Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6629f36cdc6faf0009588995
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : 08/04/2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 (n°19444, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT6U Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, [...] [...], Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure. assistée de [...] [...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 11 mars 2024 : APPELANT Monsieur [B] [D] né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5] de nationalité russe demeurant [Adresse 1] comparant, non asssité, et INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté en vertu d'un pouvoir spécial, et PARTIE INTERVENANTE LE PROCUREUR GÉNÉRAL demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Mme Aude DURET, avocat général, Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 mars 2024, le requérant et l'intimé, le représentant de l'intimé, et le représentant du ministère public ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 Avril 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.229-1 du code de la sécurité intérieure, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisies au domicile de M. [B] [D], né le 26 décembre 1993 à [Localité 5] (Fédération de Russie), situé au [Adresse 1] (94). Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet de Police de Paris en date du 19 octobre 2023 aux fins de solliciter l'autorisation de visite des lieux susmentionnés, ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement, ainsi que de l'information du procureur national anti-terroriste, qui a émis un avis favorable en date du 19 octobre 2023, du procureur de la République près le tribunal de Cretéil en date du 19 octobre 2023. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 20 octobre 2023 en l'absence de M. [B] [D] qui s'est vu remettre le même jour le procès-verbal de visite domiciliaire et la notice d'information sur les droits de recours. Lors de la visite, il a été procédé à la saisie de deux clés USB découvertes sur les lieux : - une clé USB de couleur noire, d'une capacité de 4 Go, S/N : 9115122211012889. - une clé USB de couleur noire marque Kingston modèle Data traveler d'une capacité de 16 Go. Sur requête du Préfet de police, par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé avec exécution provisoire l'exploitation des données contenues dans les deux clés USB saisies dans le cadre de la visite domiciliaire réalisée le même jour dans le local sis [Adresse 1] (94) concernant M. [B] [D]. À la demande du Préfet de police, par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé la prolongation du délai de conservation des supports saisis au domicile de M. [B] [D] pour une durée de 15 jours à compter du 4 novembre 2023. L'exploitation de ces supports a fait l'objet d'un rapport d'exploitation des données copiées des clés USB découvertes lors de la visite domiciliaire, en date du 10 novembre 2023, transmis au parquet près le tribunal judiciaire de Créteil qui a confirmé que ces éléments étaient insuffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire. M. [B] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 octobre 2023 sollicitant l'annulation des opérations de la visite domiciliaire effectuée à son domicile le 20 octobre 2023 et la restitution de l'ensemble des documents et biens saisis. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 19 février 2024 à 9h30 et a fait l'objet d'un renvoi au 11 mars 2024 à 9h30. Dans ses observations écrites relatives à l'appel formé par M. [B] [D] reçues le 12 janvier 2024 au greffe de la cour d'appel, le Préfet de Police soulève à titre principal l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que le moyen tiré d'une irrégularité des opérations de visite et de saisie est infondé, dès lors qu'en son absence à son domicile les services ont requis la présence de deux témoins et, sur le bien fondé de la mesure, fait valoir que pour autoriser l'opération de visite au terme de son ordonnance, le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des faits précisément établis et étayés dans la note des services de renseignement accompagnant la requête transmise. Par avis reçu le 8 mars 2024, le ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à la confirmation de l'ordonnance querellée. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance entreprise du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à M. [B] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 9 novembre 2023. Son appel de ladite ordonnance, interjeté par courrier daté du 19 novembre 2023, transmis le 21 novembre ainsi qu'il en est attesté, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable. Sur le fond : Sur la régularité des opérations de visite et de saisie : M. [B] [D] soutient que la visite domiciliaire aurait due être effectuée en sa présence. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, le procès-verbal de visite domiciliaire mentionne que les services désignés ont procédé à celle-ci après avoir constaté l'absence du requérant et ont requis la présence de deux témoins non placés sous leur autorité. Le moyen sera rejeté. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 19 octobre 2023 : M. [B] [D] conteste la matérialité des faits ayant justifié le recours à une procédure de visite domiciliaire. Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, 'sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.'. S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics : Le préfet de police se prévaut d'une note des services de renseignements selon laquelle : ' Cette proposition de visite domiciliaire est motivée au regard des critères prévus aux articles L. 229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure. Les investigations du Service ont permis de démontrer que le comportement de [B] [D], menaçant et teinté de références violentes et religieuses inquiétantes, constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Étudiant en master 2 à la faculté de droit, d'économie et de gestion de [Localité 6] (Hauts-de-Seine), [B] [D] a été signalé, le 20 septembre 2023, par la faculté au commissariat de police de [Localité 8] (Hauts-de-Seine), suite à son comportement inquiétant laissant craindre une radicalisation islamiste. Ainsi, il est mentionné que, depuis la rentrée, le signalé tient des propos violents, s'isole, s'essuie le visage avec ses deux mains selon un rituel ressemblant aux ablutions, parle tout seul à haute voix dans une langue qu'ils ne comprennent pas et fait des allusions à la religion à chaque échange. Il aurait plusieurs fois fait allusion aux ' nazis qu'il fallait combattre, accusant l'université de " fascisme ", allant jusqu'à suggérer qu'il n'était pas " seul qu'une " équipe " se tenait prête si besoin et faisant le signe " de trancher la gorge " à " celui qui ferait du mal à un autre ". Le 21 septembre 2023, un signalement effectué au Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) a apporté des précisions concernant [B] [D] et plus particulièrement sur son comportement, le 19 septembre 2023, à l'occasion d'une mise en situation où il avait endossé le rôle d'un chef d'entreprise. Employant un ton d'abord qualifié de choquant et d'irrespectueux à l'égard des autres étudiants jouant ses employés, [B] [D] a, par la suite, insulté le groupe de " sale chien ", de " langue de chien déclarant que pour " les Africains, les Arabes et les Indiens que vous avez tués, vous paierez ", ajoutant " vous finirez par être soumis " en parlant des Européens et évoquant les " nazis, les juifs et tous les assassins de la terre ". Entre deux insultes de " sale chien ", il lisait des textes en arabe et quand il était assis, balançait son corps et sa tête d'avant en arrière comme lors d'une prière et mimait le geste d'appuyer sur la gâchette d'une arme imaginaire en direction des autres étudiants. Le lendemain des faits, [B] [D] a continué de tenir des propos iriquiétants, virulents, antisociaux et violents. A la suite de ce signalement, [B] [D] a été interpellé et placé en garde à vue pour menaces de mort, par le groupe de lutte anti-terroriste de la police judiciaire des Hauts-de-Seine, le 11 octobre 2023. Lors de la perquisition de son domicile, une vidéo sur le conflit israélo-palestinien a été découverte dans un de ses téléphones. Entendu, [B] [D] a tenu un discours extravaguant et incohérent, ponctué d'une prière chuchotée et de références religieuses telles que " j'ai la foi, je crois en l'unique seul vrai dieu Allah ", ne reconnaissant pas les faits de menaces à l'encontre des étudiants, arguant qu'il n'était pas énervé contre eux mais contre le nazisme, faisant part à plusieurs reprises de son désir de combattre cette idéologie, qualifiant les allégations faites contre lui de racisme, fascisme et nazisme. Déclarant qu'" il n'y a pas d'autre justice que celle de dieu ", il a fait part du fait qu'il ne " pardonnerait pas " et qu'on " paiera le jour du jugement ". Il a refusé, par ailleurs, les relevés signalétiques et les prélèvements biologiques sur sa personne, ainsi que de donner les codes de déverrouillage de ses deux téléphones. Vu par un psychiatre, ce dernier a conclu que [B] [D] présentait des troubles caractéristiques d'une psychose schizophrénique avec éléments délirants et vécus persécutifs ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, nécessitant une prise en charge d'urgence dans un service de psychiatrie. Il était mis fin à la garde à vue et [B] [D] était conduit à l'hôpital spécialisé [W] [I] de [Localité 4] (Hauts-de-Seine), avant d'être récupéré par sa famille, les médecins des urgences n'ayant pas confirmé le diagnostic du psychiatre vu dans le cadre de la procédure judiciaire. Le magistrat du parquet a demandé une transmission de la procédure pour appréciation. Conclusion : au cours des dernières semaines, [B] [D] a fait montre d'une instabilité psychologique et d'une tendance aux menaces violentes teintées d'un discours de haine antifrançaise et antisémite. Eu égard à ses envies mortifères à connotation jihadiste et ses troubles psychologiques, [B] [D] constitue, à bien des égards, une menace pour la sécurité nationale. Au vu de ces éléments et du contexte international, il est proposé, conformément aux dispositions de l'article L. 229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure, de saisir le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil et Evry, afin qu'il autorise la visite du ou des lieux mentionnés, de ses dépendances, ainsi que la saisie des données numériques qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.'. Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée. En l'espèce, selon la note de renseignement au dossier précitée, il est démontré que le comportement de M. [B] [D] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. S'agissant de la deuxième condition, prévue par l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure tenant à une personne qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes : Il convient de rappeler que selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, afin que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris puisse autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, il doit non seulement être établi qu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, mais également que cette même personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. M. [B] [D] conteste formellement soutenir, diffuser ou adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme. En l'espèce, il est soutenu a contrario par le Préfet de police que M. [B] [D] soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Le Préfet de police rappelle qu'à la suite du signalement susmentionné émanant de son université, [B] [D] a été interpellé et placé en garde à vue pour menaces de mort, par le groupe de lutte anti-terroriste de la police judiciaire des Hauts-de-Seine, le 11 octobre 2023. Le Préfet de police se prévaut de la découverte dans un de ses téléphones lors de la perquisition autorisée à son domicile, d'une vidéo sur le conflit israélo-palestinien. Il se prévaut en outre de ce que lors de son audition en garde-à-vue, [B] [D] a tenu un discours extravaguant et incohérent, ponctué d'une prière chuchotée et de références religieuses telles que " j'ai la foi, je crois en l'unique seul vrai dieu Allah ", ne reconnaissant pas les faits de menaces à l'encontre des étudiants, arguant qu'il n'était pas énervé contre eux mais contre le nazisme, faisant part à plusieurs reprises de son désir de combattre cette idéologie, qualifiant les allégations faites contre lui de racisme, fascisme et nazisme ; déclarant qu'" il n'y a pas d'autre justice que celle de dieu il a fait part du fait qu'il ne " pardonnerait pas" et qu'on " paiera le jour du jugement ". Le préfet de police se prévaut en outre que ce qu'il a refusé les relevés signalétiques et les prélèvements biologiques sur sa personne, ainsi que de donner les codes de déverrouillage de ses deux téléphones. Le Préfet de police expose encore que, vu par un psychiatre, ce dernier a conclu que [B] [D] présentait des troubles caractéristiques d'une psychose schizophrénique avec éléments délirants et vécus persécutifs ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, nécessitant une prise en charge d'urgence dans un service de psychiatrie. Il était mis fin à sa garde à vue et il était conduit à l'hôpital spécialisé [W] [I] de [Localité 4] (Hauts-de-Seine), avant d'être récupéré par sa famille ; les médecins des urgences n'ayant pas confirmé le diagnostic du psychiatre vu dans le cadre de la procédure judiciaire. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroborée par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611). A l'audience du 11 mars 2024, alors qu'il n'a pas été contesté de part et d'autre que M. [B] [D] a fait l'objet d'une prise en charge en urgence dans un service de psychiatrie pendant sa garde-à-vue en septembre 2023, le délégué du premier président a demandé au Préfet de police de produire aux débats le procès-verbal d'audition en garde-à-vue de M. [B] [D], afin de lui permettre d'apprécier le bien-fondé de son argumentaire, auquel s'oppose le requérant, selon lequel les propos que ce dernier aurait tenus sont réellement constitutifs d'un soutien, d'une diffusion et d'une adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Par note en délibéré reçue au greffe de la cour en date du 13 mars 2024, le Préfet de police a indiqué qu'il ne dispose pas du procès-verbal de garde-à-vue de M. [B] [D], opposant le secret de l'enquête à cette juridiction et se prévalant de la note blanche précitée. Le ministère public a maintenu son précédent avis sur l'appel. En premier lieu, la découverte lors d'une perquisition d'une vidéo sur le conflit israélo-palestinien au domicile du requérant, dont le contenu n'est nullement précisé dans la note blanche, et, le refus de se soumettre aux relevés signalétiques ou au prélèvement ou de donner les codes de déverouillage de son téléphone, ne sont pas en tant que tels des éléments de nature à caractériser le fait que le requérant soutient, diffuse, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En second lieu, au vu de la note des services de renseignement jointe, se référent uniquement à des propos tenus lors de la garde-à-vue du requérant, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, en l'absence de la production des éléments que cette juridiction estimait utile à forger sa conviction au regard de la contestation sérieuse soulevée par la requérant, il n'est pas suffisamment établi par le contenu de cette note que M. [B] [D] soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ; ces seuls faits ne pouvant par ailleurs prouver qu'il diffuse de telles thèses. Cette seconde condition prévue par l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure n'étant pas réunie, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2023 sera annulée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable le recours formé contre l'ordonnance en date du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Paris, ANNULONS l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies au domicile de M. [B] [D], né le 26 décembre 1993 à [Localité 5] (Fédération de Russie), situé au [Adresse 1] (94), REJETONS toute autre demande, LAISSONS les dépens de l'instance d'appel à la charge du Préfet de Police de [Localité 7]. LE GREFFIER [...] [...] LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT [...] [...]
Articles de loi cités
article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure estarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure narticle L. 229-1 du code de la sécurité intérieurearticle L.229-1 du code de la sécurité intérieurearticle L. 229-1 du code de la sécurité intérieure tenarticle L. 229-2 du code de la sécurité intérieure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f36cdc6faf0009588995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel