Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36bdc6faf0009588981
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 7 789 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 23/09866 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXDY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Juin 2023 Date de saisine : 14 Juin 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° 20/02229 rendue par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 11 Mai 2023 Appelante : S.N.C. VILLEVAUDE DOMAINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20230107 Intimés : Monsieur [X] [P], [H] [S], représenté par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E0001WI0 Monsieur [E] [S], représenté par Me Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2023089 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, Greffier, Exposé du litige Par jugement du 11 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Meaux a : - débouté la SNC Villevaude Domaines de sa demande de condamnation in solidum de M. [E] [S] et de M. [X] [S] à lui payer la somme de 278.077,89 euros, - condamné la SNC Villevaude Domaines à payer la somme de 10.000 euros à M. [E] [S], - condamné la SNC Villevaude Domaines à payer la somme de 10.000 euros à M. [X] [S], - condamné la SNC Villevaude Domaines à payer à M. [E] [S] la somme de 3.000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d'instance, - condamné la SNC Villevaude Domaines à payer à M. [X] [S] la somme de 3.000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d'instance, - débouté la SNC Villevaude Domaines de sa demande de condamnation in solidum de M. [E] [S] et de M. [X] [S] à lui payer la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNC Villevaude Domaines aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maître Blandine Arents, Avocat, concernant M. [X] [S] et la SELARL Sat Duparay Soulis, Avocats au Barreau de Meaux concernant M. [E] [S] en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 1er juin 2023, la SNC Villevaude Domaines a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [E] [S] et M. [X] [S] devant la cour. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [X] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 11 mai 2023 par la SNC Villevaude Domaines, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [E] [S] a également sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SNC Villevaude Domaines à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [X] [S] demande au conseiller de la mise en état de : - Dire que la SNC Villevaude Domaines n'a exécuté le jugement dont appel quant aux sommes dont elle avait été condamnée que le 8 janvier 2024, - Débouter la SNC Villevaude Domaines de toutes ses prétentions, - Condamner la SNC Villevaude Domaines à payer à M. [X] [S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident, - Condamner la SNC Villevaude Domaines aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés au profit de Maître Blandine Arents, Avocat, aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [E] [S] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, la SNC Villevaude Domaines ayant exécuté la décision le 3 janvier 2024, - Condamner la société SNC Villevaude Domaines à payer M. [E] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la société SNC Villevaude Domaines de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SNC Villevaude Domaines aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL Sat Duparay Soulis, Avocats au Barreau de Meaux sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SNC Villevaude Domaines demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vus les règlements intervenus -Débouter M. [E] [S] de sa demande de radiation pour défaut d'exécution et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [X] [S] de sa demande de radiation pour défaut d'exécution et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile, - Déclarer M. [X] [S] irrecevable en ses conclusions d'incident et au fond datées du 23 novembre 2023, - Condamner M. [E] [S] et M. [X] [S] à verser à la SNC Villevaude Domaines chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'incident a été examiné à l'audience du 20 février 2024 et mis en délibéré au 24 avril 2024. Motifs Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SNC Villevaude Domaines justifie avoir réglé les causes du jugement le 8 janvier 2024. Il n'y a donc pas lieu de radier l'affaire du rôle. Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] [S] du 23 novembre 2023 La SNC Villevaude Domaines sollicite reconventionnellement, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, que soit déclarées irrecevables les conclusions d'incident et au fond de M. [X] [S] datées du 23 novembre 2023 au motif qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat qui s'est constitué pour elle, la Selarl Recamier en la personne de Me Véronique de la Taille. Elle précise que faute de notification de ses conclusions à l'avocat constitué dans le délai de trois mois imparti par l'article 909, les conclusions de M. [X] [S] doivent être déclarées irrecevables. M. [X] [S] soutient qu'il a bien signifié ses conclusions au fond le 23 novembre 2023 à 16 heures 46 et ses conclusions d'incident le 23 novembre 2023 à 10 heures 08 au Greffe de la cour d'appel de Paris (Pole 4 - Chambre 10), de sorte que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ont bien été respectées. Il ajoute que les conclusions ont bien été adressées en copie à Maître Géraldine Sat Duparay, avocat de M. [E] [S] et à Maître Patrick E-Durand, avocat de la SNC Villevaude Domaines, de sorte que cette dernière en a bien eu connaissance. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par ailleurs, l'article 911, alinéa 1, du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il résulte en l'espèce de la liste des événements figurant au RPVA que dans sa déclaration d'appel, Maître Véronique de la Taille de la Selarl Recamier, avocate au barreau de Paris, s'est constituée dans l'intérêt de la société appelante. Cette constitution, qui est opposable aux intimés, emporte pouvoir de l'avocat constitué de représenter la société appelante dans la présente procédure d'appel. Maître Blandine Arents, avocate de M. [X] [S], ne l'ignore pas puisqu'elle a notifié, le 22 juin 2023, sa constitution dans l'intérêt de l'intimé à Maître Véronique de la Taille, avocate de la société appelante. Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les actes de procédure et spécialement les conclusions, doivent être notifiés aux seuls avocats régulièrement constitués. Or, si dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, Maître Blandine Arents, avocate de M. [X] [S], a notifié le 23 novembre 2023 ses conclusions d'incident et au fond au greffe de la cour ainsi qu'à Maître Géraldine Sat Duparay, avocat postulant de M. [E] [S] et à Maître Patrick E.Durand, avocat plaidant de la société appelante en première instance et avocat plaidant en cause d'appel, elle n'a pas notifié ces mêmes conclusions à Maître Véronique de la Taille, seul avocat constitué pour la société appelante. Il en résulte que ces conclusions, qui n'ont pas été notifiées à l'avocat de la société appelante, régulièrement constitué et représentant cette société dans la procédure d'appel, doivent être déclarées irrecevables, peu important que ces mêmes conclusions aient été portées à la connaissance de l'avocat plaidant. Sur les dépens et les frais irrépétibles Même si MM. [E] et [X] [S] succombent en l'incident qu'ils ont provoqué, force est de constater que c'est la saisine du conseiller de la mise en état qui a provoqué le paiement des sommes dues par la SNC Villevaude Domaines au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. En conséquence, il y a lieu de condamner la SNC Villevaude Domaines aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Blandine Arents, conseil de M. [X] [S], et de Maître Géraldine Sat Duparay, conseil de M. [E] [S]. Tenue aux dépens de l'incident, la SNC Villevaude Domaines ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les circonstances de l'espèce, MM. [E] et [X] [S] conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à radiation de la présente affaire, Déclarons irrecevables les conclusions d'incident et au fond notifiées le 23 novembre 2023 par M. [X] [S], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SNC Villevaude Domaines aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Blandine Arents, conseil de M. [X] [S], et de Maître Géraldine Sat Duparay, conseil de M. [E] [S]. Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 24 Avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile ont bienarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Pôle 4 - Chambre 10
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6629f36bdc6faf0009588981
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