Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf000958893f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n°053/2024, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 - Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 21/04736
APPELANTE
S.A.S.ISEA FRANCE
Société au capital de 500 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 309 858 231
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
S.A.R.L. VENTISS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 453 653 693
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Assistée de Me Caroline DRUJON d'ASTROS de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Société EUROLOOK B.V
Société de droit néerlandais immatriculée au Pays Bas sous le numéro 821253554
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Fabrieksstraat 8 e, 5961PK
HORST
PAYS-BAS
Représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Assistée de Me Caroline DRUJON d'ASTROS de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société VENTISS est spécialisée dans l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, prises de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières.
Elle est l'associée unique et la dirigeante de la société de droit néerlandais EUROLOOK dont l'activité est la conception et la commercialisation de rideaux transparents de sécurité, notamment sous les marques Maxivision® et Maxivision Plus®.
La société VENTISS est par ailleurs titulaire du modèle français n°09/4562-008 déposé le 28 septembre 2009, qui se présente sous la forme d'un maillon destiné à constituer un rideau transparent enroulable.
Elle est également titulaire des marques suivantes, concédées en licence à la société EUROLOOK :
la marque verbale de l'Union européenne « EUROLOOK » n°17239054 déposée le 22 septembre 2017,
la marque verbale française « MAXI VISION » n°3711917 déposée le 10 février 2010,
la marque verbale française « MAXILOOK » n°4390066 déposée le 21 septembre 2017,
toutes les trois enregistrées en classes 6, 19 et 37 pour designer notamment des volets non métalliques, des rideaux transparents à enroulement, ainsi que des services de pose de ces produits.
La société ISEA FRANCE (ci-après, ISEA) se présente comme le leader français de la fabrication de rideaux métalliques, portes sectionnelles industrielles et résidentielles, et également de rideaux transparents.
Un accord de distribution exclusive a été signé entre la société EUROLOOK et la société ISEA le 20 juin 2013, portant notamment sur les produits EUROLOOK.
Ayant constaté que la société ISEA proposait à la vente, sur son site internet, sous un signe MAXILOOK, des produits reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son modèle déposé, produits qui étaient présentés de manière comparative avec les produits vendus sous la marque « EUROLOOK », la société EUROLOOK a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 3 octobre 2017 puis, constatant que ces actes se poursuivaient malgré 1'envoi de courriels et l'organisation de réunions entre les parties, elle a vainement adressé à la société ISEA un courrier de mise en demeure, le 27 novembre 2018, d'avoir à cesser ses agissements.
C'est dans ces conditions qu'elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 29 mai 2019, reformée partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 janvier 2020 qui a ordonné des mesures d'interdiction du signe MAXILOOK, sous astreinte.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Grenoble, saisi par les sociétés VENTISS et EUROLOOK, s'est dit incompétent territorialement, par jugement du 9 octobre 2020, pour trancher le litige au fond compte tenu de la clause attributive de compétence désignant le tribunal de Breda aux Pays-Bas, stipulée dans l'accord de distribution du 20 juin 2013.
C'est dans ce contexte que, par acte signifié le 25 mars 2021, les sociétés VENTISS et EUROLOOK ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ISEA en contrefaçon de modèle enregistré et de marques.
Par jugement rendu le 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris :
- a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société VENTISS et de la société EUROLOOK ;
- a dit valide le modèle français enregistré sous le n°09/4562-008 dont la société VENTISS est titulaire ;
- a dit qu'en commercialisant des rideaux constitués de maillons reproduisant les caractéristiques du modèle enregistré sous le n°09/4562-008, la société ISEA a commis des actes de contrefaçon ;
- a dit qu'en reproduisant le signe MAXILOOK sur son site internet accessible à l'adresse « http://www.isea-france.fr » et sa documentation commerciale et en commercialisant sous ce signe, des volets non métalliques et des rideaux transparents à enroulement, la société ISEA a commis des actes de contrefaçon des marques « MAXI VISION », « EUROLOOK » et « MAXILOOK » dont la société VENTISS est titulaire ;
- en conséquence :
- a fait interdiction à la société ISEA d'offrir à la vente et de commercialiser, sur le territoire français, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passe un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 4 mois des rideaux constitués de maillons reproduisant les caractéristiques du modèle français enregistré sous le n°09/4562-008 ;
- a fait interdiction à la société ISEA d'utiliser 1e signe MAXILOOK pour présenter, offrir à la vente et commercialiser sur le territoire de l'Union européenne, des volets non métalliques et des rideaux transparents à enroulement, sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée passe un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 4 mois,
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner le rappel des produits contrefaisants ;
- a ordonné la destruction aux frais de la société ISEA des produits contrefaisants qui seraient restés en sa possession et la suppression des reproductions des produits et marques contrefaisants sur quelque support que ce soit et d'en justifier par constat d'huissier auprès de la société VENTISS sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 4 mois ;
- a ordonné la publication dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site internet « http://www.isea-france.fr » ou sur tout autre site similaire qui viendrait à lui être substitué, et en dehors de toute publicité, en lettres noires sur fond blanc, en gras, de caractère Times New Roman taille 12, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE » et le texte suivant :
« Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022, la société ISEA FRANCE a été condamnée pour contrefaçon des marques EUROLOOK, MAXYVISION et, MAXILOOK et du modèle français enregistré sous le 11°09/4562-008 au préjudice des sociétés VENTISS et EUROALOOK BV ».
pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant sur trois mois ;
- a ordonné à la société ISEA de communiquer à la société EUROLOOK les documents comptables certifiés permettant de déterminer
- les quantités de rideaux offertes à la vente ou mises dans le commerce en France sous le signe MAXILOOK, entre le 1er aout 2017 et le 31 mars 2020,
la marge brute réalisée pour ces produits,
le nombre de produits contrefaisants restes en stock,
ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement ;
- s'est réservé la liquidation des astreintes ;
- a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ou de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état
- a renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société EUROLOOK du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiques et à défaut par voie judiciaire après assignation ;
- a condamné la société ISEA à verser à la société EUROLOOK la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon de modèles enregistrés et de marques ;
- a condamné la société ISEA à verser à la société VENTISS la somme de 15 000 euros [3 x 5 000 €] au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques ;
- a condamné la société ISEA à verser à la société VENTISS la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de son modèle enregistré ;
- a condamné la société ISEA à verser à la société EUROLOOK la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- a débouté la société ISEA de sa demande de nullité de la marque « MAXILOOK » dont la société VENTISS est titulaire ;
- a condamné la société ISEA à payer à la société VENTISS et à la société EUROLOOK ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société ISEA aux dépens ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter, à l'exception de la mesure de destruction.
La société ISEA FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 30 octobre 2023, la société ISEA, appelante, demande à la cour de :
- débouter les sociétés VENTISS et EUROLOOK de l'intégralité de leurs prétentions,
- infirmer le jugement au titre des chefs critiqués, à savoir :
« Dit valide le modèle français enregistré sous le n°09/4562-008 dont la société VENTISS est titulaire ;
Dit qu'en commercialisant des rideaux constitués de maillons reproduisant les caractéristiques du modèle enregistré sous le n°09/4562-008, la société ISEA FRANCE a commis des actes de contrefaçon ;
Dit qu'en reproduisant le signe MAXILOOK sur son site internet accessible à l'adresse « http://www.isea-france.fr » et sa documentation commerciale et en commercialisant sous ce signe, des volets non métalliques et des rideaux transparents à enroulement, la société ISEA FRANCE a commis des actes de contrefaçon des marques MAXIVISION, EUROLOOK et MAXILOOK dont la société VENTISS est titulaire ;
En conséquence :
Fait interdiction à la société ISEA FRANCE d'offrir à la vente et de commercialiser, sur le territoire français, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passer un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 4 mois des rideaux constitués de maillons reproduisant les caractéristiques du modèle français enregistré sous le n°09/4562-008 ;
Fait interdiction à la société à la société ISEA FRANCE d'utiliser le signe MAXILOOK pour présenter, offrir à la vente et commercialiser sur le territoire de l'Union européenne, des volets non métalliques et des rideaux transparents à enroulement, sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 4 mois,
Ordonne la destruction aux frais de la société ISEA FRANCE des produits contrefaisants qui seraient restés en sa possession et la suppression des reproductions des produits et marques contrefaisants sur quelque support que ce soit et d'en justifier par constat d'huissier auprès de la société VENTISS sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 4 mois ;
Ordonne la publication dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site internet « http://www.iseafrance.fr » ou sur tout autre site similaire qui viendrait à lui être substitué, et en dehors de toute publicité, en lettres noires sur fond blanc, en gras, de caractère Times New Roman taille 12, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE », le texte suivant :
« Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022, la société ISEA FRANCE a été condamnée pour contrefaçon des marques EUROLOOK, MAXIVISION et MAXILOOK et du modèle français enregistré sous le n°09/4562-008 au préjudice des sociétés VENTISS et EUROLOOK BV »,
pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant sur trois mois ;
Ordonne à la société ISEA FRANCE de communiquer à la société EUROLOOK BV les documents comptables certifiés permettant de déterminer :
les quantités de rideaux offertes à la vente ou mises dans le commerce en France sous le signe MAXILOOK, entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2020,
la marge brute réalisée pour ces produits,
le nombre de produits contrefaisants restés en stock, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ou de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société EUROLOOK BV du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
Condamne la société ISEA FRANCE à verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à la société EUROLOOK au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon de modèles enregistres et de marques ;
Condamne la société ISEA FRANCE à verser à la société VENTISS la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques ;
Condamne la société ISEA FRANCE à verser à la société VENTISS la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de son modèle enregistré ;
Condamne la société ISEA FRANCE à verser à la société EUROLOOK BV la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la société ISEA FRANCE de sa demande de nullité de la marque MAXILOOK dont la société VENTISS est titulaire ;
Condamne la société ISEA FRANCE à payer à la société VENTISS et à la société EUROLOOK BV ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ISEA FRANCE aux dépens »
- jugeant à nouveau :
- sur l'action en contrefaçon de marques :
- juger que la société ISEA n'a commis aucune contrefaçon de marque par imitation,
- en tout état de cause :
Vu l'article L. 711-4, ancien, du code de la propriété intellectuelle,
- constater que la société ISEA disposait d'un droit antérieur sur la marque «MAXILOOK» et qu'aucune contrefaçon par reproduction ne saurait lui être reprochée,
- prononcer la nullité du dépôt de la marque « MAXILOOK » par la société VENTISS le 27 septembre 2018 et à défaut inopposable à la société ISEA,
- débouter les sociétés VENTISS et EUROLOOK BV de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société EUROLOOK de ses demandes indemnitaires provisionnelles au titre du préjudice commercial pour la contrefaçon de la marque « MAXILOOK » en l'absence de justification prouvée de son utilisation,
- débouter la société VENTISS de ses demandes au titre de la perte de la valeur patrimoniale de ses marques,
- sur l'action en contrefaçon de dessin et modèle :
Vu les articles L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- juger que le modèle déposé n°09/4562-008 le 28 Septembre 2009 présente des caractéristiques qui sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit,
- juger que la société ISEA n'a jamais commercialisé des produits identiques au modèle déposé, tout comme EUROLOOK,
- en conséquence,
- juger que les sociétés VENTISS et EUROLOOK ne disposent d'aucune protection au titre de la législation sur les dessins et modèles et les débouter de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à ce titre,
- prononcer la nullité du dépôt du « dessein et modèle » français enregistré sous le n°09/4562-008 et à défaut son inopposabilité à la société ISEA,
- débouter les sociétés VENTISS et EUROLOOK de l'intégralité de leurs prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société EUROLOOK de ses demandes indemnitaires provisionnelles au titre du préjudice commercial et de ses demandes de réparation du préjudice moral,
- débouter la société VENTISS de demandes relatives à la perte de la valeur patrimoniale du modèle déposé,
- en tout état de cause :
- condamner les sociétés VENTISS et EUROLOOK, in solidum, à restituer à la société ISEA les indemnisations provisionnelles qu'elle a été contrainte de payer en exécution du jugement de première instance,
- condamner les sociétés VENTISS et EUROLOOK, in solidum, à payer à la société ISEA la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 27 septembre 2023, les sociétés VENTISS et EUROLOOK, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 513-4, L. 521-1 et suivants, L. 713-2, L. 713-3-1, L. 714-7, L. 716-4, L. 716-4-9, L. 716-4-10, L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 122, 514, 514-1 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces énumérées,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- mais l'infirmer en ce qu'il a :
- ordonné la destruction aux frais de la société ISEA des produits contrefaisants qui seraient restés en sa possession et la suppression des reproductions des produits et marques contrefaisants sur quelque support que ce soit et d'en justifier par constat d'huissier auprès de la société VENTISS sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 4 mois,
dit n'y avoir lieu d'ordonner le rappel des produits contrefaisants,
- ordonné à la société ISEA de communiquer à la société EUROLOOK les documents comptables certifiés permettant de déterminer :
les quantités de rideaux offertes à la vente ou mises dans le commerce en France sous le signe MAXILOOK, entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2020,
la marge brute réalisée pour ces produits,
le nombre de produits contrefaisants restés en stock,
ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 mois, passé le délai de 15 jours après la signification du jugement,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société EUROLOOK du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- condamné la société ISEA à verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à la société EUROLOOK au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon de modèles enregistres et de marques,
- condamné la société ISEA à verser à la société VENTISS la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques,
- condamné la société ISEA à verser à la société VENTISS la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de son modèle enregistré,
- condamné la société ISEA à verser à la société EUROLOOK la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société ISEA à payer à la société VENTISS et à la société EUROLOOK ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau :
- dire valide le modèle français enregistré sous le n°09/4562-008,
- juger que la société ISEA a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle n°09/4562-008,
- débouter la société ISEA de sa demande de nullité de la marque « MAXILOOK » dont la société VENTISS est titulaire,
- juger que la société ISEA a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne « EUROLOOK » n°17239054 déposée le 22 septembre 2017, de la marque verbale française « MAXI VISION » n°3711917 déposée le 10 février 2010 et de la marque verbale française « MAXILOOK » n°4390066 déposée le 21 septembre 2017,
- ordonner à la société ISEA de communiquer à la société VENTISS et à la société EUROLOOK le nombre et le montant des commandes de produits, rideaux de protection transparents « MAXILOOK » et « ISEA CLEAR » (ou maillons et composants desdits rideaux) à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au jour de la communication desdits chiffres par la société ISEA en exécution de la décision d'appel à intervenir, acceptées et livrées à des clients, le nombre des rideaux de protection transparents « MAXILOOK » et « ISEA CLEAR » (ou maillons et composants desdits rideaux) fabriqués ainsi que ceux en stock au sein de la société ISEA, et pour la même période, le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la vente desdits produits (ou maillons et composants desdits rideaux) ainsi que la marge brute réalisée pour ces produits, lesdits chiffres devant être certifiés par toute personne habilitée, et ce sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction constatée passé une période de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- renvoyer les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société VENTISS et la société EUROLOOK du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- condamner la société ISEA à payer à la société VENTISS une provision d'un montant de 100.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du dessin et modèle n°09/4562,
- condamner la société ISEA à payer à la société VENTISS la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de son dessin et modèle n°09/4562,
- condamner la société ISEA à payer à la société VENTISS une provision de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de ses marques « EUROLOOK », « MAXI VISION » et « MAXILOOK »,
- condamner la société ISEA à payer à la société VENTISS la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de ses marques « EUROLOOK », « MAXI VISION » et « MAXILOOK »,
- condamner la société ISEA à payer à la société EUROLOOK une provision de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon des marques « EUROLOOK », « MAXI VISION » et « MAXILOOK »,
- condamner la société ISEA à payer à la société EUROLOOK la somme de 100.000 en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon des marques « EUROLOOK », « MAXI VISION » et « MAXILOOK »,
- faire interdiction à la société ISEA d'incorporer le dessin et modèle n°09/4562-008 dans tous produits, de fabriquer, faire fabriquer, offrir, mettre sur le marché, vendre, utiliser, exporter, transborder, et détenir à ces fins le produit ISEA CLEAR mais aussi tout produit incorporant le dessin et modèle n°09/4562 et ce sous astreinte définitive de cinq cent euros (500 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le rappel, aux frais de la société ISEA, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de l'ensemble des produits contrefaisants, en particulier les produits MAXILOOK et ISEA CLEAR, de toutes brochures, publicités, catalogues et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants, en particulier les produits MAXILOOK et ISEA CLEAR, et/ou le signe MAXILOOK contrefaisant, en la possession de la société ISEA ou de tout tiers, ainsi que leur remise à la société VENTISS,
- ordonner le démontage et la destruction par la société ISEA, à ses frais, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits contrefaisants, en particulier les produits MAXILOOK et ISEA CLEAR, et, le cas échéant d'ordonner la destruction de toutes brochures, publicités, catalogues, et la suppression de tous catalogues en lignes, pages Internet et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants, en particulier les produits MAXILOOK et ISEA CLEAR, et/ou le signe MAXILOOK contrefaisant, solidairement aux frais de la société ISEA, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la publication, solidairement aux frais de la société ISEA, de la décision d'appel à intervenir sur le site Internet de la société ISEA et dans trois journaux au choix des sociétés EUROLOOK et VENTISS, aux frais de la société ISEA, dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion, dans les termes du dispositif,
- débouter la société ISEA de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société ISEA à payer à la société VENTISS la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ISEA à payer à la société EUROLOOK la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ISEA aux entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non critiqués
Le jugement n'est pas contesté, et est donc irrévocable, en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen soulevé par la société ISEA tiré du défaut de qualité à agir de la société VENTISS et de la société EUROLOOK.
Sur la contrefaçon des marques de la société VENTISS
La société ISEA conteste les actes de contrefaçon des marques « EUROLOOK », « MAXI VISION » et « MAXILOOK » de la société VENTISS qui lui sont reprochés. En ce qui concerne la contrefaçon par imitation des marques « EUROLOOK » et « MAXI VISION » par le signe MAXILOOK, elle fait valoir que le tribunal a omis de prendre en considération les différences entre le signe litigieux et les marques opposées tenant aux graphismes employés ; qu'en effet, la marque « EUROLOOK » se présente de façon complexe sous forme de logo avec l'ajout du terme INTERNATIONAL ; que les produits de rideaux transparents de la société EUROLOOK sont commercialisés sous la marque « MAXIVISION », présentée de façon graphique, en deux couleurs distinctes, outre l'adjonction des mots PLUS et ORIGINAL, ainsi que sous la marque « EUROLOOK » avec une présentation comportant deux rectangles entrelacés et les mots CRYSTAL CLEAR SECURITY, alors que la société ISEA se présentait, au cours de la période objet du litige, avec son logo très particulier et commercialisait ses produits sous le signe MAXILOOK écrit en rouge de la même couleur que le logo de la marque « ISEA FRANCE » ; que ces différences visuelles sont de nature à empêcher toute confusion dans l'esprit du public ; que le tribunal a par ailleurs procédé à une analyse phonétique et visuelle des mots en procédant à un découpage de ceux-ci, à savoir « EURO » et « LOOK », « MAXI » et « VISION » et « MAXI » et « LOOK », contraire à une appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes comparés ; que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de la construction qui porteront une attention toute particulière aux produits achetés en raison de leurs prix élevés, de leur technicité, de leur performance et de leur qualité puisqu'ils devront répondre d'un éventuel vice ou défaut de conformité ; que les notices techniques communiquées avec les devis auprès de professionnels opèrent une nette distinction entre les produits « EUROLOOK » (mentionnés avec le marquage avec le symbole ®) et les produits revêtus du signe litigieux MAXILOOK, en ce que sont signalés « les + Maxilook » à par rapport aux produits marqués « EUROLOOK » ; que les professionnels concernés demandaient des produits « type EUROLOOK » et non des produits spécifiquement en provenance de la société EUROLOOK et qu'ils n'ont montré aucune désapprobation face à des propositions de devis avec la mention « MAXILOOK » ; qu'il n'y avait par conséquent aucune confusion dans l'esprit du public de professionnels avertis entre les produits MAXILOOK et respectivement les produits « MAXIVISION » ou « EUROLOOK » des intimées. En ce qui concerne la contrefaçon par reproduction de la marque « MAXILOOK » par le signe MAXILOOK, elle observe que le tribunal a écarté l'antériorité de son signe litigieux MAXILOOK, qu'elle utilise depuis août 2017, au motif que ce signe était contrefaisant (par imitation) des marques « EUROLOOK » et « MAXIVISION » ; que cependant, il n'en est rien ; que lors de précédents contentieux, cette marque « MAXILOOK » n'a d'ailleurs pas été invoquée par les intimées afin d'éviter manifestement toute contestation de la validité de ce dépôt en ce qu'il porte atteinte à l'antériorité des droits de ISEA sur le signe MAXILOOK ; que le dépôt de la marque « MAXILOOK » par VENTISS est manifestement de pure opportunité puisque EUROLOOK ne commercialise aucun produit sous cette marque ; qu'EUROLOOK a adressé son premier courrier de réclamation à ISEA, pour qu'elle cesse l'utilisation du signe MAXILOOK, en octobre 2017, soit juste après le dépôt de la marque sous le même signe, pour les mêmes produits, le 21 septembre 2017 ; que ce dépôt avait pour unique objet de porter atteinte au droit de ISEA sur un signe déjà notoirement connu auprès des professionnels du secteur ; que la volonté du groupe VENTISS/EUROLOOK est manifestement de tenter par tous moyens d'écarter toute concurrence ; que la marque « MAXILOOK » est donc nulle et ne peut lui être opposée dans le cadre d'une action en contrefaçon.
Les sociétés VENTISS et EUROLOOK répondent, en substance, que compte tenu de l'identité et la similitude des produits désignés par le signe litigieux MAXILOOK utilisé par la société ISEA et des produits et services couverts par les trois marques invoquées, et de l'identité et la similitude des signes en présence, c'est à juste raison que le tribunal a retenu la contrefaçon par reproduction de la marque « MAXILOOK » et, en raison d'un fort risque de confusion, la contrefaçon par imitation des marques « MAXI VISION » et « EUROLOOK » ; que la société ISEA n'a jamais déposé le signe « MAXILOOK » à titre de marque et que son utilisation du signe MAXILOOK, prétendument à compter d'août 2017, s'est faite en violation du contrat de distribution en cours entre les sociétés EUROLOOK et ISEA, par la commercialisation de produits concurrents et identiques à ceux de la société EUROLOOK.
Ceci étant exposé, l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés (') ».
Par ailleurs, conformément à l'article L.713-2 du même code, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
L'article L. 713-3-1 énonce que « Sont notamment interdits (') les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; (')
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; (')
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».
De tels actes sont constitutifs d'une contrefaçon de marque et engagent la responsabilité de leur auteur conformément aux dispositions de l'article L.716-4 qui dispose notamment que « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
L'article 9 du règlement UE 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne prévoit que : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (') ».
L'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les produits et/ou services désignés et entre les signes, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, qui doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
En l'espèce, les marques « EUROLOOK », « MAXI VISION » et « MAXILOOK » de la société VENTISS désignent chacune, notamment : en classe 19, des « volets non métalliques, volets non métalliques à enroulement, rideaux (volets non métalliques à enroulement) transparents à enroulement, destinés aux domiciles des particuliers, aux devantures de magasins ou pour clore tout lieu public ou privé » et en classe 37, des « services de pose, de maintien et de réparations de volets métalliques ou non, de volets métalliques ou non à enroulement, de rideaux (volets non métalliques à enroulement) transparents à enroulement, destinés aux domiciles des particuliers, aux devantures de magasins ou pour clore tout lieu public ou privé ».
Il n'est pas contesté que la société ISEA a exploité le signe MAXILOOK pour désigner ses volets de sécurité non métalliques et transparents à enroulement, soit des produits identiques à ceux désignés en classe 19 par les trois marques de la société VENTISS, et que les volets de sécurité non métalliques et transparents à enroulement sont similaires et complémentaires aux services de pose de maintien et de réparation de volet non métalliques à enroulement et de rideaux transparents à enroulement couverts par ces trois marques.
Sur la contrefaçon par imitation des marques verbales « EUROLOOK » et « MAXI VISION » par le signe MAXILOOK
L'imitation de la marque « MAXI VISION »
Visuellement, le signe litigieux MAXILOOK comporte 8 lettres en un seul terme alors que la marque « MAXI VISION » comprend 10 lettres et est composée de deux termes mais la longueur des signes est donc proche et l'espace entre les éléments MAXI et VISION de la marque est très peu perceptible, au point que la société ISEA ne le prend pas en considération dans son argumentation, désignant la marque qui lui est opposée comme la marque « MAXIVISION » en un seul mot ; les signes ont en commun la séquence d'attaque MAXI et diffèrent par leur séquence finale (LOOK / VISION).
Contrairement à ce que soutient la société ISEA, le graphisme des signes en comparaison est indifférent pour apprécier leur éventuelle proximité visuelle dès lors que la marque de la société VENTISS est une marque verbale et que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot tel qu'il est mentionné dans la demande d'enregistrement et non sur des aspects typographiques ou stylistiques particuliers pouvant découler des conditions d'exploitation de la marque.
La différence constatée au plan visuel se retrouve au plan phonétique mais les signes MAXILOOK et MAXI VISION ont en commun leurs sonorités d'attaque qui se prononcent en deux temps (MA-XI).
Conceptuellement, le terme de langue anglaise LOOK, qui signifie allure ou apparence en français, mais qui sera aisément traduit également par REGARD ou REGARDER, même par un consommateur non anglophone, partage donc une évocation commune avec la séquence VISION de la marque, en lien avec la transparence des rideaux dont s'agit, le terme MAXI étant par ailleurs utilisé dans les deux signes comme superlatif.
Il résulte de cette comparaison une ressemblance certaine entre le signe litigieux MAXILOOK et la marque « MAXI VISION ». Alliée à une parfaite identité des produits en cause, cette ressemblance est de nature à engendrer auprès du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, quand bien même s'agit-il d'un professionnel, installateur de rideaux à enroulement ou commerçant désireux d'en faire installer dans son magasin, qui n'a pas nécessairement les signes en cause sous les yeux simultanément, un risque de confusion qui l'amènera à confondre les signes ou à leur attribuer une même origine.
L'imitation de la marque « EUROLOOK »
Visuellement, le signe litigieux MAXILOOK comporte 8 lettres comme la marque « EUROLOOK » et est pareillement composé d'un seul mot. Les signes ont en commun la séquence terminale LOOK et diffèrent par leur séquence d'attaque (MAXI / EURO). Comme il a été dit, le graphisme des signes en comparaison est indifférent pour apprécier leur éventuelle proximité visuelle dès lors que la marque de la société VENTISS est une marque verbale.
La différence constatée au plan visuel se retrouve au plan phonétique mais les signes MAXILOOK et EUROLOOK ont en commun leur rythme en trois temps (MA-XI-LOOK/EU-RO-LOOK) et leur sonorité finale LOOK.
Conceptuellement, les deux signes se rapprochent par la même évocation liée au fait de regarder ou au regard, en raison de leur séquence commune LOOK.
Il s'en dégage une ressemblance moyenne mais le risque de confusion qui est susceptible d'en résulter est néanmoins très élevé du fait, révélé par les procès-verbaux de constat versés au débat en date des 3 octobre 2017 et 7 février 2019, que la société ISEA a choisi de présenter, sur son site internet et sur sa brochure « Rideaux et grilles », sur une même page et de la même manière, les produits « EUROLOOK » de la société EUROLOOK (qu'elle distribuait en vertu du contrat exclusif signé le 20 juin 2013) et ses propres produits MAXILOOK en les rapprochant (« Rideaux de protection transparent Maxilook et Eurolook® by ISEA » ; « Les rideaux de protection Maxilook et Original Eurolook® transparents sont clairs comme du cristal avec une visibilité de + de 80% et permettent le passage de + de 90% de la lumière (Anti-UV). Les tabliers sont composés de maillons en matière polycarbonate. Ces maillons disposés en quinconce assurent une structure robuste (') »), tout en laissant croire que les rideaux transparents de marque « EUROLOOK » sont conçus et fabriqués par elle (« Eurolook® by ISEA ») et en vantant les avantages de ses propres produits commercialisés sous le signe MAXILOOK (« Les «+ » Maxilook ») :
Par ailleurs, la « Notice d'utilisation et d'entretien pour rideau moteur central » assimile les produits « EUROLOOK » et les produits MAXILOOK : « Ce manuel est destiné à tout utilisateur formé qui actionne un rideau compensé motorisé de type :
' (')
' EUROLOOK / MAXILOOK
' (') »
Compte tenu de la parfaite identité des produits, le risque de confusion est ainsi démontré à suffisance, le consommateur moyen, qui est un professionnel installateur de ce type de rideaux mais également un commerçant désireux d'en équiper sa boutique, étant amené à confondre les signes, les produits et les sociétés qui les proposent.
Au demeurant, l'argumentation de la société ISEA selon laquelle « les professionnels concernés demandaient des produits 'type EUROLOOK' et non des produits spécifiquement en provenance de la société EUROLOOK et (') n'ont montré aucune désapprobation quant à la proposition de devis avec la mention MAXILOOK » confirme la réalité du risque de confusion.
La contrefaçon par imitation des marques « MAXI VISION » et « EUROLOOK » est ainsi démontrée.
Sur la contrefaçon par reproduction de la marque verbale « MAXILOOK » par le signe MAXILOOK
C'est à juste raison que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où le signe MAXILOOK a été jugé contrefaisant des marques « MAXI VISION » et « EUROLOOK », la société ISEA ne peut utilement se prévaloir de son usage antérieur, nécessairement délictueux, pour faire échec à l'action en contrefaçon.
Il n'est pas contesté que la société ISEA a utilisé le signe MAXILOOK pour commercialiser des rideaux de sécurité non métalliques et transparents à enroulement, produits identiques à ceux couverts par la marque « MAXILOOK » de la société VENTISS. Comme il a été dit, le graphisme des signes en comparaison est indifférent dès lors que la marque de la société VENTISS est une marque purement verbale.
La contrefaçon par reproduction de la marque « MAXILOOK » est ainsi caractérisée.
Il suit des développements précédents que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'en reproduisant le signe MAXILOOK sur son site internet accessible à l'adresse « http://www.isea-france.fr » et sa documentation commerciale et en commercialisant sous ce signe, des volets non métalliques et des rideaux transparents à enroulement, la société ISEA a commis des actes de contrefaçon des marques « MAXI VISION », « EUROLOOK » et « MAXILOOK » dont la société VENTISS est titulaire, et en ce qu'il a débouté la société ISEA de sa demande de nullité de la marque « MAXILOOK ».
Sur la contrefaçon du dessin et modèle de la société VENTISS
La société ISEA soutient que le modèle déposé par EUROLOOK et VENTISS présente des caractéristiques exclusivement imposées par la fonction du produit et qu'elle n'a jamais reproduit ledit modèle. Sur le premier point, elle fait valoir que la présentation du modèle, telle qu'elle ressort du document d'enregistrement de l'INPI, utilise un vocabulaire en lien avec des caractéristiques esthétiques, nécessaires pour enregistrer un dessin et modèle auprès de l'INPI, est cependant purement artificielle, les dessins ne faisant que rapporter des caractéristiques purement fonctionnelles et techniques qui invalident le modèle déposé ; que le produit objet du modèle est un maillon qui par assemblage avec d'autres maillons identiques a pour finalité de constituer un rideau transparent qui peut être enroulé ou déroulé à volonté ; que les charnières sont présentées en quinconce de part et d'autre du maillon pour permettre qu'elles soient dissimulées du côté accessible au public ; que la planéité du maillon permet d'assurer une surface pleine, sans accroches ni trous qui permettraient d'introduire un objet contendant, le rideau ayant pour objet de protéger des effractions ; que le caractère lisse du maillon vise à éviter les risques d'effraction également, mais aussi à assurer la sécurité et la santé du public qui pourrait heurter par accident le rideau fermé, ainsi qu'à permettre que le rideau puisse s'enrouler sans accrocher ; que la transparence, enfin, est la fonction technique recherchée puisqu'elle a pour objet de permettre que la vitrine soit toujours visible, afin d'attirer le chaland, même lorsque le rideau est fermé, les vitrines des magasins restants éclairées dans les premières heures de la nuit ; que le tribunal s'est concentré à tort sur les « petits côtés du maillon » qui ne font cependant l'objet d'aucune description dans le modèle enregistré, et en a tiré une appréciation erronée en considérant qu'ils présentaient un caractère esthétique, alors qu'il n'en est rien ; que le tribunal a ainsi manifestement évoqué non pas le côté en largeur du maillon, en ce qu'il ne présente aucune particularité, mais les interstices entre les charnières qui présentent une forme arrondie en « bec » sur leur face arrière ; que cette caractéristique a une vocation purement technique, permettant, d'une part, une insertion plus aisée des barres en métal qui font la jonction entre les maillons, et d'autre part, une fermeture complète en façade avant ; que toute l'apparence particulière du produit est donc exclusivement liée à des aspects techniques de fonctionnalité (charnières), de sécurité (coté lisse) et de visibilité (translucidité) par transparence ; que les maillons, outre leur aspect technique, ne présentent aucune originalité ou fantaisie de nature esthétique ; qu'un constat d'huissier qu'elle verse au débat montre que de nombreuses entreprises du secteur proposent le même type de produit qui ne présente pas de caractéristiques techniques originales ou esthétiques. Sur le second point, elle argue que le modèle divulgue que les charnières disposées sur l'un des grands côtés du maillon sont de forme « oblongue » (celles disposées sur l'autre côté étant parfaitement circulaires) et qu'elle n'a jamais reproduit cette caractéristique, toutes les charnières des produits qu'elle commercialise étant de forme parfaitement circulaire, comme, au demeurant, les charnières des produits EUROLOOK eux-mêmes.
Les sociétés VENTISS et EUROLOOK soutiennent que les caractéristiques du modèle ne sont pas exclusivement fonctionnelles mais permettent au produit de disposer d'une transparence particulièrement esthétique et minimaliste, grâce à l'absence de barre métallique pour relier les maillons, d'un aspect lisse sur le côté visible par le public, conférant au rideau une apparence épurée et légère, sans aspérité ; que d'autres produits de sécurité, transparents ou non, existent sur le marché, qui remplissent la fonction technique d'un rideau de sécurité pouvant être enroulé ou déroulé, sans avoir la même apparence que le modèle VENTISS ; que l'affirmation relative à la limitation des possibilités d'effraction n'est pas démontrée d'un point de vue technique, les charnières pouvant parfaitement traverser diamétralement le maillon sans augmenter le risque d'effraction et que le positionnement de ces charnières a également une fonction esthétique ; que le choix d'un rideau composé de maillons plans permet d'obtenir une surface parfaitement lisse, bien plus esthétique qu'un rideau à l'aspect gondolé ; que l'aspect lisse du rideau sur la face visible par le public lui confère une apparence épurée et légère, sans aspérité, qui n'Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 513-4 du code de la propriété intellectuellarticle L. 511-1 du code de la propriété intellectuellarticle 450 du code de procédure civile.article L.713-1 du code de la propriété intellectuellarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f36adc6faf000958893f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel