Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf0009588943
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 19 004 717 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 22/16256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFD Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l'acte de saisine : 30 Septembre 2022 Date de saisine : 30 Septembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 09 Septembre 2021 Appelant : Monsieur [W] [P], représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 - N° du dossier 20210252, ayant pour avocat plaidant, Me Nathalie LAURET, SELAS LOW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A. AXA, représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024/ , 3 pages) Nous, Julien SENEL, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Laure POUPET, Greffière, Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que : - M. [W] [P] exerçait la profession d'expert-comptable jusqu'au mois de février 2011, date à laquelle il a cédé son cabinet à la société CMLG ; - Mme [I] [H], a détourné à son profit des chèques qui lui ont été remis par des clients du cabinet, les sociétés les Gourmandises de Chine et les Baguettes Gourmandes ; - le 27 juin 2017, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme [I] [H], qu'il avait embauchée en qualité de comptable et qui a ensuite poursuivi ses fonctions auprès de la société CMLG, pour des faits d'abus de confiance commis entre janvier 2009 et décembre 2014 et l'a condamnée à payer à la société les Gourmandises de Chine la somme de 190 047,17 euros en réparation de ses préjudices; - le 23 juin 2017, elle a été condamnée pour des faits de même nature sur la même période visée à payer à la société les Baguettes Gourmandes le même montant ; - par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2018, M. [P] a été condamné in solidum avec Mme [I] [H] à payer à la société les Gourmandises de Chine la somme de 56 709,80 euros ; - par un autre jugement du 27 novembre 2018, M. [P] a été condamné in solidum avec Mme [I] [H] à payer à la société les Baguettes Gourmandes la somme de 29 690 euros, à titre de dommages et intérêts. M. [P] ayant appelé en garantie la société AXA France Iard (AXA), en sa qualité d'assureur en responsabilité civile, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui sur les demandes des sociétés les Goumandises de Chine et les Baguettes Gourmandes, et aux fins de compensation de tous les préjudices qu'il pourrait subir au titre de 'ces affaires', le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 09 septembre 2021, notamment débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [P] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2021 et déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 27 décembre 2021, aux fins d'infirmer le jugement. Statuant dans le cadre de cette instance à la demande de M. [P], selon conclusions notifiées le 4 avril 2022, le magistrat en charge de la mise en état a, par ordonnance du 27 juin 2022 : - dit M. [P] recevable et fondé en son incident ; - sursis à statuer sur la présente procédure enrôlée sous le numéro 21/16961, portant sur le mérite de l'appel en garantie formulé par M. [P], jusqu'à ce que la cour ait statué sur les mérites des appels principaux ayant pour objet la réformation totale des jugements rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 27 novembre 2017 (appel enrôlé sous le n° 18/28758 et appel enregistré sous le n° 18/28760) ; - dit que l'affaire sera retirée du rang des affaires en cours et sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur autorisation donnée par le président de la chambre ; - réservé les dépens. M. [P] a signifié ses conclusions n° 1 au fond au conseil d'AXA le 22 août 2022 par le RPVA dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/16961. Par courrier du 15 septembre 2022, le conseil de M. [P] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. L'affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général 22/16256. Par message RPVA du 30 septembre 2022, le conseil de la société AXA France IARD a fait parvenir à la cour sa constitution. Par message RPVA du 23 février 2023, le conseil de M. [L] a communiqué les décisions rendues par le Pôle 5 ' Chambre 9 le 23 février 2023 dans les instances principales qui opposaient M. [P] à BAGUETTES GOURMANDES et GOURMANDISES DE CHINE d'une part, et CMLG à BAGUETTES GOURMANDES et GOURMANDISES DE CHINE d'autre part. Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023, AXA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 122 et 914 du code de procédure civile, et L. 114-1 du code des assurances, aux fins de : - déclarer que l'action de M. [P] à l'encontre d'AXA est prescrite ; - En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] à l'encontre d'AXA ; - En toute hypothèse, condamner M. [P] à payer à AXA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 6 févier 2024, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de : - juger irrecevables les conclusions d'incident signifiées par l'intimée le « 16 mai 2023 », au visa de l'article 909 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, juger son action contre l'assureur, recevable, comme non prescrite ; - en tout état de cause, condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident n°2 communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, la société AXA a maintenu ses demandes devant le conseiller de la mise en état. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 26 avril 2024. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions d'incident Vu, notamment, les articles 908 et 909 du code de procédure civile ; En ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. En l'espèce, l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 27 décembre 2021 et les a signifiées à la société AXA France IARD le 4 janvier 2022. Le magistrat en charge de la mise en état a, par ordonnance du 27 juin 2022, sursis à statuer sur la présente procédure. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour le 30 septembre 2022, à la suite du courrier émanant du conseil de M. [P], en date du 15 septembre 2022. L'affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général 22/16256. Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 (et non 16) mai 2023, puis le 8 mars 2024, le conseil de la société AXA France IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer que l'action de M. [P] à l'encontre d'AXA est prescrite et en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de M. [P] à l'encontre d'AXA. Il ressort de la procédure qu'AXA n'a pas répliqué aux conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, soit avant le 4 avril 2022, ni même après le rétablissement de l'affaire ordonné le 30 septembre 2022 à la suite du prononcé du sursis à statuer du 27 juin 2022, les premières conclusions d'incident ayant été notifiées le 17 mai 2023. Or, la prescription ainsi soulevée est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, donc un moyen de défense. En ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, AXA ne pouvait plus invoquer ce moyen de défense. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par AXA au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances. Sur les autres demandes La société AXA supportera la charge des dépens engagés dans le cadre du présent incident et versera à M. [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ; Déclarons irrecevables les conclusions d'incident signifiées par l'intimée les 17 mai 2023 et 8 mars 2024; Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens de l'incident ; Condamnons la SA AXA France IARD à verser M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SA AXA France IARD de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du lundi 10 juin 2024 à 13 heures, Salle Portalis , escalier Z , 2ème étage, pour clôture, et fixation de la date de plaidoiries. Ordonnance rendue par M. SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 23 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f36adc6faf0009588943
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