Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf0009588953
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 057/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEQX Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Janvier 2023 -Institut National de la Propriété Industrielle - Référence : OPP 22-1428 DÉCLARANT AU RECOURS Monsieur [X] [K] Né le 17 Août 1973 à [Localité 7] De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Scarlett-Lauren SIRGUE du cabinet BERREBI SIRGUE, avocat au barreau de PARIS, toque A497 Assisté de Me Pierre SIRGUE du cabinet BERREBI SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par [D] [O], chargée de mission, munie d'un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Association FEDERATION FRANCAISE MACCABI Enregistrée sous le numéro SIREN 314593252 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BARISSAT de la SARL CLAIRMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Déborah BOHÉE, conseillère, Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON Le ministère public a été avisé de la date d'audience ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision référencée OP22-1428 rendue le 13 janvier 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 1er avril 2022 par l'association ' Fédération française Maccabi', au fondement de sa dénomination sociale, à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque n°22 4 833 117 déposée le 12 janvier 2022 par M. [X] [K], portant sur le signe verbal MACCABI FRANCE, l'a reconnue justifiée pour les produits et services suivants: ' malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en france. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation' et a rejeté la demande d'enregistrement pour les produits et services précités. Vu le recours déposé par M. [X] [K] suivant déclaration de saisine remise au greffe de la cour le 10 février 2023 et les conclusions au soutien de ce recours respectivement notifiées le 5 mai 2023 et le 8 février 2024 aux termes desquelles il est demandé de déclarer le recours recevable et bien fondé, 'infirmer' la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'opposition justifiée pour les produits et services suivants: ' malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en france. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation' et a rejeté la demande d'enregistrement pour les produits et services précités, déclarer l'opposition irrecevable au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, condamner l'association Fédération française Maccabi au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'association Fédération française Maccabi respectivement notifiées le 1er août 2023 et le 12 février 2024 demandant à la cour de déclarer nul le recours de M. [X] [K], de 'confirmer' les décisions du directeur général de l'INPI en ce qu'il a reconnu les oppositions OP22-1429 et OP22-1428 partiellement justifiées, condamner le requérant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI, remises au greffe le 13 octobre 2023, portant sur la demande de marque complexe MACCABI n°22 4 833 107 ayant abouti le 13 janvier 2023, au terme de la procédure d'opposition, à la décision OP22-1429 par laquelle l'opposition a été partiellement accueillie et la demande d'enregistrement en partie rejetée. Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. SUR CE, LA COUR: Sur la demande de nullité du recours, L'association Fédération française Maccabi soulève à titre liminaire, au fondement des dispositions de l'article R.411-25 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du recours formé par M. [X] [K] au motif que la décision du directeur général de l'INPI, qui constitue l'objet même du recours, n'a pas été jointe à la déclaration de saisine de la cour. Elle fait valoir qu'un tel manquement est préjudiciable à la défense de ses intérêts car s'il est indiqué, dans la déclaration de saisine, que le recours vise la 'décision du 13 janvier 2023" du directeur général de l'INPI, une telle mention n'est pas suffisante à lui permettre d'identifier la décision attaquée devant la cour et, partant, de connaître précisément l'objet du recours. Elle rappelle à cet égard que deux décisions concernant les parties ont été rendues sur opposition le 13 janvier 2023: -la décision OP-22-1429 concernant la demande d'enregistrement de marque semi-figurative MACCABI n° 4833107 -la décision OP-22-1428 concernant la demande d'enregistrement de marque verbale MACCABI FRANCE n°4833117. M. [X] [K] réplique que la décision attaquée a nécessairement été jointe à la déclaration de recours s'agissant d'une formalité obligatoire et qu'en toute hypothèse, la décision objet du recours était identifiable dès lors qu'elle était reproduite en son dispositif critiqué lequel vise expressément la demande d'enregistrement n°4833117 portant sur le signe verbal MACCABI FRANCE. Selon les dispositions de l'article R.411-25 du code de la propriété intellectuelle, 'Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France; 2° L'objet du recours; 3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité; 4° La constitution de l'avocat du requérant; Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité. L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Il ressort de ces dispositions prescrites à peine de nullité, qu'une copie de la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours lequel doit, en outre, indiquer l'objet du recours. En l'espèce, il n'a pas été joint à la déclaration de recours remise au greffe une copie de la décision attaquée. Les premières conclusions du requérant, notifiées le 5 mai 2023, ne comportent pas davantage une copie de cette décision. Quant aux dernières conclusions du requérant, notifiées le 8 février 2024, elles sont accompagnées, selon le bordereau qui leur est annexé, d'une pièce n°5 intitulée 'décision du 13.01.2023". Or, la cour constate que la pièce produite est la décision rendue le 13 janvier 2023 concernant la demande d'enregistrement n° 4833107 portant sur la marque complexe MACCABI et désignée sous la référence OP-22-1429 et non pas celle concernant la demande d'enregistrement n°4833117 portant sur la marque verbale MACCABI FRANCE et désignée sous la référence OP 22-1428 qui constitue, selon le requérant, la décision visée par le recours. La déclaration de recours remise au greffe indique que le recours est formé ' à l'encontre d'une décision rendue le 13 janvier 2023 par l'Institut national de la propriété industrielle' et que 'l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Article un: L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants: ' malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en france. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation' Article deux: La demande d'enregistrement n°22 4 833 117 est partiellement rejetée pour les produits et services précités' . Etant rappelé que deux décisions ont été rendues le 13 janvier 2023 par le directeur général de l'INPI entre les parties, force est de constater que la déclaration de recours qui, certes, énonce le dispositif de la décision critiquée lequel vise le numéro de la demande d'enregistrement de la marque concernée, mais omet d'indiquer la référence de la décision qui fait l'objet du recours et de préciser s'il s'agit de la décision relative à la demande d'enregistrement de la marque verbale ou de celle relative à la demande d'enregistrement de la marque complexe, ne permet pas d'identifier la décision attaquée ni de déterminer précisément l'objet du recours. Au surplus, la cour relève que le requérant, par son avocat, a fait connaître à l'INPI, par une lettre recommandée du 5 mai 2023, avoir formé un recours devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de sa décision du 13 janvier 2023 en indiquant la référence OP22-1429, qui concerne la demande d'enregistrement de la marque complexe MACCABI n°4833107, et qu'une telle circonstance a eu pour conséquence que les observations écrites soumises à la cour par le directeur général de l'INPI ont porté sur la marque complexe MACCABI n°4833107 et que seuls les documents de la procédure d'opposition relative à cette marque ont été communiqués à la cour. En l'état de ces éléments, l'acte de recours auquel n'est pas joint une copie de la décision attaquée et dont les mentions ne permettent pas de déterminer l'objet du recours ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R.411-25 du code de la propriété intellectuelle et doit être déclaré nul. Les demandes respectivement formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont en équité rejetées. La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Déclare nul le recours formé par M. [X] [K], Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Date
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Référence
6629f36adc6faf0009588953
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