Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36bdc6faf000958897f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 573 329 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/01096 APPELANTS Monsieur [X] [R] né le 11 Octobre 1947 à [Localité 5] (Espagne) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 Madame [I] [V] épouse [R] née le 12 Mars 1946 à [Localité 4] (Espagne) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 6] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [B] C/O Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère, Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [X] [R] et Mme [I] [V] épouse [R] sont propriétaires de deux appartements correspondant aux lots n° 10 et 11 de l'état descriptif de division d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ; Par acte d'huissier du 29 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [R] selon la procédure accélérée au fond en paiement de : - la somme de 13,026,27 € au titre des appels exigibles et échus impayés au 21 juillet 2022 (3ème trimestre 2022 inclus) ; de 392,55 € au titre des frais ; ainsi que celle de 1.005 € au titre des appels de charges et travaux à échoir au cours des 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 devenus exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs, régulièrement assignés par actes déposé à l'étude, n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a : - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.229,82 €, avec intérêts au taux légal correspondant à l'ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 1er janvier 2021, - condamné M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeté toutes autres demandes. M. [X] [R] et Mme [I] [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 mai 2023. La procédure devant la cour a été clôturée le 21 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par lesquelles M. et Mme [R], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 10-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5, 1353, 2224 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement en ce qu'il : les a condamnés solidairement à payer au syndicat des la somme de 10.229,82 €, avec intérêts au taux légal correspondant à l'ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 1er janvier 2021, les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et, statuant de nouveau, à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - expurger du décompte arrêté au 21 juillet 2022 la somme globale de 6.269,84 €, - leur accorder les plus larges délais de paiements pour régler leur dette, en tout état de cause, - les dispenser de toute participation à la dépense commune relative à l'intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent procès, conformément à l'article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, - ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], sous astreinte de 100 € par jour de retard de mettre à jour ses fichiers et ses décomptes conformément au jugement à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] à leur payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu mais verse aux débats les pièces produites en première instance ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les charges impayées M. et Mme [R] font valoir que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les pièces justifiant de la créance qu'il invoque, notamment les procès-verbaux des années 2019 à 2022, les appels de fonds antérieurs à 2019, la notification des assemblées générales et les convocations et le règlement de copropriété. Ils soulignent par ailleurs que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires comporte une reprise de solde non justifiée d'un montant de 5.733,29 €. Enfin, ils allèguent que les frais de recouvrement doivent être extraits du décompte des charges et ne sont, en tout état de cause, pas justifiés ; Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice cadastrale, - les procès-verbaux des assemblées générales des 6 décembre 2018 et 16 septembre 2020 ayant approuvé les budgets des exercices du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et le budget prévisionnel de l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ainsi que les fonds travaux, - l'attestation de non-recours afférente à l'assemblée générale du 16 septembre 2020 ; - la mise en demeure du 3 juin 2022, - les appels de fonds, - l'historique du compte de copropriétaire arrêté au 21 juillet 2022 ; M. et Mme [R] ne prétendent pas qu'ils n'ont pas reçu les procès-verbaux d'assemblée générale et ne contestent pas le principe des sommes appelées et détaillées dans le décompte produit par le syndicat des copropriétaires ; C'est à juste titre que le premier juge a retenu que, faute de justifier de l'approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er avril 2021 au 30 mars 2022, ainsi que celui de l'exercice du 1er avril 2022 au 30 mars 2023 le syndicat des copropriétaires ne pouvait solliciter le paiement des charges et fonds travaux échus et impayés sur cette période ainsi que les provisions à échoir sur la période 2022/2023 et l'a débouté de ses demandes de ces chefs ; Néanmoins, comme le soutiennent les appelants, la reprise de solde débiteur d'un montant de 5.733,29 € n'est pas justifiée et ils ne peuvent être condamnés au paiement de cette somme ; Il convient par conséquent de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.496,53 € (10.229,82 € - 5733,29 €) au titre des charges de copropriétés dues par M. et Mme [R] au 1er janvier 2021 (4ème trimestre de l'exercice 2020/2021 inclus. Le jugement doit être infirmé sur ce point ; Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les frais de la mise en demeure du 16 février 2021 sont justifiés et sont des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; En revanche, les frais d'avocat n'en sont pas et doivent être indemnisés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conséquent, M. et Mme [R] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 € ; Le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la demande de mise à jour des fichiers M. et Mme [R] ne justifient pas de la nécessité de condamner le syndicat des copropriétaires à mettre à jour ses fichiers en exécution de la présente décision, ni d'ordonner une astreinte. La demande doit dès lors être rejetée ; Sur les dommages et intérêts Comme l'a retenu le premier juge, le syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l'existence d'une mauvaise foi des copropriétaires qui justifieraient l'allocation de dommages et intérêts distincts. Le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes due ; Monsieur et Mme [R] ne justifient d'aucune difficulté financières, semblant davantage, dans leurs écritures, justifier leur défaut de paiement par l'incurie du syndic dans la gestion de l'immeuble ; Par conséquent, leur demande sera rejetée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ; Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. et Mme [R] formulée par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. et Mme [R] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires» ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter leur demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [I] [V] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 4.496,53 €, correspondant à l'ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 1er janvier 2021 inclus, Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [I] [V] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 30 € au titre des frais de recouvrement ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le jugearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6629f36bdc6faf000958897f
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