Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36bdc6faf0009588961
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 43 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/01469 APPELANTS Monsieur [ZY] [FY] né le [Date naissance 93] 1935 à [Localité 284] [Adresse 96] [Localité 236] Madame [ID] [FY] née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 284] [Adresse 96] [Localité 236] Monsieur [FC] [ZC], décédé le [Date décès 57] 2020 né le [Date naissance 110] 1943 à [Localité 250] [Adresse 59] [Localité 207] Madame [IV] [CI] née le [Date naissance 32] 1972 à [Localité 257] [Adresse 139] [Localité 141] Monsieur [KT] [WS] né le [Date naissance 52] 1958 à [Localité 250] [Adresse 68] [Localité 182] Monsieur [KI] [EX] né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 304] [Adresse 179] [Localité 197] Madame [XU] [XC] épouse [EX] née le [Date naissance 18] 1946 à [Localité 244] [Adresse 96] [Localité 236] Monsieur [GJ] [SY] né le [Date naissance 118] 1953 à [Localité 303] (Tunisie) [Adresse 166] [Localité 233] Monsieur [KT] [CM] né le [Date naissance 39] 1964 à [Localité 286] [Adresse 226] [Localité 174] Madame [RA] [CM] née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 292] [Adresse 226] [Localité 174] Monsieur [RL] [PN], décédé le [Date décès 11] 2018 né le [Date naissance 90] 1930 à [Localité 282] [Adresse 125] [Localité 147] Monsieur [IU] [OM] né le [Date naissance 111] 1955 à [Localité 278] [Adresse 184] [Localité 223] Madame [RA] [OM] née le [Date naissance 30] 1956 à [Localité 262] [Adresse 184] [Localité 223] Monsieur [HM] [MC] né le [Date naissance 103] 1975 à [Localité 255] [Adresse 34] [Localité 148] Madame [VI] [XT] née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 270] [Adresse 215] [Localité 209] Madame [J] [HH] née le [Date naissance 24] 1972 à [Localité 290] [Adresse 80] [Localité 208] Madame [UG] [HT] née le [Date naissance 31] 1948 à [Localité 243] [Adresse 155] [Localité 97] Madame [MY] [BH] épouse [ID] née le [Date naissance 72] 1979 à [Localité 249] [Adresse 80] [Localité 208] Madame [SZ] [BH] née le [Date naissance 64] 1987 à [Localité 288] [Adresse 225] [Localité 167] Monsieur [HY] [BT] né le [Date naissance 53] 1962 à [Localité 294] [Adresse 154] [Localité 183] Monsieur [PI] [HX] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 278] [Adresse 181] [Localité 235] Monsieur [V] [KH] né le [Date naissance 127] 1948 [Adresse 212] [Localité 176] Monsieur [JS] [KH] né le [Date naissance 38] 1975 [Adresse 212] [Localité 176] Madame [EK] [XD] née le [Date naissance 46] 1958 à [Localité 251] [Adresse 105] [Localité 129] Madame [ZT] [FI] née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 300] [Adresse 216] [Localité 210] Madame [US] [GK] née le [Date naissance 124] 1966 à [Localité 261] [Adresse 95] [Localité 168] Madame [DD] [DZ] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 263] (Algérie) [Adresse 102] [Localité 200] Madame [OL] [RF] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 297] [Adresse 217] [Localité 218] Monsieur [UM] [A] né le [Date naissance 62] 1968 à [Localité 275] [Adresse 150] [Localité 161] Madame [AP] [KZ] née le [Date naissance 77] 1972 à [Localité 287] [Adresse 267] [Localité 171] Monsieur [EA] [KZ] né le [Date naissance 23] 1971 à [Localité 287] [Adresse 267] [Localité 171] Monsieur [B] [BJ] né le [Date naissance 122] 1978 à [Localité 296] [Adresse 37] [Localité 159] Madame [AP] [G] née le [Date naissance 99] 1956 à [Localité 287] [Adresse 75] [Localité 201] Madame [YF] [I] née le [Date naissance 118] 1957 à [Localité 289] (Italie) [Adresse 191] [Localité 289] (Italie) Monsieur [UT] [Y], décédé le [Date décès 101] 2021 né le [Date naissance 104] 1946 à [Localité 245] [Adresse 40] [Localité 149] Madame [X] [Y] née le [Date naissance 45] 1961 à [Localité 248] [Adresse 40] [Localité 149] Madame [SZ] [Y] née le [Date naissance 49] 1994 à [Localité 307] [Adresse 40] [Localité 149] Madame [VV] [Y] née le [Date naissance 76] 1976 à [Localité 271] [Adresse 172] [Localité 204] Madame [JA] [C] née le [Date naissance 106] 1952 à [Localité 293] [Adresse 164] [Localité 185] Madame [RA] [WL] épouse [E] née le [Date naissance 56] 1963 à [Localité 284] [Adresse 114] [Localité 232] Monsieur [EA] [E] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 284] [Adresse 114] [Localité 232] Madame [JA] [RF] née le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 283] [Adresse 74] [Localité 229] Monsieur [DC] [WA] né le [Date naissance 113] 1957 à [Localité 287] [Adresse 33] [Localité 224] Madame [TP] [WA] née le [Date naissance 116] 1986 à [Localité 287] [Adresse 70] [Localité 170] Madame [EF] [WA] née le [Date naissance 16] 1988 à [Localité 287] [Adresse 70] [Localité 170] Monsieur [RW] [WA] né le [Date naissance 123] 1951 à [Localité 252] [Adresse 70] [Localité 170] Madame [PU] [YK] née le [Date naissance 109] 1956 à [Localité 281] [Adresse 195] [Localité 213] Madame [EW] [XZ] née le [Date naissance 65] 1983 à [Localité 291] [Adresse 152] [Localité 175] Madame [CA] [GE] - [ND] née le [Date naissance 82] 1939 à [Localité 253] [Adresse 188] [Localité 222] Monsieur [P] [NJ] né le [Date naissance 83] 1951 à [Localité 309] [Adresse 134] [Localité 219] Madame [DA] [GP] épouse [NJ] née le [Date naissance 126] 1954 à [Localité 308] [Adresse 134] [Localité 219] Madame [UX] [BJ] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 296] [Adresse 36] [Localité 115] Monsieur [R] [LW] né le [Date naissance 51] 1980 à [Localité 269] [Adresse 73] [Localité 206] Madame [XI] [JL] née le [Date naissance 107] 1955 à [Localité 295] [Adresse 143] [Localité 156] Monsieur [M] [HB] né le [Date naissance 21] 1978 à [Localité 270] [Adresse 144] [Localité 137] Monsieur [IU] [HB] né le [Date naissance 42] 1948 à [Localité 270] [Adresse 144] [Localité 137] Madame [ST] [HB] née le [Date naissance 28] 1951 à [Localité 270] [Adresse 144] [Localité 137] Monsieur [DC] [TE] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 277] 435 SHEK-O VILLAGE SHEK-O Hong Kong (Chine) Madame [AV] [ZM] née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 284] [Adresse 41] [Localité 203] Monsieur [CG] [ZH] né le [Date naissance 84] 1949 à [Localité 239] [Adresse 145] [Localité 186] Monsieur [DC] [KN] né le [Date naissance 119] 1976 à [Localité 256] [Adresse 58] [Localité 163] Monsieur [MB] [OS] [U] né le [Date naissance 44] 1971 à [Localité 287] [Adresse 180] [Localité 98] Madame [GV] [WR] épouse [OS] [U] née le [Date naissance 128] 1970 à [Localité 287] [Adresse 180] [Localité 98] Madame [IO] [VD] née le [Date naissance 104] 1963 à [Localité 266] (Allemagne) [Localité 276] [Localité 276] Madame [UB] [YW] née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 310] (Algérie) [Adresse 140] [Localité 220] Madame [DO] [HS] né le [Date naissance 107] 1942 à [Localité 246] [Adresse 146] [Localité 237] Monsieur [CG] [HS] né le [Date naissance 135] 1940 à [Localité 285] [Adresse 146] [Localité 237] Madame [LP] [KC] née le [Date naissance 120] 1985 à [Localité 284] [Adresse 86] [Localité 228] Madame [MS] [KC] née le [Date naissance 78] 1988 à [Localité 284] [Adresse 138] [Localité 227] Madame [SI] [KC] épouse [T] née le [Date naissance 19] 1986 à [Localité 284] [Adresse 138] [Localité 227] Madame [MH] [OX] née le [Date naissance 121] 1968 à [Localité 287] [Adresse 151] [Localité 169] Madame [LK] [SH] née le [Date naissance 67] 1947 à [Localité 259] [Adresse 88] [Localité 63] Monsieur [CG] [JF] né le [Date naissance 46] 1957 à [Localité 301] [Adresse 194] [Localité 187] Madame [D] [NP] épouse [JF] née le [Date naissance 66] 1963 à [Localité 264] [Adresse 194] [Localité 187] Madame [YE] [JF] née le [Date naissance 26] 1996 à [Localité 301] [Adresse 193] [Localité 187] Monsieur [EA] [PO] né le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 273] [Adresse 165] [Localité 196] Madame [FM] [PO] née le [Date naissance 69] 1955 à [Localité 272] [Adresse 165] [Localité 196] Madame [UY] [ZB] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 298] [Adresse 92] [Localité 177] Monsieur [RK] [ZB] né le [Date naissance 25] 1988 à [Localité 254] [Adresse 92] [Localité 177] Monsieur [P] [PZ] né le [Date naissance 84] 1965 à [Localité 270] [Adresse 60] [Localité 178] Madame [SM] [PZ] née le [Date naissance 29] 1967 à [Localité 298] [Adresse 60] [Localité 178] Monsieur [RL] [TJ] né le [Date naissance 94] 1938 à [Localité 247] [Adresse 87] [Localité 247] Monsieur [FZ] [VU] né le [Date naissance 117] 1973 à [Localité 299] (Chine) [Adresse 173] [Localité 234] Madame [FM] [PC] épouse [VU] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 299] (Chine) [Adresse 173] [Localité 234] Monsieur [MT] [OA] né le [Date naissance 112] 1963 à [Localité 279] [Adresse 54] [Localité 190] Monsieur [FT] [BP] né le [Date naissance 67] 1962 à [Localité 240] [Adresse 162] [Localité 167] Madame [H] [WF] née le [Date naissance 71] 1958 à [Localité 274] [Adresse 81] [Localité 157] Monsieur [HG] [LF] né le [Date naissance 123] 1942 à [Localité 280] [Adresse 61] [Localité 211] Madame [SC] [VO] épouse [LF] née le [Date naissance 108] 1974 à [Localité 305] [Adresse 61] [Localité 211] Madame [NV] [DZ] née le [Date naissance 100] 1953 à [Localité 280] [Adresse 85] [Localité 160] Monsieur [JR] [YR] né le [Date naissance 22] 1938 à [Localité 242] [Adresse 265] [Adresse 131] Madame [F] [KU] épouse [YR] née le [Date naissance 91] 1939 à [Localité 258] [Adresse 265] [Localité 132] Monsieur [BG] [WG] né le [Date naissance 55] 1952 à [Localité 273] [Adresse 89] [Localité 205] Monsieur [DN] [WG] né le [Date naissance 47] 2004 à [Localité 284] [Adresse 89] [Localité 205] Monsieur [L] [EL] né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 241] [Adresse 158] [Localité 199] [K] [EL] né le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 238] [Adresse 158] [Localité 199] Madame [XN] [TJ] épouse [TW] née le [Date naissance 27] 1970 à [Localité 247] [Adresse 133] [Localité 142] Madame [RA] [OB] née le [Date naissance 136] 1923 à [Localité 268] [Adresse 198] [Localité 214] [VV] [GW] né le [Date naissance 39] 1966 à [Localité 279] [Adresse 48] [Localité 189] Monsieur [BS] [ZB] né le [Date naissance 43] 1954 à [Localité 260] [Adresse 92] [Localité 177] Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, avocat plaidant et ayant également comme avocats plaidants à l'audience Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 et Me FARIDA MAZARI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF [Adresse 50] [Localité 230] N° SIRET : 349 974 931 Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191, substitué à l'audience par Me Fanny CAUNES, avocat du même cabinet, au barreau de Paris S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 221] [Localité 202] N° SIRET : 542 104 245 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat postulant et plaidant S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 35] [Localité 130] N° SIRET : 775 57 7 0 18 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468 S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 79] [Localité 192] N° SIRET : 954 509 741 Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329 S.A. MY MONEY BANK [Adresse 302] [Localité 231] N° SIRET : 784 393 340 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Madame Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Faits et procédure : Le 18 janvier 2021, 100 personnes physiques disant avoir investi dans des produits commercialisés par la société Aristophil, ont assigné le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit lyonnais et la société My Partner Bank, désormais dénommée My Money Bank, devant le tribunal judiciaire de Paris, en leur qualité de teneurs des comptes de la société Aristophil, sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants, des articles L. 621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l'article 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Les demandeurs précisent qu'une enquête préliminaire a été ouverte en 2014, que le fondateur de la société Aristophil, [FH] [IJ], a été mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. Ils ajoutent que la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août 2015. Ils reprochent notamment aux banques défenderesses un défaut de vigilance, en faisant valoir que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l'activité de la société Aristophil, et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses. Les demandeurs au principal ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer. Pour leur part, les défendeurs ont opposé à cette demande son irrecevabilité du fait de sa tardiveté, et son mal-fondé ; ils ont soulevé la nullité de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité des demandes présentées au fond. Par ordonnance contradictoire en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : ' Constaté la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 par [DN] [WG] à la société Banque palatine ; ' Rejeté le surplus des exceptions de nullité soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais, My Money Bank et Banque palatine ; ' Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; ' Déclaré les demandeurs listés au chapeau de la présente décision à l'exception de [DN] [WG] dont l'assignation est jugée nulle, irrecevables en leurs demandes formées contre la société Banque Palatine ; ' Déclaré les demandeurs listés au chapeau de la présente décision irrecevables en leurs demandes formées contre les sociétés Crédit mutuel Arkéa, Crédit coopératif, Crédit lyonnais et My Money Bank ; ' Débouté la société My Money Bank de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision in solidum à payer à chacune des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit lyonnais et My Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision à payer à la société Banque Palatine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum, aux dépens ; ' Autorisé maître Nicolas Bauch-Labesse à recouvrer directement contre les demandeurs listés au chapeau de la présente décision les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration du 4 avril 2023, [ZY] [FY], [ID] [FY], [FC] [ZC], [IV] [CI], [KT] [WS], [KI] [EX], [XU] [XC], [GJ] [SY], [KT] [CM], [RA] [CM], [RL] [PN], [IU] [OM], [RA] [OM], [HM] [MC], [VI] [XT], [J] [HH], [UG] [HT], [MY] [BH], [SZ] [BH], [HY] [BT], [PI] [HX], [V] [KH], [JS] [KH], [EK] [XD], [ZT] [FI], [US] [GK], [DD] [DZ], [OL] [RF], [UM] [A], [AP] [KZ], [EA] [KZ], [B] [BJ], [AP] [G], [YF] [I], [UT] [Y], [X] [Y], [SZ] [Y], [VV] [Y], [JA] [C], [RA] [WL], [EA] [E], [JA] [RF], [DC] [WA], [TP] [WA], [EF] [WA], [RW] [WA], [PU] [YK], [EW] [XZ], [CA] [GE]-[ND], [P] [NJ], [DA] [GP], [UX] [BJ], [R] [LW], [XI] [JL], [M] [HB], [IU] [HB], [ST] [HB], [DC] [TE], [AV] [ZM], [CG] [ZH], [DC] [KN], [MB] [OS] [U], [GV] [WR], [IO] [VD], [UB] [YW], [DO] [HS], [CG] [HS], [LP] [KC], [MS] [KC], [SI] [KC], [MH] [OX], [LK] [SH], [CG] [JF], [D] [NP], [YE] [JF], [EA] [PO], [FM] [PO], [UY] [ZB], [RK] [ZB], [P] [PZ], [SM] [PZ], [RL] [TJ], [FZ] [VU], [FM] [PC], [MT] [OA], [FT] [BP], [H] [WF], [HG] [LF], [SC] [VO], [NV] [DZ], [JR] [YR], [F] [KU], [BG] [WG], [DN] [WG], [L] [EL], [K] [EL], [XN] [TJ], [RA] [OB], [VV] [GW] et [BS] [ZB] ont interjeté appel de l'ordonnance contre le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et My Money Bank. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024, [ZY] [FY], [ID] [FY], [FC] [ZC], [IV] [CI], [KT] [WS], [KI] [EX], [XU] [XC] épouse [EX], [GJ] [SY], [KT] [CM], [RA] [CM], [RL] [PN], [IU] [OM], [RA] [OM], [HM] [MC], [VI] [XT], [J] [HH], [UG] [HT], [MY] [BH] épouse [ID], [SZ] [BH], [HY] [BT], [PI] [HX], [V] [KH], [JS] [KH], [EK] [XD], [ZT] [FI], [US] [GK], [DD] [DZ], [OL] [RF], [UM] [A], [AP] [KZ], [EA] [KZ], [B] [BJ], [AP] [G], [YF] [I], [UT] [Y], [X] [Y], [SZ] [Y], [VV] [Y], [JA] [C], [RA] [E] née [WL], [EA] [E], [JA] [RF], [DC] [WA], [TP] [WA], [EF] [WA], [RW] [WA], [PU] [YK], [EW] [XZ], [CA] [GE] [ND], [P] [NJ], [DA] [NJ] née [GP], [UX] [BJ], [R] [LW], [XI] [JL], [M] [HB], [IU] [HB], [ST] [HB], [DC] [TE], [AV] [ZM], [CG] [ZH], [DC] [KN], [MB] [OS]-[U], [GV] [OS]-[U] née [WR], [IO] [VD], [UB] [YW], [DO] [HS], [CG] [HS], [LP] [KC], [MS] [KC], [SI] [KC] épouse [T], [MH] [OX] née [OS]-[U], [LK] [SH], [CG] [JF], [D] [JF] née [NP], [YE] [JF], [EA] [PO], [FM] [PO], [BS] [ZB], [UY] [ZB], [RK] [ZB], [P] [PZ], [SM] [PZ], [RL] [TJ] représenté par [TK] [TJ], curateur, [FZ] [VU], [FM] [VU] née [PC], [MT] [OA], [FT] [BP], [H] [WF], [HG] [LF], [SC] [LF] née [VO], [NV] [DZ], [JR] [YR], [F] [YR] née [KU], [BG] [WG], [DN] [WG], [L] [EL], [K] [EL], [XN] [TW] née [TJ], [RA] [OB], et [VV] [GW] demandent à la cour de : ' CONSTATER le désistement d'instance et d'action Monsieur [FC] [ZC], Monsieur [RL] [PN], Monsieur [Y] [UT]. ' CONFIRMER l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, ' CONFIRMER l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicité par la société MY MONEY BANK, ' REJETER l'appel incident formé par les sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa comme étant infondé, ' INFIRMER l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les demandeurs dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société ARISTOPHIL dont ils sont toujours propriétaires, ' INFIRMER l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action du fait de la prescription, Statuant a nouveau : ' JUGER recevable et bienfondé la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs notamment en considération d'une bonne administration de la justice, de la propriété des 'uvres et collections par les concluants, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire, ' JUGER recevable et bien-fondé l'action des demandeurs engagées à l'encontre des sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel Arkéa, Société générale et Crédit industriel et commercial en ce que : o Les Banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir pour l'invoquer, o La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L.622-21 et L.641-4 alinéa 1er du Code de commerce, o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants, irrecevable et mal fondé, ne peut être invoquée par les Banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société ARISTOPHIL, o La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des concluants ne peut être soulevée par les Banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire, ' ORDONNER la jonction de la présente instance avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants : - RG n° 23/06918 : [JG] & Autres (Déclaration d'appel du 12 avril 2023) - RG n° 23/06658 : [N] & Autres (Déclaration d'appel du 6 avril 2023) - RG n° 23/07324 : [LR] & Autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023) - RG n° 23/06684 : [RR] & Autres (Déclaration d'appel du 7 avril 2023) - RG n° 23/07491 : POITOU & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023) - RG n° 23/07450 : MERESSE & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023) - RG n° 23/06995 : CHOISELAT & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023) - RG n° 23/06986 : [NO] & Autres (Déclaration d'appel du 13 avril 2023) - RG n° 21/01465 : [YP] & Autres (Déclaration d'appel du 20 avril 2023) - RG n° 23/06465 : [Z] & autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023) - RG n° 23/06593 : [LE] & autres (Déclaration d'appel du 4 avril 2023) - RG n° 23/06918 : [JX] & Autres (Déclaration d'appel du 18 avril 2023) ' RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS afin qu'il soit statué sur le fond, En tout état de cause : ' DEBOUTER les sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions, ' CONDAMNER chacune des sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa à payer à chacun des demandeurs la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER chacune des sociétés Crédit coopératif, My Money Bank, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, et Crédit Mutuel Arkéa aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, la société coopérative à forme anonyme Crédit mutuel Arkéa demande à la cour de : REJETER la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG suivants : - RG n° 23/07322 : [JX] et autres - RG n° 23/06918 : [JG] & autres - RG n° 23/06658 : [N] & autres - RG n° 23/07324 : [LR] & autres - RG n° 23/06684 : [RR] & autres - RG n° 23/06508 : [FY] & autres - RG n° 23/07491 : POITOU & autres - RG n° 23/07450 : MERESSE & autres - RG n° 23/06995 : CHOISELAT & autres - RG n° 23/06986 : [NO] & autres - RG n° 23/07492 : [YP] &autres - RG n° 23/06465 : [Z] & autres - RG n° 23/06593 : [LE] & autres 1) Sur l'appel incident : Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile, -INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, -PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit Mutuel Arkéa, 2) Sur l'appel principal : - Sur les fins de non-recevoir : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, -CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandeurs qui ne se sont pas désistés, irrecevables en leur action du fait de la prescription, Y ajoutant : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, -DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa, -ORDONNER la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkéa, Y ajoutant de plus fort : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, -DECLARER les appelants irrecevables à agir, - Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile, -CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires, Subsidiairement : -REJETER la demande de sursis à statuer, - En tout état de cause : -DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions. -CONDAMNER les appelants, in solidum, à payer au Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Crédit coopératif demande à la cour de : In limine litis - RECEVOIR l'appel incident du CREDIT COOPERATIF portant sur la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021, - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021, -DECLARER NULLE l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF, Subsidiairement - CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement, - DECLARER IRRECEVABLES les demandes, fins et prétentions formulées par les appelants contre le CREDIT COOPERATIF, En tout état de cause - CONDAMNER les appelants in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de : In limine litis, -Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées par LE CREDIT LYONNAIS, -Juger nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS, -Juger nuls les appels interjetés par des personnes décédées (notamment M. [RL] [PN], M. [FC] [ZC], M. [UT] [Y]), -Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer adverse, Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir -Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action du fait de la prescription, -Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait comme point de départ de la prescription la date du redressement judiciaire d'ARISTOPHIL, autoriser les parties en cours de délibéré à communiquer les ordonnances que le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire Paris doit rendre le 21 mars 2024 sur le sujet de la péremption des instances découlant de l'assignation du 14 février 2020 afin que la Cour de céans puisse en tenir compte, à moins que celle-ci ne préfère ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente des desdites décisions ; -Juger irrecevables les demandes formulées par les appelants contre LE CREDIT LYONNAIS compte tenu des fins de non-recevoir faisant obstacle aux prétentions des appelants, En tout état de cause, -Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions, -Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux frais irrépétibles et aux dépens, -Condamner in solidum les appelants au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d'une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme My Money Bank (anciennement Banque Espirito Santo et de la Vénétie, puis My Partner Bank) demande à la cour de : - JUGER nulle, et subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel des Appelants décédés antérieurement à la régularisation de la déclaration d'appel (a minima celles qui sont énumérées dans la Pièce 18 de la Banque Palatine), - REJETER l'appel, le juger infondé, - RECEVOIR MY MONEY BANK en son appel incident et en ses conclusions et demandes qu'elles comportent, IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL : - INFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'Assignation ; - et statuant à nouveau, JUGER nulle l'Assignation signifiée le 18 janvier 2021 à MMB par les Appelants ; - CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer des Appelants, et subsidiairement si la Cour l'infirmait de ce chef, -JUGER la demande de sursis à statuer mal fondée et en débouter les demandeurs appelants ; A TITRE SUBSIDIAIRE et pour le cas où par impossible la Cour ne jugerait pas nulle l'Assignation : - JUGER l'action des Appelants prescrite ; - JUGER les Appelants dénués de qualité et d'intérêt à agir parce que seuls les Liquidateurs d'ARISTOPHIL avaient qualité et intérêt à engager l'action, et faute d'intérêt à défendre de MMB ; - CONFIRMER en conséquence l'Ordonnance dont appel, en ce qu'elle a déclaré les Appelants irrecevables en leur action et ce tant du fait de la prescription que, y ajoutant ou à défaut par substitution de motifs, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; En tout etat de cause : - AUTORISER les parties à communiquer postérieurement à l'audience de plaidoiries les décisions rendues dans l'instance de 2020 relatives à sa péremption, - JUGER irrecevable l'appel interjeté par Madame [K] [O], Madame [DU] [CO], Monsieur [HM] [OG], Madame [BF] [ZS], Monsieur [GJ] [ER] [NE], Madame [XH] [ER], Madame [MM] [II], en raison de leur désistement d'instance devant le Juge de la mise en état ; - REJETER la demande de jonction des Appelants ; - REJETER les demandes de désistement de certains Appelants et d'interventions volontaires d'ayants-droits d'Appelants décédés ; - INFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des Appelants pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef ; -CONDAMNER in solidum les Appelants à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les Appelants aux dépens et au titre de l'article 700 CPC ; et y ajoutant, - CONDAMNER in solidum les Appelants à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - CONDAMNER les Appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [PD]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société anonyme Banque palatine demande à la cour de : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la BANQUE PALATINE en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 4 avril 2023 par [RL] [PN], [FC] [ZC] et [UT] [Y] ; - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par [DN] [WG] ; - INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la BANQUE PALATINE ; Et statuant à nouveau : - PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à la BANQUE PALATINE le 18 janvier 2021 par [HY] [BT], [PI] [HX], [JS] [KH], [US] [GK], [G] [AP], [I] [YF], [Y] [UT], [Y] [X], [Y] [SZ], [Y] [VV], [C] [JA], [WL] épouse [E] [RA], [E] [EA], [RF] [JA], [WA] [DC], [WA] [TP], [WA] [EF], [TE] [DC], [ZH] [CG], [VD] [IO], [OS]-[U] épouse [OX] [MH] [DI] épouse [ZB] [UY], [PZ] [P], [OA] [MT], [WG] [BG], [WG] [DN], [EL] [L], [EL] [K], [TW] [XN], née [TJ], [OB] [RA], [GW] [VV], - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants listés ci-dessous ; [ZY] [FY], [ID] [FY], [FC] [ZC], [IV] [CI], [KT] [WS], [KI] [EX], [XU] [XC] épouse [EX], [GJ] [SY], [KT] [CM], [RA] [CM], [RL] [PN], [IU] [OM], [RA] [OM], [HM] [MC], [VI] [XT], [J] [HH], [UG] [HT], [MY] [BH] épouse [ID], [SZ] [BH], [HY] [BT], [PI] [HX], [V] [KH], [JS] [KH], [EK] [XD], [ZT] [FI], [US] [GK], [DD] [DZ], [OL] [RF], [UM] [A], [AP] [KZ], [EA] [KZ], [BJ] [B] [VJ], [G] [AP], [I] [YF], [Y] [UT], [Y] [X], [Y] [SZ], [Y] [VV], [C] [JA], [E] [RA], née [WL], [E] [EA], [RF] [JA], [WA] [DC], [WA] [TP], [WA] [EF], [WA] [RW], [YK] [PU], [XZ] [EW], [GE] (nom d'usage) [ND] [CA], [NJ] [P], [NJ] [DA] née [GP], [BJ] [UX], [LW] [R], [JL] [XI], [HB] [M], [HB] [IU], [HB] [ST], [TE] [DC], [ZM] [AV], née [S], épouse [TV], [ZH] [CG], [KN] [DC], [OS]-[U] [MB], [OS]-[U] [GV], [VD] [IO], [YW] [UB], [HS] [DO], [HS] [CG], [KC] [LP], [KC] [MS], [KC] [SI] épouse [T], [OX] [MH] née [OS]-[U], [SH] [LK], [JF] [CG], [JF] [D], née [NP], [JF] [YE], [PO] [EA], [PO] [FM], [ZB] [BS], [ZB] [UY], [ZB] [RK], [PZ] [P], [PZ] [SM], [TJ] [RL], [VU] [FZ], [VU] [FM], née [PC], [OA] [MT], [BP] [FT], [WF] [H], [LF] [HG], [LF] [SC], [DZ] [NV], [YR] [JR], [YR] [F] née [KU], [WG] [BG], [WG] [DN], [FN], [EL] [L], [EL] [K], [TW] [XN], née [TJ], [OB] [RA], [GW] [VV] ci-après « tous les appelants » - DECLARER irrecevables tous les appelants pour défaut de droit d'agir, faute de preuve de l'existence de leurs relations contractuelles avec la société ARISTOPHIL ; - CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré tous les appelants irrecevables en leurs demandes à raison de la prescription ; - DEBOUTER tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - DECLARER tous les appelants irrecevables, à raison d'un défaut de qualité à défendre de LA BANQUE PALATINE ; - DECLARER tous les appelants irrecevables, faute de droit d'agir, à raison du monopole du liquidateur ; - DECLARER irrecevables [RL] [PN], [FC] [ZC] et [UT] [Y] en leur demande de désistement d'instance et d'action, A titre subsidiaire, - DECLARER irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 4 avril 2023 par [RL] [PN], [FC] [ZC] et [UT] [Y] ; - DECLARER irrecevables [RL] [PN], [FC] [ZC] et [UT] [Y] en leur demande de désistement d'instance et d'action, - REJETER la demande de sursis à statuer à raison de son mal-fondé ; - DECLARER irrecevables à raison d'un défaut de droit d'agir [RL] [PN], [FC] [ZC], [UT] [Y], [CA] [GE], [GJ] [SY], [HG] [LF], [SC] [LF] ; - DECLARER irrecevables à raison de la prescription [WA] [DC], [G] [AP], [E] [RA], [E] [EA], [WA] [RW], [HS] [DO], [HS] [CG], [Y] [UT], [Y] [SZ], [US] [GK], [AP] [KZ], [EA] [KZ], [ID] [FY], [YW] [UB]. En tout état de cause, - REJETER la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG suivants 23/07322, 23/07450, 23/06995, 23/06986, 23/07492, 23/06658, 23/07324, 23/06684, 23/06508, 23/07491, 23/06918 et 23/06465 ; - DEBOUTER tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum tous les appelants au paiement d'une somme de 20.000 € à la BANQUE PALATINE ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS. Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants. I ' Sur la nullité de l'assignation A ' Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation Les appelants font valoir, en préambule, que l'intégralité des dossiers individuels ont été communiqués aux établissements bancaires, lors de la délivrance de la première assignation d'abord, le 14 février 2020 et lors de l'incident soulevé par eux ensuite, le 18 février 2022. Les appelants font valoir que la nullité pour défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation est une nullité de forme, supposant qu'un grief soit invoqué et que la régularisation de l'assignation viciée, par des conclusions ultérieures, ne permette pas à l'adversaire d'organiser utilement sa défense. En l'espèce, l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment les dispositions du code monétaire ainsi que le fondement de la responsabilité délictuelle des intimés. La motivation en fait est aussi complète puisque l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants ont été communiqués. Les intimés échouent, par ailleurs à démontrer en quoi la nullité de forme qu'ils invoquent cause une quelconque désorganisation des droits de leur défense. Les appelants font valoir, sur la question de savoir si les établissements bancaires assignés étaient bien les établissements bancaires teneurs de compte de la société Aristophil, qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires en ce sens. Chacun des intimés a donc bien ouvert dans ses livres un compte bancaire au nom de la société Aristophil, par lequel les fonds des investisseurs ont transité. Les appelants font valoir, s'agissant du moyen de nullité tiré du fait que l'assignation ne comportait pas d'individualisation des faits précis reprochés par chacun des appelants à chacun des intimés, qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il importe peu de disposer d'une individualisation des demandes, c'est-à-dire d'indiquer précisément pour chacun des appelants les caractéristiques de chaque investissement et de chacun des encaissements dans les livres des banques teneurs de comptes de la société Aristophil. L'action initiée par les appelants à l'encontre des intimés constitue une action en responsabilité délictuelle et se fonde sur les manquements des intimés à leur devoir de vigilance en qualité d'établissements bancaires teneurs de compte d'une société actuellement poursuivie au pénal pour escroquerie. C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'assignation délivrée par les demandeurs à l'égard des défendeurs n'est affectée d'aucune nullité. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation du 18 janvier 2021 vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés. Elle vise indistinctement une masse d'établissements bancaires en leur reprochant des faits imprécis sans individualiser pour chacun d'entre eux les faits qui les concernent. Par ailleurs, aucun fait particulier n'est reproché au Crédit coopératif, les appelants semblant considérer que l'ensemble des établissements bancaires forme une entité unique. La Banque palatine n'a pas conclu sur ce point. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit à l'encontre du Crédit mutuel Arkéa, qu'il est constant que l'assignation est entachée d'une irrégularité de forme de nature à entraîner sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation est « particulièrement elliptique » par rapport aux moyens de fait concernant le Crédit mutuel Arkéa, le nom de ce dernier n'étant cité qu'une seule fois en page vingt-cinq de l'assignation. En outre, aucun commencement de preuve des allégations que la société Aristophil aurait effectivement ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa n'a été produit. Partant, de telles assertions ne sauraient constituer un exposé des moyens en fait tel que requis par l'article 56 du code de procédure civile. Ce défaut de détermination des faits imputés au Crédit mutuel Arkéa est aussi de nature à lui causer un grief, en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire, le Crédit mutuel Arkéa étant dans l'incapacité d'organiser sa défense au fond à défaut de savoir ce qui lui est reproché. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, aucun élément particulier n'étant invoqué à l'encontre du Crédit lyonnais, empêchant ainsi ce dernier de déterminer la critique qui lui est faite et d'y répondre valablement. Le Crédit lyonnais n'est visé qu'une seule fois, la formule employée ne précisant ni la qualité en laquelle les banques assignées dans le cadre de la présente instance auraient participé à la constitution du dommage allégué par les appelants, ni la temporalité de la faute prétendue et le lien entre les entités assignées et chacun des appelants, ni, plus généralement, aucun élément de fait ou de droit spécialement relatif aux banques en présence, et au Crédit lyonnais en particulier. My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de moyen en fait et en droit et de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que, dans leur assignation, les appelants se contentent de citer My Money Bank à une seule reprise, indistinctement avec les autres établissements. Il n'existe aucun autre élément de fait et de droit visant spécifiquement et indiscutablement My Money Bank, les mentions étant ainsi de simples allégations. Les appelants ne précisent pas les fonds que My Money Bank aurait collectés et sont incapables de viser un fait et une pièce de participation active commis par My Money Bank au sujet de la collecte de fonds auprès d'investisseurs. Les appelants ne visent pas non plus la nature et la date des faits qui auraient été commis par My Money Bank consistant à recevoir des fonds provenant des appelants, et leur éventuel lien avec les dommages allégués. My Money Bank se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer utilement sa défense au fond dès lors qu'elle ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés et le fondement factuel et juridique correspondant. La seule pièce des appelants censée prouver l'implication de My Money Bank dans les faits visés ne concerne aucun des appelants dans la présente instance, impliquant que pour la totalité d'entre eux, aucune pièce n'est produite quant aux éventuels actes répréhensibles de My Money Bank. B ' Sur l'identification des appelants, le cas des appelants décédés ou majeurs et le cas des ayants droit et représentants de certains appelants Les appelants, dans leurs dernières conclusions, demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action pour cause de décès de M. [FC] [ZC], M.[RL] [PN] et de M. [UT] [Y]. Les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour les intimés de prouver le grief que leur cause l'irrégularité. Or, l'absence de mention de la profession précise des appelants ne porte pas préjudice aux intimés, les appelants ayant communiqué l'ensemble des dossiers individuels permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises. Le grief se doit aussi d'être nécessairement personnel et spécial. Or, le grief exprimé par les intimés consiste à affirmer de manière péremptoire que les mentions évoquées sont décisives pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée, les intimés échouant à démontrer l'existence d'un quelconque grief. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile, que la plupart des appelants ne satisfont pas aux mentions de l'article 648 du code de procédure civile. La mention de la profession, de la date et du lieu de naissance et de la nationalité de plusieurs appelants ne figure pas dans l'assignation. Le Crédit coopératif se trouve ainsi empêché de savoir contre qui il est en litige, ce qui est un grief de nature à emporter la nullité de l'assignation. La Banque palatine fait valoir qu'en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir ou de qualité entache tout acte de procédure d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation. Tel est le cas d'un acte délivré au nom d'une personne décédée ou d'une personne qui n'a pas la qualité de représentant. En l'espèce, certains appelants sont décédés et ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise : M. [RL] [PN], M. [FC] [ZC] et M. [UT] [Y]. En application de l'article 32 du code de procédure civile, toute personne dépourvue de droit d'agir est irrecevable en ses demandes. Or, un défunt n'étant plus titulaire de droit, il n'a plus le droit d'agir. À supposer que la cour ne retienne pas le motif de nullité sus-évoqué, la Banque palatine sollicite l'irrecevabilité des appelants précités, dont le décès antérieur à la déclaration d'appel a été constaté. Subsidiairement, la Banque palatine demande leur irrecevabilité. Aucun désistement d'instance et d'action n'est recevable dès lors que ces appelants sont irrecevables. La Banque palatine fait valoir l'absence des mentions de la profession et de la date et du lieu de naissance pour plusieurs appelants personnes physiques. En ce qui concerne l'absence de mention de la profession, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle se retrouve empêchée d'opposer à certains appelants des moyens de prescription qui pourraient leur être propres, à raison de leurs connaissances ou expériences professionnelles. En ce qui concerne l'absence de mention de la date et du lieu de naissance, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle ne permet pas à la Banque palatine de vérifier la capacité des appelants à agir. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'identification de certains appelants, que les mentions prescrites à l'article 54, alinéa 2, du code de procédure civile le sont à peine de nullité, si un grief est rapporté. En l'espèce, la comparution des appelants ne précise pas, pour chacun d'entre eux, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur profession, voire leur domicile. Ces vices de forme n'ont pas été régularisés par les appelants dans leurs conclusions ultérieures, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, ni même dans leur déclaration d'appel. Ces irrégularités de forme causent nécessairement un grief au Crédit mutuel Arkéa, en ce qu'il n'est pas en mesure d'identifier les appelants et de déterminer la qualité d'investisseur averti ou profane des appelants. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de capacité d'ester en justice des personnes décédées, qu'en vertu de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, l'acte adressé au nom d'une personne décédée et donc dénuée de capacité d'ester en justice, est affecté d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2021 a été délivrée au nom de M. [FC] [ZC] et de M. [RL] [PN], tous décédés. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires que plusieurs mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du Code de procédure civile ne figurent pas dans l'assignation des appelants, notamment la profession, la date et le lieu de naissance et la nationalité de certains appelants. Ces informations sont indispensables à l'identification des appelants, notamment quant à l'examen de leur qualité d'investisseur profane ou averti ou leur capacité d'ester en justice. L'absence de ces mentions cause un grief au Crédit lyonnais, qui se retrouve privé de la faculté de déterminer le niveau de connaissance des appelants en ce qui concerne les placements litigieux. Le Crédit lyonnais fait valoir que les appels interjetés par les personnes décédées sont nuls, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, au même titre que les appels interjetés par les personnes déjà décédées lors de l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2021. My Money Bank fait valoir que le défaut de capacité d'ester en justice et l'acte délivré au nom d'une personne décédée sont des irrégularités de fond affectant l'acte. My Money Bank fait valoir que la Banque palatine a, dans ses conclusions, fait état du décès de nombreux appelants antérieurement
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 622-20 du code de commerce. Par ailleursarticle 117 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 123-1 du code du patrimoine narticle 700 CPCarticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f36bdc6faf0009588961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel