Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf0009588955
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 98 054 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIFS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 22/10052 DEMANDEUR Maître [L] [M], Notaire associé de la SCP AREZES [M] LE GUYADER CASTELA [Adresse 6] représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 ayant pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 DEFENDEURS Monsieur [A] [Z] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (CONGO) Archidiocèse de [Localité 10], [Adresse 8]/ CONGO représenté par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0784 ASSOCIATION [7] ([7]) [Adresse 13] représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS ASSOCIATION [11], SIREN n° [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son Président [Adresse 4] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Monsieur [F] [B] [Adresse 1] défaillant Monsieur [H] [O] [S] [Adresse 2] défaillant Madame [C] [N] [Adresse 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Par actes reçus par Maître [L] [M], notaire à [Localité 12] (77) en 2012 et 2013, M. [W] [B] a consenti plusieurs donations respectivement à Mme [C] [N], M. [H] [O] [S], l'Association [11], et M. [A] [Z]. Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. [W] [B], en confiant la curatelle aux biens à l'Association [7] (l'[7]), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et la curatelle à la personne à M. [F] [B], frère du majeur protégé. Par ordonnance du 29 mars 2016, l'[7] a été autorisée à introduire seule une action en justice en justice aux fins d'annulation, et subsidiairement, de réduction des donations. Par acte d'huissier du 30 novembre 2017, l'association [7] a assigné à cette fin M. [F] [B] en qualité de curateur à la personne de M. [W] [B], M. [Z], l'Association [11], M. [S], Mme [N] et Maître [M]. Par jugement du 20 décembre 2018, le juge des tutelles a allégé la mesure de curatelle renforcée de M. [W] [B] en curatelle simple, déchargé M. [F] [B] de ses fonctions et désigné l'[7] en qualité de curatrice à la personne en sus de ses fonctions de curatrice aux biens. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a principalement annulé les différentes donations, ordonné les restitutions subséquentes et condamné Maître [M] à payer à M. [W] [B] la somme de 164 980,54 euros en réparation de son préjudice financier. Ce jugement a été signifié le 30 juin 2022 à Maître [M] à la demande de l'[7] Par déclaration du 20 mai 2022, Maître [M] a interjeté appel de ce jugement ; cet appel a été enregistré sous le n°RG 22/10052. Il a remis ses premières conclusions au greffe le 28 juillet 2022. L'association [11] a constitué avocat le 20 juin 2022 et sollicité le même jour la jonction du dossier avec le dossier n°RG 22/02499 enregistré sur son propre appel. M. [Z] a constitué avocat le 21 juin 2022 et sollicité le 4 juillet 2022 la jonction du dossier avec le dossier n°RG 22/10631 enregistré sur son propre appel. Mme [N] et M. [S] n'ayant pas constitué avocat, Maître [M] leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par actes d'huissier du 11 août 2022 pour la première (dépôt à l'étude) et du 17 août 2022 pour le second (procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile). L'[7] a constitué avocat le 31 août 2022. La déclaration d'appel de Me [M] lui a été signifiée le 7 septembre 2022. Par des conclusions d'incident remises le 24 octobre 2022, l'Association [7] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état, aux fins de juger le litige indivisible et de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par Maître [M] le 20 mai 2022. Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat de la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/02499 et 22/10631 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/02499. Par ordonnance d'incident du 28 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté la caducité de l'entier appel de Maître [L] [M] en date du 20 mai 2022. Par requête en date du 14 mars 2023, Maître [L] [M] a déféré cette ordonnance, demandant à la cour de : -juger recevable et bien fondé le déféré, en conséquence : -juger l'Association [7] mal fondée en son incident, -l'en débouter, -juger que la déclaration d'appel entreprise n'est caduque qu'à l'égard de l'[7], -juger que les conclusions de Maître [M] sont recevables, -juger que l'ensemble des 3 appels formés, à savoir : *appel formé par l'association [11] le 31 janvier 2022 et dont l'instance suivait son cours sous le numéro RG 22/02499, *appel formé par Maître [M] le 20 mai 2022 et dont l'instance suit son cours sous le numéro RG 22/10052, *appel formé par M. [Z] le 2 juin 2022 et dont l'instance suivait son cours sous le numéro RG 22/10631 ne constitue pas un tout indivisible, -juger donc que la caducité évoquée dans l'instance n° RG 22/10052 se limite exclusivement à cette instance. Cette requête a été signifiée à M. [F] [B] le 5 avril 2023, et à M. [H] [S] et Mme [C] [N] le 7 avril 2023. Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2023 , Me [M] demande à la cour de : -Vu les articles 529 et 553 du Code de Procédure Civile : -Juger recevable et bien fondé le déféré, En conséquence : -Infirmer l'Ordonnance du 28 février 2023 en toutes ses dispositions. -Juger l'Association [7] mal fondée en son incident. -L'en débouter. -Juger que la déclaration d'appel entreprise n'est caduque qu'à l'égard de l'[7]. -Juger que les conclusions de Maître [M] sont recevables. -Juger que l'ensemble des 3 appels formés, à savoir : - l'appel formé par l'Association [11] le 31 janvier 2022 et dont l'instance suit son cours sous le numéro RG 22/02499, - l'appel formé par Maître [M] le 20 mai 2022 et dont l'instance suit son cours sous le numéro RG 22/10052, - l'appel formé par Monsieur [Z] le 2 juin 2022 et dont l'instance suit son cours sous le numéro RG 22/10631 ne constitue pas un tout indivisible. Juger donc que la caducité évoquée dans l'instance n° RG 22/10052 se limite exclusivement à cette instance, et à l'[7]. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 octobre 2023, l'Association [7], ès qualités de curatrice de M. [W] [B], intimée, demande à la cour de : à titre principal, -déclarer irrecevable Maître [L] [M] en son déféré, -confirmer l'ordonnance sur incident en date du 28 février 2023 en ce qu'elle a : *constaté la caducité de l'entier appel de Me [L] [M] en date du 20 mai 2022, *condamné Me [L] [M] aux dépens, *autorisé Me Myriam Calestroupat à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, *condamné Me [L] [M] à payer à M. [W] [B], représenté par l'Association [7] (l'[7]), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curateur, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, -confirmer l'ordonnance sur incident en date du 28 février 2023 en ce qu'elle a : *constaté la caducité de l'entier appel de Me [L] [M] en date du 20 mai 2022, *condamné Me [L] [M] aux dépens, *autorisé Me Myriam Calestroupat à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, *condamné Me [L] [M] à payer à M. [W] [B], représenté par l'Association [7] (l'[7]), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curateur, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -juger l'Association [7] ([7]), ès qualité de curatrice de M. [W] [B] recevable en ses conclusions d'incident et l'y déclarer bien fondée, -juger le litige indivisible, -déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par Maître [L] [M] le 20 mai 2022, -constater par conséquent la caducité de l'entier appel de Maître [L] [M] en date du 20 mai 2022, -juger Maître [L] [M] mal fondé en son déféré, -débouter Maître [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, -condamner Maître [L] [M] à payer à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner que ladite condamnation sera exécutée entre les mains de l'Association [7] ([7]), ès qualité de curatrice de M. [W] [B], -condamner Maître [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de publication des assignations, dont distraction au profit de Maître Myriam Calestroupat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [F] [B], M. [H] [S] et Mme [C] [N] n'ont pas constitué avocat. M. [A] [Z] et l'Association [11], sont représenté par un avocat mais n'ont pas déposé de conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties constituées au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et renvoyée au 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du déféré L'A.S.T soutient que le déféré est irrecevable en ce qu'aux termes de sa requête aux fins de déféré, il ne sollicite pas de la cour qu'elle infirme l'ordonnance sur incident du 28 février 2023. Me [M] répond qu'il a exprimé cette demande dans ses conclusions. S'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, force est de constater que la requête aux fins de déféré ne vaut pas conclusions puisqu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile (qui prévoit que lorsqu'elle est formée par une seule partie, la requête doit porter l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée) et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Il n'est donc pas exigé de la requête qu'elle comporte un dispositif à peine d'irrecevabilité. Or dans ses conclusions du 25 octobre 2023, Me [M] a bien saisi la cour d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise. La fin de non recevoir est donc rejetée. Sur la caducité de la déclaration d'appel Maître [M] ne conteste pas le principe de la caducité de sa déclaration d'appel prononcée sur le fondement des articles 911 et 908 du code de procédure civile, mais fait grief à l'ordonnance entreprise de l'avoir prononcée à l'égard de toutes les parties, motif pris de l'indivisibilité du litige, qu'il combat, soutenant que son appel n'est caduc qu'à l'égard de l'[7], curatrice de [W] [B]. Il fait valoir que la procédure qui porte sur trois donations ayant des bénéficiaires différents, n'est pas indissociable à leur égard et qu'il importe peu que le litige soit indivisible à l'égard du donateur, [W] [B], dès lors que des décisions différentes peuvent être rendues à l'égard de chacune des parties et exécutées individuellement, sans incompatibilité, puisqu'il est parfaitement concevable que le donateur soit jugé inconscient au moment où il a consenti une donation et, au contraire, parfaitement conscient au moment où il en a consenti une autre. Les donations litigieuses contestées ont été consenties par actes notariés reçus par Maître [M] respectivement les 31 octobre 2012, 21 décembre 2012, 15 juillet 2013 et 6 septembre 2013, soit au cours de la période suspecte de deux ans précédant 1a publicité du jugement ordonnant l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée à l'égard du donateur. Après avoir relevé l'état général de fragilité de [W] [B], le jugement s'est fondé sur une motivation spécifique pour chacun des donataires en fonction de leur rôle auprès du donateur et des circonstances de la donation, pour dire qu'ils ne pouvaient ignorer son état. Le conseiller de la mise en état a relevé que le jugement frappé d'appel a retenu que Me [M] a commis de nombreux et graves manquements à son obligation d'information et de conseil, notamment pour les trois donations concernées par la procédure, et que ces manquements, constitutifs d'une faute, ont été directement à l'origine de la dépossession par M. [W] [B] de l'intégralité de son patrimoine, par les donations litigieuses ; que dans ce contexte, la caducité affectant la déclaration d'appel de Me [M] ne saurait être partielle, à l'égard de l'[7] uniquement, alors que celle-ci défend les intérêts du donateur des trois donations litigieuses, dont les autres intimés sont les donataires. L'indivisibilité se caractérise par "l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties" . Le litige n'est indivisible que lorsque l'exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. Le caractère indissociable ne suffit pas. C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Ont seulement été jointes les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/02499 et 22/10631, soit les appels de l'Association [11] et de Monsieur [Z], dans lesquels Me [M] est intimé, et qui se poursuivent indépendamment de l'instance numéro 22/10052 sur l'appel de Me [M], objet de l'incident de caducité et du présent déféré et donc seule concernée par la décision de la cour, dans la mesure où une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique, et étant rappelé que la procédure numéro 22/10052 n'a quant à elle pas été jointe aux deux autres. Après avoir annulé les trois donations, le jugement frappé d'appel a retenu que Maître [M] avait commis de nombreux et graves manquements à son obligation d'information et de conseil, notamment pour les trois donations concernées par la procédure, et que ces manquements, constitutifs d'une faute, ont été directement à l'origine de la dépossession par M. [W] [B] de l'intégralité de son patrimoine, par les donations litigieuses, et l'a condamné à payer à M. [W] [B] la somme de 164 980,54 euros en réparation de son préjudice financier constitué des frais et taxes consécutifs aux donations. L'[7] défend les intérêts de [W] [B], le donateur. Dans sa déclaration d'appel, Maître [M] n'a dévolu à la cour que les chefs du jugement suivants : -en ce qu'il a condamné Maître [L] [M] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 164.980,54 euros en réparation de son préjudice financier ; -en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [A] [Z], l'Association [11], Monsieur [H] [O] [S], Madame [C] [N] & Maître [L] [M] à payer à l'Association [7], es qualité de curatrice de Monsieur [W] [B], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de publication des assignations. Les fautes imputées à Me [M] ayant entraîné le préjudice financier du donateur indemnisé ont été examinées à l'aune de l'ensemble des donations concernées et annulées. Peu importe que les conséquences de la décision d'annulation des donations puissent être exécutées distributivement à l'égard de chaque donataire comme le soutient Me [M], la question des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, dont la cour est saisie au fond par la déclaration d'appel, implique un examen global du litige, en présence de tous les donataires, qui le rend indivisible, de sorte que la caducité affectant la déclaration d'appel de Me [M] ne saurait être partielle, à l'égard de l'[7] uniquement. Cette déclaration d'appel est caduque à l'égard de tous les intimés de l'instance numéro 22/10052. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort, Rejette la fin de non recevoir ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Laisse les dépens de l'appel à la charge de Maître [L] [M]. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6629f36adc6faf0009588955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel