Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36cdc6faf000958898b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 10 091 585 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ 98 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15970 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJTN Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 16/03741 - Requête en déféré sur ordonnance rendue le 26 septembre 2023 (RG 20/11147) DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ APPELANT AU PRINCIPAL Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] De nationalité française représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724, plaidant par Me Mariane MBAPANDZA substituant Me Pierre LUMBROSO, toque B 0724 DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE INTIMÉES AU PRINCIPAL Compagnie d'assurance PREDICA, PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en ses représenrants légaux domicilités audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 S.A. CRÉDIT LYONNAIS - LCL, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 1] [Localité 7] Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro : 954 509 741 représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. SENEL, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Mme Caroline PROSPERI, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme FAIVRE, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** [B] [Y] a adhéré, par l'intermédiaire de la banque CREDIT LYONNAIS, à un contrat collectif d'assurance vie « LION VERT EQUATEUR » n° 701.H000456580, souscrit auprès de la compagnie d'assurance PREDICA. [B] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2012, l'unique bénéficiaire du contrat étant son fils, Monsieur [U] [Y]. Après avoir versé à M. [Y] la somme de 100 915,85 euros, PREDICA lui a demandé la restitution de la somme de 98 832,21 euros arguant d'une erreur. PROCÉDURE Faute de restitution, la société PREDICA a, par assignation en date du 7 avril 2016, fait citer M. [Y] devant le tribunal de grande instance d'Evry afin de solliciter, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, la restitution des sommes versées indûment par l'assureur entre les mains du bénéficiaire. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment : - condamné M. [U] [Y] à payer à la société PREDICA la somme de 98.832,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 ; - ordonné la capitalisation à compter du 7 avril 2016 des intérêts dus pour au moins une année entière ; - condamné in solidum la société PREDICA et la société LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 28 juillet 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. A la suite de l'incident de radiation soulevé par la société PREDICA pour inexécution du jugement, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident par ordonnance du 8 février 2021. A la suite de l'incident de péremption de l'instance soulevé par la société PREDICA, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 26 septembre 2023 : - constaté la péremption de l'instance introduite par M. [U] [Y] enregistrée le 28 juillet 2020, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [Y] aux dépens de l'instance. Par requête du 11 octobre 2023, enregistrée au greffe le même jour, M. [Y] [U] a sollicité le déféré de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour : «'Vu les articles 386, 387, 912 et 916 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, - DÉCLARER recevable et bien-fondé M. [Y] en ses demandes. En conséquence, - INFIRMER l'ordonnance du 26 septembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état , Et statuant à nouveau, - DIRE n'y avoir lieu à péremption de l'instance introduite par Monsieur [U] [Y] enregistrée le 28 juillet 2020.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, l'intimée PREDICA demande à la cour : «'- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour ; - Condamner M. [U] [Y] à verser à la Société PREDICA une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par maître Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile '». La SA CREDIT LYONNAIS n'a pas conclu au titre du déféré. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [Y] a adressé à la cour une note en délibéré le 15 avril 2024, sans autorisation du Président. Cette note sera donc écartée des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la péremption A l'appui de son déféré, M. [Y] fait valoir que depuis la décision du conseiller de la mise en état rejetant l'incident de radiation, il n'était plus tenu d'aucune diligence et restait dans l'attente de la fixation par le conseiller de la mise en état du nouveau calendrier de procédure. Il explique qu'à ce stade de la procédure, la direction de la procédure lui échappait et que le délai d'achèvement de celle-ci reste de la compétence du conseiller de la mise en état qui fixe le calendrier de la procédure. En réplique, la société PREDICA fait valoir que seul l'avis de fixation de la date des plaidoiries suspend le délai de péremption mais avant sa délivrance, les parties gardent la direction de l'instance et il incombe aux parties d'interrompre le délai de péremption en effectuant des diligences et notamment en sollicitant la fixation de l'affaire. Sur ce, Vu les articles 2, 386, 908,909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, Il est constant que la Cour de cassation a opéré le 7 mars 2024 un revirement de jurisprudence et qu'elle considère désormais que «'lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état [']'» ; qu'elle en déduit «'que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption'[...]», qu'il en résulte qu'«'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière'». En l'espèce, le conseiller de la mise en état a relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis l'ordonnance d'incident du 8 février 2021 rejetant l'incident de radiation. Mais il est constaté au vu du dossier de procédure que chacune des parties a conclu en appel conformément aux dispositions des articles 908, 909 et 910-4 susvisés. Dès lors, constatation étant faite que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant et que le conseiller de la mise en état n'a ni fixé de calendrier, ni enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière en application de l'article 912 du code de procédure civile, il en résulte que la péremption ne court plus à l'encontre de ces dernières. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 26 septembre 2023 qui a constaté la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [Y] le 28 juillet 2020. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. En revanche, il y a lieu d'infirmer la disposition qui a condamné M. [Y] aux dépens de l'incident. Partie perdante en appel, la société PREDICA sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré. Elle sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant sur déféré, publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme partiellement l'ordonnance d'incident rendue le 26 septembre 2023 qui a constaté la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [Y] le 28 juillet 2020 et qui a condamné M. [Y] aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que la péremption n'a pas couru à l'encontre des parties à l'instance d'appel ; Condamne la société PREDICA aux dépens de l'instance d'incident y compris le déféré ; Déboute la société PREDICA de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, en déféré ; Dit que l'instance d'appel se poursuit et qu'il appartient au conseiller de la mise en état de fixer le calendrier de procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doivent ê
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f36cdc6faf000958898b
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