Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf000958895b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 36 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNLK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/07775 APPELANTS Madame [NV] [Z] épouse [DV] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 77] [Adresse 34] [Localité 62] Monsieur [PO] [DV] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 84] [Adresse 34] [Localité 62] Monsieur [XH], [IA], [IW] [GG] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 83] [Adresse 8] [Localité 29] Madame [IA] [TY] épouse [GG] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 89] [Adresse 8] [Localité 29] Madame [H] [M] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 101] [Adresse 15] [Localité 66] Madame [UU], [LH], [IA] [O] veuve [YD] née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 80] - SENEGAL [Adresse 52] [Localité 64] Madame [WN] [AL] née le [Date naissance 30] 1958 à [Localité 97] [Adresse 54] [Localité 63] Monsieur [HE] [AY] né le [Date naissance 37] 1958 à [Localité 82] [Adresse 73] [Localité 65] Madame [H] [RI] épouse [AY] née le [Date naissance 39] 1960 à [Localité 100] [Adresse 73] [Localité 65] Madame [AB] [TC] née le [Date naissance 45] 1983 à [Localité 91] [Adresse 44] [Localité 55] Madame [YZ] [TC] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 95] [Adresse 26] [Localité 31] Madame [MF] [V] épouse [AG] née le [Date naissance 17] 1946 à [Localité 81] [Adresse 24] [Localité 50] Monsieur [VS] [AG] né le [Date naissance 36] 1945 à [Localité 91] [Adresse 24] [Localité 50] Madame [NB] [T] épouse [AG] née le [Date naissance 33] 1972 à [Localité 91] [Adresse 58] [Localité 50] Monsieur [U] [AG] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 102] [Adresse 58] [Localité 50] Monsieur [OR] [X] né le [Date naissance 27] 1955 à [Localité 92] [Adresse 12] [Localité 43] Madame [US] [A] née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 98] [Adresse 12] [Localité 43] Monsieur [YB] [X] né le [Date naissance 28] 1996 à [Localité 88] [Adresse 12] [Localité 43] Monsieur [NX] [X] né le [Date naissance 22] 1998 à [Localité 88] [Adresse 12] [Localité 43] Monsieur [MZ] [R] (décédé) né le [Date naissance 18] 1936 à [Localité 86] [Adresse 61] [Localité 86] Madame [KN] [R] née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 86] [Adresse 61] [Localité 86] Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 38] 1979 à [Localité 90] [Adresse 25] [Localité 48] Monsieur [HC] [KL] né le [Date naissance 35] 1964 à [Localité 78] [Adresse 47] [Localité 70] Madame [MH] [KL] née le [Date naissance 21] 1975 à [Localité 96] [Adresse 47] [Localité 70] Monsieur [VP] [BG] né le [Date naissance 40] 1962 à [Localité 94] [Adresse 53] [Localité 56] Monsieur [FM] [XF] (décédé le [Date décès 74] 2022) né le [Date naissance 19] 1944 à [Localité 93] [Adresse 59] [Localité 72] Madame [IA] [XF] née le [Date naissance 20] 1983 à [Localité 96] [Adresse 59] [Localité 72] Madame [B] [XF] née le [Date naissance 46] 1952 à [Localité 85] [Adresse 59] [Localité 72] Madame [IU] [MD] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 87] [Adresse 51] [Localité 71] Madame [IC] [SE] épouse [WJ] née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 79] [Adresse 11] [Localité 49] Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, avocat plaidant et ayant également pour avocats plaidants à l'audience Me Emmanuelle-Marie GUERRY,et Me Farida MAZARI, avocats au barreau de Paris, du même cabinet INTIMÉES S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 9] [Localité 42] N° SIRET : 775 577 018 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1468 S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 57] [Localité 68] N° SIRET : B 542 016 381 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, plaidant Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF [Adresse 16] [Localité 75] N° SIRET : 349 974 931 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191, substitué à l'audience par Me Fanny CAUNES, avocat au barreau de Paris S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE [Adresse 41] [Localité 68] N° SIRET : 555 120 222 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283, avocat plaidant S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 69] [Localité 67] N° SIRET : 542 104 245 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat plaidant S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 23] [Localité 60] N° SIRET : 954 509 741 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : 239 S.A. MY MONEY BANK (anciennement Banque Espirito Santo et de la Vénétie puis My Partner Bank) [Adresse 99] [Localité 76] N° SIRET : 784 393 340 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Madame Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 27 octobre 2015, 1 631 personnes physiques et morales disant avoir investi dans des produits commercialisés par la société Aristophil, ont assigné le Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) et la Société générale devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur qualité de teneurs des comptes de la société Aristophil, sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants, des articles L. 621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l'article 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Ils précisaient qu'une enquête préliminaire avait été ouverte le 27 mars 2014, que la société Aristophil et son fondateur, [HE] [SG], avaient été mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. Ils ajoutaient que la société Aristophil avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août 2015. Dans la présente affaire, 27 nouveaux demandeurs dont les noms sont rappelés au chapeau, ci-après dénommés « les demandeurs », ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploits séparés des 3, 4 et 5 août 2020, la Société générale, le Crédit industriel et commercial, la société anonyme Banque palatine, la société anonyme Crédit mutuel Arkéa, la société anonyme Crédit lyonnais, la société Crédit coopératif et la société anonyme My Money Bank. Ils reprochent notamment aux banques défenderesses un défaut de vigilance, en faisant valoir que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l'activité de la société Aristophil, et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses. Par la suite trois nouveaux demandeurs se sont joints à l'instance. Les demandeurs au principal ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer. Pour leur part, les défendeurs ont opposé à cette demande son irrecevabilité du fait de sa tardiveté, et son mal-fondé ; ils ont soulevé la nullité de l'assignation ; et ont opposé aux demandes présentées au fond les fins de non-recevoir prises du défaut de qualité à défendre, du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité pour agir, et de la prescription. Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : ' Rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées ; ' Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; ' Déclaré irrecevables les demandes des demandeurs en raison du défaut de qualité à agir ; ' Débouté la société My Money Bank de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; ' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision in solidum, à payer à chacune des sociétés CIC, Société générale, Banque palatine, My Money Bank, LCL, Crédit coopératif et Crédit mutuel Arkéa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum aux dépens dont distraction au profit de maître Nicolas Bauch-Labesse ; ' Rejeté toute autre demande. Par déclaration du 4 avril 2023, [NV] [Z], [PO] [DV], [XH] [GG], [IA] [TY], [H] [M], [UU] [O] veuve [YD], [WN] [AL], [HE] [AY], [H] [RI], [AB] [TC], [YZ] [TC], [MF] [V], [VS] [AG], [NB] [T], [U] [AG], [OR] [X], [US] [K], [YB] [X], [NX] [X], [MZ] [R], [KN] [R], [G] [W], [HC] [KL], [MH] [KL], [VP] [BG], [FM] [XF], [IA] [XF], [B] [XF], [IU] [MD], [IC] [SE] ont interjeté appel de l'ordonnance contre le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit industriel et commercial, le Crédit coopératif, la Société générale, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et My Money Bank. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024, [NV] [Z] épouse [DV], [PO] [DV], [XH] [GG], [IA] [TY] épouse [GG], [H] [M], [UU] [O] veuve [YD], [WN] [AL], [HE] [AY], [H] [RI] épouse [AY], [AB] [TC], [YZ] [TC], [MF] [V] épouse [AG], [VS] [AG], [NB] [T] épouse [AG], [U] [AG], [OR] [X], [US] [A], [YB] [X], [NX] [X], [MZ] [R], [KN] [R], [G] [W], [HC] [KL], [MH] [KL], [VP] [BG], [FM] [XF], [IA] [XF], [B] [XF], [IU] [MD], et [IC] [WJ] née [SE] demandent à la cour de : ' CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [R] [MZ] décédé, ' CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [XF] [FM] décédé, ' CONFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, ' REJETER l'appel incident formé par les sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, CréditLyonnais, Crédit Mutuel Arkéa, Société générale et Crédit industriel et commercial comme étant infondé, ' INFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les demandeurs dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société ARISTOPHIL dont ils sont toujours propriétaires, ' INFIRMER l'ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action du fait du monopole du liquidateur judiciaire, STATUANT A NOUVEAU : ' JUGER recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, en considération d'une bonne administration de la justice, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire, ' JUGER recevable et bien-fondé l'action des demandeurs engagée à l'encontre des sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel Arkéa, Société générale et Crédit industriel et commercial en ce que : o Les banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l'invoquer, o La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1er du Code de commerce, o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société ARISTOPHIL, o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire, ' ORDONNER la jonction de la présente instance en avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants : - RG n° 23/06918 : [VN] & Autres (Déclaration d'appel du 12 avril 2023) - RG n° 23/06658 : [C] & Autres (Déclaration d'appel du 6 avril 2023) - RG n° 23/07324 : [CE] & Autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023) - RG n° 23/06684 : [I] & Autres (Déclaration d'appel du 7 avril 2023) - RG n° 23/06508 : [AU] & Autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023) - RG n° 23/07491 : [JP] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023) - RG n° 23/07450 : [RK] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023) - RG n° 23/06995 : [E] & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023) - RG n° 23/06986 : [TA] & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023) - RG n° 23/07492 : [ZV]-[P] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023) - RG n° 23/06593 : [TW] & autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023) - RG n° 23/07322 : [AF] & Autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023) ' RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS afin qu'il soit statué sur le fond En tout état de cause : ' DEBOUTER les sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, Société Générale, Crédit industriel et commercial, et Crédit Mutuel Arkéa de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions, ' CONDAMNER chacune des sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, Société Générale, Crédit industriel et commercial, et Crédit Mutuel Arkéa à payer à chacun des demandeurs la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER le CIC à payer à Madame [YD] [UU] la somme de 10.625,36 euros au titre de l'article à 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER le CREDIT MUTUEL ARKEA à payer à Madame [AL] [WN] la somme de 10.390,52 euros au titre de l'article à 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur [BG] [VP] la somme de 10.757,07 euros au titre de l'article à 700 du Code de procédure civile. ' CONDAMNER chacune des sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, Société Générale, Crédit industriel et commercial et Crédit Mutuel Arkéa aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme Banque palatine demande à la cour de : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la BANQUE PALATINE en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [MZ] [R] et Monsieur [FM] [XF] - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants listés ci-dessous ; [NV] [HY] [Z] épouse [D], [PO] [ZT] [IW] [DV], [XH] [IA] [IW] [GG], [IA] [JS] [WL] [YX] épouse [GG], [H], [ZX], [S] [M], [UU] [LH] [IA] [O] veuve [YD], [WN] [AL], [HE] [FK] [AY], [H] [DT] [RI] épouse [AY], [AB] [TC], [YZ] [TC], [MF] [L] [J] épouse [AG], [VS] [MZ] [EO] [AG], [NB] [PM] [CB] [WN] [T] épouse [AG], [U] [AG], [OR] [X], [US] [JS] [A], [YB] [X], [NX] [X], [MZ] [R], [KN] [R], [G] [W], [HC] [KL], [MH] [KL], [VP] [BG], [FM] [XF], [IA] [XF], [B] [XF], [IU] [MD], [IC] [WJ] née [SE], ci-après « tous les appelants » - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré tous les appelants irrecevables, faute de droit d'agir, à raison du monopole du liquidateur ; - DEBOUTER tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - DECLARER irrecevables tous les appelants pour défaut de droit d'agir, faute de preuve de l'existence de leurs relations contractuelles avec la société ARISTOPHIL ; - DECLARER tous les appelants irrecevables, à raison d'un défaut de qualité à défendre de LA BANQUE PALATINE ; - DECLARER tous les appelants irrecevables à raison de la prescription ; - DECLARER irrecevables Monsieur [MZ] [R] et Monsieur [FM] [XF] en leur demande de désistement d'instance et d'action, A titre subsidiaire, - DECLARER irrecevable la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [MZ] [R] et Monsieur [FM] [XF], - DECLARER irrecevables Monsieur [MZ] [R] et Monsieur [FM] [XF] en leur demande de désistement d'instance et d'action, - REJETER la demande de sursis à statuer à raison de son mal-fondé ; - DECLARER irrecevables à raison d'un défaut de droit d'agir [PO] [DV], [XH] [GG], Mme [IA] [JS] [TY] ép. [GG], Mme [UU] [O] veuve [YD], Mme [MF] [J] ép. [AG], M. [VS] [AG], M. [U] [AG], Mme [NB] [T] ép. [AG], M. [OR] [X], Mme [US] [A], M. [MZ] [R], Mme [KN] [R], M. [VP] [BG], M. [FM] [XF], Mme [IA] [XF], Mme [B] [XF] et Mme [IC] [WJ] ; - DECLARER irrecevables à raison de la prescription [NB] [T] épouse [AG], [U] [AG], [UU] [O] veuve [YD], [FM] [XF], [IA] [XF], [B] [XF], [MF] [J] épouse [AG], [VS] [AG], [IU] [MD], [VP] [BG]. En tout état de cause, - REJETER la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG suivants 23/07322, 23/07450, 23/06995, 23/06986, 23/07492, 23/06658, 23/07324, 23/06684, 23/06508, 23/07491, 23/06918 et 23/06465. - REJETER la demande de condamnation de Monsieur [VP] [BG] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - DEBOUTER tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER in solidum tous les appelants au paiement d'une somme de 20.000 € à la BANQUE PALATINE ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Crédit coopératif demande à la cour de : In limine litis ' RECEVOIR l'appel incident du CREDIT COOPERATIF portant sur la nullité de l'assignation du 4 août 2020 ' INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation du 30 août 2020 ' DECLARER NULLE l'assignation délivrée le 4 août 2020 au CREDIT COOPERATIF Subsidiairement ' CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ' DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement ' DECLARER IRRECEVABLES les demandes, fins et prétentions formulées par les appelants contre le CREDIT COOPERATIF En tout état de cause ' CONDAMNER les appelants in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens; Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 août 2023, la société coopérative à forme anonyme Crédit mutuel Arkéa demande à la cour de : REJETER la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG suivants : - RG n° 23/07322 : [AF] et autres - RG n° 23/06918 : [VN] & autres - RG n° 23/06658 : [C] & autres - RG n° 23/07324 : [CE] & autres - RG n° 23/06684 : [I] & autres - RG n° 23/06508 : [AU] & autres - RG n° 23/07491 : [JP] & autres - RG n° 23/07450 : [RK] & autres - RG n° 23/06995 : [E] & autres - RG n° 23/06986 : [TA] & autres - RG n° 23/07492 : [ZV]-[P] &autres - RG n° 23/06465 : [Z] & autres - RG n° 23/06593 : [TW] & autres 1) Sur l'appel incident : Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile, INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 3 août 2020 au Crédit Mutuel Arkéa, 2) Sur l'appel principal : - Sur les fins de non-recevoir : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, Y ajoutant : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa, ORDONNER la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkéa, Y ajoutant de plus fort : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, DECLARER les appelants irrecevables à agir en raison de la prescription, - Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires, Subsidiairement : REJETER la demande de sursis à statuer, - En tout état de cause : DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions. CONDAMNER les appelants, in solidum, à payer au Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC) demande à la cour de : - DECLARER le CIC recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident ; In limine litis - INFIRMER l'ordonnance entreprise ; En conséquence, - PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 4 août 2020 au CIC par les appelants ; A titre subsidiaire, - CONFIRMER l'ordonnance entreprise ; En conséquence, - DECLARER irrecevable l'incident de sursis à statuer soulevé par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les appelants sont propriétaires ; - REJETER l'incident de sursis à statuer soulevé par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les appelants sont propriétaires ; - DECLARER irrecevables les demandes formées par les appelants contre le CIC compte tenu du monopole du liquidateur ; - DECLARER irrecevables les demandes formées par les appelants contre le CIC compte tenu du défaut de qualité à défendre de la banque ; - DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par les appelants contre le CIC ; En toute hypothèse, - DEBOUTER Madame [O] veuve [YD] de sa demande de condamnation du CIC au paiement de la somme de 10.625,36 euros, au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER les appelants au paiement au CIC de la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme My Money Bank (anciennement Banque Espirito Santo et de la Vénétie puis My Partner Bank) demande à la cour de : - JUGER nulle et subsidiairement irrecevable la déclaration d'appel des appelants décédés antérieurement à la régularisation de la déclaration d'appel (Messieurs [R] et [XF]), - REJETER l'appel, le juger infondé, - RECEVOIR MY MONEY BANK en son appel incident et en ses conclusions et demandes qu'elles comportent, IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL : - INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; - et statuant à nouveau, JUGER nulle l'assignation signifiée le 18 janvier 2021 à MMB par les appelants ; - CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer des appelants, et subsidiairement si la Cour l'infirmait de ce chef, JUGER la demande de sursis à statuer mal fondée et en débouter les demandeurs appelants ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER les appelants dénués de qualité et d'intérêt à agir parce que seuls les liquidateurs d'ARISTOPHIL avaient qualité et intérêt à engager l'action, et faute d'intérêt à défendre de MMB ; - JUGER l'action des appelants prescrite ; - CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré les appelant irrecevables et ce tant faute de qualité à agir du fait du monopole du liquidateur, que, y ajoutant ou à défaut par substitution de motifs, du fait de la prescription et du défaut d'intérêt à défendre de MMB ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER la demande de jonction des appelants ; - REJETER les demandes de désistement de certains appelants ; - INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des appelants pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef CONDAMNER in solidum les appelants à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens et au titre de l'article 700 CPC ; et y ajoutant, - CONDAMNER in solidum les appelants à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme Société générale demande à la cour de : In limine litis, - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées et, statuant à nouveau, PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à la requête des appelants le 4 août 2020. A titre principal, - CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants. - CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des appelants en raison du défaut de qualité à agir. En tout état de cause, - DECLARER irrecevables les appelants en toutes leurs prétentions. - DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel. - CONDAMNER in solidum les appelants à payer à Société Générale la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de : In limine litis Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par LE CREDIT LYONNAIS, Juger nulle l'assignation délivrée le 4 août 2021 au CREDIT LYONNAIS, Juger nuls les appels interjetés par des personnes décédées en particulier par M. [MZ] [R] et par M. [FM] [XF] Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer adverse ; Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action du fait du monopole d'action du liquidateur judiciaire, Juger irrecevables les demandes formulées par les appelants contre LE CREDIT LYONNAIS compte tenu des fins de non-recevoir faisant obstacle aux prétentions des appelants, En tout état de cause Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux frais irrépétibles et aux dépens, Condamner in solidum les appelants au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d'une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants. I - Sur la nullité de l'assignation A ' Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation Les appelants font valoir, s'agissant la motivation de l'assignation en fait et en droit, que l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment les dispositions du code monétaire ainsi que le fondement de la responsabilité délictuelle des intimés. La motivation en fait est aussi complète puisque l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants ont été communiqués. Les intimées échouent, par ailleurs à démontrer en quoi la nullité de forme qu'elles invoquent cause une quelconque désorganisation des droits de leur défense, comme le requiert l'article 56 du code de procédure civile. Les appelants font valoir, sur la question de savoir si les établissements bancaires assignés étaient bien les établissements bancaires teneurs de compte de la société Aristophil, qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires en ce sens. Chacun des intimés a donc bien ouvert dans ses livres un compte bancaire au nom de la Société Aristophil. Les appelants font valoir, s'agissant du moyen de nullité tiré du fait que l'assignation ne comportait pas d'individualisation des faits précis reprochés par chacun des appelants à chacun des intimés, qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il importe peu de disposer d'une individualisation des demandes, c'est-à-dire d'indiquer précisément pour chacun des appelants les caractéristiques de chaque investissement et de chacun des encaissements dans les livres des banques teneurs de comptes de la société Aristophil. L'action initiée par les appelants à l'encontre des intimés constitue une action en responsabilité délictuelle et se fonde sur les manquements des intimés à leur devoir de vigilance en qualité d'établissements bancaires teneurs de compte d'une société actuellement poursuivie au pénal pour escroquerie. C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'assignation délivrée par les demandeurs à l'égard des défendeurs n'est affectée d'aucune nullité. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation du 4 août 2020 vise des faits et formulerait des griefs en des termes généraux et non circonstanciés. Elle vise indistinctement une masse d'établissements bancaires en leur reprochant des faits imprécis sans individualiser pour chacun d'entre eux les faits qui les concernent. Par ailleurs, aucun fait particulier n'est reproché au Crédit coopératif, les appelants semblant considérer que l'ensemble des établissements bancaires forment une entité unique. La Banque palatine n'a pas conclu sur ce point. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'exposé des moyens en fait à l'encontre du Crédit mutuel Arkéa, qu'il est constant que l'assignation est entachée d'une irrégularité de forme de nature à entraîner sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation est « particulièrement elliptique » par rapport aux moyens de fait concernant le Crédit mutuel Arkéa, le nom de ce dernier n'étant cité, en tout et pour tout, qu'une seule fois en page 25 de l'assignation. En outre, aucun commencement de preuve des allégations que la société Aristophil aurait effectivement ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa n'a été produit. Partant, de telles assertions ne sauraient constituer un exposé des moyens en fait tel que requis par l'article 56 du code de procédure civile. Ce défaut de détermination des faits imputés au Crédit mutuel Arkéa est aussi de nature à lui causer un grief, en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire, le Crédit mutuel Arkéa étant dans l'incapacité d'organiser sa défense au fond à défaut de savoir ce qui lui est reproché. Le LCL fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation délivrée le 6 août 2020 à LCL vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, aucun élément particulier n'étant invoqué à l'encontre de LCL, empêchant ainsi cette dernière de déterminer la critique qui lui est faite et d'y répondre valablement. Le LCL est uniquement visé en page 35 de l'assignation, la formule employée ne précisant ni la qualité en laquelle les banques assignées dans le cadre de la présente instance auraient prétendument participé à la constitution du dommage allégué par les appelants, ni la temporalité de la faute prétendue et le lien entre les entités assignées et chacun des appelants, ni, plus généralement, aucun élément de fait ou de droit spécialement relatif aux banques en présence, et à LCL en particulier. My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de moyen en fait et en droit et de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que dans leur assignation, les appelants se contentent de citer My Money Bank à deux reprises, indistinctement avec les autres établissements. Il n'existe aucun autre élément de fait et de droit visant spécifiquement et indiscutablement My Money Bank, les deux mentions étant donc de simples allégations. Les appelants ne précisent pas les fonds que My Money Bank aurait collectés et sont incapables de viser un fait et une pièce de participation active commis par My Money Bank au sujet de la collecte de fonds auprès d'investisseurs. Les appelants ne visent pas non plus les faits qui auraient été commis par My Money Bank consistant à recevoir des fonds provenant des appelants, aucune pièce n'étant communiquée en ce sens. My Money Bank se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer utilement sa défense au fond dès lors qu'elle ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés et le fondement factuel et juridique correspondant. La Société Générale n'a pas conclu sur ce point. Le CIC n'a pas conclu sur ce point. B ' Sur l'identification des appelants Les appelants, dans leurs dernières conclusions, demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [MZ] [R] et de Monsieur [FM] [XF], ces derniers étant décédés. Les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour les intimés de prouver le grief que leur cause l'irrégularité. Or, l'absence de mention de la profession précise des appelants ne porte pas préjudice aux intimés, les appelants ayant communiqué l'ensemble des dossiers individuels permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises. Le grief se doit aussi d'être nécessairement personnel et spécial. Or, le grief exprimé par les intimés consiste à affirmer de manière péremptoire que les mentions évoquées sont décisives pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée, les intimés échouant à démontrer l'existence d'un quelconque grief. Le Crédit Coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile, que la plupart des appelants ne satisfont pas aux mentions de l'article 648 du code de procédure civile. La mention de la profession, de la date et du lieu de naissance et de la nationalité de plusieurs appelants ne figure pas dans l'assignation, emportant sa nullité. La Banque Palatine n'a pas conclu sur ce point mais requiert la nullité partielle de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité partielle de la déclaration d'appel pour défaut d'intérêt à agir, certains appelants étant décédés. Aucun désistement d'instance et d'action n'est recevable dès lors que ces appelants sont irrecevables. Le Crédit Mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'identification de certains appelants, que les mentions prescrites à l'article 54, alinéa 2, du code de procédure civile le sont à peine de nullité si un grief est rapporté. En l'espèce, la comparution des appelants ne précise pas, pour chacun d'entre eux, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur profession, voire leur domicile. Si certains de ces vices de forme ont été régularisés par les appelants dans leurs conclusions ultérieures, il demeure que même en cause d'appel, rien ne serait mentionné de la profession de Madame [IU] [MD] et de Madame [IC] [WJ] née [SE]. Ces irrégularités de forme causent nécessairement un grief au Crédit Mutuel Arkéa, en ce qu'elle n'est pas en mesure d'identifier les appelants dans le cadre de l'action en responsabilité délictuelle et de déterminer la qualité d'investisseur averti ou profane des appelants. Le LCL fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires, que plusieurs mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile ne figurent pas dans l'assignation des appelants, notamment la profession, la date et le lieu de naissance et la nationalité de certains appelants. Ces informations sont indispensables à l'identification des appelants, notamment quant à l'examen de leur capacité d'ester en justice. L'absence de ces mentions cause un grief au LCL, qui se retrouve privé de la faculté de déterminer le niveau de connaissance des appelants en ce qui concerne placements litigieux. My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires relatives à l'identification des appelants, qu'il manque dans l'assignation un certain nombre de mentions obligatoires qui n'ont pas toutes été régularisées dans les dernières conclusions des appelants en sursis à statuer. L'absence de mention de la profession de Madame [IU] [MD] et de Madame [IC] [WJ] est de nature à causer un grief à My Money Bank en ce qu'elle se retrouve empêchée de vérifier le caractère d'investisseur averti ou profane de ces dernières. Les régularisations apportées font aussi état de la profession de « conseiller en gestion de patrimoine » de Monsieur [VP] [BG], ce qui constitue un élément à être pris en compte par la cour dans le cadre de l'appréciation de sa connaissance de la réalisation de son dommage et des particularités de son investissement. My Money Bank fait valoir qu'il semble que Monsieur [ER] [R] et Monsieur [FM] [R] soient décédés. Une telle irrégularité n'est pas susceptible d'être régularisée et il est de jurisprudence qu'une assignation délivrée au nom de personnes décédées soit frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers. La déclaration d'appel est donc nulle et insusceptible de régularisation à leur égard. Subsidiairement, My Money Bank demande à la cour de juger la déclaration d'appel irrecevable, sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, faute d'intérêt à agir des appelants décédés visés dans les conclusions de la Banque Palatine. My Money Bank fait valoir que les demandes de désistement formées par les appelants sont tardives, les intimés ayant déjà conclu. Ces demandes ne peuvent être prises en compte du fait du décès des appelants, la sanction procédurale étant la nullité. La cour devrait ainsi s'interroger sur la réalité du mandat donné pour formuler lesdites demandes. La Société Générale fait valoir que les conclusions en réponse sur incident du 24 juin 2021 des appelants ne précisent toujours pas la profession de Madame [IU] [MD] et de Madame [IC] [WJ] (née [SE]). Leurs conclusions d'Appelants du 28 juillet 2023 restent aussi muettes sur ce point. Cette carence cause nécessairement un grief à la Société Générale qui se retrouve empêchée d'apprécier l'éventuelle qualité d'investisseur expérimenté des appelants, pouvant constituer un paramètre important pour la solution du litige. À titre d'exemple, les conclusions en réponse sur incident des appelants du 24 juin 2021 devant le juge de la mise en état font état que Monsieur [VP] [BG] exerçait la profession de conseiller en gestion de patrimoine et qu'il serait ainsi à même d'apprécier les risques liés à son investissement. Il est ainsi indispensable, aux fins d'une bonne organisation de la défense de la Société Générale, qu'elle soit en mesure d'apprécier si Madame [IU] [MD] et Madame [IC] [WJ] (née [SE]) étaient en mesure d'apprécier les risques afférents à leur investissement. Le CIC fait valoir que la profession de Madame [IU] [MD] et de Madame [IC] [SE], épouse [WJ], n'est mentionnée ni aux termes de l'assignation, ni aux termes des conclusions d'appelants signifiées le 28 juillet 2023. Par ailleurs, il apparaît la mention « retraité » pour un grand nombre d'appelants, sans plus d'indication. L'absence de mention de la profession de certains appelants cause un grief certain au CIC puisqu'il est empêché de connaître le caractère profane ou expérimenté des appelants en question. II - Sur la demande de sursis à statuer Les appelants font valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée car une grande partie des appelants sont encore propriétaires des 'uvres détenues par la société Aristophil. Ils prennent l'exemple de la convention « Coralys » de la société Aristophil, par laquelle des appelants sont devenus propriétaires des parts indivises d'un manuscrit d'[F] [OT]. Ce manuscrit a été vendu pour un montant 10,2 millions d'euros au terme d'une vente coordonnée Christie's pour le compte de la maison de vente Aguttes dans le cadre de la liquidation de la société Aristophil. Cette vente a engendré une plus-value aux copropriétaires concernés. Or, toutes les ventes antérieures des collections Aristophil réalisées par le mandataire judiciaire, maître [LJ], ont donné lieu à des ventes dans des conditions beaucoup moins favorables que des ventes antérieures, engendrant des pertes considérables pour les appelants. Il était donc nécessaire que les appelants sollicitent du juge de la mise en état le sursis à statuer, compte tenu de cette vente « exceptionnelle », dans l'attente des 'uvres dont ils sont encore propriétaires, pour ceux ayant investi en indivision. Les appelants font valoir, dans un deuxième temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération d'une bonne administration de la justice et de la propriété des appelants. Il résulte de la jurisprudence que le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ailleurs, les appelants copropriétaires d'indivisions Aristophil étant toujours propriétaires de parts indivises pour ceux ayant conclu une convention « Coralys » et toujours pleinement propriétaires pour ceux ayant conclu une convention « Amadeus », les appelants font valoir que la valeur de vente est susceptible de subir des variations à la hausse ou à la baisse. Les appelants font valoir, dans un troisième temps, que la demande de sursis à statuer formée par eux est recevable et bien fondée en considération du recours massif au droit de préemption par l'État et des ventes à venir. Les appelants font état d'une « double sanction » en ce que l'État préempterait des collections Aristophil en considération du fait que celles-ci font partie intégrale du patrimoine national, en sus d'une procédure collective au terme de laquelle ils ne percevraient aucune somme, la potentielle vente étant incontestablement à perte selon eux. Par ailleurs, il est de principe que le juge peut toujours prononcer un sursis à statuer d'office lorsque la bonne administration de la justice le commande en tout état de cause. En l'espèce, le sursis à statuer doit être prononcé compte tenu de la décision de clôture des ventes effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Aristophil ainsi que de la distribution des produits des ventes. Le Crédit coopératif fait valoir qu'en l'espèce, la procédure de liquidation de la société Aristophil, et donc de cession des biens qu'elle détient pour le compte des appelants a commencé le 5 août 2015. Dans leur assignation du 4 août 2020, les appelants n'ont pas inséré dans leurs écritures la moindre demande de sursis à statuer dans l'attente de la « vente complète des 'uvres détenues par la société Aristophil ». Partant, la demande de sursis insérée pour la première fois dans leurs écritures du 6 janvier 2022, qui est par définition une exception de procédure, est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis. Le Crédit coopératif soutient que cette demande est, en outre, infondée, la cour n'ayant nul besoin d'attendre une éventuelle décision du tribunal correctionnel ou d'une autre juridiction pour constater que les demandes dont elle est saisie seraient à la fois nulles et irrecevables. La Banque palatine fait valoir, dans un premier temps, que la demande de sursis à statuer, constituant une exception de procédure, est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond. En l'espèce, la cause du sursis à statuer, à savoir la procédure collective de la société Aristophil et les ventes d''uvres d'art, est bien antérieure au redressement judiciaire prononcé le 16 février 2015 et aux ventes de manuscrits ayant débuté le 20 décembre 2017, les appelants n'ayant pas, dans l'un et l'autre cas, élevé leur demande de sursis à statuer aux termes de leur assignation ou élevé cette exception de procédure à l'occasion de leurs deux premiers jeux d'écritures devant le juge de la mise en état. Les appelants se réfèrent, par ailleurs artificiellement à la vente du manuscrit d'[F] [OT] pour justifier du bien-fondé de leur demande de sursis à statuer, ces derniers n'ayant jamais pris en compte les ventes antérieures à leur assignation pour moduler leur préjudice. De la même manière, le fait que l'État puisse préempter sur le fondement de l'article L. 123-1 du code du patrimoine n'est pas un élément nouveau qui aurait été révélé au cours des ventes. La Banque palatine fait valoir, dans un deuxième temps, que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. En l'espèce, les appelants ont sollicité à ce jour le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la vente complète des biens détenus par la société Aristophil. Or, ces mêmes appelants se sont opposés à tout sursis à statuer lorsque la Société générale l'a sollicité, en avançant au contraire être en mesure de rapporter la preuve des fautes des banques et du préjudice en résultant, sans attendre l'issue de la procédure pénale. La Banque palatine fait valoir, dans un troisième temps, que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour défaut d'intérêt à solliciter un sursis à statuer. En l'espèce, les appelants se prévalent tous d'éventuelles sommes qu'ils pourraient se voir régler par le commissaire-priseur dans le cadre des ventes Aristophil ou encore dans le cadre de la procédure collective. À défaut de justifier des paiements intervenus et des instructions données à l'étude Aguttes par les appelants, ils ne prouvent pas en quoi ils sont susceptibles de participer aux restitutions et sont, dès lors, dénués de qualité à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de celles-ci. La Banque palatine fait valoir, subsidiairement, que cette demande nouvelle et subite relèverait d'une instrumentalisation de la justice, visant à éviter le débat sur les incidents élevés par les intimés. En l'espèce, les appelants sollicitent le sursis à statuer dans l'attente des ventes aux enchères et, nouvellement, dans le cadre de leurs dernières écritures d'appelants, de la distribution du produit des ventes. Pourtant, les appelants, auxquels il incombe d'abord d'indiquer les éventuelles fautes extracontractuelles imputées à la Banque palatine puis d'établir leur preuve, comme celle du principe même du préjudice qui en résulterait, sont défaillants à démontrer qu'une bonne administration de la justice justifierait la suspension de procédures concernant plus de 2 200 demandeurs depuis sept ans. En outre, les appelants ne démontrent pas en quoi l'attente de la distribution du produit des ventes serait nécessaire pour statuer dans ce dossier, ce d'autant, qu'ils soutiennent dans le même temps que la procédure collective n'
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 123-1 du code du patrimoine narticle L. 622-21 du code de commerce conférant un monoarticle 700 CPCarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2224 du code civil
Avocats intervenants
Maître Antoine BEAUQUIERMaître Arnaud GUYONNETMaître Aurelien GAZELMaître Christophe BOUCHEZMaître Emmanuelle-Marie GUERRYMaître Fanny CAUNESMaître Fanny DESCLOZEAUXMaître Farida MAZARIMaître Frédéric INGOLDMaître Grégory DE MOULINSMaître Julien MARTINETMaître Nicolas BAUCH-LABESSEMaître Nicolas LECOQ VALLON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f36adc6faf000958895b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel