Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36cdc6faf00095889b7
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI3R Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [L] [K] né le 10 mai 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] 2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 avril 2024 à 20h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2024, à 15h21, par M. X se disant [L] [K] ; - Vu les conclusions de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 22 avril 2024 à 18h15 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - Sur le moyen tiré de la production tardive de pièces nouvelles devant le juge des libertés et de la détention, il convient de rappeler les dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la requête est introduite au fins de prolongation de la rétention, qu'elle est dument motivée, datée et signée, que copies du registre du local de rétention administrative et du centre de rétention administrative ont été jointes à la requête le 21 avril 2024, peu important qu'elles n'aient pas été transmises de façon simultanée avec la requête préfectorale dès lors que le juge appelé à statuer, disposait, au moment de l'audience du 22 avril 2024 de toutes les pièces justificatives utiles à son contrôle notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Il sera rappelé que l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter 'substantiellement atteinte aux droits' dont l'effectivité n'a pu être établie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, lesdites pièces ayant été transmises le 21 avril à 17h11. En tout état de cause, le premier juge a, à bon droit, considéré qu'il disposait de toutes les pièces utiles pour exercer son contrôle sur la recevabilité de la requête. Le moyen est rejeté. - Sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention IV et V relatifs plus précisément à la contestation de l'OQTF, ces moyens sont irrecevables dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, n'a été, dans les délais légaux impartis (48 heures) introduite devant le premier juge ; en tout état de cause il y a lieu de constater l'existence de l'OQTF et non son caractère lisible ou pas, étant précisé que les articles arrêtés sont parfaitement lisibles et se rapportent sans conteste à l'intéressé qui a signé et en a pris copie à une date qui n'apparait pas lisible mais qui ne peut remettre en cause ladite notification. - Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête faute de preuve de notification de l'OQTF, au regard de l'irrecevabilité du moyen tiré de la contestation de la notification, ce moyen d'irrecevabilité est en lui-même irrecevable. - Sur le moyen d'irrecevabilité faute de copie actualisée du registre au centre de reténtion administrative, il échet de constater que le dossier transmis par la juridiction comporte toutes les pièces nécessaires au contrôle du juge dont la copie du registre du local de rétention de [1] et du centre de rétention administrative du [3]. Le moyen manque en fait et sera rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevables les moyens tirés de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut de notification de la décision d'OQTF, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f36cdc6faf00095889b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel