Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36cdc6faf00095889a1
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01395 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2023041324
APPELANTE
S.C. C&S GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 830 144 481
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de Paris, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocat au barreau de Nantes, toque : 253
INTIMÉES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 552 000 762
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Ayant pour avocats plaidants Me Cédric DE POUZILHAC et Me Marion CARREGA de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de Paris, toque : K0186
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE ET VILAINE, société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurances sous le numéro 07 023 057
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 070 230 57
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, substitué à l'audience par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de Marseille, du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société C&S Group est une société spécialisée tant dans l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, que dans l'acquisition, la gestion, la réparation, l'entretien, l'administration et la location de tous biens immobiliers.
Par contrat en date du 12 juillet 2019, C&S a cédé à la société Eiffage Construction (ci-après « Eiffage Construction ») la totalité des titres qu'elle détenait dans la société B3 Ecodesign (ci-après « B3E »), correspondant à 100% du capital social et des droits de vote de cette dernière.
En vertu du contrat de cession, C&S a consenti à Eiffage Construction des « garanties générales » et des « garanties spécifiques ». L'obligation d'indemnisation découlant des garanties était elle-même garantie par la mise en place d'un nantissement sur le prix de vente d'un bien immobilier, puis, une fois l'immeuble cédé, par la constitution d'un séquestre du prix de vente.
Lorsque le bien immobilier objet du nantissement a été vendu, la banque de C&S a cependant refusé de mettre en place une convention de séquestre. Les parties ont donc signé un avenant au contrat de cession en date du 6 janvier 2020, ne prévoyant plus la mise en place d'une convention de séquestre mais la signature d'une garantie bancaire à première demande, sur la base d'un modèle annexé à l'avenant.
Conformément à l'accord des parties aux termes de l'avenant, à la demande de la société C&S Group, donneur d'ordre, la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine du groupe bancaire Crédit agricole, garant, a ainsi émis une garantie bancaire à première demande en date 21 août 2020 au bénéfice de la société Eiffage Construction, reprenant le modèle annexé à l'avenant.
Par courrier en réponse du 30 mai 2023, Eiffage Construction a contesté le fait que ses droits au titre des garanties spécifiques étaient atteints de forclusion.
Par courrier du 25 mai 2023, C&S a maintenu sa position et a mis en demeure Eiffage Construction de procéder à la mainlevée de la garantie bancaire à première demande émise par le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine à son bénéfice.
Eiffage Construction a maintenu sa position dans un courrier du 15 juin 2023.
C&S a introduit une requête le 29 juin 2023 afin d'être autorisée à assignation à bref délai devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du même jour, le Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé C&S à faire assigner à bref délai Eiffage Construction et le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine devant ledit tribunal.
Par exploits de commissaire de justice des 5 et 6 juillet 2023, C&S a fait assigner à bref délai, respectivement, Eiffage Construction et le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal de commerce de Paris en mainlevée.
Par un jugement contradictoire du 30 novembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
-Débouté C&S de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamné C&S à payer à Eiffage Construction la somme de 8 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné C&S à payer au Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 janvier 2024, C&S a interjeté appel de cette décision contre Eiffage Construction et le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine en sollicitant la réformation du jugement.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, la société C&S Group a été autorisée à assigner à jour fixe les intimées à l'audience du 26 mars 2024.
Par conclusions signifiées le 07 février 2024, C&S fait valoir :
- que le jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Paris sur la base du rapport de Mme Annick Moriceau, juge chargée d'instruire l'affaire auprès du tribunal de commerce de Paris. Cette dernière dispose de la qualité d'administrateur bénévole de la caisse CADIF du Crédit agricole depuis mars 2020 jusqu'à ce jour, après avoir été employée dudit Crédit agricole de 2001 à 2010 à différents postes (compliance manager et chargée de mission de direction financière). Il résulte de l'article 339 du code de procédure civile que « le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ». Par ailleurs, le ministère de la justice publie un recueil des obligations déontologiques du tribunal de commerce, prescrivant un devoir d'abstention dans de nombreux cas. Il appartenait ainsi à Mme Annick Moriceau de se déporter dans la mesure où la présente affaire met en cause le Crédit agricole, dont elle a été l'administrateur et l'employée. C&S demande ainsi à la cour de prononcer l'annulation du jugement querellé et de statuer de nouveau,
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de paris, elle n'est pas le « garant » de la garantie à première demande. Cette qualité est dévolue uniquement au Crédit agricole conformément à la garantie à première demande en date du 21 août 2020. C&S n'est que le débiteur d'Eiffage Construction, créancier garanti. Cependant, l'effet relatif des conventions prévu par l'article 1199 du code civil n'est pas opposable à C&S, qui est recevable et bien fondée à soutenir que les stipulations du contrat de cession du 12 juillet 2019 n'ont pas été respectées par Eiffage Construction, de telle sorte que l'obligation de garantie de passif est désormais caduque,
- qu'au titre des garanties générales, il était convenu d'un délai de notification de trois ans ou de trente jours à l'issue de l'expiration du délai de prescription en matière d'impôts et de cotisations. Au titre des garanties spécifiques, un délai d'un an était convenu à compter de la connaissance d'une réclamation, à peine de forclusion. Les délais ont expiré en ce qu'aucune notification en indemnisation n'a été soumise au cédant au titre des garanties générales avant le terme du délai de forclusion au 31 janvier 2023 et qu'aucune notification en indemnisation n'a été soumise au cédant au titre des garanties spécifiques, connues à la date de réalisation, avant le terme du délai de forclusion au 12 juillet 2020. Faute de notification dans les délais, Eiffage Construction est forclose. La forclusion est une fin de non-recevoir au titre de l'article 122 du code de procédure civile. La garantie bancaire est donc désormais sans objet, et également caduque en vertu de l'article 1186 du code civil à raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels,
- que le tribunal de commerce de Paris n'a pas statué sur ces moyens de droit. L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent à ce qui est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'acte en date du 12 juillet 2019 prévoyait le respect impératif de certaines formalités essentielles pour la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif. L'« indemnisation », notion essentielle de la présente garantie, est définie à l'article premier du contrat de cession comme le paiement de « toute somme due par le cédant au cessionnaire et/ou à la société ». L'article 6 dudit contrat de cession précise en son sous-titre 6.2.1 que toute « réclamation » donnera lieu à « indemnisation » dès lors qu'elle est notifiée dans les conditions stipulées à l'article 6.6 du contrat de cession. La notification ne fait pas l'objet d'une définition dans le contrat mais ses caractéristiques et conditions sont détaillées dans l'article 6.6 du contrat. L'absence de notification par Eiffage Construction de ses réclamations auprès de C&S au titre des garanties spécifiques lui a porté préjudice en ce qu'elle n'a jamais été en mesure de faire valoir ses droits quant à une quelconque acceptation de ces dernières, elle n'a pas eu accès aux dossiers et elle n'a pas été en mesure d'organiser la défense de ses intérêts. Si Eiffage Construction a soutenu en première instance que cette notification n'était pas nécessaire dans la mesure où, selon elle, les litiges étaient connus et que l'article 6.6.2 ne s'appliquerait pas aux réclamations de tiers, ces moyens ne sont pas fondés. L'article 7.1 prévoit en effet que les dispositions de l'article 6 trouvent à s'appliquer aux garanties spécifiques, à l'exception expresse de l'article 6.3 (a) et 6.5.1. L'article 7.2 alinéa 2 prévoit quant à lui que les réclamations au titre des garanties spécifiques ne pourront donner lieu à indemnisation que si elles sont notifiées au cédant au plus tard dans les cinq ans de la date de réalisation. Ces deux obligations sont cumulatives, de sorte qu'elle demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2023 dans son intégralité ;
Statuant de nouveau,
-Ordonner la mainlevée auprès du Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine de la garantie à première demande dont bénéficiait Eiffage Construction selon acte en date du 21 août 2020 faisant suite au protocole de cession en date du 12 juillet 2019 ;
-Ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 600 000 euros séquestrée par le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine, selon acte en date du 21 août 2020 faisant suite au protocole de cession en date du 12 juillet 2019 ;
-Débouter le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine et Eiffage Construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-Condamner Eiffage Construction à effectuer la mainlevée de la garantie bancaire à première demande, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Ordonner au Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine de procéder au remboursement de la somme de 600 000 euros auprès de C&S dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mainlevée du séquestre ;
En tout état de cause :
-Condamner Eiffage Construction à payer à C&S la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
-Condamner Eiffage Construction au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
-Débouter le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine et Eiffage Construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Eiffage Construction expose :
que si le profil LinkedIn de Mme Annick Moriceau, seule pièce produite à l'appui de la demande d'annulation, fait effectivement ressortir qu'elle a travaillé au sein de la société Crédit agricole S.A. pendant un peu plus de neuf années, elle a quitté cette société en avril 2010, soit depuis plus de treize ans à la date du délibéré du jugement de première instance. Conformément à l'article L. 722-21 du code de commerce, la déclaration d'intérêts devant être soumise par les juges des tribunaux de commerce doit faire état de leurs liens et intérêts pendant les cinq années précédant leur prise de fonctions. En second lieu, si Mme Annick Moriceau est certes administratrice du Crédit agricole d'Ile-de-France, il s'agit d'une des trente-neuf caisses régionales du groupe Crédit agricole, le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine étant une autre caisse régionale et donc une société distincte et autonome. Mme Annick Moriceau exerce, par ailleurs, cette fonction à titre bénévole et a pour fonction de représenter les sociétaires auprès de la gouvernance de la caisse régionale concernée et non d'autres caisses. Enfin, le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine a été assigné par C&S en première instance en sa qualité de banque émettrice de la garantie bancaire, aux seules fins de lui rendre opposable la décision de mainlevée de la garantie bancaire qui était demandée par C&S. Les droits et intérêts du Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine n'auraient été nullement affectés par une mainlevée de la garantie bancaire si celle-ci avait été ordonnée par le tribunal. Le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine ne formule, par ailleurs, aucune demande spécifiquement dirigée contre l'une ou l'autre des parties et prend le soin de ne pas se positionner sur les éléments du débat opposant C&S et Eiffage Construction. En conséquence, les circonstances invoquées par C&S sur les liens, actuels ou anciens, entre Mme Annick Moriceau et le groupe Crédit agricole, n'étaient pas de nature à créer un doute raisonnable sur un éventuel conflit d'intérêts pouvant influencer le jugement rendu et s'élever en cause de récusation prévue par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire,
que C&S tente de se prévaloir d'une prétendue ambiguïté des termes de la garantie bancaire s'agissant de son caractère autonome, pour solliciter de la cour une interprétation de ceux-ci en sa faveur, en application de l'article 1190 du Code civil. Selon C&S, cette interprétation impliquerait une requalification de la garantie bancaire en cautionnement. En l'espèce, les termes de la garantie bancaire ne laissent place à aucun doute s'agissant de son caractère autonome. Au regard des stipulations de la garantie bancaire, le paiement par le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine de la somme maximale de 600 000 euros n'implique aucune appréciation de l'exécution ou non par C&S de ses obligations au titre du contrat de cession. En outre, il est expressément indiqué que le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine ne peut opposer aucune exception ou objection à la mise en 'uvre de la garantie bancaire. Contrairement à ce que prétend C&S dans ses conclusions d'appel, il n'y a pas lieu de se prêter à un exercice d'interprétation des stipulations de la garantie bancaire, qui sont claires et précises. Par ailleurs, la simple référence par la garantie bancaire à la garantie d'actif et de passif du contrat de cession ne peut en aucun cas caractériser un lien d'interdépendance entre le contrat de cession et la garantie bancaire qui remettrait en cause l'autonomie de cette dernière. Conformément à la jurisprudence, approuvée par la doctrine, la simple référence au contrat de base dans la garantie ne suffit pas à porter atteinte au caractère autonome de la garantie dès lors que cette référence n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour le versement des fonds par le garant, ce qui est bien le cas en l'espèce. La garantie bancaire précise, par ailleurs, expressément que la référence au contrat de cession est faite « à titre de rappel sans que cela ne remette en question le caractère autonome de la garantie ». En conséquence, en vertu de l'autonomie de la garantie bancaire à l'égard du contrat de cession, la prétendue forclusion des garanties spécifiques stipulées au contrat de cession, à supposer qu'elle soit établie, ne justifie pas la mainlevée de la garantie bancaire,
, en premier lieu que le contrat de cession distingue les « réclamations de tiers » et les autres réclamations, qualifiés de « réclamations directes ». Les réclamations de tiers sont définies par le contrat de cession comme « toute réclamation, plainte, tout audit, avis d'enquête, action, poursuite, procédure ou arbitrage ou examen par toute autorité gouvernementale ou tout tiers ». Les réclamations directes sont définies par défaut à l'article 6.6.1 du contrat de cession, lequel stipule que « pour toutes les réclamations qui ne sont pas des réclamations de tiers, le cessionnaire devra notifier la réclamation au titre de l'Article 6.1 (une « réclamation directe ») au cédant de la façon suivante (') ». En second lieu, le contrat de cession distingue les « garanties générales » des « garanties spécifiques ». Les garanties générales consistent en un ensemble de déclarations faites par C&S dans le cadre de la signature du contrat de cession et mentionnées à l'annexe 5.2 dudit contrat. Elles couvrent, à cet égard, tant des réclamations directes que des réclamations de tiers et peuvent être activées dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation, soit jusqu'au 12 juillet 2022 ou, s'il s'agit de réclamations de nature fiscale, dans les 30 jours de l'expiration du délai de prescription légalement applicable. Les garanties spécifiques, quant à elles, concernent uniquement des litiges déjà identifiés par les parties à la date de la cession, qu'ils soient en cours, ou bien qu'ils visent des situations susceptibles de donner lieu à un litige. Elles ne couvrent que des réclamations de tiers et, conformément peuvent être activées dans un délai de cinq ans à compter de la Date de Réalisation, soit jusqu'au 12 juillet 2024. Aux termes de son assignation, C&S prétend que le régime de notification de toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, serait soumis aux stipulations de l'article 6.6 du contrat de cession et au délai de forclusion prévu à l'article 6.6.2 d'un an à compter de la connaissance de la réclamation. Cette prétention repose sur une dénaturation des termes du contrat de cession. En effet, si les réclamations directes sont bien soumises au régime de l'article 6.6 du contrat de cession, les réclamations de tiers sont quant à elles soumises au régime de l'article 6.7 du Contrat de Cession. Les réclamations visées au titre des garanties spécifiques sont uniquement des réclamations de tiers, comme le stipule expressément l'article 7 du contrat de cession. Partant, le régime de notification qui leur est applicable est celui de l'article 6.7, qui ne prévoit aucun délai de forclusion. Pour tenter de s'opposer à cette constatation objective, C&S fait valoir que l'article 7 du contrat de cession, qui est relatif aux garanties spécifiques, renvoie pour son régime à l'ensemble de l'article 6, sauf deux exclusions, non concernées par le présent litige. C&S en déduit que l'article 6.6.2 devrait être appliqué aux garanties spécifiques, ce qui est, de nouveau, une dénaturation des termes du contrat de cession. Le simple renvoi général de l'article 7.1 aux dispositions de l'article 6 ne saurait justifier l'application de l'article 6.6.2, comme l'affirme C&S. Cet article vise les réclamations directes. C'est donc bien l'article 6.7 du contrat de cession qui est applicable aux réclamations de tiers, dont le cas échéant celles visées dans les garanties spécifiques. Cet article ne prévoyant pas de délai de forclusion, Eiffage Construction n'est donc pas forclose dans ses droits relevant des garanties spécifiques et est donc bien susceptible de notifier des réclamations de tiers au titre des garanties spécifiques jusqu'au 12 juillet 2024, la garantie bancaire devant être maintenue jusqu'à cette date,
qu'à la date de réalisation, C&S avait connaissance de cinq réclamations de tiers relatifs à des contentieux en cours (contre [Localité 7] Métropole Habitat, le groupe Lamotte, les époux [V], le groupe PSA et l'administration fiscale). Ces réclamations étant connues de C&S, il n'était pas nécessaire pour Eiffage Construction de les porter à la connaissance de C&S. Il existe des hypothèses dans lesquelles les stipulations de l'article 6.7 du contrat de cession resteraient applicables aux garanties spécifiques, la réclamation de tiers étant définie largement comme renvoyant à « toute réclamation, plainte, tout audit, avis d'enquête, action, poursuite, procédure ou arbitrage ou examen par toute autorité gouvernementale ou tout tiers ». Ainsi, dans le cadre des contentieux en cours connus de C&S, Eiffage Construction pourrait être amenée à notifier ultérieurement, en fonction de l'évolution de ces litiges, de nouvelles réclamations de tiers. L'article 6.7.1 vise des délais de procédure et de recours qui peuvent le cas échéant s'appliquer aux réclamations de tiers qui sont intégrées aux garanties spécifiques. Dès lors, en fonction des circonstances, Eiffage Construction pourrait avoir à notifier des événements concernant les garanties spécifiques. La référence de l'article 7.1 aux dispositions de l'article 6 est donc bien justifiée. Le défaut de notification, cependant, n'est pas contractuellement sanctionné par la forclusion des droits d'Eiffage Construction. En cas de retard de notification, C&S pourrait seulement, le cas échéant, engager la responsabilité d'Eiffage Construction au titre du préjudice qu'un tel retard aurait pu lui causer. En l'espèce, C&S ne justifie pas qu'Eiffage Construction aurait manqué à son devoir de notification ni ne démontre un préjudice qui aurait résulté de ce manquement allégué, de sorte qu'elle demande à la cour, au visa des articles 918 et 954 du code de procédure civile, et les articles 1103 et 2321 du code civil, de :
-A titre principal, juger que la cour n'est pas saisie de la demande d'annulation ;
-A titre subsidiaire, déclarer irrecevable, et en tout état de cause infondée, la demande d'annulation du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
Sur la demande d'infirmation du jugement :
-Débouter C&S de l'ensemble de ses demandes ;
-Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
-Condamner C&S à payer à Eiffage Construction la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine fait valoir :
- qu'il est étranger au différend entre C&S et Eiffage Construction en ce qui concerne le débat relatif à la nullité éventuelle du jugement entrepris. Il entend dès lors s'en rapporter à justice quant à la légitimité ou non de prononcer l'annulation du jugement querellé.
- qu'il est étranger au différend entre C&S et Eiffage Construction en ce qui concerne le débat relatif à la possibilité de maintien ou non de la garantie d'actif et de passif. Il entend dès lors s'en rapporter à justice quant à la légitimité ou non d'infirmer le jugement entrepris et de procéder à la mainlevée de la garantie
- qu'il est étranger au différend entre C&S et Eiffage Construction en ce qui concerne le débat relatif à la possibilité de maintien ou non de la garantie d'actif et de passif. Il entend dès lors s'en rapporter à justice quant à la légitimité ou non d'infirmer le jugement entrepris et de procéder à la mainlevée de la garanti et demande au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
-recevoir le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine dans ses écritures, les disant bien fondées ;
-considérer qu'aucune « convention de séquestre » n'a été conclue entre les parties mais que C&S a déposé la somme de 600 000 euros sur un compte de dépôt à terme ;
-considérer que le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine s'en rapporte à justice quant à l'infirmation ou la confirmation du jugement et la légitimité ou non d'ordonner la mainlevée de la garantie à première demande ;
Si la cour ne faisait pas droit aux demandes de C&S et prononçait la conformation du jugement entrepris,
-condamner C&S à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-débouter C&S et la société Eiffage de toute demande de condamnation contre le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine ;
-condamner la partie qui succombe aux dépens.
Par des dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société C&S Group demande à la cour de :
« - PRONONCER la nullité du Jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 30 novembre 2023,
STATUANT DE NOUVEAU :
-DIRE ET JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION est forclose en ses demandes relatives à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession du 12 juillet 2019,
- CONSTATER que la garantie est sans objet et ORDONNER la mainlevée auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE ET VILAINE de la garantie à première demande dont bénéficiait la société EIFFAGE CONSTRUCTION selon acte en date du 21 août 2020 faisant suite au protocole de cession en date du 12 juillet 2019,
ORDONNER la mainlevée de la somme de 600 000 euros séquestrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE ET VILAINE, selon acte en date du 21 août 2020 faisant suite au protocole de cession en date du 12 juillet 2019,
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE ET VILAINE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 30 novembre 2023 dans son intégralité,
STATUANT DE NOUVEAU :
-DIRE ET JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION est forclose en ses demandes relatives à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession du 12 juillet 2019,
-CONSTATER que la garantie est sans objet et CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION à effectuer la mainlevée de la garantie bancaire à première demande, et ce sous astreinte de MILLE EUROS par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,
-ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE ET VILAINE de procéder au remboursement de la somme de 600 000 euros auprès de la société C&S GROUP dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mainlevée du séquestre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la société C&S GROUP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ».
Par des dernières conclusions en date du 26 mars 2024, la société Eiffage Construction demande à la cour de statuer ainsi :
« - A titre principal,
JUGER que la Cour n'est pas saisie de la demande d'annulation ;
- A titre subsidiaire, DÉCLARER IRRECEVABLE, et en tout état de cause infondée, la demande d'annulation du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;
Sur la demande d'infirmation du jugement,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la société C&S Group visant à voir « dire et juger que la société Eiffage Construction est forclose en ses demandes relatives à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession du 12 juillet 2019 » ;
DÉBOUTER la société C&S Group de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIMER le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNER la société C&S Group à payer à la société Eiffage Construction la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. »
L'instruction a été déclarée close à l'audience du 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l'article 918 du code de procédure civile, lorsque, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, à la requête de l'appelant, le jour auquel une affaire sera examinée par priorité a été fixé, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond, viser les pièces justificatives, une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe et copie de la requête et des pièces doit être remise pour être versée au dossier de la cour.
Il en résulte que ne sont pas recevables les conclusions de l'appelant ayant été autorisé à former un appel à jour fixe qui ne visent pas à répondre aux conclusions de l'intimé ou qui comportent des demandes qui, sans répondre à un appel incident, ne figuraient pas dans les conclusions jointes à la requête.
Ainsi, c'est à juste titre que la société Eiffage Construction fait valoir que les demandes tendant à obtenir la nullité du jugement et à voir déclarer la société Eiffage Construction « forclose en ses demandes relatives à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession du 12 juillet 2019 », qui ne figurent pas dans les conclusions jointes à la requête et ne répondent pas aux intimés, qui n'ont formé aucun appel incident, doivent être déclarées irrecevables.
Il doit être ajouté que le moyen selon lequel le non respect des stipulations du contrat de cession serait constitutif d'un abus ou d'une fraude manifeste est nouveau pour n'avoir jamais été soutenu et qu'il n'est pas apporté en réponse aux conclusions de la société Eiffage Construction qui fait seulement valoir l'autonomie de la garantie et la circonstance qu'elle n'est pas forclose dans ses droits quant aux garanties spécifiques, et ce, sans jamais évoquer le défaut d'abus ou de fraude manifeste.
Sur la nullité du jugement entrepris
Si la société C&S Group conclut, dans la discussion contenue dans ses conclusions jointes à la requête en assignation à jour fixe, sur la nullité du jugement au motif des liens existants entre l'un des juges consulaires, rapporteur de l'affaire, et le Crédit Agricole d'Ile de France, c'est à juste titre que le Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine fait valoir :
- que le dispositif des dites conclusions ne comporte pas de demande tendant au prononcé de la nullité du jugement, de sorte que par application de l'article 954 alinéa 3 code de procédure civile qui dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', la cour n'a pas à statuer,
- étant observé que l'article 339 du code de procédure civile invoqué par la société G&S Group, relatif à l'abstention du juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ne peut fonder la demande de nullité du jugement, que cette demande de nullité, en tant qu'elle serait fondée sur une cause de récusation de son article 341, est irrecevable puisqu'alors qu'elle avait connaissance du nom du juge chargé d'instruire l'affaire depuis la convocation du greffe du tribunal de commerce 21 septembre 2023, la société appelante s'est abstenue de le faire valoir.
Etant ajouté que la déclaration d'appel ne comporte pas, dans son objet, la nullité du jugement mais expressément et exclusivement sa réformation, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur la mainlevée de la garantie à première demande et du séquestre
Il résulte des explications des parties et des pièces produites :
- qu'à la suite de la cession par la société C&S Group à la société Eiffage Construction de 100 % du capital d'une société B3 Ecodesing par contrat en date du 12 juillet 2019, il était prévu le séquestre d'une somme de 600 000 euros issues d'une opération financière adossée à un immeuble à réaliser par le cédant avant le 31 décembre 2012 pour garantir les obligations de garantie d'actif et de passif définies aux article 6 et 7 de la convention,
- que ce séquestre d'un prix de cession immobilière n'ayant pu intervenir, par avenant en date du 6 janvier 2020, la société C&S Group et la société Eiffage Construction
ont convenu que la première remettrait à la seconde une garantie à première demande en contrepartie de laquelle la société Eiffage Construction donnerait mainlevée du nantissement pris sur les parts du gérant de la société C&S Group et de son épouse dans une SCI,
- que la garantie à première demande a été donnée par la Caisse régionale Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine à la société Eiffage Construction le 21 août 2021 et stipule notamment que 'le présent engagement s'éteindra et prendra fin le 12/07/2024 à minuit, date à compter de laquelle il ne pourra plus y être fait appel'.
L'article 2321 du code civil dispose que ' la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie'.
La 'garantie à première demande' considérée donnée par le Crédit Agricole, banque garante, au bénéficiaire, la société Eiffage Construction, à la demande du donneur d'ordre, la société C&S Group, est bien une garantie autonome régie par la disposition ci-dessus rapportée qu'elle rappelle expressément dès lors qu'elle stipule :
- que ' la Banque s'engage ['] irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bénéficiaire à première demande et sans faire valoir d'exception ni d'objection et nonobstant toute opposition de quiconque, sauf en cas d'abus ou de fraude manifeste ou de collusion avec le Donneur d'ordre, toute somme jusqu'à concurrence de la somme ci-après définie, sans qu'elle ait à obtenir l'accord préalable du Donneur d'ordre.
À titre de rappel sans que cela ne remette en question le caractère autonome de la garantie, il est précisé que la présente garantie est destinée à garantir le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par le Cédant au Bénéficiaire au titre de la garantie d'actif et de passif précité,
[']
La présente garantie est destinée à garantir le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par le Cédant au Bénéficiaire au titre de la garantie d'actif et de passif précitée, dans la limite d'un montant de :
- 600.000 euros jusqu'au 12/07/2024 à minuit'
Contrairement à ce que soutient la société C&S Group, donneur d'ordre qui est tiers à la garantie à première demande, son autonomie lui est opposable et la force obligatoire des contrats ainsi que l'article 1200 alinéa 1er du code civil qui dispose que 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat' s'opposent à sa demande tendant à voir ordonner la 'mainlevée' du contrat liant la banque et le bénéficiaire qui ne peut que recevoir son plein effet.
La garantie, qui définit seule et de manière autonome son étendue, notamment le montant maximum convenu de 600 000 euros en l'espèce et la limite temporelle d'un éventuel appel de la garantie fixée au 12 juillet 2024, ne peut être modifiée au motif qu'il résulterait des stipulations du contrat de cession de parts en considération duquel elle a été donnée qu'elle n'aurait plus d'utilité puisqu'il s'agit d'une exception tenant à l'obligation garantie, ce que le régime de la garantie autonome exclut.
Il ne saurait être considéré que la garantie serait dépourvue d'objet dès lors que ce dernier, eu égard à son caractère autonome, est seulement constitué du paiement qu'elle prévoit elle-même.
C'est enfin singulièrement que la société C&S Group excipe de la caducité de la garantie à première demande sur le fondement de l'article 1186 du code civil puisque, par définition, une garantie autonome n'est pas dans un lien d'interdépendance ou d'indivisibilité avec un quelconque autre contrat.
La garantie n'a pas été appelée et la banque garante ne fait donc pas valoir d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire dans l'appel de la garantie dont le donneur d'ordre pourrait se prévaloir.
En conséquence de ce qui précède et des motifs du jugement, il y a donc lieu de le confirmer relativement à la garantie autonome à première demande.
La société C&S Group ne produit aucune pièce sur la constitution d'un séquestre auprès de sa banque, le Crédit Agricole, qui réplique qu'il n'en existe pas et qu'une somme de 600 000 euros a simplement été déposée sur un compte à terme ouvert dans ses livres au nom de la société dans des conditions que ne sont pas objectivées devant la cour.
En conséquence, la demande de mainlevée de séquestre n'a pas d'objet non plus que celle de remboursement d'une somme qui figure sur les comptes de l'appelante qui ne justifie pas des conditions de son éventuelle immobilisation.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société C&S Group aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, à chacune, à la société Eiffage Construction et au Crédit Agricole, un somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société C&S Group contenues dans ses conclusions du 25 mars 2024 tendant à ce que la cour :
-Prononce la nullité du Jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 30 novembre 2023,
-Dise et juge que la société EIFFAGE CONSTRUCTION est forclose en ses demandes relatives à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession du 12 juillet 2019 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la nullité du jugement entrepris ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société C&S Group à payer, à chacune, à la société Eiffage Construction et à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C&S Group aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 7 du contrat de cession. Partantarticle 339 du code de procédure civile invoqué particle 2321 du code civil dispose quearticle L. 111-6 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 code de procédure civile qui dispoarticle 1186 du code civil puisquearticle 1190 du Code civil. Selon C
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f36cdc6faf00095889a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel