009, et déclare qu'une aggravation des troubles cognitifs a été constatée le 31 juillet 2014.
Elle considère que le tribunal a fait une lecture erronée des tests MMS, car les résultats démontraient au contraire que le patient avait des fonctions mentales « anormalement faibles » selon le dictionnaire médical Vidal, et que sa profession antérieure de comptable a pu fausser les résultats à la hausse.
Elle ajoute que la documentation contraire produite par Mme [D] [W] n'a aucune valeur puisqu'elle résulte de travaux obsolètes de lycéens de classe de première.
Elle estime que l'aggravation de la maladie a été rapide puisque le traitement d'Ebixa, déjà prescrit au de cujus début 2011 et qui n'est pas prescrit au stade « léger » de la pathologie, a été relevé de 5 à 20 mg par jour dans les mois qui ont suivi.
Mme [D] [W] et M. [R] [W] répondent que Mme [V] [W] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment précis où l'acte litigieux a été souscrit et que le tribunal a parfaitement argumenté sa décision sur l'absence de trouble avéré, notamment au jour de la conclusion du contrat d'assurance-vie litigieux.
Ils indiquent que si des comptes-rendus médicaux rendaient compte d'un état dépressif de l'intéressé à la suite du décès de son épouse, aucune dégradation importante de son état cognitif n'avait été signalée par le corps médical.
Ils soulignent le fait qu'aucun des frères et s'urs n'a soulevé une suspicion d'absence de lucidité de leur père pour signer la donation-partage le 29 septembre 2017, de même que le notaire qui à défaut n'aurait pas accepté de recevoir un tel acte.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, aucune des pièces fournies n'apporte la preuve qu'à la date du 7 mars 2015, [F] [W] ne disposait pas des facultés nécessaires pour signer valablement le contrat d'assurance-vie.
Il est en revanche établi que :
-les résultats des tests MMS, au-delà des divergences d'interprétation sur l'état psychique et la profession antérieure du patient, ne révèlent pas un état caractérisant une démence manifeste ;
-les pièces médicales produites, en particulier les bilans datés de la période d'avril à septembre 2015 (pièces 18 à 24 bis des appelants) font état de certaines manifestations neuropsychiatriques de niveau modéré et dont certains symptômes sont notés en atténuation ;
-aucune mesure de protection n'a été prise ni suggérée par les enfants du de cujus ;
-la signature devant notaire de l'acte de donation-partage le 29 septembre 2017 laisse présumer la capacité d'[F] [W], deux ans et demi auparavant, pour souscrire le contrat d'assurance-vie litigieux ;
En conséquence, Mme [V] [W] ainsi que MM. [T] et [I] [W] seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie [14] n°8880064592 et [16] ' SI/9332976 :
Devant les premiers juges, Mme [V] [W] a contesté, pour des motifs similaires d'absence de lucidité nécessaire, la validité des modifications des clauses bénéficiaires, survenues à compter du 1er juin 2014 de deux autres contrats d'assurance-vie, [14] n°8880064592, souscrit le 14/06/1995 auprès de la [15] et [16] ' SI/9332976, souscrit le 1er août 2006 auprès de [18].
Les premiers juges ont rejeté sa demande, sur le fondement des mêmes motifs que ceux précités pour écarter la nullité de la souscription du contrat d'assurance-vie Multiplacements 2.
Mme [V] [W] et MM. [T] et [I] [W] poursuivent devant la cour, pour les mêmes motifs, l'infirmation de ce chef de jugement.
Mme [D] [W] et M. [R] [W] contestent cette demande en répondant au moyen des mêmes motifs que pour le contrat d'assurance-vie Multiplacements 2.
Compte tenu de l'article 414-1 précité du code civil, la question soulevée par les appelants de la validité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie [14] et [16] se pose dans les mêmes termes que celle relative à la validité du contrat Multiplacements 2, puisque ces modifications sont intervenues « à compter du 1er juin 2014 ».
Or les appelants n'apportent aucune preuve de l'existence d'un trouble mental d'[F] [W] lors de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, qui ne sont au demeurant produites par aucune des parties.
En effet, les éléments précités du dossier ne permettent pas de conclure que le de cujus était atteint au cours de l'année 2014 d'un trouble mental le privant de sa capacité à modifier lesdites clauses bénéficiaires.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réintégration du montant des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral :
Saisis par Mme [V] [W] d'une demande d'ordonner la réintégration du montant des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral en conséquence de leur nullité ou de celle de la modification des clauses bénéficiaires, les premiers juges n'y ont pas répondu, l'ayant déboutée de sa demande de nullité des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
En appel, Mme [V] [W] et MM. [T] et [I] [W] demandent à la cour d'ordonner la réintégration des montants desdits contrats d'assurance-vie, au seul motif de la conséquence de la nullité du contrat Multiplacements 2 et de la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats [22] et [14].
Mme [D] [W] et M. [R] [W] ne formulent aucune observation relative à cette demande.
En conséquence du rejet de la demande en nullité du contrat d'assurance-vie Multiplacements 2 et de la demande en nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats [22] et [14], et les appelants n'ayant pas saisi le tribunal, ni la cour d'une demande tendant à voir déclarer disproportionné le montant des primes versées par l'assuré, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la nullité du testament du 2 décembre 2017 :
Saisis par Mme [V] [W] et M. [I] [W] d'une demande de nullité du testament olographe rédigé par [F] [W] le 2 décembre 2017 pour défaut de capacité et de lucidité du testateur, le tribunal a rejeté leurs demandes au motif qu'au vu des éléments ci-dessus énoncés, et du fait que le testament ne porte pas en lui-même la preuve de troubles cognitifs, aucune pièce médicale ne permet de juger que l'atteinte par la maladie d'Alzheimer était telle qu'elle aurait privé [F] [W] des facultés lui permettant de tester valablement à la date de son testament.
L'appelante et MM. [T] et [I] [W] demandent à la cour de prononcer la nullité du testament du 2 décembre 2017 pour défaut de capacité et de lucidité du testateur sur le fondement de l'article 901 du code civil.
Ils considèrent que compte tenu de la date de souscription du testament, [F] [W] avait perdu son autonomie depuis a minima 2014 ; que le cahier de vie remplie par l'assistante de vie laisse apparaître, en 2015 et 2017, une perte d'autonomie et des épisodes de désorientation et de chutes ; qu'aux termes d'une attestation rédigée après son décès, son infirmière déclare notamment que le dernier mois qui précède sa dernière hospitalisation, [F] [W] « manquait de discernement lorsqu'il s'agissait de répondre à une question qui lui demandait de réfléchir davantage et de faire un choix » et « souffrait de troubles cognitifs qui avaient évolué », et que la période visée correspond au mois de décembre 2017 au cours duquel a été rédigé le testament litigieux ; que l'argument des intimés selon lequel le score GIR 3 d'évaluation de l'autonomie de la personne n'avait pas évolué défavorablement entre 2013 et 2016 ne saurait être invoqué en faveur du maintien du discernement du de cujus ; que ce testament a été rédigé le samedi 2 décembre 2017, au cours d'un week-end pendant lequel [F] [W] était pris en charge par sa fille Mme [D] [W] ; que le contenu du testament démontre les troubles du testateur, puisqu'ils estiment que certaines phrases sont dénuées de sens et que les erreurs rédactionnelles sont nombreuses.
Ils ajoutent que les circonstances de la rédaction du testament sont suspectes, du fait que le relevé de compte du notaire fait état d'un honoraire « aide rédaction testament, signé le 12/12/2017 », alors que le testament est daté du 2 décembre 2017, que le testament est focalisé sur la défense de Mme [D] [W] et que l'on y retrouve une expression récurrente de cette dernière, à savoir qu'il « n'a oublié personne dans son héritage ».
Mme [D] [W] et M. [R] [W] répondent que le tribunal a parfaitement démontré le fait qu'il n'était pas rapporté la preuve qu'[F] [W] aurait été privé de ses facultés mentales à la date de son testament. Ils ajoutent que le 29 septembre 2017, soit 2 mois avant la signature du testament le 2 décembre 2017, le de cujus était suffisamment sain d'esprit pour consentir une donation-partage, que l'appelante a d'ailleurs acceptée. Ils font état de l'attestation de Mme [Y] [W], belle-fille du de cujus, laquelle décrit le comportement de ce dernier notamment au mois de novembre 2017, qui selon elle était alors sain d'esprit, sans symptôme de désorientation ni de problèmes d'équilibre, et du fait que les termes utilisés dans le testament ne sont pas incohérents, comme celui de « Maman » sous lequel il désignait son épouse ; ils font également état de plusieurs attestations de tiers proches d'[F] [W], qui confirment qu'il tenait des propos logiques, cohérents et intéressants.
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
Il est par ailleurs acquis que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament.
En l'espèce, s'il est constant qu'[F] [W] souffrait de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2009, il convient de relever, à l'instar des constatations du tribunal dont il convient d'adopter les motifs :
- que cette pathologie ne prive pas nécessairement le malade de ses facultés cognitives lui permettant d'exprimer valablement ses dernières volontés, ce que confirme en l'espèce le maintien du niveau des scores des tests MMS de 2011 à 2014 ;
-qu'aucune mesure de protection n'a été ni conseillée par le corps médical, ni envisagée par les enfants d'[F] [W] ;
-qu'un acte authentique de donation-partage a été consenti par le de cujus, sous le contrôle du notaire, le 29 septembre 2017 ; que l'insanité d'esprit de l'intéressé est donc très improbable seulement deux mois après la signature d'un acte de libéralité ayant nécessairement été précédé d'une vérification par le notaire instrumentaire de la capacité suffisante à consentir ;
-que la suspicion soulevée par l'appelante sur la divergence de dates entre le testament et la mention de la signature figurant sur le relevé de compte notarial n'est pas fondée, puisque le testament déposé est bien celui portant la date du 2 décembre et que la mention portée sur le relevé de compte est purement indicative ;
-que si le testament comporte quelques fautes d'orthographe et de syntaxe, celles-ci ne sont pas par elles-mêmes des indices d'une insanité d'esprit ; que le testament est d'ailleurs essentiellement explicatif des dispositions prises pour les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ;
-qu'au surplus, les différents témoignages de proches peu de temps avant son décès sont convergents sur l'état mental satisfaisant du de cujus ;
En conséquence, Mme [V] [W] et M. [R] [W] seront déboutés de leurs demandes de nullité du testament et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de toutes les donations directes ou indirectes consenties par [F] [W] à compter du 1er juin 2014 :
Mme [V] [W] et MM. [T] et [I] [W] demandent à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article 901 du code civil, la nullité de toutes les donations directes ou indirectes consenties « par le défunt » à compter du 1er juin 2014 pour défaut de capacité et de lucidité du testateur.
Mme [D] [W] et M. [R] [W] ne répondent pas spécifiquement à cette demande.
Sur la procédure, il convient de constater que cette demande est nouvelle en appel. Toutefois, ainsi que le prévoit l'article 566 du code de procédure pénale, elle constitue le complément nécessaire des prétentions des demandeurs puisque ces derniers ont agi en nullité des contrat et clauses d'assurance-vie et du testament pour les mêmes motifs de défaut de capacité et de lucidité d'[F] [W].
En conséquence, cette demande doit être déclarée recevable.
Sur le fond, compte tenu de la formulation générale de la demande et au regard des exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile, les demandeurs ne précisent pas, aux termes du dispositif de leurs conclusions, les actes concernés par la demande en nullité.
Est visée, en page 33 de leurs conclusions, la nullité de la seule donation-partage du 29 septembre 2017 puis sont visées, en page 35, « la nullité de toutes les libéralités consenties par le défunt à compter du 1er juin 2014 », sans autre précision ; par ailleurs, Mme [V] [W] et MM. [I] et [T] [W] poursuivent, à titre principal et non subsidiaire de la présente demande, par motifs et chefs de dispositif distincts, le rapport et la réduction de toutes donations, directes ou indirectes consenties par [F] [W].
En tout état de cause, sur le même fondement de l'article 901 du code civil, il convient de rappeler qu'il incombe aux demandeurs en nullité d'apporter les preuves de l'insanité d'esprit lors de la signature des actes de donation.
En l'espèce, les demandeurs n'apportent aucun élément tangible en faveur de la nullité de la donation-partage, alors qu'ils étaient au contraire donataires aux termes de l'acte ; ne désignant pas les autres donations, il en est de même en l'absence de tout élément précis concernant ces actes.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes de rapport et de réduction de toutes donations, directes ou indirectes consenties par [F] [W] et de condamnation au titre du recel successoral :
En première instance, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [V] [W] et M. [I] [W] relatives au rapport et à la réduction de toutes les donations, directes et indirectes, et notamment les dons manuels révélés par les dépenses très importantes dans les dernières années de la vie d'[F] [W] et de condamnation de Mme [D] [W] à la sanction du recel successoral sur les donations dissimulées, au motif que les pièces bancaires produites par Mme [V] [W] ne démontraient aucunement des dépenses exorbitantes, que la preuve de tels dons n'était donc pas rapportée et que s'agissant des trois dons manuels reconnus et du patrimoine du défunt, ces derniers constituaient des présents d'usage non rapportables. En conséquence, le tribunal a également rejeté la demande relative au recel.
En appel, les demandeurs sollicitent la cour d'ordonner le rapport et, en cas d'atteinte à la réserve, la réduction, de toutes donations, directes ou indirectes consenties par [F] [W] « et si mieux n'aime » retenir le rapport de la somme de 40 500 euros, et d'appliquer la sanction du recel successoral pour toutes les donations dissimulées par leur(s) bénéficiaire(s) et notamment pour la somme de 40 500 euros reçue par [D] [W] ;
Ils appuient leurs demandes sur les motifs suivants :
-pour qualifier les présents d'usage, le tribunal n'a pas précisé, comme l'impose pourtant la jurisprudence, à l'occasion de quel événement et selon quel usage [F] [W] avait fait de tels cadeaux ;
-des dépenses exorbitantes ont bel et bien été réalisées, le train de vie du de cujus ayant quadruplé dans ses dernières années ;
-de 2014 à 2017, les comptes révèlent des dépenses d'un montant global de 173 492 euros, représentant plus de 4 000 euros de dépenses mensuelles, dont 1 270 euros de retraits mensuels en numéraire ;
-le de cujus étant « incapable de manipuler l'argent » selon les évaluations médicales, c'est donc Mme [D] [W] qui a pris en charge la gestion des comptes de son père, ayant procuration bancaire ;
-plus de 100 000 euros ont été retirés des placements d'assurance-vie pour alimenter les dépenses courantes ;
-sont relevées des dépenses excessives de mutuelle, d'alimentation, de petit outillage, d'assistante de vie, d'impôts par chèques alors que [F] [W] payait tous ses impôts par prélèvements ;
-sont spécialement soulevées 3 dépenses au profit de Mme [D] [W], à savoir : un achat dans une bijouterie pour 4 000 euros, alors que M. [W] se trouvait alors hospitalisé ; 12 500 euros en chèques qui ne peuvent constituer des présents d'usage et qui auraient été utilisés pour partie à payer les impôts de Mme [D] [W] ; et 24 000 euros que cette dernière se serait attribués pendant 4 ans, alors que selon l'article 1986 du code civil, le mandat est gratuit en l'absence de convention contraire ; soit un total de 41 500 euros dont ils demandent la réintégration dans l'actif à partager et la sanction du recel à concurrence de cette somme, du fait de la dissimulation de ces dépenses, à l'encontre de Mme [D] [W] ;
Cette dernière et M. [R] [W] s'opposent à cette demande et déclarent :
-que c'est en accord avec ses frères et s'ur qu'elle a obtenu la procuration bancaire ;
-que la somme totale des dépenses depuis 2014, soit 173 493 euros s'explique par le fait que sur ce montant, 19 241 euros ont été consacrés à des dons manuels aux 5 enfants, 50 000 euros ont fait l'objet de la donation-partage ;
-qu'il faut également déduire de cette somme le dédommagement que le de cujus donnait successivement à chacun de ses enfants qui le recevait, pour la période au cours de laquelle il était accueilli, à raison de 500 euros par mois ainsi que le prix des courses alimentaires ; que par l'effet de cette règle mise en place par le de cujus, ayant hébergé son père à partir de 2014 à raison des trois quarts du temps par rapport à ses frères et s'ur, elle a reçu à ce titre une indemnisation cumulée de l'ordre de 22 000 euros ;
-que le budget mensuel moyen en 2017, dont le tableau détaillé figure en page 26 des conclusions, s'élève à 2 730,78 euros alors que les revenus mensuels de 1 880,05 euros étaient nettement inférieurs ;
-que les calculs réalisés par l'appelante aboutissent à un budget mensuel moyen de 2 547 euros, soit une différence de seulement 183 euros, ce qui ne permet pas de remettre en cause la bonne gestion de Mme [D] [W] ;
-que le budget mensuel de l'assistante de vie est réel puisque, contrairement aux allégations de Mme [V] [W], elle était employée 60 heures par mois et non 10 heures ;
-que le de cujus remboursait également à ses autres enfants les frais de voyage lorsque ces derniers venaient lui rendre visite à son domicile ;
-qu'[F] [W] était toujours signataire de la quasi-totalité des chèques ;
-que concernant les chèques litigieux émis au profit de Mme [D] [W], celle-ci précise que celui de 4 000 euros du 19 décembre 2014 représente un présent d'usage pour Noël, en l'espèce des boucles d'oreilles ; que celui de 3 500 euros du 7 octobre 2014 est un autre présent d'usage à l'occasion de son anniversaire ; et que les deux chèques des 21 mars et 4 mai 2015, de 3 500 euros chacun, sont également des cadeaux d'usage en sa faveur ;
-que le chèque de 837,90 euros établi à l'ordre du Trésor public correspond au droit de renouvellement de la concession du cimetière de [Localité 25], ainsi qu'en atteste l'arrêté de concession (pièce 28) ;
-que les dépenses par carte bancaire sont également justifiées par les nombreux achats qu'[F] [W] effectuait pour le compte de la famille, notamment les divers cadeaux à ses petits-enfants ;
-qu'en conséquence, aucune libéralité directe ou indirecte n'est donc établie et n'a lieu d'être rapportée.
Sur le recel, Mme [D] [W] et M. [R] [W] contestent totalement non seulement que la première se soit appropriée certains effets, mais en outre toute intention frauduleuse, déclarant ne jamais avoir cherché à dissimuler quoi que ce soit à ses frères et s'ur, notamment en ayant été toujours transparente sur les sommes versées par son père, en particulier la somme de 500 euros mensuelle susvisée.
***
Sur le rapport et la réduction des donations :
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. ».
Pour l'application de ce texte, il appartient au cohéritier qui demande le rapport d'une donation directe ou indirecte de produire les éléments de nature à en établir la matérialité ainsi que l'intention libérale.
Par ailleurs, aux termes de l'article 852 du code civil, « (') les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Pour l'application de ce texte, la qualification de présent d'usage ne peut être retenue s'il n'est précisé à l'occasion de quel événement et selon quel usage le défunt avait fait de tels cadeaux.
En l'espèce, s'agissant de l'ensemble des dépenses courantes du de cujus, Mme [V] [W] et MM. [T] et [I] [W] ne démontrent pas l'existence de donations indirectes dont aurait bénéficié Mme [D] [W]. En revanche, celle-ci justifie suffisamment et précisément, aux termes de ses conclusions et des pièces produites à l'appui, de la réalité des charges et dépenses diverses et du versement à chaque enfant des indemnisations forfaitaires mensuelles d'accueil.
S'agissant des sommes et objet reçues qualifiés de présents d'usage par Mme [D] [W], qui n'en conteste pas les montants, celle-ci présente le premier, consenti sous la forme d'un versement de 3 500 euros le 7 octobre 2014, comme un présent d'usage à l'occasion de son anniversaire. Survenant une quinzaine de jour après le 55e anniversaire de Mme [D] [W], et compte tenu du fait que le dossier révèle qu'[F] [W] gratifiait souvent ses enfants et petits-enfants de sommes d'argent, ce versement présente effectivement les caractéristiques d'un présent d'usage et ne sera donc pas soumis au rapport, ni à la réintégration à l'actif de la succession.
Concernant le deuxième don, intervenu environ deux mois plus tard sous la forme d'un achat le 19 décembre 2014 de bijoux d'un montant de 4 000 euros, Mme [D] [W] le qualifie également de présent d'usage à l'occasion de la fête de Noël 2014. Si le dossier révèle par ailleurs qu'[F] [W], alors très âgé et dont la fortune était compatible avec de tels dons, réalisait régulièrement des cadeaux dont les montants pourraient être cohérents avec ce don, il convient cependant de constater, au regard des éléments comptables produits par Mme [D] [W] elle-même, que chacun des cinq enfants a reçu du de cujus, par chèques du 12 décembre 2014, une somme de 2 000 euros qualifiée de « présent d'usage Noël 2014 » (pièce 24).
En conséquence, Mme [D] [W], ayant été ainsi déjà gratifiée du présent d'usage de Noël, ne saurait invoquer la même qualification pour le don, d'un montant d'ailleurs nettement supérieur, reçu de son père une semaine plus tard. En conséquence, il convient de qualifier ce présent de don manuel, lequel doit, conformément à l'article 843 susvisé, faire l'objet d'un rapport à la succession.
Les deux derniers versements intervenus sous la forme de deux chèques des 21 mars et 4 mai 2015, de 3 500 euros chacun, sont uniquement décrits par Mme [D] [W] comme étant également des cadeaux d'usage en sa faveur, sans qu'elle n'en explicite les occasions de remise.
Il résulte toutefois d'une lecture attentive de la pièce 24 produite par l'intimée que ces deux chèques auraient été émis à l'ordre du Trésor public, corroborant ainsi les dires de l'appelante selon lesquels ces deux chèques auraient servi à l'acquittement d'impositions dues par Mme [D] [W].
En tout état de cause, intervenant quelques mois après les précédents cadeaux, dans un bref intervalle et sans explication donnée par Mme [D] [W] sur leurs circonstances, ces versements ne peuvent être considérés comme des présents d'usage et doivent, en conséquence, conformément à l'article 843 susvisé, faire également l'objet d'un rapport à la succession.
Sur le recel successoral :
Concernant la demande relative à la sanction du recel successoral, il résulte du premier alinéa de l'article 778 du code civil que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Il est admis que pour l'application du texte précité, doit être rapportée, outre la preuve matérielle des biens ou droits recelés, la preuve de l'intention frauduleuse de l'héritier receleur, élément intentionnel constitutif du recel.
En l'espèce, l'appelante ainsi que MM. [T] et [I] [W], échouant pour l'essentiel à rapporter la preuve de donations indirectes, excluant en conséquence la possibilité d'un recel successoral. Quant aux trois dons manuels, ils ne rapportent pas la preuve d'une intention frauduleuse de Mme [D] [W], qui n'a pas caché ni contesté le fait d'avoir été gratifiée par le de cujus.
En conséquence, Mme [V] [W] et MM. [T] et [I] [W] seront déboutés de leur demande d'application de la sanction du recel successoral.
Il sera donc fait droit partiellement à la demande de Mme [V] [W] et de MM. [T] et [I] [W] en ce qui concerne les seuls dons manuels de 4 000, 3 500 et 3 500 euros et le jugement sera donc partiellement infirmé en ce sens et confirmé pour le surplus.
Sur la demande d'établissement judiciaire du compte de gestion de [D] [W] :
Saisis par Mme [V] [W] d'une demande d'ordonner l'établissement judiciaire d'un compte de gestion opéré par Mme [D] [W] du chef de la procuration bancaire, les premiers juges l'ont rejetée aux motifs qu'il appartient à celui qui demande compte à son cohéritier bénéficiaire d'une procuration bancaire d'établir que ce dernier a opéré des retraits sur le compte, que le testateur a précisé aux termes de son testament qu'il n'a pas demandé à sa fille de lui tenir un cahier des dépenses ayant lui-même plus de temps pour ce faire, et qu'aucune preuve d'un abus de procuration n'est rapportée.
En appel, Mme [V] [W] et MM. [T] et [I] [W] demandent à la cour d'ordonner l'établissement judiciaire du compte de gestion opéré par [D] [W] du chef de la procuration bancaire reçue le 21 septembre 2012 sur le compte bancaire détenu par le défunt auprès de la [17], intégrant la liste des dépenses réalisées dans l'intérêt du défunt et de celles contraires à son intérêt.
Ils estiment qu'aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; que la motivation du tribunal ne saurait tenir, dès lors que l'existence des retraits est amplement démontrée, que la référence au testament est inopérante puisque celui-ci serait nul et que le cahier de dépenses visé par le testateur n'a jamais été produit par la partie adverse.
En outre, ils soulèvent le fait qu'une seule assistante de vie a été déclarée à l'Urssaf, que les sommes détournées par Mme [D] [W] doivent être rapportées à la succession, qu'aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond du dol et des fautes qu'il commet dans sa gestion, ce qui serait le cas en l'espèce du fait des retraits et chèques non justifiés précédemment évoqués, dont des frais hospitaliers alors que le de cujus bénéficiait d'une couverture sociale, des dépenses de nourriture en très forte augmentation, des retraits pour frais d'obsèques ayant précédé le décès et des virements et un solde inexpliqué, selon les demandeurs, du livret A créditeur au décès de 11 000 euros alors que ledit livret avait été crédité de 22 000 euros le 22 septembre 2014.
Mme [D] [W] et M. [R] [W] s'opposent à cette demande, en estimant que le tribunal a parfaitement motivé le rejet de la demande, et en ajoutant que ce compte de gestion a été établi par Mme [D] [W].
Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
En l'espèce, les pièces produites établissent que :
-comme l'ont constaté les premiers juges, le de cujus a dispensé la mandataire, aux termes du testament dont la validité est ci-dessus confirmée, d'établir un livre de comptes ;
-néanmoins, Mme [D] [W], mandataire, a établi et communiqué un compte détaillé de la totalité des chèques émis de mai 2015 au décès du de cujus (pièce 24) ;
-le détail de l'ensemble des dépenses a été communiqué aux parties, puisque Mme [V] [W] produit un compte détaillé à ce titre (pièce 35) ;
-l'ensemble des relevés de compte bancaire [19] de 2014 à 2018, et donc la totalité des recettes et des dépenses, est en possession des parties (pièces 30 à 34 de l'appelante) ;
-l'analyse des comptes et de l'évolution des dépenses permettent de confirmer, en dépit des allégations de l'appelante, le bien-fondé des dépenses, leur augmentation en conséquence de l'évolution de l'état de santé somatique du de cujus ;
-l'anticipation d'une provision afin de pouvoir faire face aux frais d'obsèques n'est pas constitutive en soi d'une mauvaise gestion ;
-la baisse d'environ 15 000 euros du montant d'épargne sur le livret A entre 2014 et 2018 n'implique pas non plus une mauvaise gestion du mandataire compte tenu de la nécessité de financer le maintien du train de vie d'[F] [W], dès lors qu'il est établi que les charges de ce dernier dépassaient ses revenus d'un montant mensuel qui peut être évalué à 900 euros, soit plus de 10 000 euros par an ;
En conséquence, l'abus de procuration par le mandataire dans la gestion du compte bancaire du de cujus n'est pas établi ; l'établissement judiciaire d'un compte de gestion n'est donc pas justifié. Mme [V] [W] et de MM. [T] et [I] [W] seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise financière et de levée du secret bancaire :
Saisi par Mme [V] [W] d'une demande d'expertise financière et de désignation d'un expert afin de reconstituer le patrimoine successoral d'[F] [W], le tribunal l'a déboutée de sa demande sans motifs particuliers.
En appel, Mme [V] [W] et MM. [T] et [I] [W] demandent à la cour d'ordonner une expertise financière et désigner un expert ayant mission habituelle en la matière afin de reconstituer le patrimoine successoral de M. [F] [W], et notamment :
*se faire remettre tous documents utiles à l'établissement de la liquidation, tant par les parties que par le notaire précédemment en charge au notaire désigné, et par les organismes bancaires et compagnies d'assurances, en ordonnant la levée du secret bancaire et professionnel à son profit,
*établir un compte de la gestion par [D] [W] des comptes du défunt sur le fondement de la procuration reçue le 21 septembre 2012 pour la période du 1er juin 2014 jusqu'au décès d'[F] [W], avec établissement des opérations effectuées dans l'intérêt du mandant et celles excessives ou contraires à son intérêt, chiffrer l'indemnité dont est redevable le mandataire au titre des dépenses non conformes à l'intérêt du mandant,
*de donner au tribunal tous renseignements utiles pour établir les droits de chacune des parties, au regard des articles 815, 843, 865, 913 du code civil.
Ils soulignent le fait que le tribunal n'a aucunement motivé sa décision sur ce point.
Ils ajoutent que l'expertise s'impose pour déterminer notamment la date de modification des clauses bénéficiaire du contrat d'assurance-vie [14], les mouvements de rachats et de transfert éventuellement intervenus depuis le décès de [O] [W], épouse du de cujus, notamment du fait qu'un virement de 22 000 euros a été opéré après le décès de cette dernière sur le livret A sur lequel il ne reste que 11 000 euros à la date du décès d'[F] [W], sans explications de Mme [D] [W], la visibilité sur les opérations des comptes d'assurance-vie et placements financiers et l'existence éventuelle d'autres contrats d'assurance-vie.
En réponse, Mme [D] [W] et M. [R] [W] sollicitent le rejet de cette demande et la confirmation du jugement, aux motifs que la procuration bancaire a été donnée en plein accord avec ses frères et s'urs qui ne souhaitaient pas assumer cette charge, que le compte courant était toujours approvisArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 843 du code civilarticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle L 132-12 du code des assurancesarticle 414-1 du code civilarticle 843 du code civil dispose quearticle 566 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6629f369dc6faf0009588923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel