Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36bdc6faf0009588975
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 (n° , 47 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPUZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/01176 APPELANTS M. [NW] [JF] [Adresse 285] [Localité 261] M. [NH] [JF] [Adresse 285] [Localité 261] Mme [LR] [JF] [Adresse 285] [Localité 261] M. [LD] [MP] [Adresse 133] [Localité 194] Mme [AF] [ZV] [N] [Adresse 153] [Localité 261] M. [BW] [SI] [RU] [Adresse 84] [Localité 263] M. [YY] [OJ] [Adresse 87] [Localité 261] Mme [GC] [OJ] [Adresse 87] [Localité 261] M. [OE] [FF] [Adresse 94] [Localité 266] Mme [HV] [FF] [Adresse 94] [Localité 266] M. [ZF] [UD] [Adresse 152] [Localité 256] Mme [VF] [JD] [Adresse 145] [Localité 95] M. [D] [JD] [Adresse 145] [Localité 95] M. [VE] [AW] [Adresse 49] [Localité 283] M. [KX] [HJ] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [JK] [HJ], décédé le [Date décès 240] 2021 [Adresse 244] [Localité 282] M. [J] [HJ] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [JK] [HJ], décédé le [Date décès 240] 2021 [Adresse 149] [Localité 282] Mme [YB] [HJ] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [JK] [HJ], décédé le [Date décès 240] 2021 [Adresse 151] [Localité 284] M. [UM] [ZJ] [Adresse 257] [Localité 267] Mme [EE] [ZJ] [Adresse 257] [Localité 267] M. [XC] [G] [Adresse 16] [Localité 252] Mme [O] [MJ] épouse [DF] [Adresse 164] [Localité 204] M. [MX] [DF] [Adresse 305] [Localité 205] Mme [GC] [NI] épouse [YK] [Adresse 155] [Localité 203] M. [BW] [TC] [YK] [Adresse 33] [Localité 219] Mme [NK] [XA] épouse [YK] [Adresse 140] [Localité 137] M. [DX] [YK] [Adresse 140] [Localité 137] M. [BW] [LF] [RN] [Adresse 100] [Localité 161] Mme [HR] [GK] épouse [SB] [Adresse 74] [Localité 275] M. [OZ] [SB] [Adresse 74] [Localité 275] Mme [YU] [HO] épouse [CG] [Adresse 136] [Localité 234] Mme [YD] [AJ] épouse [FD] [Adresse 196] [Localité 206] M. [NH] [FD] [Adresse 196] [Localité 206] Mme [GN] [IE] épouse [ME] [Adresse 125] [Localité 226] M. [F] [ME] [Adresse 125] [Localité 226] M. [RS] [ME] [Adresse 125] [Localité 226] M. [ZC] [ME] [Adresse 125] [Localité 226] M. [BV] [DD] [Adresse 19] [Localité 210] Madame [SD] [BF] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [EY] [XH] épouse [BF], décédée le [Date décès 242] 2021 et de Monsieur [BC] [BF], décédé le [Date décès 41] 2022 [Adresse 120] [Localité 252] M. [GG] [JY] [Adresse 309] [Localité 264] (ALLEMAGNE) Mme [OV] [TE] épouse [FM] [Adresse 165] [Localité 192] M. [KJ] [FM] [Adresse 165] [Localité 192] Mme [PD] [GW] [Adresse 50] [Localité 201] M. [BV] [GL] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [WI] [U] épouse [GL] décédée le [Date décès 11] 2021 [Adresse 110] [Localité 206] M. [WW] [VT] [Adresse 124] [Localité 239] Mme [UO] [EP] épouse [AC] [Adresse 166] [Localité 206] M. [IX] [KI] [Adresse 48] [Localité 208] Mme [NT] [CJ] épouse [SF] [Adresse 81] [Localité 209] M. [GZ] [YR] [Adresse 268] [Localité 237] Mme [UB] [KW] [Adresse 163] [Localité 199] M. [OZ] [KW] [Adresse 163] [Localité 199] Mme [IA] [KW] [Adresse 12] [Localité 198] Mme [YG] [HH] [AX] épouse [SU] [Adresse 36] [Localité 202] M. [XT] [PF] [Adresse 73] [Localité 150] M. [TP] [EN] [Adresse 88] [Localité 296] M. [LM] [BX] [Adresse 71] [Localité 265] M. [DD] [RC] [Adresse 37] [Localité 259] M. [TX] [CF] [Adresse 111] [Localité 194] M. [PY] [GG] [Adresse 230] [Localité 167] M. [PO] [VC] [Adresse 273] [Localité 2] M. [MZ] [FH] [Adresse 241] [Localité 290] M. [GZ] [LK] [Adresse 248] [Localité 10] Mme [AV] [TJ] [Adresse 44] [Localité 167] M. [HB] [FY] [Adresse 98] [Localité 123] Mme [VF] [RA] épouse [TV] [Adresse 280] [Localité 195] M. [UW] [AK] [Adresse 233] [Localité 288] M. [LW] [JJ] [Adresse 146] [Localité 9] M. [ZP] [UK] [Adresse 31] [Localité 1] M. [OE] [DO] [Adresse 40] [Localité 43] M. [IW] [RZ] [Adresse 112] [Localité 56] M. [XT] [TH] [Adresse 144] [Localité 258] Mme [GA] [OL] (décédée) [Adresse 46] [Localité 162] M. [HT] [FX] [Adresse 86] [Localité 260] Mme [MA] [NB] [Adresse 13] [Localité 57] M. [SI] [JO] en qualité d'ayant droit de Monsieur [DM] [JO], décédé le [Date décès 118] 2021 [Adresse 254] [Localité 55] M. [EU] [SK] [Adresse 13] [Localité 57] M. [VN] [JO] (décédé le [Date décès 148] 2020) [Adresse 301] [Localité 55] M. [NH] [CN] [Adresse 51] [Localité 122] Mme [O] [LD] [UU] [Adresse 60] [Localité 64] Mme [M] [SO] [CM] [Adresse 80] [Localité 167] M. [XN] [RX] [Adresse 113] [Localité 186] Mme [AE] [OS] épouse [NY] [Adresse 52] [Localité 180] M. [XP] [NY] [Adresse 52] [Localité 180] M. [BW] [XP] [B] [Adresse 23] [Localité 108] M. [LM] [IL] [Adresse 29] [Localité 89] M. [BV] [AA] [Adresse 68] [Localité 178] Mme [HV] [BZ] épouse [XE] [Adresse 231] [Localité 281] Mme [ZN] [VV] veuve [XF] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [EW] [XF] décédé le [Date décès 58] 2015 [Adresse 269] [Localité 291] M. [TL] [XF] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [EW] [XF] décédé le [Date décès 58] 2015 [Adresse 197] [Localité 246] M. [GG] [XF] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [EW] [XF] décédé le [Date décès 58] 2015 [Adresse 160] [Localité 253] Mme [TN] [XF] épouse [VV] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [EW] [XF] décédé le [Date décès 58] 2015 [Adresse 269] [Localité 293] M. [BV] [OU] [Adresse 85] [Localité 102] M. [WW] [TG] [Adresse 103] [Localité 127] M. [NH] [RH] [Adresse 47] [Localité 65] Mme [LV] [RH] [Adresse 47] [Localité 65] Mme [WU] [VS] [Adresse 298] [Localité 297] M. [JB] [AM] [Adresse 104] [Localité 224] Mme [WI] [ST] [Adresse 104] [Localité 224] M. [ZF] [YS] [Adresse 303] [Localité 157] Mme [YG] [II] [YS] [Adresse 303] [Localité 157] M. [WG] [E] [Adresse 141] [Localité 255] Mme [T] [VS] [Adresse 306] [Localité 297] (TAHITI) M. [IX] [OP] [Adresse 250] [Localité 289] Mme [LB] [CU] épouse [NW] [Adresse 105] [Localité 167] M. [A] [NW] [Adresse 105] [Localité 167] M. [NM] [PT] [Adresse 70] [Localité 191] Mme [IA] [EZ] [Adresse 78] [Localité 180] M. [V] [HK] [Adresse 90] [Localité 5] Mme [ZR] [ZE] [Adresse 131] [Localité 183] M. [BV] [ZE] [Adresse 39] [Localité 176] Mme [BD] [RV] [Adresse 99] [Localité 167] Mme [KL] [GE] [Adresse 147] [Localité 177] Mme [EK] [MG] veuve [RV] [Adresse 59] [Localité 172] M. [HM] [WY] [Adresse 69] [Localité 184] Mme [GI] [ZZ] veuve [CD] (décédée) [Adresse 243] [Localité 168] Mme [AI] [DL] [Adresse 25] [Localité 167] Mme [Z] [WD] VEUVE [JV] [Adresse 235] [Localité 3] Mme [HV] [PK] [Adresse 235] [Localité 3] M. [TC] [RL] [Adresse 139] [Localité 167] M. [TL] [R] [Adresse 38] [Localité 217] M. [DM] [K] [Adresse 156] [Localité 262] Mme [KC] [K] [Adresse 156] [Localité 262] Mme [FJ] [K] [Adresse 156] [Localité 262] Mme [KC] [ON] [Adresse 116] [Localité 167] Mme [X] [BM] [Adresse 154] [Localité 135] Mme [T] [UR] épouse [BM] [Adresse 32] [Localité 213] M. [VA] [BM] [Adresse 32] [Localité 213] Mme [KC] [OX] épouse [BM] [Adresse 154] [Localité 135] M. [HM] [PB] [Adresse 63] [Localité 223] Mme [TS] [ES] [HY] [Adresse 143] [Localité 190] M. [ZF] [ZX] [Adresse 76] [Localité 181] Mme [HD] [Y] épouse [ZX] [Adresse 76] [Localité 181] M. [LF] [TA] [Adresse 54] [Localité 292] Mme [IC] [TA] [Adresse 54] [Localité 292] M. [XP] [KP] [Adresse 276] [Localité 167] Mme [AE] [VJ] épouse [KP] [Adresse 276] [Localité 167] Mme [JM] [IP] [Adresse 228] [Localité 172] Mme [UO] [VZ] [Adresse 61] [Localité 188] Mme [CK] [XX] [Adresse 278] [Localité 128] M. [BW] [DT] [Adresse 115] [Localité 167] M. [LF] [JR] [Adresse 62] [Localité 294] M. [HM] [FR] [Adresse 229] [Localité 225] M. [MN] [GS] [Adresse 238] [Localité 261] Mme [S] [GS] [Adresse 238] [Localité 261] M. [DV] [XZ] [Adresse 232] [Localité 179] M. [DD] [WK] [GU] [KE] [Adresse 53] [Localité 134] M. [EC] [PM] [Adresse 45] [Localité 227] M. [LT] [WM] [Adresse 142] [Localité 200] M. [EL] [OC] [Adresse 101] [Localité 193] Mme [P] [HF] [Adresse 77] [Localité 159] M. [PI] [UY] [Adresse 138] [Localité 106] Mme [HX] [IU] épouse [AL] [Adresse 270] [Localité 185] M. [XP] [DR] [Adresse 15] [Localité 187] Mme [OG] [EN] épouse [DR] [Adresse 42] [Localité 174] M. [WB] [GP] [Adresse 28] [Localité 215] M. [VV] [GP] [Adresse 82] [Localité 221] Mme [HV] [RG] épouse [FT] [Adresse 271] [Localité 7] M. [BW] [CE] [Adresse 107] [Localité 128] M. [VE] [CE] [Adresse 21] [Localité 128] M. [UW] [OA] [Adresse 119] [Localité 170] M. [WB] [YM] [Adresse 245] [Localité 169] Mme [AE] [KA] épouse [YM] [Adresse 245] [Localité 169] M. [BW] [EN] [IS] [Adresse 75] [Localité 199] M. [LY] [KN] [Adresse 249] [Localité 212] M. [I] [XJ] [Adresse 14] [Localité 126] Mme [L] [VH] épouse [KS] [Adresse 93] [Localité 167] M. [BW] [JH] [YI] [Adresse 272] [Localité 220] Mme [EG] [NR] [Adresse 22] [Localité 207] M. [V] [NR] [Adresse 22] [Localité 207] Mme [LO] [ZA] [Adresse 236] [Localité 173] M. [LY] [RP] [Adresse 132] [Localité 169] M. [NH] [MS] [Adresse 121] [Localité 216] Mme [IC] [ZL] épouse [FO] [Adresse 20] [Localité 173] Mme [YG] [PR] [Adresse 158] [Localité 211] M. [TP] [IG] [Adresse 279] [Localité 185] M. [VE] [CP] [Adresse 117] [Localité 214] Mme [HD] [IN] [Adresse 97] [Localité 171] M. [TZ] [RJ] [Adresse 35] [Localité 189] Mme [UO] [EI] [Adresse 96] [Localité 6] M. [LW] [EI] [Adresse 91] [Localité 6] M. [UF] [ZH] [Adresse 66] [Localité 72] Mme [WI] [VL] épouse [FV] [Adresse 307] [Localité 129] Mme [MC] [FB] [Adresse 18] [Localité 4] Mme [EA] [KG] [Adresse 302] [Localité 295] Mme [Z] [VX] épouse [SW] [Adresse 30] [Localité 185] M. [XP] [SW] [Adresse 30] [Localité 185] M. [V] [WO] (décédé) [Adresse 83] [Localité 175] M. [BV] [UI] [Adresse 92] [Localité 218] Mme [KC] [LH] épouse [SR] [Adresse 79] [Localité 222] Mme [NF] [SR] représentée par ses représentants légaux Monsieur [VE] [SR] et Madame [KC] [LH] épouse [SR] [Adresse 79] [Localité 222] M. [GZ] [SR] [Adresse 299] [Localité 304] (TCHAD) M. [VE] [SR] [Adresse 79] [Localité 222] Madame [CK] [XX], agissant en qualité d'ayant droit de Madame [ZR] [BE] épouse [PW], décédée le [Date décès 277] 2023 [Adresse 300] [Localité 130] Mme [BN] [YO] [Adresse 24] [Localité 182] M. [YW] [RE] [Adresse 114] [Localité 167] M. [TL] [KU] [Adresse 247] [Localité 167] Mme [DH] [DJ] épouse [KU] (décédée le [Date décès 27] 2016) [Adresse 247] [Localité 167] M. [DD] [KU] [Adresse 247] [Localité 167] M. [JB] [ZT] [Adresse 26] [Localité 8] Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, Me Farida MAZARI, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants INTIMÉES Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF [Adresse 34] [Localité 286] N°SIRET : 349.974.931 Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 substitué à l'audience par Me Emanuel De DINECHIN,avocat au barreau de PARIS S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 274] [Localité 251] N°SIRET : 542.104.245 Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat plaidant S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 17] [Localité 109] N°SIRET : 775.577.018 Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468 S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 67] [Localité 239] N°SIRET : 954.509.741 Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : 239 S.A. MY MONEY BANK anciennement Banque Espirito Santo de la Venetie puis My Partner Bank [Adresse 308] [Localité 287] N°SIRET : 784.393.340 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Laurence CHAINTRON,Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [HM] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Aristophil, fondée en 1990 par M. [DD] [CO], exerçait sur le marché des manuscrits et des lettres en revendant des collections constituées par ses soins autour d'un thème ou d'un auteur, regroupant lettres, livres précieux et manuscrits, et proposées à la vente en pleine propriété ou sous la forme de parts d'indivision avec d'autres investisseurs. Les 'uvres étaient matériellement conservées par la société Aristophil au titre d'un contrat de garde et de conservation d'une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction. Le 27 mars 2014, une enquête préliminaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses. M. [DD] [CO] a été entendu sous le régime de la garde à vue le 3 mars 2015. Parallèlement, par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Aristophil. Par requête du 1er juillet 2015, le Ministère public a sollicité le prononcé de la conversion du redressement judiciaire de la société Aristophil en liquidation judiciaire. A ce jour, ni la procédure pénale, ni la procédure collective n'ont été clôturées. Par exploit d'huissier du 18 janvier 2021, les consorts [JF] et autres (ci-après « les demandeurs » et « les appelants ») ont fait assigner la S.A. Crédit coopératif, la S.A. Banque palatine, la S.C.O.P. S.A. Crédit mutuel Arkéa, la S.A le Crédit lyonnais et la S.A. My Partner Bank, désormais dénommée S.A. My Money Bank, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes formées par la société à responsabilité limitée ISD industrie service à l'encontre des sociétés le Crédit coopératif, le Crédit mutuel Arkéa et le Crédit lyonnais ; Ordonné en conséquence la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes : La première opposant la société à responsabilité limitée ISD industrie service aux sociétés le Crédit coopératif, le Crédit mutuel Arkéa et le Crédit lyonnais, qui sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon ; La seconde correspondant au surplus de l'affaire poursuivie devant la présente juridiction ; Et s'agissant de cette seconde instance : Rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées par les sociétés le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit lyonnais et My Money Bank ; Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; Déclaré les demandeurs qui ne se sont pas désistés irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Débouté My Money Bank de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamné les demandeurs ne s'étant pas désistés, in solidum, à payer à chacune des sociétés le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit lyonnais et My Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les demandeurs, in solidum, aux dépens ; Autorisé Maître [DX] [XL] à recouvrer directement contre les demandeurs les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 avril 2023, les demandeurs ont interjeté appel de cette décision contre les défendeurs. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 31, 328, 367 et suivants, 378, 400, 122 et suivants, 112 et 114 du code de procédure civile, 2224, 2241 et 2231 du code civil, et L. 622-21 et L. 641-4 du code de commerce, de : Constater le désistement d'instance et d'action de Mme [DH] [DJ], Mme [GI] [ZZ], M. [VN] [JO], M. [V] [WO] et de Mme [GA] [OL] ; Donner acte de l'intervention volontaire de M. [KX] [HJ], M. [J] [HJ] et Mme [YB] [HJ], agissant tous trois en leurs noms personnels et en qualité d'ayants droit de M. [JK] [HJ] ; Donner l'acte de l'intervention volontaire de Mme [CK] [XX], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [BE] épouse [PW] ; Confirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; Confirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par My Money Bank ; Rejeter l'appel incident formé par le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et Crédit mutuel Arkéa comme étant infondé ; Infirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les appelants dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont toujours propriétaires ; Infirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Statuant à nouveau : Juger recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par les appelants notamment en considération d'une bonne administration de la justice, de la propriété des 'uvres et collections par les concluants, et dans l'attente de la fin des opérations de ventes réalisées par le mandataire judiciaire ; Juger recevable et bien fondée l'action des appelants engagée à l'encontre du Crédit coopératif, de la Banque palatine, le Crédit lyonnais, le Crédit mutuel Arkéa, la Société générale et le Crédit industriel et commercial en ce que : Les banques sont irrecevables à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants en raison du monopole du mandataire judiciaire, en raison d'une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à l'agir pour l'invoquer ; La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques compte tenu de l'inapplicabilité des articles L. 622-21 et L. 641-4 alinéa 1er du code de commerce ; La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants, irrecevable et mal fondée, ne peut être invoquée par les banques dès lors qu'ils justifient d'un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Aristophil ; La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants ne peut être soulevée par les banques dès lors que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral n'entre pas dans les pouvoirs du liquidateur judiciaire ; Ordonner la jonction de la présente instance avec les autres instances en appel engagées à l'encontre des ordonnances rendues sous les numéros RG suivants : RG n° 23/06918 : Plancqueel & autres (déclaration d'appel du 12 avril 2023) ; RG n° 23/06658 : [NO] & autres (déclaration d'appel du 6 avril 2023) ; RG n° 23/07324 : Pinilla & autres (déclaration d'appel du 18 avril 2023) ; RG n° 23/06684 : Dasse & autres (déclaration d'appel du 7 avril 2023) RG n° 23/06508 : Sulzer & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; RG n° 23/07491 : Poitou & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ; RG n° 23/07450 : Meresse & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ; RG n° 23/06986 : Lemiere & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ; RG n° 23/06995 : Choiselat & autres (déclaration d'appel du 13 avril 2023) ; RG n° 23/07492 : Moreau-Croise & autres (déclaration d'appel du 20 avril 2023) ; RG n° 23/06465 : Beuchet & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; RG n° 23/06593 : [SI] & autres (déclaration d'appel du 4 avril 2023) ; Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; En tout état de cause : Débouter le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa de toutes leurs demandes, conclusions, fins et exceptions ; Condamner chacune des sociétés le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa à payer à chacun des appelants la somme de 25 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Crédit coopératif à payer à M. [UW] [AK] la somme de 5 783,51 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Crédit mutuel Arkéa à payer à Mme [SD] [BF] la somme de 10 630,72 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner chacune des société le Crédit coopératif, My Money Bank, la Banque palatine, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, le Crédit coopératif demande à la cour de : In limine litis : Recevoir l'appel incident du Crédit coopératif portant sur la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ; Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation du 18 janvier 2021 ; Déclarer nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit coopératif Subsidiairement : Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déclarer irrecevable la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement ; Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formulées par les appelants contre le Crédit coopératif ; En tout état de cause : Condamner les appelants in solidum à payer au Crédit coopératif 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la Banque palatine demande à la cour, au visa des articles 11, 16, 30 et suivants, 54, 56, 73 et suivants, 114 alinéa 2, 117, 122, 132 et suivants, 369 et suivants, 394 et suivants, 648, 699, 700, 788, 789 et 905-2 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 622-20 et L. 622-25-1 du code de commerce, de : Déclarer recevable et bien fondée la Banque palatine en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, Prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 18 avril 2023 par [DH] [DJ] épouse [KU], [GI] [ZZ] veuve [CD], [VN] [JO], [JK] [HJ], [V] [WO], [DM] [JO], [GA] [OL] et [ZR] [BE] épouse [IZ] ; Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la Banque palatine ; Et statuant à nouveau : Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la Banque palatine le 18 janvier 2021 par [HR] [GK] épouse [SB], [GG] [JY], [UO] [EP] épouse [AC], [TP] [EN], [PY] [GG], [VF] [RA], épouse [TV], [VN] [JO], [ML] [B], [LM] [IL], [BV] [AA], [NH] [RH], [LV] [RH], [WU] [VS], [T] [VS], [IX] [OP], [IA] [EZ], [HV] [KZ], [TL] [R] ,[KC] [ON], [X] [BM], [HM] [PB], [TS] [ES], nom d'usage [HY], [LT] [WM], [XP] [DR], [OG] [DR], [VV] [GP], [AE] [KA] épouse [YM], [HV] [FT], [AD] [IS], [HD] [IN], [UO] [EI], [LW] [EI], [MC] [FB], [GZ] [SR], [VE] [SR], [TP] [IG] ; Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par tous les appelants ; Déclarer irrecevables tous les appelants pour défaut de droit d'agir faute de preuve de l'existence de leurs relations contractuelles avec la société Aristophil ; Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré tous les appelants irrecevables en leurs demandes à raison de la prescription ; Y ajoutant : Déclarer tous les appelants irrecevables, à raison d'un défaut de qualité à défendre de la Banque palatine ; Déclarer tous les appelants irrecevables, faute de droit d'agir, à raison du monopole du liquidateur ; Déclarer irrecevables [DH] [DJ] épouse [KU], [GI] [ZZ] veuve [CD], [VN] [JO] et [GA] [OL] en leur demande de désistement d'instance et d'action ; Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 18 avril 2023 par [DH] [DJ] épouse [KU], [GI] [ZZ] veuve [CD], [VN] [JO], [JK] [HJ], [V] [WO], [DM] [JO], [GA] [OL] et [ZR] [BE] épouse [IZ] ; Déclarer irrecevables [DH] [DJ] épouse [KU], [GI] [ZZ] veuve [CD], [VN] [JO] et [GA] [OL] en leur demande de désistement d'instance et d'action ; Rejeter la demande de sursis à statuer à raison de son mal-fondé ; Déclarer irrecevables à raison d'un défaut de droit d'agir : [VN] [JO], [WU] [VS], [T] [VS], [V] [HK], [PI] [UY], [BN] [YO], [EW] [XF], [ZN] [VV] Veuve [XF], [TL] [XF], [GG] [XF], [TN], [XF], [BV] [GL], [WI] [GL], [WR] [GL], [DX] [GL], [DH] [DJ] épouse [KU], [GI] [ZZ] veuve Gros [BW], [VN] [JO], [V] [WO], [DM] [JO], [GA] [OL], [ZR] [BE] épouse [PW], [KX] [HJ], [J] [HJ], [YB] [HJ], [JK] [HJ], [CK] [XX], [UM] [ZJ], [SM] [ZJ], [XC] [RN], [TX] [CF], [ML] [B], [NH] [RH], [LV] [RH], [WG] [E], [CK] [XX], [DD] [WK] [GU] [KE]; Déclarer irrecevables à raison de la prescription : [XP] [SW], [EW] [AR] [YG] [VP] [XF], [LF] [TA], [LY] [RP], [LW] [EI], [TL] [R], [LY] [KN], [JK] [HJ], [YB] [HJ], [LO] [ZA], [OZ] [SB], [OE] [FF], [HV] [FF], [MC] [FB], [UB] [KW], [PI] [UY], [I] [XJ], [DH] [DJ] épouse [KU], [VE] [CP], [A] [NW], [OZ] [KW], [IA] [KW], [XN] [RX], [YU] [HO] épouse [CG], [WW] [VT], [ZR] [ZE], [BD] [RV], [WB] [GP], [VV] [ND], [XV] [YI], [EG] [NR], [V] [NR], [AD] [IS], [UO] [EP] épouse [AC], [TP] [IG], [OE] [DO], [NH] [MS], [O] [MJ] épouse [DF]; En tout état de cause : Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de [KX] [HJ], [J] [HJ], [YB] [HJ], agissant en leur prétendue qualité d'ayants droit de [JK] [HJ] et en leur nom personnel ; Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de [CK] [XX], agissant en sa prétendue qualité d'ayant droit d'[ZR] [BE] épouse [IZ] ; Rejeter la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 23/07324, 23/06684, 23/06508, 23/07491, 23/06918 et 23/06465 ; Débouter tous les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous les appelants au paiement d'une somme de 20 000 euros à la Banque palatine ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas Bauch-Labesse, avocat au Barreau de Paris. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, le Crédit mutuel Arkéa demande à la cour de : Rejeter la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG suivants : RG n° 23/07322 : [JF] & autres ; RG n° 23/06918 : Plancqueel & autres ; RG n° 23/06658 : [NO] & autres ; RG n° 23/07324 : Pinilla & autres ; RG n° 23/06684 : Dasse & autres ; RG n° 23/06508 : Sulzer & autres ; RG n° 23/07491 : Poitou & autres ; RG n° 23/07450 : Meresse & autres ; RG n° 23/06995 : Choiselat & autres ; RG n° 23/06986 : Lemiere & autres ; RG n° 23/07492 : Moreau-Croise & autres ; RG n° 23/06465 : Beuchet & autres ; RG n° 23/06593 : [SI] & autres ; Sur l'appel incident : Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile : Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit mutuel Arkéa ; 2) Sur l'appel principal : Sur les fins de non-recevoir : Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil ; Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les appelants qui ne se sont pas désistés irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Y ajoutant : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile : Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit mutuel Arkéa ; Ordonner la mise hors de cause du Crédit mutuel Arkéa ; Y ajoutant de plus fort : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; Déclarer les appelants irrecevables à agir ; Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants, dans l'attente de la vente des 'uvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; Subsidiairement : Rejeter la demande de sursis à statuer ; En tout état de cause : Débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Condamner les appelants, in solidum, à payer au Crédit mutuel Arkéa une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de : In limine litis : Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par le Crédit lyonnais ; Juger nulle l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais, notamment par les personnes décédées (en particulier Mme [DJ], Mme [ZZ], M. [JO] et M. [WO]) ; Juger nuls les appels interjetés par des personnes décédées (notamment M. [HJ], Mme [OL] et Mme [BE]) ; Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer adverse ; Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir : Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action du fait de la prescription ; Dans l'hypothèse où la cour retiendrait comme point de départ de la prescription la date du redressement judiciaire de la société Aristophil, autoriser les parties en cours de délibéré à communiquer les ordonnances que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris doit rendre le 21 mars 2024 sur le sujet de la péremption des instances découlant de l'assignation du 14 février 2020 afin que la cour de céans puisse en tenir compte, à moins que celle-ci ne préfère ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente des desdites décisions ; Juger irrecevables les demandes formulées par les appelants contre le Crédit lyonnais compte tenu des fins de non-recevoir faisant obstacle aux prétentions des appelants ; En tout état de cause : Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, appels, fins et conclusions ; Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux frais irrépétibles et aux dépens ; Condamner, in solidum, les appelants au paiement, au profit du Crédit lyonnais, d'une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions en date du 14 février 2024, My Money Bank demande à la cour au visa des articles : 31, 32, 56, 73, 74, 114, 122, et 648, du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce et 1241, 2224, 2241 et 2243 du code civil de : Juger nulle, et subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel des appelants décédés antérieurement à la régularisation de la déclaration d'appel (a minima celles qui sont énumérées dans la Pièce 18 de la Banque palatine) ; Rejeter l'appel, le juger infondé ; Recevoir My Money Bank en son appel incident et en ses conclusions et demandes qu'elles comportent ; In limine litis et à titre principal : Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; Et statuant à nouveau, juger nulle l'assignation signifiée le 18 janvier 2021 à My Money Bank par les appelants ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer des appelants, et subsidiairement si la cour l'infirmait de ce chef, juger la demande de sursis à statuer mal fondée et en débouter les appelants ; A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour ne jugerait pas nulle l'assignation : Juger l'action des appelants prescrite ; Juger les appelants dénués de qualité et d'intérêt à agir parce que seuls les liquidateurs d'Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l'action, et faute d'intérêt à défendre de My Money Bank ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré les appelants irrecevables en leur action et ce tant du fait de la prescription que, y ajoutant ou à défaut par substitution de motifs, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; En tout état de cause : Autoriser les parties à communiquer postérieurement à l'audience de plaidoiries les décisions rendues dans l'instance de 2020 relatives à sa péremption ; Juger irrecevable l'appel interjeté par M. [UM] [ZJ] ; Mme [EE] [ZJ] ; M. [XC] [RN] ; M. [TX] [CF] ; M. [ML] [B] ; M. [NH] [RH] ; M. [WG] [E] ; Mme [CK] [XX] ; M. [DD] [WK] [GU] [KE], en raison de leur désistement d'instance devant le juge de la mise en état ; Rejeter la demande de jonction des appelants ; Rejeter les demandes de désistement de certains appelants et d'interventions volontaires d'ayants droit d'appelants décédés ; Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des appelants pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef condamner, in solidum, les appelants à payer à My Money Bank la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, Condamner in solidum les appelants à payer à My Money Bank la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamner les appelants aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédéric Ingold. Pour l'essentiel, les parties font valoir les moyens et arguments suivants, étant expressément renvoyé aux conclusions visées ci-dessus par application de l'article 455 du code de procédure civile. I - Sur la nullité de l'assignation. A ' Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation. Les appelants font valoir, en préambule, que l'intégralité des dossiers individuels ont été communiqués aux établissements bancaires, lors de la délivrance de la première assignation d'abord, le 14 février 2020 et lors de l'incident soulevé par elles ensuite, le 18 février 2022. Les appelants font valoir que la nullité pour défaut de motivation en fait et en droit de l'assignation est une nullité de forme, supposant qu'un grief soit invoqué et que la régularisation de l'assignation viciée, par des conclusions ultérieures, ne permette pas à l'adversaire d'organiser utilement sa défense. En l'espèce, l'assignation contient des moyens en droit puisqu'elle vise notamment les dispositions du code monétaire ainsi que le fondement de la responsabilité délictuelle des intimés. La motivation en fait est aussi complète puisque l'ensemble des dossiers individuels pour chacun des appelants ont été communiqués. Les intimées échouent, par ailleurs à démontrer en quoi la nullité de forme qu'elles invoquent causent une quelconque désorganisation des droits de leur défense. Les appelants font valoir, sur la question de savoir si les établissements bancaires assignés étaient bien les établissements bancaires teneurs de compte de la société Aristophil, qu'il a été versé aux débats plusieurs attestations d'établissements bancaires en ce sens. Chacun des intimés a donc bien ouvert dans ses livres un compte bancaire au nom de la société Aristophil, par lequel les fonds des investisseurs ont transité. Les appelants font valoir, s'agissant du moyen de nullité tiré du fait que l'assignation ne comportait pas d'individualisation des faits précis reprochés par chacun des appelants à chacun des intimés, qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation qu'il importe peu de disposer d'une individualisation des demandes, c'est-à-dire d'indiquer précisément pour chacun des appelants les caractéristiques de chaque investissement et de chacun des encaissements dans les livres des banques teneurs de comptes de la société Aristophil. L'action initiée par les appelants à l'encontre des intimés constitue une action en responsabilité délictuelle et se fonde sur les manquements des intimés à leur devoir de vigilance en qualité d'établissements bancaires teneurs de compte d'une société actuellement poursuivie au pénal pour escroquerie. C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'assignation délivrée par les demandeurs à l'égard des défendeurs n'est affectée d'aucune nullité. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation du 18 janvier 2021 vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés. Elle vise indistinctement une masse d'établissements bancaires en leur reprochant des faits imprécis sans individualiser pour chacun d'entre eux les faits qui les concernent. Par ailleurs, aucun fait particulier n'est reproché au Crédit coopératif, les appelants semblant considérer que l'ensemble des établissements bancaires forment une entité unique. La Banque palatine n'a pas conclu sur ce point. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit à l'encontre du Crédit mutuel Arkéa, qu'il est constant que l'assignation est entachée d'une irrégularité de forme de nature à entraîner sa nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. L'assignation est « particulièrement elliptique » par rapport aux moyens de fait concernant le Crédit mutuel Arkéa, le nom de ce dernier n'étant cité qu'une seule fois en page vingt-cinq de l'assignation. En outre, aucun commencement de preuve des allégations que la société Aristophil aurait effectivement ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel Arkéa n'a été produit. Partant, de telles assertions ne sauraient constituer un exposé des moyens en fait tel que requis par l'article 56 du Code de procédure civile. Ce défaut de détermination des faits imputés au Crédit mutuel Arkéa est aussi de nature à lui causer un grief, en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire, le Crédit mutuel Arkéa étant dans l'incapacité d'organiser sa défense au fond à défaut de savoir ce qui lui est reproché. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de motivation en fait et en droit, que l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit lyonnais vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, aucun élément particulier n'étant invoqué à l'encontre du Crédit lyonnais, empêchant ainsi ce dernier de déterminer la critique qui lui est faite et d'y répondre valablement. Le Crédit lyonnais n'est uniquement visé qu'une seule fois, la formule employée ne précisant ni la qualité en laquelle les banques assignées dans le cadre de la présente instance auraient participé à la constitution du dommage allégué par les appelants, ni la temporalité de la faute prétendue et le lien entre les entités assignées et chacun des appelants, ni, plus généralement, aucun élément de fait ou de droit spécialement relatif aux banques en présence, et au Crédit lyonnais en particulier. My Money Bank fait valoir, en ce qui concerne le défaut de moyen en fait et en droit et de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que, dans leur assignation, les appelants se contentent de citer My Money Bank à une seule reprise, indistinctement avec les autres établissements. Il n'existe aucun autre élément de fait et de droit visant spécifiquement et indiscutablement My Money Bank, mentions étant ainsi de simples allégations. Les appelants ne précisent pas les fonds que My Money Bank auraient collectés et sont incapables de viser un fait et une pièce de participation active commis par My Money Bank au sujet de la collecte de fonds auprès d'investisseurs. Les appelants ne visent pas non plus la nature et la date des faits qui auraient été commis par My Money Bank consistant à recevoir des fonds provenant des appelants, et leur éventuel lien avec les dommages allégués. My Money Bank se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer utilement sa défense au fond dès lors qu'elle ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés et le fondement factuel et juridique correspondant. La seule pièce des appelants censée prouver l'implication de My Money Bank dans les faits visés ne concerne que certains appelants dans la présente instance, impliquant que pour la quasi-totalité d'entre eux, aucune pièce n'est produite quant aux éventuels actes répréhensibles de My Money Bank. B ' Sur l'identification des appelants, le cas des appelants décédés et le cas des ayants droit de certains appelants. Les appelants, dans leurs dernières conclusions, demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action pour cause de décès de Mme [DH] [DJ], Mme [GI] [ZZ], M. [VN] [JO], M. [V] [WO] et Mme [GA] [OL]. M. [JK] [HJ] étant décédé, les appelants demandent à la cour qu'il soit donné acte des interventions volontaires de M. [KX] [HJ], M. [J] [HJ] et de Mme [YB] [HJ], agissant tous les trois en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. [JK] [HJ]. Mme [ZR] [BE] étant décédée, les appelants demandent à la cour qu'il soit donné acte de l'intervention volontaire de Mme [CK] [XX], agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [BE]. Les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour les intimés de prouver le grief que leur cause l'irrégularité. Or, l'absence de mention de la profession précise des appelants ne porte pas préjudice aux intimés, les appelants ayant communiqué l'ensemble des dossiers individuels permettant de vérifier sans difficulté les informations transmises. Le grief se doit aussi d'être nécessairement personnel et spécial. Or, le grief exprimé par les intimés consiste à affirmer de manière péremptoire que les mentions évoquées sont décisives pour apprécier le caractère averti ou non de l'investisseur. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée, les intimés échouant à démontrer l'existence d'un quelconque grief. Le Crédit coopératif fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile, que la plupart des appelants ne satisfont pas aux mentions de l'article 648 du code de procédure civile. La mention de la profession, de la date et du lieu de naissance et de la nationalité de plusieurs appelants ne figurent pas dans l'assignation. Le Crédit coopératif se trouve ainsi empêché de savoir contre qui il est en litige, ce qui est un grief de nature à emporter la nullité de l'assignation. La Banque palatine fait valoir qu'en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir ou de qualité entache tout acte de procédure d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation. Tel est le cas d'un acte délivré au nom d'une personne décédée ou d'une personne qui n'a pas la qualité de représentant. En l'espèce, certains appelants sont décédés et ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise : [DH] [DJ] épouse [KU], [GI] [ZZ] veuve [CD], [VN] [JO], [JK] [HJ], [V] [WO], [DM] [JO], [GA] [OL] et [ZR] [BE] épouse [PW]. En application de l'article 32 du code de procédure civile, toute personne dépourvue de droit d'agir est irrecevable en ses demandes. Or, un défunt n'étant plus titulaire de droit, il n'a plus le droit d'agir. A supposer que la cour ne retienne pas le motif de nullité sus-évoqué, la Banque Palatine sollicite l'irrecevabilité des appelants précités, dont le décès antérieur à la déclaration d'appel a été constaté. Subsidiairement, la Banque palatine demande leur irrecevabilité. Aucun désistement d'instance et d'action n'est recevable dès lors que ces appelants sont irrecevables. La Banque palatine fait valoir l'absence des mentions de la profession et de la date et du lieu de naissance pour plusieurs appelants. En ce qui concerne l'absence de mention de la profession, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle se retrouve empêchée d'opposer à certains appelants des moyens de prescription qui pourraient leur être propres, à raison de leurs connaissances ou expériences professionnelles. En ce qui concerne l'absence de mention de la date et du lieu de naissance, cette dernière lui cause un grief en ce qu'elle ne permet pas à la Banque palatine de vérifier la capacité des appelants à agir. La Banque palatine fait valoir que. Mme [KX] [HJ], M. M. [J] [HJ] et Mme [YB] [HJ] tentent d'intervenir volontairement d'une part, en leur prétendue qualité d'ayants droit de M. [JK] [HJ], décédé le [Date décès 240] 2021, et d'autre part, en « leur nom personnel ». De la même manière, Mme [CK] [XX], agissant en sa prétendue qualité d'ayant droit de Mme [ZR] [BE] épouse [IZ], décédée le [Date décès 277] 2023, tente d'intervenir volontairement. Or, ces interventions volontaires, en qualité d'ayant-droit d'une personne décédée au jour de la déclaration d'appel, ne sauraient régulariser la situation. Enfin, l'intervention volontaire « en nom personnel » des personnes précitées ne saurait être recevable compte tenu de l'opposabilité des moyens d'irrecevabilité, dont la prescription. Le Crédit mutuel Arkéa fait valoir, en ce qui concerne le défaut d'identification de certains appelants que les mentions prescrites à l'article 54 alinéa 2 du Code de procédure civile le sont à peine de nullité, si un grief est rapporté. En l'espèce, la comparution des appelants ne précise pas, pour chacun d'entre eux, leur date et lieu de naissance, ainsi que leur profession, voire leur domicile. Ces vices de forme n'ont pas été régularisés par les appelants dans leurs conclusions ultérieures, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, ni même dans leur déclaration d'appel. Ces irrégularités de forme causent nécessairement un grief au Crédit mutuel Arkéa, en ce qu'il n'est pas en mesure d'identifier les appelants et de déterminer la qualité d'investisseur averti ou profane des appelants. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de capacité d'ester en justice des personnes décédées, qu'en vertu de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, l'acte adressé au nom d'une personne décédée et donc dénuée de capacité d'ester en justice, est affecté d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2021 a été délivrée au nom de Mme [DH] [DJ], épouse [KU], Mme [GI] [ZZ] veuve [CD], M. [VN] [JO] et M. [V] [WO], tous décédés. Le Crédit lyonnais fait valoir, en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires que plusieurs mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du Code de procédure civile ne figurent pas dans l'assignation des appelants, notamment la profession, la date et le lieu de naissance et la nationalité de certains appelants. Ces informations sont indispensables à l'identification des appelants, notamment quant à l'examen de leur qualité d'investisseur profane ou averti ou leur capacité d'ester en justice. L'absence de ces mentions cause un grief au Crédit lyonnais, qui se retrouve p
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 54 alinéa 2 du Code de procédure civile le sont àarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 622-20 du code de commerce. Par ailleursarticle L. 123-1 du code du patrimoine narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 386 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f36bdc6faf0009588975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel